251.1
30 septembre 1991
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Code de procédure civile
(CPCN) |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 11 mai 1988, et de la commission législative,
décrète:
TITRE PREMIER
Dispositions générales
CHAPITRE PREMIER
De la compétence
Section 1: De la compétence à raison de la matière
Principe |
Article premier La loi détermine la compétence des tribunaux.
Valeur litigieuse |
Art. 2 1Lorsque la compétence dépend de la valeur de l'objet litigieux, celle-ci est appréciée au jour de l'introduction de la demande.
2Les fruits, intérêts, frais et autres accessoires ne sont pas comptés.
a) somme d'argent |
Art. 3 1Si l'objet de la demande est une somme d'argent, la somme demandée fait règle.
b) prestations périodiques |
2Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si cette valeur ne peut être déterminée, ils se capitalisent à raison de vingt fois leur montant annuel.
c) gage |
3Lorsque l'action porte sur un droit de gage, la valeur litigieuse est la valeur du gage ou le montant de la créance garantie s'il est moins élevé.
d) objet d'une autre nature |
4Si l'objet de la demande est une chose d'une autre nature ou un droit incorporel, le tribunal saisi l'apprécie librement après avoir entendu les parties.
e) pluralité d'objets |
Art. 4 1Si la demande porte sur deux ou plusieurs objets, la valeur litigieuse est déterminée par la valeur totale des objets réclamés cumulativement, aussi bien dans le cas où le demandeur fait valoir plusieurs prétentions contre un seul défendeur que dans le cas où ses prétentions s'adressent à plusieurs défendeurs, pourvu qu'il existe entre ces derniers un rapport de consorité et que les divers chefs de conclusions ne s'excluent pas réciproquement.
2Si elle porte sur deux ou plusieurs objets alternativement, il est tenu compte uniquement de celui qui a la plus grande valeur. Si l'alternative est d'une somme d'argent et d'une chose d'une autre espèce, c'est la somme d'argent qui détermine la compétence.
f) partie d'obligation |
Art. 5 Lorsque la chose demandée forme une partie et non le restant d'une obligation, la valeur se détermine par l'obligation entière, exigible ou non, si elle est contestée.
g) demande reconven-tionnelle |
Art. 61) 1La compétence est déterminée par le montant de la demande reconventionnelle, si ce montant excède celui de la demande principale.
2Lorsque le montant contesté de la demande reconventionnelle excède la compétence du tribunal saisi, le dossier est transmis au tribunal compétent si la procédure applicable reste la même.
3Si la modification de la compétence entraîne celle de la procédure applicable, le demandeur reconventionnel est tenu de se porter demandeur principal et d'introduire sa demande devant le tribunal compétent dans un délai de dix jours. Faute par lui d'agir dans ce délai, la demande reconventionnelle est réputée non opposée, et il est suivi à l'instruction de la demande principale.
Modifications des conclusions |
Art. 72) 1Lorsque avant l'administration des preuves, une partie diminue ses conclusions ou acquiesce partiellement à celles de l'autre, la compétence est déterminée par la valeur qui reste litigieuse; le dossier est, le cas échéant, transmis au tribunal compétent.
2Si cette modification intervient par la suite, le tribunal saisi demeure compétent.
3Lorsque le tribunal saisi devient incompétent en raison d'une augmentation des conclusions en cours d'instance, le dossier est transmis au tribunal compétent si la procédure applicable reste la même.
4Si la modification de la compétence entraîne celle de la procédure applicable, le demandeur est tenu d'introduire une nouvelle demande devant le tribunal compétent dans un délai de dix jours. Faute par lui d'agir dans ce délai, l'augmentation des conclusions est réputée non avenue, et il est suivi à l'instruction de la demande initiale.
Incompétence |
Art. 8 1Le tribunal saisi d'une contestation qui est de la compétence d'un tribunal d'un autre ordre ou de celle de l'autorité administrative est tenu de suppléer d'office ce moyen.
2Les parties peuvent décliner sa compétence jusqu'à fin de cause.
3Le tribunal qui décline sa compétence indique dans son jugement le tribunal ou l'autorité qu'il tient pour compétent.
Section 2: Du for
Réserve du droit fédéral |
Art. 9 Les dispositions qui suivent déterminent la compétence des tribunaux à raison du lieu pour autant que la Constitution fédérale, les lois fédérales, les traités et les concordats n'en disposent pas autrement.
Domicile du défendeur |
Art. 10 1A moins qu'elle ne ressortisse exclusivement à une autre juridiction, toute action peut être portée devant le tribunal du lieu où le défendeur a son domicile civil au moment de l'introduction de la demande.
2S'il y a plusieurs défendeurs domiciliés dans le canton, l'action est intentée devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur.
Etablissement commercial |
Art. 11 La réclamation relative à l'exploitation d'une entreprise industrielle ou commerciale ou d'une succursale peut être intentée, contre celui qui exploite l'entreprise, au lieu de l'établissement ou de la succursale.
Actions successorales |
Art. 12 Les actions successorales sont portées devant le tribunal de l'ouverture de la succession, aussi longtemps que le partage de la succession n'a pas eu lieu ou qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée.
Reconnaissance de dette après séquestre |
Art. 13 L'action en reconnaissance de dette après séquestre prononcé en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 18893), peut être introduite devant le tribunal du lieu où ce séquestre a été ordonné.
Actions immobilières |
Art. 14 1Toute action immobilière, soit réelle, soit personnelle, doit être portée devant le tribunal du lieu de la situation de l'immeuble.
2L'action immobilière est celle dont l'objet est un immeuble, ou un droit sur un immeuble, ou un droit à la détention ou à la possession, même temporaire, d'un immeuble, quelle qu'en soit la cause.
3Si le ou les immeubles sont situés dans plusieurs districts, le choix appartient au demandeur.
4En matière de servitudes, c'est la situation de l'immeuble servant qui détermine la compétence.
Sociétés commerciales |
Art. 15 Les actions entre associés de sociétés commerciales relatives aux affaires sociales sont intentées, aussi longtemps que la liquidation n'est pas terminée, au lieu du siège de la société.
Demandes reconven-tionnelles |
Art. 16 Le tribunal saisi de la demande principale est compétent pour connaître des demandes reconventionnelles.
Fors supplétifs |
a) résidence du défendeur |
Art. 17 Les personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse peuvent être actionnées devant le tribunal de leur résidence.
Art. 18 Lorsque le défendeur ne possède ni domicile ni résidence en Suisse:
b) domicile du demandeur |
a) le tribunal du lieu où le demandeur est domicilié est compétent pour connaître des actions qui présentent un intérêt purement pécuniaire;
c) lieu de commission du délit |
b) les actions découlant d'actes illicites peuvent être introduites devant le tribunal du lieu où ils ont été commis.
Prorogation de for |
a) par convention expresse |
Art. 19 Lorsque le for n'est pas fixé pour des raisons d'ordre public, les parties peuvent, par une convention expresse, le proroger pour une ou plusieurs affaires déterminées.
b) par acceptation tacite |
Art. 20 1La partie assignée devant un tribunal incompétent est réputée avoir admis sa compétence, si elle n'oppose pas un déclinatoire aussitôt après l'introduction de la demande, avant tout débat au fond.
2Dans les causes qui ne dépendent pas de la seule volonté des parties le tribunal saisi doit, s'il est incompétent, suppléer d'office ce moyen, et les parties peuvent décliner sa compétence jusqu'à fin de cause.
Section 3: Des conflits de compétence
Principe |
Art. 214) En cas de conflit de compétence entre des autorités judiciaires, la Cour de cassation civile statue, à la requête de l'une des parties, en la forme prévue pour les recours en cassation.
CHAPITRE 2
Des parties
Section 1: De la capacité des parties
Capacité d'ester en justice |
Art. 22 La capacité d'ester en justice est régie par les lois civiles.
Représentants légaux ou statutaires |
Art. 23 Les personnes physiques incapables et les personnes morales agissent par l'organe de leurs représentants légaux ou statuaires, dûment légitimes et munis, s'il y a lieu, des autorisations nécessaires.
Substitution de parties |
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Art. 24 1Si une partie décède au cours du procès, ses héritiers prennent sa place.
2La procédure est suspendue aussi longtemps que les héritiers sont en droit de répudier la succession; les cas d'urgence demeurent réservés.
3Selon les besoins, le juge peut ordonner la nomination d'un curateur pour suivre au procès.
b) acte entre vifs |
Art. 25 Lorsque, par un acte entre vifs, un tiers succède au cours du procès dans les droits et obligations d'une partie, celle-ci reste solidairement tenue de l'exécution du jugement en principal et accessoires.
c) de plein droit |
Art. 26 La substitution s'opère de plein droit quand elle découle d'un jugement ou de dispositions légales, notamment en cas de faillite, ou encore d'un accord exprès des parties.
