252.1

 

 

5

octobre

1970

 

Loi sur l'arbitrage (LIA)

(*)

Etat en
octobre 1989

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

 

 

chapitre premier

Adhésion au concordat

Adhésion au concordat

Article premier   Le canton de Neuchâtel adhère au concordat intercantonal sur l'arbitrage, adopté par la conférence des directeurs cantonaux de la justice le 27 mars 1969 et approuvé par le Conseil fédéral le 27 août 1969.

 

CHAPITRE 2

Dispositions d'exécution

Autorité judiciaire

a) Compétence

Art. 2   Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire prévue par l'article 3 du concordat.

 

b) Organisation

Art. 31)   1Le Tribunal cantonal désigne une Chambre des affaires arbitrales, composée de trois de ses membres.

2Le président de la Chambre peut charger un juge cantonal ou un président de tribunal de district d'exécuter les mesures probatoires requises par le tribunal arbitral.

 

c) Procédure

Art. 4   1Les requêtes et recours sont introduits, instruits et jugés en la même forme que les recours en cassation civile, dans la mesure compatible avec le concordat.

2Toutefois, le président de la Chambre statue, en application de l'article 3, lettres d et e, du concordat, sur requête écrite du tribunal arbitral.

3Lorsqu'une instruction est nécessaire, la Chambre peut en charger un de ses membres.

 

Mesures provisionnelles

Art. 5   1Les mesures provisionnelles sont ordonnées par le président du Tribunal de district, dans le ressort duquel se trouve le siège du Tribunal arbitral, lorsque ce siège est dans le canton.

2Pour le surplus, les règles du code de procédure civile sont applicables.

 

CHAPITRE 2a

Arbitrage international

Autorité judiciaire compétente

Art. 5a2)   La Chambre des affaires arbitrales du Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire compétente pour prendre les décisions que la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), du 18 décembre 19873), réserve au juge du siège du tribunal arbitral en matière:

a)  de nomination, de révocation, de remplacement et de récusation des arbitres (art. 179 et 180 LDIP);

b)  de mesures provisionnelles ou conservatoires (art. 183 LDIP), d'administration des preuves (art. 184 LDIP) et dans les autres cas requérant l'aide de l'autorité judiciaire (art. 185 LDIP);

c)  de recours contre la sentence arbitrale (art. 191 LDIP);

d)  de dépôt de la sentence et de certificat de force exécutoire (art. 193 LDIP).

 

Procédure

Art. 5b4)   1Dans la mesure compatible avec les exigences du droit fédéral, les requêtes et recours sont introduits, instruits et jugés en la même forme que les recours en cassation civile.

2Lorsqu'une instruction est nécessaire, le président de la Chambre y procède ou en charge l'un des autres membres.

 

Mesures d'exécution

Art. 5c5)   Le président de la Chambre peut charger un juge cantonal ou un président de tribunal de district de prêter son concours pour l'exécution des mesures provisionnelles ou conservatoires ordonnées par le tribunal arbitral, pour l'administration des preuves requises par lui et dans les autres cas où l'aide de l'autorité judiciaire est nécessaire.

 

CHAPITRE 3

Dispositions transitoires et finales

Abrogation

Art. 6   Le titre sixième du code de procédure civile "De l'arbitrage" (art. 471 à 491)6) est abrogé.

 

Droit transitoire

Art. 7   Les procédures arbitrales en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises à l'ancien droit.

 

Promulgation et exécution

Art. 8   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 24 novembre 1970, avec effet immédiat.

 

 

 

Notes:

(*)        RLN IV 398

 

1)         Teneur selon L du 5 mars 1975 (RLN VI 53)

 

2)         Introduit par L du 9 octobre 1989 (RLN XIV 366)

 

3)         RS 291

 

4)         Introduit par L du 9 octobre 1989 (RLN XIV 366)

 

5)         Introduit par L du 9 octobre 1989 (RLN XIV 366)

 

6)         RLN I 474