251.4
28 mars 2006
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Loi la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LILFus) |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus), du 3 octobre 20031);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 11 janvier 2006,
décrète:
Compétence du Tribunal de district: |
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Article premier Le Tribunal de district statue, en la procédure écrite (art. 295 à 340 du code de procédure civile (CPCN), du 30 septembre 19912)), dans les cas suivants prévus dans la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus):
a) interdiction de l'inscription au registre du commerce liée au non-respect des dispositions sur la consultation de la représentation des travailleurs dans la fusion (art. 28, al. 3), dans la scission (art. 50), dans le transfert de patrimoine (art. 77, al. 2), dans la fusion et transfert de patrimoine de fondations (art. 85, al. 4), dans la fusion, transformation et transfert de patrimoine d'institutions de prévoyance (art. 96, al. 5) et dans la fusion, transformation et transfert de patrimoine auxquels participent des instituts de droit public (art. 100, al. 1);
b) fusion de fondations de familles et de fondations ecclésiastiques (art. 84);
c) annulabilité des décisions de fusion, de scission, de transformation ou de transfert de patrimoine (art. 106).
2. Autres mesures et décisions |
Art. 2 Le Tribunal de district prend toutes mesures et décisions en dehors de la procédure contentieuse ordinaire qui ne seraient pas mentionnées dans la présente loi.
Autres contestations |
Art. 3 Les autres contestations appelant l'application de la loi sur la fusion (LFus) sont soumises aux règles de la compétence ordinaire, telles qu'elles sont fixées par la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 19793), et le code de procédure civile, du 30 septembre 1991.
Modification du droit en vigueur |
Art. 4 La modification du droit en vigueur figure en annexe.
Référendum facultatif |
Art. 5 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur |
Art. 6 1Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d’Etat le 24 mai 2006.
L’entrée en vigueur est immédiate.
ANNEXE
Article 4
Modification du droit en vigueur
Le droit en vigueur est modifié comme suit:
Code de procédure civile, du 30 septembre 19914)
Art. 295, al. 2, let. d (nouvelle)5)
Notes:
(*) FO 2006 No 26
2) RSN 251.1
3) RSN 161.1
4) RSN 251.1