Section 2: Des consorts, de la division et de la jonction de cause
Des consorts |
Art. 27 En dehors des cas de consorité nécessaire, plusieurs personnes peuvent simultanément ester en justice comme consorts-demandeurs ou être actionnées comme consorts-défendeurs:
a) s'il existe entre elles une communauté de droits ou d'obligations ou si, par un acte commun, elles ont stipulé des droits ou contracté des engagements;
b) si les demandes sont fondées sur des faits et des moyens de droit analogues et si leur objet est de même nature.
Mode de procéder |
Art. 28 1En principe, les consorts procèdent en commun.
2Toutefois, si l'un d'eux a des moyens particuliers d'attaque ou de défense, il peut en user et les exposer séparément.
3Dans tous les cas, les consorts sont tenus de constituer un domicile commun dans le ressort judiciaire où la cause est pendante.
Division de cause |
Art. 29 1Le juge prononce la division de la cause:
a) lorsque la procédure réunit indûment deux ou plusieurs personnes et que la partie qui y a intérêt le requiert avant de suivre au procès;
b) en tout état de cause, d'office ou sur requête, s'il l'estime nécessaire à la bonne marche du procès.
2Il organise alors l'instruction des procédures disjointes.
Jonction de causes |
Art. 30 Le juge peut, en tout état de cause, d'office ou sur requête, prononcer la jonction de plusieurs affaires connexes.
Section 3: De l'intervention
Principe |
Art. 31 Le tiers dont le droit ou l'obligation dépend de l'issue d'un procès peut y intervenir pour se joindre à l'une des parties.
Demande d'intervention |
Art. 32 1La demande d'intervention suspend l'instruction du procès.
2Elle peut être présentée en tout état de cause, mais au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction.
Procédure |
Art. 33 1La demande d'intervention est formée par requête au juge saisi de la cause.
2Elle indique les motifs de l'intervention et les conclusions que l'intervenant entend prendre dans le procès; elle désigne également la partie à laquelle l'intervenant entend se joindre, et en quelle qualité.
3Elle est instruite et jugée en la forme incidente.
Intervention limitée |
Art. 34 (50, 51) 1Le tiers peut limiter son intervention au soutien de la partie à laquelle il se joint.
2L'intervenant suit alors le procès en l'état où il se trouve. Il peut accomplir tous les actes de procédure et faire valoir tous les moyens de preuve qui sont compatibles avec les conclusions des parties.
3Il reçoit toutes les notifications faites à la partie qu'il soutient, mais le jugement est rendu au nom de celle-ci.
Intervention en qualité de partie |
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Art. 35 1Le tiers peut se joindre à la partie qu'il soutient comme consort-demandeur ou consort-défendeur, lorsqu'en vertu du droit applicable au fond du litige, le jugement aura un effet direct sur ses rapports avec la partie adverse.
2Il devient alors partie au procès.
b) moyens |
Art. 36 1Si l'intervenant entend faire valoir des moyens particuliers d'attaque ou de défense, le juge lui fixe, en tant que l'état de la procédure le permet, un délai pour produire un mémoire ou pour proposer des moyens de preuve.
2Un même délai est ensuite accordé à la partie adverse pour faire valoir ses propres moyens.
c) jugement |
Art. 37 Le jugement est rendu au nom de toutes les parties en cause.
Intervention du ministère public |
Art. 38 Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les cas où la loi prévoit l'intervention du ministère public dans un procès civil.
Section 4: De la dénonciation de litige
Conditions |
Art. 39 Si l'une des parties estime avoir, en cas de perte du procès, un droit de recours contre un tiers, ou une action en garantie ou en dommages-intérêts, elle peut lui dénoncer le litige en l'invitant, soit à se joindre à elle comme tiers intervenant, soit à suivre lui-même le procès en vertu de sa procuration.
Procédure |
Art. 40 1La dénonciation de litige peut avoir lieu en tout état de cause.
2Elle est notifiée au tiers par le juge, à la requête du dénonçant, et portée à la connaissance de la partie adverse. La requête indique les motifs de la dénonciation.
3La dénonciation de litige ne suspend pas l'instruction du procès. La partie qui entend y procéder peut toutefois obtenir un délai dans ce but, si elle y conclut aussitôt après l'introduction de la demande ou la production des moyens qui motivent la dénonciation.
Acceptation de la dénonciation |
Art. 41 1Le tiers qui accepte la dénonciation ne devient pas partie au procès, ni ne peut suivre celui-ci en son propre nom.
2Selon l'invitation qui lui est faite, ou selon son choix si l'invitation est alternative, il peut soit agir aux côtés du dénonçant, dans le cadre d'une intervention limitée, soit le représenter dans le procès.
Refus |
Art. 42 Si le tiers n'accepte pas la dénonciation, ou n'intervient pas, le dénonçant n'est pas dispensé de suivre le procès; mais il n'est responsable envers le tiers dénoncé, dès l'époque de la dénonciation, que pour dol ou faute grave.
Dénonciations successives |
Art. 43 Si le tiers dénoncé estime avoir, de son côté, un droit de recours ou une action contre une autre personne, il est procédé de la même manière, et ainsi successivement.
Section 5: Des mandataires des parties
Représentation en justice |
Art. 44 1Toute personne capable d'ester en justice peut poursuivre elle-même son procès ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
2Le même droit appartient à celui qui agit en qualité de représentant légal.
Principe |
Art. 455) Le mandat de soutenir le procès est soumis aux règles générales du droit fédéral et à celles de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate, du 19 juin 20026), sous réserve des dispositions suivantes.
Procuration |
Art. 46 1Le mandataire peut être astreint, d'office ou sur requête, à se légitimer au moyen d'une procuration.
2Si la procuration requise n'est pas produite, le juge prononce la nullité des actes accomplis par le prétendu mandataire, à moins qu'ils ne soient expressément ratifiés par la partie elle-même.
3Le dépôt de la procuration emporte ratification des actes préalablement accomplis.
Monopole des avocats |
Art. 477) 1A moins que la loi n'en dispose autrement, la ou le mandataire ne peut être choisi que parmi les avocat-e-s autorisé-e-s à plaider dans le canton.
2Sont exceptées les affaires de nature patrimoniale, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
Etendue des pouvoirs |
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Art. 48 1Le mandat emporte, de plein droit, le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire à l'instruction de la procédure jusqu'à jugement définitif, de procéder à l'exécution du jugement, de recevoir le remboursement des frais et d'en donner quittance.
2Toute réserve contraire est réputée non écrite à l'égard de la partie adverse.
b) pouvoir spécial |
Art. 49 Le mandataire ne peut transiger, compromettre, se désister de la demande ou y acquiescer en tout ou partie, sans un pouvoir spécial.
c) pluralité de mandataires |
Art. 50 1S'il a été constitué plusieurs mandataires, chacun d'eux a le pouvoir d'agir seul.
2Toute disposition contraire est réputée non écrite à l'égard de la partie adverse.
Révocation et répudiation du mandat |
Art. 51 La révocation et la répudiation du mandat sont communiquées au juge et notifiées à la partie adverse. Elles n'ont effet à l'égard de celle-ci que du jour de leur notification.
Obligation de se faire assister |
Art. 52 1Lorsque le juge estime qu'une partie est hors d'état d'instruire elle-même son procès avec la clarté nécessaire et dans les formes prescrites, il peut lui enjoindre de se faire assister d'un avocat.
2Le refus d'obtempérer à cette injonction donne lieu à défaut extraordinaire.
3Selon les besoins, le juge peut aussi ordonner la nomination d'un curateur pour suivre au procès.
CHAPITRE 3
Du juge
Section 1: Des droits et des devoirs du juge
Principe |
Art. 53 Le juge ne peut être saisi que par la demande d'une partie.
Action en constatation |
Art. 54 Une action peut être intentée pour faire constater l'existence ou l'inexistence d'un droit, lorsque le demandeur a un intérêt juridique à une constatation immédiate.
Droit d'être entendu |
Art. 55 Le juge ne peut rendre aucune décision ni jugement sans que toutes les parties aient été entendues ou mises en mesure, en la forme légale, de présenter leurs moyens.
Conclusions des parties |
Art. 56 1Le juge est lié par les conclusions des parties en ce sens qu'il ne peut accorder ni plus ni autre chose que ce qui est demandé.
2Il peut accorder moins.
Allégués des parties |
Art. 57 1Le juge ne peut ni suppléer ni suggérer des faits qu'une partie n'alléguerait pas spontanément, mais il peut exiger des explications sur les moyens ou conclusions qui lui paraissent obscurs ou contradictoires.
Preuves |
2Dans les limites des allégués des parties, il peut, d'office et en tout état de cause, entendre celles-ci et faire administrer les preuves nécessaires.
Réserves |
Art. 58 Sont réservées les exceptions prévues par la loi en ce qui concerne le droit d'être entendu et les limites fixées à l'office du juge.
Application du droit |
Art. 59 1Le juge applique le droit d'office.
2S'il y a lieu à application d'un droit étranger, le juge peut requérir la collaboration des parties. En matière patrimoniale, il peut exiger qu'elles établissent l'existence des règles qu'elles invoquent.
3Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut être établi.
Ordre de la procédure |
Art. 60 Le juge veille à l'ordre de la procédure pour éviter les longueurs et les frais inutiles.
