253.10
10 décembre 1901
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Concordat pour les frais de procès
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Article premier Le citoyen suisse qui se présente, comme partie en cause ou intervenant dans un procès civil, devant un tribunal d'un des cantons concordataires ne peut, s'il est domicilié dans un autre canton concordataire, être tenu de fournir caution pour les frais du procès pour la raison qu'il n'est pas domicilié dans le canton où s'ouvre l'action; de même, on ne pourra pour cette raison exiger de la partie en cause qu'elle désigne un représentant responsable des frais.
Art. 2 Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux citoyens suisses domiciliés dans un Etat étranger ayant adhéré à la convention internationale concernant la procédure civile, du 14 novembre 1896, lorsqu'ils se présentent devant les tribunaux en l'une des qualités mentionnées à l'article premier du présent concordat.
Approuvé par le Conseil fédéral les 5 et 20 novembre 1903.
Cantons adhérents: RS 273.2
Notes:
(*) RLN I 108