Convenances |
Art. 61 1Le juge rappelle à la convenance les parties qui s'en écartent.
2Celui qui se comporte à l'audience d'une manière inadmissible peut être expulsé après avertissement.
3Les écritures inconvenantes sont renvoyées à leur auteur et un délai péremptoire lui est fixé pour les refaire.
Sanctions disciplinaires |
Art. 62 En cas de violation grave des règles de la convenance, le juge peut en outre infliger au fautif une amende disciplinaire de 500 francs au plus.
Formalités essentielles |
Art. 63 1Le juge prononce, d'office ou sur requête, la nullité des actes de procédure manquant des formalités essentielles et il fixe à leur auteur un délai péremptoire pour les refaire.
2Si le délai n'est pas observé, l'acte est réputé non accompli.
3Sont seules qualifiées d'essentielles les formalités prescrites par une disposition d'ordre public et celles qui sont indispensables pour que l'acte de procédure puisse remplir sa fonction.
Formalités non essentielles |
Art. 64 Les actes de procédure manquant de formalités non essentielles doivent être rectifiés, complétés ou redressés, si la partie qui y a intérêt le requiert avant de suivre au procès.
Erreurs d'écriture et de calcul |
Art. 65 Les erreurs d'écriture et de calcul peuvent toujours être rectifiées, d'office ou sur requête.
Jours fériés |
Art. 66 Il ne peut être procédé à aucun acte judiciaire, soit par le juge, soit par le greffe, les samedis, dimanches et jours fériés, sinon dans les cas d'urgence et moyennant une décision du juge saisi.
Section 2: De la récusation
Juges inhabiles |
a) motifs |
Art. 678) Le juge est inhabile à fonctionner et doit se récuser d'office:
a) s'il est directement intéressé à la cause, soit à titre personnel, soit en qualité d'organe d'une collectivité publique ou d'une personne morale;
b) s'il est parent ou allié d'une partie jusqu'au quatrième degré inclusivement;
c) s’il est uni à une partie par mariage, fiançailles, partenariat enregistré fédéral ou cantonal ou s’il mène de fait une vie de couple avec une partie;
d) s’il est tuteur, curateur ou conseil légal d’une partie;
e) s'il a précédemment agi dans la même cause à un autre titre, soit comme membre d'une autorité administrative ou judiciaire, soit comme conseil, mandataire, avocat ou notaire d'une partie, soit comme expert ou témoin.
b) consentement des parties |
Art. 68 1Le juge inhabile peut siéger moyennant le consentement écrit de toutes les parties.
2Il n'est toutefois jamais tenu d'exercer ses fonctions.
c) conséquences de l'inhabilité |
Art. 69 1Les actes de procédure et les jugements auxquels a participé un juge inhabile peuvent être annulés par l'autorité de récusation.
2La demande d'annulation est formulée dans les trente jours qui suivent la découverte du cas d'inhabilité, mais au plus tard un an après le prononcé du jugement.
Juges récusables |
a) motifs |
Art. 70 Le juge peut se récuser lui-même ou être récusé par les parties:
a) s'il se trouve avec l'une d'elles dans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance;
b) et, d'une manière générale, dans tous les cas où des motifs sérieux rendent son impartialité douteuse dans le procès.
b) effets |
Art. 71 Le juge récusable, s'il ne se récuse pas lui-même, exerce valablement ses fonctions tant qu'il n'a pas été récusé par l'une des parties.
c) demande de récusation |
Art. 72 1La récusation est proposée d'entrée de cause, avant tout débat, si la partie connaissait alors le motif de récusation qu'elle invoque.
2Si le motif de récusation ne prend naissance ou ne vient à la connaissance de la partie qu'au cours du procès, la récusation doit être proposée avant tout nouvel acte de procédure.
Compétence |
Art. 73 Sont autorités de récusation:
a) les sections du Tribunal cantonal pour leurs membres;
b) la Cour de cassation civile dans les autres cas.
Procédure de récusation |
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Art. 74 La procédure de récusation est introduite par une requête motivée adressée à l'autorité de récusation avec pièces à l'appui.
b) transmission |
Art. 75 Si la requête n'apparaît pas d'emblée irrégulière ou mal fondée, elle est transmise pour observation au juge concerné et à la partie adverse.
c) accord du juge |
Art. 76 1Si le juge concerné reconnaît le bien-fondé de la requête, il se récuse et en avertit les parties et l'autorité de récusation.
2La procédure devient ainsi sans objet.
d) décision |
Art. 77 1Si le cas de récusation est contesté, l'autorité statue.
2Elle peut ordonner des preuves et prendre d'office tous les renseignements nécessaires.
e) preuve |
Art. 78 La récusation peut être admise sur la simple vraisemblance des faits allégués, sans qu'il soit besoin d'une preuve complète.
f) frais |
Art. 79 Les frais de la procédure de récusation peuvent être mis à la charge du juge qui a négligé de se récuser, alors qu'il était tenu de le faire.
Récusation des greffiers |
Art. 80 1Les dispositions qui précèdent s'appliquent par analogie à la récusation des greffiers.
2L'autorité de récusation est le tribunal auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
CHAPITRE 4
De la forme des actes
Section 1: Des actes de procédure et de leur notification
Langue du procès |
Art. 81 Le juge et les parties procèdent en langue française.
Ordonnance du juge |
Art. 82 1Hors audience, le juge prend ses décisions par écrit, sous forme d'ordonnances.
2L'ordonnance indique le juge qui l'a rendue, les parties en cause, la décision prise et sa motivation.
3Elle est datée et signée par le juge.
Citations |
Art. 83 1La citation à comparaître est notifiée par le greffe sur ordre du juge.
2Elle indique le nom, le prénom et l'adresse de la personne à laquelle elle est destinée, le nom des parties au procès, l'objet de l'audience, le lieu, la date et l'heure de la comparution.
3Sauf cas d'urgence ou disposition contraire de la loi, il y a dix jours au moins entre la citation et la comparution.
Actes des parties |
a) contenu |
Art. 84 1Les actes des parties indiquent le juge auquel ils sont adressés, le nom, le prénom et le domicile des parties ou, s'il s'agit de personnes morales, la raison sociale et le siège, ainsi que la nature de l'acte et son objet exposé en termes clairs et concis.
2Ils sont datés et signés par la partie dont ils émanent ou par son mandataire.
b) nombre d'exemplaires |
Art. 85 1Les actes sont produits en nombre d'exemplaires suffisants pour le juge et chaque partie adverse.
2Lorsque plusieurs parties sont représentées par un mandataire commun, un seul exemplaire pour ce dernier suffit.
c) dépôt |
Art. 86 1Les actes des parties sont adressés au juge compétent par voie postale ou sont déposés au greffe.
2Le greffe atteste par une mention sur l'acte la date et l'heure auxquelles il a été mis à la poste ou déposé en ses mains.
3Il pourvoit ensuite aux notifications et aux communications nécessaires.
Notifications dans le canton |
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Art. 87 1Les notifications dans le canton ont lieu par voie postale, dans la règle sous pli recommandé avec accusé de réception.
2Suivant les circonstances, le juge peut autoriser la notification sous pli recommandé ordinaire ou sous pli simple.
b) accomplis-sement |
Art. 88 1La notification est accomplie au moment où l'acte est délivré à son destinataire.
2Le refus de recevoir l'acte vaut notification.
3Lorsque le destinataire omet de retirer l'acte à la poste, celui-ci est réputé notifié le dernier jour du délai de garde. Dans cette hypothèse, l'acte est réexpédié à son destinataire sous pli simple.
Destinataires |
Art. 89 1Les notifications sont adressées aux parties ou à leurs représentants légaux ou statutaires, et notamment:
a) pour l'Etat, au président du Conseil d'Etat;
b) pour une commune, au président du Conseil communal;
c) pour une personne morale ou une société commerciale, à l'une des personnes ayant qualité pour la représenter individuellement ou collectivement;
d) pour une masse en faillite, au préposé de l'office ou, si une administration spéciale a été instituée, à un membre de cette administration;
e) pour une personne qui doit être pourvue d'un tuteur ou d'un curateur, à l'autorité tutélaire compétente.
2Lorsque la notification est destinée à une personne sous tutelle et qu'elle concerne une affaire rentrant dans l'exercice régulier d'une profession autorisée par le tuteur, elle peut être faite à la personne elle-même, mais avec copie au tuteur.
3Lorsqu'elle est destinée à une partie qui a constitué un mandataire, la notification est faite à ce mandataire.
Acceptation de la notification |
Art. 90 La déclaration d'une partie, signée par elle ou son mandataire, qu'elle accepte l'acte comme notifié, vaut notification judiciaire.
Notifications dans un autre canton |
Art. 91 1Sous réserve de dispositions concordataires contraires, les notifications destinées à des personnes domiciliées dans un autre canton sont faites en la forme prescrite par les lois de ce canton.
2Avec l'accord de la partie instante et sous sa responsabilité, elles peuvent avoir lieu par voie postale.
Notifications à l'étranger |
Art. 92 Les notifications destinées aux personnes domiciliées à l'étranger sont faites:
a) s'il existe avec l'Etat étranger une convention sur la communication des actes judiciaires, en collaboration avec les autorités compétentes et conformément aux dispositions de la convention;
b) s'il n'existe pas de convention avec l'Etat étranger, par la voie diplomatique.
Notifications par voie édictale |
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Art. 93 Si la partie n'a pas de domicile connu, ou si elle a son domicile dans un pays où n'existent pas notoirement des autorités judiciaires régulières, ou si les autorités judiciaires du pays de son domicile ont refusé leur ministère, ou enfin si les démarches entreprises n'ont pas abouti, la notification a lieu par voie édictale, c'est-à-dire par insertion dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel.
b) procédure |
Art. 94 1La notification ne peut avoir lieu par voie édictale qu'en vertu d'une ordonnance du juge qui a ou aurait éventuellement à connaître de la contestation à laquelle elle se rapporte.
2Le juge fixe le nombre et la date des insertions.
3Suivant les circonstances, il peut ordonner en outre une insertion dans d'autres journaux, ou un autre mode de publication.
c) effets |
Art. 95 La notification est réputée accomplie le jour où paraît la dernière publication.
Section 2: Des audiences, des procès-verbaux et des dossiers
Audiences |
a) publicité |
Art. 96 A moins que le juge n'en décide autrement dans l'intérêt des moeurs ou lorsque la cause touche à la sphère intime des personnes, les audiences sont publiques.
b) présence du greffier |
Art. 97 1Le juge siège en compagnie d'un greffier.
2Exceptionnellement il peut dispenser le greffier d'assister à l'audience.
c) office du juge |
Art. 98 1Le juge exerce la police de l'audience.
2Il dirige les opérations, accorde et retire la parole.
Procès-verbal |
Art. 99 1Le greffier, sous la direction du juge, tient le procès-verbal des opérations.
2Le procès-verbal indique l'autorité qui siège, le nom des membres de cette autorité, le lieu où il est procédé, le jour et l'heure de l'ouverture de l'audience, le nom des parties et celui de leurs mandataires. Il relate ensuite sommairement les opérations et mentionne le dépôt des pièces produites.
3Il est signé par le juge et, le cas échéant, par le greffier.
4Ni les parties, ni leurs mandataires n'ont le droit de dicter au procès-verbal, s'ils n'y sont autorisés par le juge.
Extraits et copies |
Art. 100 Des extraits ou copies du procès-verbal sont délivrés aux parties sur leur demande; ils sont signés par le greffier.
Dossier |
a) constitution |
Art. 101 1Le greffier tient à jour l'inventaire du dossier.
2Les pièces produites sont déposées au greffe, qui les réunit au dossier.
3Si le dossier vient à être déplacé pour la circulation, chaque partie peut demander que ses titres originaux restent déposés au greffe et que des copies les remplacent au dossier.
b) office du juge |
Art. 102 1Le juge dirige et surveille l'activité du greffier.
2Il décide en cas de contestation surgissant à l'occasion de la constitution ou de la communication du dossier.
c) circulation |
Art. 103 1Le greffier organise, sous la surveillance du juge, la circulation du dossier chez les membres du tribunal et chez les parties ou leurs mandataires; il s'assure spécialement que le dossier est rendu par chacun d'eux dans l'état où il a été remis et dans le délai fixé.
2Le juge peut, d'office ou sur requête, interdire la circulation du dossier chez les parties ou leurs mandataires; il leur fixe alors un délai pour en prendre connaissance au greffe.
CHAPITRE 5
Des délais et des vacances
Section 1: Des délais
En général |
Art. 104 Les délais sont fixés par la loi ou par le juge.
Délais légaux |
Art. 105 1Les délais fixés par la loi sont péremptoires.
2La partie qui a laissé expirer un tel délai sans faire l'acte auquel elle était tenue, est déchue du droit de le faire ultérieurement.
3A moins que la loi n'en dispose autrement, les délais légaux ne peuvent être prolongés par le juge.
Délais judiciaires |
Art. 106 1En règle générale les délais fixés par le juge sont de dix ou de vingt jours.
2Ils ne peuvent dépasser trois mois.
3Le juge peut, en fixant un délai, le déclarer péremptoire.
4A défaut, la partie qui a laissé expirer le délai peut en obtenir un nouveau; mais le second délai est péremptoire de plein droit.
Dies a quo |
Art. 107 Tout délai commence à courir dès la notification de l'acte par lequel il est fixé ou dès le moment prévu par la loi.
Computation |
Art. 108 1Lorsque le délai est fixé en jours, celui où il commence à courir n'est pas compté et il n'expire qu'à la dernière heure du dernier jour.
2Les dispositions du code des obligations concernant la computation des délais font règle pour le surplus.
Jours fériés |
Art. 109 1Les samedis, dimanches et jours fériés sont compris dans les délais, mais si le dernier jour du délai se trouve être l'un de ces jours, le délai n'expire que le premier jour ouvrable qui suit.
2Sont réputés fériés tous les jours où les bureaux de l'administration cantonale sont fermés.
Expiration du délai |
Art. 110 1Le délai n'est considéré comme observé que si l'acte a été accompli avant son expiration.
2Les actes écrits doivent être déposés au greffe ou remis à la poste le dernier jour du délai au plus tard.
3Sauf preuve contraire, la date du timbre postal fait foi.
Prorogation |
Art. 111 1Les délais fixés par la loi pour le dépôt de la réponse, de la réplique et de la duplique et pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, les délais fixés par le juge pour l'accomplissement des actes de procédure peuvent être prorogés à deux reprises;
a) soit par convention des parties soumise à la ratification du juge;
b) soit par décision du juge statuant sur requête.
2Exceptionnellement, si les circonstances le justifient, une troisième prorogation peut être accordée par le juge, à la requête de l'une ou des deux parties.
3Les délais ainsi prorogés sont péremptoires.
Délai de grâce |
Art. 112 Lorsque le juge refuse de proroger un délai, la partie dispose d'un délai supplémentaire de cinq jours à compter du refus, pour accomplir l'acte auquel elle est tenue.
Section 2: De la restitution des délais
Principe |
Art. 113 Les parties peuvent demander la restitution des délais péremptoires, légaux ou judiciaires, qu'elles ont laissé expirer sans accomplir l'acte auquel elles étaient tenues.
Conditions |
Art. 114 La restitution d'un délai n'est accordée que si la partie justifie qu'elle ou son mandataire ont été empêchés d'agir en temps utile par des circonstances indépendantes de leur volonté et pour autant que l'accomplissement de l'acte omis soit encore de nature à exercer une influence sur le sort de la cause.
Procédure |
Art. 115 1La demande de restitution de délai est formée par requête motivée, avec pièces à l'appui, adressée au juge dans les dix jours qui suivent celui où l'empêchement a cessé.
2L'acte omis doit être accompli dans le même délai.
Compétence |
Art. 116 Le juge compétent est celui à qui l'acte omis était destiné.
Décision |
Art. 117 1La demande de restitution de délai est instruite et jugée en la forme incidente.
2Les frais et les dépens sont à la charge de la partie qui a omis d'agir à temps.
Section 3: Des vacances judiciaires
Dates |
Art. 1189) Les vacances judiciaires sont fixées:
a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b) du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
Effets |
a) audiences |
Art. 119 Il n'y a pas d'audience pendant les vacances, sauf en cas d'urgence, ou pour les conciliations, les mesures protectrices de l'union conjugale, les mesures provisoires et les contestations soumises à la procédure sommaire par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
b) délais |
Art. 120 Les délais fixés par la loi ou par le juge sont suspendus pendant la durée des vacances judiciaires.
CHAPITRE 6
Des mesures provisoires
En général |
Art. 121 A la requête d'une partie, des mesures provisoires peuvent être ordonnées en tout état de cause, même avant l'introduction de la demande:
1. dans les cas prévus par le droit fédéral;
2. en cas d'urgence:
a) pour maintenir l'état de fait existant;
b) pour assurer l'exécution du jugement à rendre;
c) pour prévenir un dommage grave, difficile à réparer.
Genre de mesures |
Art. 122 Selon les circonstances, le juge peut ordonner, entre autres mesures:
a) la réintégration de la partie qui a été dépossédée sans droit d'un meuble ou d'un immeuble;
b) le maintien ou la remise en état de l'objet litigieux;
c) le séquestre, la consignation ou la mise sous scellés de l'objet litigieux;
d) l'interdiction d'aliéner ou de grever l'objet litigieux;
e) l'exécution provisoire d'une obligation de faire ou de ne pas faire.
Réserve de la LP |
Art. 123 Le séquestre destiné à assurer le paiement d'une somme d'argent est régi par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Compétence |
Art. 124 Les mesures provisoires sont ordonnées:
a) avant l'introduction de la demande, par le président du tribunal de district du for ordinaire ou du lieu de situation de la chose;
b) après l'introduction de la demande, par le juge saisi de la cause.
Procédure |
Art. 125 Les mesures provisoires sont instruites et jugées selon les règles de la procédure sommaire.
Cas d'urgence |
Art. 126 En cas d'urgence, ou si cela paraît nécessaire pour assurer les droits du requérant, le juge peut statuer sans citation préalable des parties.
Exécution |
Art. 127 1Les mesures provisoires sont exécutées sous l'autorité du juge qui les a ordonnées.
2L'exécution a lieu sur présentation de la décision, sans sommation préalable.
3Pour le surplus, les dispositions concernant l'exécution forcée des jugements sont applicables par analogie.
Opposition |
a) principe |
Art. 128 1Il peut être formé opposition aux mesures provisoires ordonnées sans citation préalable, ou en l'absence de la partie contre laquelle elles ont été requises.
2L'opposition ne suspend point l'exécution.
b) délai |
Art. 129 1Le délai d'opposition est de dix jours à compter de la notification de la décision.
2La mention de ce délai doit figurer dans la décision.
c) procédure |
Art. 130 1L'opposition est formée par requête adressée au juge qui a ordonné les mesures provisoires. Toutefois après l'introduction de la demande, c'est le juge saisi de la cause qui statue.
2Le juge cite les parties et, après les avoir entendues, confirme, révoque ou modifie les mesures provisoires précédemment ordonnées.
Validation |
Art. 131 1Lorsque des mesures provisoires sont prises avant l'introduction de la demande, le juge qui les ordonne fixe à la partie requérante un délai convenable pour ouvrir action.
2Si la demande n'est pas introduite dans le délai fixé, les mesures provisoires deviennent caduques.
Sûretés |
Art. 132 La partie qui requiert des mesures provisoires est tenue de fournir des sûretés pour le dommage qui peut en résulter. Le juge peut toutefois l'en dispenser si les circonstances l'exigent.
Fin des mesures |
a) sur requête |
Art. 133 Les mesures provisoires ordonnées par le juge peuvent en tout temps être modifiées ou révoquées si la partie qui le requiert justifie que les conditions de leur octroi ont changé.
b) moyennant sûretés |
Art. 134 La partie contre laquelle sont requises des mesures provisoires peut, selon les circonstances, en être libérée si elle fournit des sûretés suffisantes.
c) par l'effet du jugement |
Art. 135 1Les mesures provisoires cessent de déployer leurs effets dès qu'il est intervenu un jugement définitif sur la question au fond.
2Le juge peut toutefois en prolonger les effets pendant un court délai, si cela paraît nécessaire pour assurer l'exécution du jugement.
Dommages intérêts |
Art. 136 1La partie qui a obtenu des mesures provisoires est tenue de réparer le dommage qui en résulte, si la prétention qui les a motivées se révèle mal fondée.
2Si des sûretés ont été fournies, elles ne sont libérées qu'une fois la certitude acquise qu'une action en dommages-intérêts ne sera pas intentée; en cas d'incertitude, le juge assigne à la partie intéressée un délai pour ouvrir action.
Dossier |
Art. 137 Toutes les pièces versées au dossier des mesures provisoires font partie du dossier de l'affaire à laquelle elles se rapportent.
CHAPITRE 7
Des frais et dépens
Section 1: Des frais judiciaires
Définition |
Art. 138 1Les frais judiciaires comprennent les émoluments et les débours.
2Ils sont calculés conformément au tarif fixé par le Conseil d'Etat.
Avance |
a) en général |
Art. 13910) 1Chaque partie avance les frais des actes de procédure accomplis à sa demande.
2Les frais des actes de procédure ordonnés d'office sont avancés par les deux parties, ou par l'une d'elles, suivant que le juge en décide.
3Au besoin, le juge autorise le paiement de l'avance de frais par acomptes.
b) émolument |
Art. 140 1Le demandeur avance l'émolument.
2Toutefois, en cas de demande reconventionnelle d'un montant excédant celui de la demande principale, le défendeur avance l'émolument supplémentaire dû en raison de ses conclusions.
Inexécution |
a) émolument |
Art. 141 1Si la partie qui en est requise ne fait pas l'avance de l'émolument, un délai lui est fixé pour s'exécuter.
2Si elle ne s'exécute pas dans ce délai, la procédure est suspendue et, après l'expiration d'un nouveau délai, la demande est réputée non introduite.
b) débours |
Art. 142 Si la partie qui en est requise n'avance pas les frais d'un acte de procédure qui doit être accompli à sa demande, le juge peut refuse d'y procéder.
Section 2: Des dépens
Notion |
Art. 143 1Les dépens comprennent:
a) le remboursement des frais pour les actes de procédure auxquels la partie a dû personnellement prendre part;
b) une participation aux honoraires de son mandataire, appréciée selon l'importance de la cause, conformément au tarif fixé par le Conseil d'Etat.
2Suivant les circonstances et notamment dans les actions en dommages-intérêts, le juge peut allouer une indemnité supplémentaire à titre de participation aux honoraires du mandataire pour son activité avant le procès. Il fixe librement le montant de cette indemnité.
Témérité |
Art. 14411) 1Le juge peut décider que le plaideur téméraire, ou celui qui use de procédés de mauvaise foi, aura à supporter, au lieu des dépens ordinaires, les honoraires du mandataire de la partie adverse.
2En cas de contestation sur le montant des honoraires, la ou le juge l'apprécie sans autre instruction.
Section 3: Des sûretés
Principe |
Art. 145 A moins que les dispositions d'un traité international ne l'en dispensent, le demandeur qui n'a pas son domicile en Suisse est tenu, sur requête, de fournir des sûretés pour le paiement des frais et des dépens du procès.
Requête à fins de sûretés |
Art. 146 1La requête à fins de sûretés est formée dès l'introduction de la demande, avant tout débat au fond.
2Elle est instruite et jugée en la forme incidente.
Inexécution |
Art. 147 Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai fixé par le juge, la procédure est suspendue et, après l'expiration d'un nouveau délai, la demande est réputée non introduite.
Nature des sûretés |
Art. 148 1Les sûretés sont fournies en règle générale sous forme d'un dépôt en espèces.
2Le juge peut cependant admettre un autre mode de garantie.
Complément |
Art. 149 Si, en cours d'instance, les sûretés se révèlent insuffisantes, le juge peut en ordonner un complément.
En cas de transfert du domicile |
Art. 150 1Ces dispositions sont applicables lorsque le demandeur, qui était domicilié en Suisse lors de l'introduction de la demande, vient à transférer son domicile à l'étranger.
2La requête à fins de sûretés doit être formée aussitôt que l'autre partie en est informée, avant tout nouvel acte de procédure.
3Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai fixé par le juge, il y a lieu à défaut extraordinaire.
En cas d'intervention |
Art. 151 Ces dispositions s'appliquent également par analogie en cas d'intervention d'un tiers domicilié à l'étranger, ou qui transfère son domicile hors de Suisse.
Section 4: De la répartition des frais et des dépens
Principe |
Art. 152 1Tout jugement ou décision condamne la partie qui succombe aux frais et aux dépens.
2Si les parties succombent chacune partiellement, le juge répartit les frais et les dépens selon son appréciation.
3Il en va de même, sauf convention contraire, dans les procès non suivis du jugement.
Exception |
Art. 153 La partie qui obtient gain de cause peut être condamnée à tout ou partie des frais et des dépens:
a) si elle a prolongé abusivement le procès;
b) si elle a fait des frais inutiles;
c) si elle a laissé ignorer à son adversaire le contenu de pièces qu'elle avait en sa possession et qui ont été décisives pour la solution du litige.
Consorts |
Art. 154 1S'il y a plusieurs parties condamnées, les frais et les dépens se partagent entre elles, soit par tête, soit à raison de leur intérêt dans la contestation.
2Elles peuvent être déclarées solidaires à l'égard de la partie gagnante.
Intervenant |
Art. 155 En cas d'intervention, le juge décide si l'intervenant a droit à des dépens, ou s'il doit être condamné à en payer, cas échéant s'il est tenu de tout ou partie des frais judiciaires.
Distraction des dépens |
Art. 156 Le juge peut accorder la distraction des dépens au profit du mandataire qui en fait la demande avant le prononcé du jugement.
Amende |
Art. 157 1Le plaideur téméraire, ou celui qui use de procédés de mauvaise foi, peut être condamné à une amende disciplinaire de 500 francs au plus.
2L'amende est à la charge de l'avocat si c'est lui qui est en faute.
TITRE II
De l'instance
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Introduction de l'instance |
Art. 158 L'instance est introduite par le dépôt au greffe de la demande ou de la citation en conciliation si elle est prévue par la loi.
Litispendance |
Art. 159 1L'introduction de l'instance emporte litispendance.
2Elle a notamment pour effet de fixer la compétence du juge saisi.
3Elle empêche le demandeur de retirer unilatéralement sa demande, sauf s'il s'en désiste, et elle interdit aux parties de porter l'action devant un autre juge.
Fin de l'instance |
Art. 160 L'instance prend fin par l'acquiescement, le désistement, la transaction, l'ordonnance de classement ensuite d'abandon de cause et le jugement.
CHAPITRE 2
Des moyens préjudiciels
Exceptions de procédure |
Art. 161 1Sont proposés d'entrée de cause et cumulativement, avant tout débat au fond, sous peine de péremption, les moyens qui se rapportent:
a) à la compétence du juge saisi;
b) à la citation préalable en conciliation si elle est prévue par la loi;
c) à la nullité des actes de procédure pour vice de forme ou irrégularité de la notification;
d) à l'admissibilité d'une demande reconventionnelle ou de conclusions nouvelles;
e) à l'immunité de juridiction.
2Les moyens que le juge doit suppléer d'office sont réservés.
Moyens de fond |
Art. 162 1Peuvent également être proposés sous la forme de moyens préjudiciels ceux qui se rapportent:
a) à l'autorité de la chose jugée;
b) à la litispendance;
c) à la capacité d'ester en justice;
d) à la qualité pour agir ou pour défendre;
e) à l'existence d'un intérêt juridique dans le cas d'une action en constatation de droit;
f) à l'observation d'un délai légal pour ouvrir action.
2Pour des raisons d'économie de procédure, le juge peut toutefois renoncer à instruire préalablement le moyen proposé et ordonner le dépôt de la réponse au fond.
Procédure |
Art. 163 Les moyens préjudiciels sont instruits et jugés en la forme incidente.
Compétence |
Art. 164 1Sauf exception prévue par la loi, le juge compétent est celui qui est appelé à statuer au fond.
2Il se prononce par un seul jugement sur tous les moyens préjudiciels proposés cumulativement.
Invalidation de l'instance |
|
|
Art. 165 1Si la demande est déclarée nulle pour vice de forme, le demandeur est tenu d'en notifier une nouvelle.
b) incompétence |
2En cas d'admission d'un déclinatoire soulevé par le défendeur, le demandeur est renvoyé à agir, en la forme ordinaire, devant le juge reconnu compétent.
3Dans les deux cas, le demandeur dépose au greffe sa nouvelle demande dans les dix jours dès celui où le jugement a pris date à son égard. A défaut, l'instance est annulée et réputée non introduite. Les dispositions du droit fédéral sont réservées.
c) litispendance |
Art. 166 Le moyen préjudiciel soulevé par le défendeur et tiré de la litispendance emporte, s'il est admis, nullité de l'instance, qui est tenue pour non introduite.
CHAPITRE 3
De la suspension du procès
De plein droit |
Art. 167 Le procès est suspendu de plein droit dans les cas prévus par la loi.
Par décision du juge |
|
|
Art. 168 1Le juge peut ordonner la suspension du procès, d'office ou sur requête, pour des motifs d'opportunité, et notamment:
a) si le jugement d'une autre cause peut influencer l'issue du procès;
b) si l'une des parties fonde ses prétentions sur des faits qui sont l'objet d'une procédure pénale ou administrative;
c) si l'administration des preuves a provoqué l'ouverture d'une instruction pénale.
2Il statue en la forme incidente.
b) reprise du procès |
Art. 169 Lorsque les motifs de suspension ont pris fin, le juge ordonne la reprise du procès.
Par convention |
a) principe |
Art. 170 1Les parties peuvent convenir de suspendre le procès pour une durée déterminée, mais d'une année au plus.
2La convention de suspension est soumise à la ratification du juge.
3Elle peut être renouvelée pour la durée d'un an.
b) reprise du procès |
Art. 171 1A l'expiration du délai de suspension, la procédure est reprise d'un commun accord ou à la requête de la partie la plus diligente.
2A défaut, le juge invite les parties à reprendre le procès et il leur fixe un délai péremptoire pour accomplir les actes laissés en suspens.
3Si les parties n'agissent pas dans ce délai, elles sont réputées avoir abandonné la cause et le juge ordonne le classement du dossier.
4Toutefois, les parties peuvent demander au juge de proroger la suspension, si les raisons qui l'ont motivée subsistent et s'il est dans leur intérêt de laisser les choses en l'état.
CHAPITRE 4
Du terme de l'instance
Section 1: Du désistement et de l'acquiescement
Désistement |
Art. 172 Le désistement est l'acte par lequel une partie abandonne ses conclusions.
Acquiescement |
Art. 173 L'acquiescement est l'acte par lequel une partie se soumet aux conclusions de l'autre.
Forme |
Art. 174 1Le désistement et l'acquiescement sont déclarés oralement à l'audience ou par mémoire adressé au juge.
2Ils peuvent être partiels, mais non conditionnels.
Frais et dépens |
Art. 175 1La partie qui se désiste ou acquiesce est en principe tenue des frais et des dépens, comme si elle eût succombé.
2Si le désistement ou l'acquiescement ne porte que sur une partie des conclusions, le juge en tient compte en rendant son jugement.
Effets |
Art. 176 Dans les causes qui dépendent de la seule volonté des parties, le désistement et l'acquiescement emportent tous les effets d'un jugement définitif.
Désistement d'instance |
Art. 177 1Le demandeur peut, pour prévenir l'admission d'un moyen préjudiciel ou lorsque le défendeur allègue que sa prétention est prématurée, inexigible ou subordonnée à une condition, se désister de l'instance en se réservant de mieux agir ou d'agir à nouveau lorsque les circonstances le permettront.
2Le désistement d'instance n'emporte pas chose jugée.
Section 2: De la transaction
Définition |
Art. 178 La transaction est l'acte par lequel les parties conviennent de mettre fin au procès par des concessions réciproques.
Office du juge |
Art. 179 En tout état de cause, le juge peut citer les parties ou leurs mandataires pour provoquer une transaction.
Transaction judiciaire |
|
|
Art. 180 1La transaction judiciaire est celle qui est passée devant le juge. Ses conditions sont inscrites au procès-verbal de l'audience.
2A également valeur de transaction judiciaire celle qui est passée hors audience, en la forme écrite, et dont un exemplaire est remis au juge pour être joint au dossier.
b) objet |
Art. 181 La transaction judiciaire peut porter sur des points qui, bien qu'étrangers au procès, sont litigieux entre les parties ou entre l'une d'elles et un tiers.
c) effets |
Art. 182 La transaction judiciaire emporte tous les effets d'un jugement définitif.
Section 3: De l'abandon de cause
Du consentement des parties |
Art. 183 1La cause peut être abandonnée du consentement des parties.
2Ce consentement peut être tacite.
Faute d'intérêt |
Art. 184 La cause est considérée comme abandonnée lorsqu'elle devient sans objet, ou que les parties s'en désintéressent ou cessent d'y avoir un intérêt juridique.
Classement du dossier |
Art. 185 Lorsque ces conditions sont réalisées, le juge, après avoir entendu les parties qui peuvent être atteintes, constate l'abandon de la cause et ordonne le classement du dossier.
Effets |
Art. 186 L'abandon de cause n'emporte pas chose jugée.
Section 4: Du jugement
Principe |
Art. 187 Le jugement est rendu par le tribunal saisi de la cause, siégeant au complet dans la composition prévue par la loi.
Forme |
Art. 188 1Le jugement contient:
a) la désignation du tribunal qui l'a rendu et les noms des juges et du greffier qui ont siégé;
b) le nom, le prénom et le domicile des parties et de leurs mandataires;
c) les conclusions des parties, rappelées en détail ou sommairement;
d) les faits retenus et les motifs pour lesquels ils l'ont été;
e) les considérants de droit;
f) le dispositif.
2Il est daté et signé par le juge, ou par l'un des juges, et par le greffier.
Dispositif |
Art. 189 Le dispositif doit être assez précis pour qu'il n'existe aucune incertitude sur les droits et sur les obligations qui résultent du jugement pour chacune des parties.
Dépôt et communication |
Art. 190 L'original du jugement est déposé au greffe, qui le conserve dans ses archives, après y avoir mentionné la date du dépôt, avec copie signée ou certifiée conforme au dossier et à chacune des parties.
Effets |
a) à l'égard des parties |
Art. 191 Le jugement prend date, à l'égard des parties, le jour où elles en ont toutes reçu notification.
b) dessaisisse-ment du juge |
Art. 192 1Le jugement a pour effet de dessaisir le juge qui l'a rendu.
c) caractère exécutoire |
2Sous réserve des exceptions prévues par la loi, il est immédiatement exécutoire.
d) autorité de la chose jugée |
Art. 193 Le jugement passé en force a l'autorité de la chose jugée à l'égard de toutes les parties au procès et de leurs ayants cause.
CHAPITRE 5
De la réforme
Principe |
Art. 194 La partie qui entend corriger ou compléter sa procédure a le droit de se réformer des actes instruits par elle.
Procédure |
Art. 195 1La réforme est déclarée oralement à l'audience ou par mémoire adressé au juge.
2Elle peut intervenir jusqu'à la clôture des débats.
Effets |
Art. 196 1La réforme met à néant les actes de la procédure jusqu'à celui auquel la partie a déclaré l'étendre.
2Subsistent néanmoins:
a) les transactions, les compromis, les aveux judiciaires, les titres produits, les rapports d'expertise, les procès-verbaux d'audition et d'inspection locale;
b) les jugements sur moyens préjudiciels ou séparés;
c) les ordonnances de mesures provisoires;
d) les autres actes de procédure dont la réforme ne rend pas l'annulation nécessaire.
3En cas de contestation, le juge statue en la forme incidente.
Frais et dépens |
a) consignation |
Art. 197 1La partie qui se réforme est tenue de consigner au greffe le montant approximatif des frais et des dépens qui en résultent.
2Le juge arrête ce montant et fixe un bref délai pour sa consignation.
3Si la consignation n'intervient pas dans le délai fixé, la réforme devient caduque et la procédure reprend en l'état où elle se trouvait.
b) sort |
Art. 198 Le sort des frais et des dépens occasionnés par la réforme est réglé dans le jugement au fond.
Droits de l'autre partie |
Art. 199 La réforme d'une partie profite à l'autre, qui participe également aux opérations complémentaires, et qui doit être en mesure de se prononcer sur les allégations nouvelles, cas échéant de proposer des contre-preuves.
Réforme de l'ensemble de la procédure |
Art. 200 1Si le demandeur se réforme de l'ensemble de la procédure, il est tenu de déposer sa nouvelle demande au greffe dans un délai de dix jours.
2A défaut, l'instance est annulée et réputée non introduite.
Limitation des possibilités de réforme |
Art. 201 La même partie ne peut se réformer qu'une fois durant l'instance.
CHAPITRE 6
Du défaut
Section 1: Du défaut de comparution
Notion |
Art. 202 1Fait défaut la partie qui, bien que régulièrement assignée à une audience, ne comparaît pas, ni ne se fait représenter par un mandataire autorisé, ou qui comparaît sans procéder.
2Sont exceptés les cas où la partie a été empêchée, sans sa faute, de comparaître à l'audience.
Principe |
Art. 203 1Sous réserve des dispositions qui suivent ou d'autres exceptions prévues par la loi, le défaut a pour seule conséquence que la procédure suit son cours en l'absence de la partie défaillante.
2Une copie du procès-verbal de l'audience est notifiée à la partie défaillante, sauf si la notification doit avoir lieu par voie édictale ou diplomatique. Il en va de même des actes ultérieurs de la procédure.
3La partie défaillante peut réintégrer la procédure en tout temps, mais en l'état où elle se trouve, sans pouvoir contester les opérations faites en son absence.
Défaut du demandeur à l'audience d'instruction |
Art. 204 1Lorsque le demandeur fait défait à l'audience d'instruction, la procédure est suspendue.
2Le juge fixe au défaillant un délai de dix jours pour demander la reprise de la procédure en l'informant que, faute par lui d'agir dans ce délai, puis de comparaître à la nouvelle audience fixée pour reprendre les opérations, l'instance sera réputée non introduite.
Défaut du défendeur à l'audience d'instruction |
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Art. 205 1Si le défendeur fait défaut à l'audience d'instruction sans s'être préalablement expliqué sur les faits de la demande, il est réputé les reconnaître.
2Le juge peut néanmoins ordonner des preuves s'il a des raisons de douter de leur exactitude.
b) jugement |
Art. 206 1Le jugement est alors rendu par défaut et notifié au défaillant.
2En notifiant le jugement, le juge fixe au défaillant un délai de dix jours pour s'en faire relever et l'informe que, faute par lui d'agir dans ce délai, puis de comparaître à la nouvelle audience fixée pour reprendre les opérations, le jugement rendu deviendra exécutoire.
Frais et dépens |
Art. 207 Les frais et les dépens occasionnés par le défaut sont à la charge de la partie défaillante, qui est tenue d'en payer le montant jusqu'à la première comparution, avant qu'elle ne soit admise à reprendre les opérations.
Section 2: Du défaut extraordinaire
Définition |
Art. 208 Le défaut extraordinaire sanctionne, dans les cas prévus par le présent code, l'inaccomplissement d'actes prescrits par la loi ou ordonnés par le juge.
Modalités |
Art. 209 Le juge fixe à la partie en demeure, d'office ou sur demande, un délai pour accomplir l'acte dont l'inexécution peut entraîner le défaut, ou pour en justifier l'inaccomplissement.
Exclusion de la procédure |
Art. 210 1Si l'acte n'est pas accompli dans le délai fixé ou si les explications présentées ne sont pas pertinentes, la partie défaillante est exclue de la procédure.
2Elle en est informée par le juge.
Réintégration |
Art. 211 La partie défaillante peut réintégrer la procédure dès qu'elle a accompli l'acte auquel elle est tenue, mais en l'état où elle se trouve, sans pouvoir contester les opérations faites en son absence.
Section 3: De l'omission d'un acte de procédure
Principe |
Art. 212 Sauf dispositions contraires de la loi, l'omission d'un acte de procédure a pour seule conséquence que le procès suit son cours sans l'acte omis.
CHAPITRE 7
De la forme incidente
Demande incidente |
Art. 213 La partie qui veut obtenir du juge une décision en cours de procédure formule sa demande soit oralement à l'audience, soit par requête.
a) à l'audience |
Art. 214 Lorsque la demande incidente est formulée oralement à l'audience, le juge donne immédiatement la parole à l'autre partie pour qu'elle se prononce.
b) par requête |
Art. 215 1S'il est saisi par requête, et que celle-ci n'apparaît pas d'emblée irrecevable ou mal fondée, le juge transmet la demande incidente à l'autre partie en lui fixant un délai de dix jours pour se prononcer.
2En cas de contestation, le juge statue sur pièces ou cite les parties à son audience.
3Les cas d'urgence sont réservés.
Procédure |
Art. 216 1Dans la règle, l'incident est instruit, débattu et tranché en une seule audience.
2Si l'administration de preuve est proposée, le juge décide.
Décision |
Art. 217 La décision est rendue séance tenante ou à bref délai, au plus tard dans les dix jours.
TITRE III
De la preuve
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Moyens de preuve |
Art. 218 1La preuve est faite par:
a) le témoignage;
b) la production de pièces;
c) l'expertise;
d) l'inspection locale.
2En tant que besoin, le juge peut ordonner l'administration d'autres moyens de preuve.
Administration des preuves |
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Art. 219 1L'administration des preuves ne peut porter que sur des faits non constants qui sont de nature à exercer une influence sur la solution de la contestation.
2Sont qualifiés constants les faits notoires et, dans les litiges qui dépendent de la seule volonté des parties, les faits reconnus par elles.
b) mode |
Art. 220 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les preuves sont administrées à l'audience.
Droits des parties |
Art. 221 1Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves et de prendre connaissance des pièces produites.
2Il peut cependant être dérogé à cette règle pour sauvegarder les secrets d'affaires d'une partie ou d'un tiers, ou d'autres intérêts jugés prépondérants.
3Dans ce cas, le juge prend connaissance de la preuve hors de la présence de la partie adverse ou des deux parties, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un expert.
Interprète |
Art. 222 Le juge peut faire appel à un interprète pour traduire les déclarations des parties, témoins et experts qui sont faites dans une autre langue que la langue française.
Preuves complémentaires |
Art. 223 Après l'administration complète des preuves, le juge peut ordonner, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires qui lui paraissent indispensables à la manifestation de la vérité.
Appréciation des preuves |
Art. 224 Sauf disposition contraire de la loi, le juge apprécie librement les preuves.
CHAPITRE 2
De l'interrogatoire des parties
Principe |
Art. 225 1Toute partie peut être interrogée sur demande de la partie adverse ou d'office. Elle est d'abord exhortée dire la vérité.
2L'interrogatoire porte sur les faits du procès et sur toutes les circonstances de la cause.
3La partie interrogée répond en principe sans se servir d'aucun rapport écrit. Si cela paraît nécessaire, et notamment lorsqu'il s'agit de dates ou de chiffres, le juge peut l'autoriser à consulter des écritures.
But de l'interrogatoire |
Art. 226 1L'interrogatoire est destiné à provoquer l'aveu.
2L'affirmation d'une partie ne fait pas foi en sa faveur.
Personnes interrogées |
Art. 227 1La partie qui procède par l'organe d'un représentant légal est interrogée personnellement si elle est capable de discernement et si elle a elle-même fait des constatations utiles à la cause; sinon, le juge entend le représentant.
2Dans le cas des personnes morales, la partie qui requiert l'interrogatoire indique parmi les membres de ses organes celui ou ceux qu'elle entend faire interroger.
Comparution personnelle |
Art. 228 1La partie est tenue de comparaître personnellement à l'audience pour y être interrogée.
2Si les circonstances l'exigent, le juge peut toutefois décider de l'entendre à son domicile, ou par voie de commission rogatoire.
Forme de l'interrogatoire |
Art. 229 1Sauf confrontation ordonnée par le juge, la partie est interrogée en l'absence de témoins.
2Elle a le droit de se faire assister par son mandataire qui peut, par l'organe du juge, lui adresser toutes questions propres à éclairer le débat. La partie adverse a la même faculté.
3Il est interdit aux mandataires de suggérer ou de conseiller aucune réponse.
Défaut |
Art. 230 1La partie assignée pour être interrogée et qui, sans cause d'empêchement légitime, fait défaut, est condamnée aux frais de l'audience et aux dépens de l'autre partie, et réassignée pour une nouvelle audience.
2Si la partie fait défaut une seconde fois, ou si elle refuse de répondre aux questions qui lui sont posées, les faits sur lesquels elle devait être interrogée peuvent être tenus pour constants.
Procès-verbal |
Art. 231 1Il est dressé procès-verbal de l'interrogatoire.
2Le procès-verbal est signé par la partie interrogée, par le juge et par le greffier.
3Si la partie refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs allégués à l'appui.
Aveu judiciaire |
Art. 232 1L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en procédure la partie ou son mandataire.
2Il est indivisible et fait foi contre la partie dont il émane.
3L'aveu ne peut être rétracté que si son auteur rend vraisemblable qu'il est le résultat d'une erreur de fait.
Aveu extrajudiciaire |
Art. 233 L'aveu extrajudiciaire est apprécié librement par le juge.
CHAPITRE 3
Du témoignage
Capacité de témoigner |
Art. 234 1Toute personne capable de discernement et âgée de seize ans révolus peut être appelée à témoigner en justice.
2Selon les circonstances, le juge peut autoriser l'audition d'enfants de moins de seize ans.
Obligation de témoigner |
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Art. 235 Les personnes appelées à témoigner sont tenues de répondre conformément à la vérité aux questions qui leur sont posées.
b) exceptions |
Art. 23612) 1Peuvent refuser de témoigner:
a) les conjoints des parties, les partenaires enregistrés des parties au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, ainsi que les personnes menant une vie de couple avec les parties;
b) les parents et alliés des parties en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale;
c) les personnes entendues sur des faits dont la révélation compromettrait l’honneur ou les intérêts personnels, ou ceux de leurs conjoints, de leurs partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, de personnes menant de fait une vie de couple avec elles et de parents et alliés en ligne directe et au deuxième degré en ligne collatérale;
d) les personnes visées par l'article 321, chiffre 1, du code pénal suisse13) et celles qui sont par profession dépositaires de secrets d'autrui pour les choses qui leur ont été confiées en raison de leur profession. Toutefois, l'obligation de témoigner renaît si l'intéressé a consenti à la rélévation du secret.
2Cependant, le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat-e à divulguer des faits qui lui ont été confiés (art. 13, al. 1, LLCA).
3Les fonctionnaires ne sont tenus de témoigner sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions que dans les limites du droit administratif auquel ils sont soumis.
Audition des témoins |
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Art. 237 1Les témoins sont entendus à l'audience du juge.
2Si le témoin est empêché, par maladie ou infirmité, de comparaître à l'audience, le juge l'entend au lieu où il se trouve.
3Dans les contestations relatives à des immeubles, et dans tous autres cas où la vue des lieux peut être utile à l'intelligence des dépositions, le juge peut ordonner que les témoins soient entendus sur place.
b) témoins résidant hors du canton |
Art. 238 1Si le témoin réside hors du canton, le juge peut ou l'inviter à paraître devant lui ou le faire entendre par commission rogatoire.
2Avec l'accord de l'autorité local compétente, le juge peut également tenir audience hors du canton.
3Les dispositions des concordats sont réservées.
c) commission rogatoire |
Art. 239 1Si l'audition doit avoir lieu par commission rogatoire, l'autorité chargée d'y procéder est requise d'en indiquer le jour, l'heure et le lieu. Le greffe en informe les parties.
2L'autorité étrangère au canton est en outre informée par le greffe que la loi neuchâteloise autorise la présence des parties mais ne l'exige pas. Elle est également rendue attentive à la disposition de l'article 247, alinéa 2.
d) questionnaire |
Art. 240 Exceptionnellement, avec l'assentiment des parties, le juge peut autoriser l'envoi aux témoins par le greffe d'un questionnaire écrit.
Obligation de comparaître |
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Art. 241 1Tout témoin qui réside dans le canton, ou qui réside dans un autre canton, si des dispositions concordataires lui en font l'obligation, est tenu de comparaître à l'audience du juge, conformément à la citation qui lui a été adressée.
2Les motifs d'empêchement légitimes sont réservés et doivent, le cas échéant, être immédiatement annoncés au juge.
3A moins qu'il ne se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 236, lettre a, et qu'il en avise immédiatement le juge, le témoin qui se prévaut du droit de refuser de témoigner n'est pas dispensé de comparaître.
b) sanctions |
Art. 242 Le témoin qui fait défaut, sans cause d'empêchement légitime, est condamné à l'amende jusqu'à 300 francs et peut être rendu passible des frais et des dépens de la nouvelle audience à laquelle son absence aura donné lieu.
c) contrainte |
Art. 243 Le juge peut ordonner que le témoin défaillant soit amené de force à l'audience.
Procédure d'audition |
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Art. 244 1A l'audience, le témoin est d'abord requis par le juge d'indiquer ses nom, prénom, âge, profession et domicile, et de déclarer s'il est parent ou allié des parties, et à quel degré.
2Il est ensuite interrogé sur les intérêts qu'il aurait dans la cause, ou sur ses rapports de dépendance avec les parties, et, en général, sur tous les faits de nature à diminuer sa crédibilité.
3Il est enfin exhorté à dire la vérité et informé des conséquences pénales qui s'attachent au faux témoignage. Le juge lui rappelle en outre les circonstances qui l'autorisent à refuser de témoigner.
b) forme de l'audition |
Art. 245 1Les témoins sont entendus en l'absence les uns des autres.
2Ils peuvent ensuite être confrontés.
c) office du juge |
Art. 246 1Le juge interroge lui-même les témoins.
2Il peut cependant autoriser les parties à leur poser elles-mêmes des questions.
d) commission rogatoire |
Art. 247 1Si le témoin doit être entendu par commission rogatoire ou par voie de questionnaire, le programme de son audition est arrêté par le juge, après consultation des parties.
2Chaque partie conserve le droit de faire poser au témoin, lors de l'audience, les nouvelles questions nécessaires pour compléter et préciser sa déposition.
e) régularité de l'audition |
Art. 248 Il ne peut être adressé aux témoins aucune question captieuse. Il est interdit aux parties de les interrompre ou de les interpeller.
f) déposition orale |
Art. 249 1Les témoins s'expriment oralement; l'usage de notes écrites leur est interdit.
2Toutefois, lorsqu'il s'agit de dates, de chiffres ou d'autres détails au sujet desquels le témoin demanderait à consulter des écritures ou à rassembler des souvenirs, le juge peut autoriser le témoin à le faire séance tenante ou ordonner soit une nouvelle audition dans une audience qu'il fixe, soit le dépôt au greffe de la déclaration écrite du témoin dans un délai déterminé.
g) procès-verbal |
Art. 250 Le procès-verbal de la déposition est dressé et signé en la même forme que celui de l'interrogatoire des parties.
Témoin récalcitrant |
Art. 251 1Le témoin qui refuse de répondre, hors des cas prévus par l'article 236, est condamné séance tenante à l'amende jusqu'à 300 francs et réassigné immédiatement pour une nouvelle audience, dont les frais et les dépens peuvent être mis à sa charge.
2S'il persiste dans son refus, il encourt les peines prévues par l'article 292 du code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
Réserves quant à la crédibilité du témoin |
Art. 252 S'il existe des faits qui soient de nature à diminuer la crédibilité d'un témoin, si, par exemple, il a un intérêt dans la cause, les parties peuvent signaler ces faits et en établir sommairement l'existence.
Présomption de faux témoignage |
Art. 253 1Si, pendant le cours des dépositions, il s'élève des présomptions graves de faux témoignage ou d'instigation à faux témoignage, mention en est faite au procès-verbal.
2Le juge peut ordonner l'arrestation provisoire des intéressés; l'infraction doit alors être dénoncée dès la fin de l'audience.
CHAPITRE 4
De la production de pièces
Section 1: Dispositions générales
Principe |
Art. 254 Peuvent être produits les écrits, dessins, plans, photographies, films, enregistrements, supports d'informations et autres objets et documents propres ou destinés à prouver un fait ayant une protée juridique.
Inspection des pièces qui ne peuvent être déplacées |
Art. 255 1S'il s'agit de pièces qui ne peuvent être déplacées, le juge procède lui-même ou fait procéder à leur inspection.
2Les dispositions concernant l'inspection locale s'appliquent par analogie.
Copies |
Art. 256 Lorsqu'une pièce est produite en copie, le juge peut ordonner la production de l'original en tout état de cause, d'office ou sur demande.
Pièces en langue étrangère |
Art. 257 1La partie qui produit une pièce dans une autre langue que le français peut être requise de la faire traduire.
2Si elle ne s'exécute pas, ou si la traduction présentée donne lieu à contestation, le juge ordonne la traduction officielle.
Doute sur l'authenticité d'un document |
Art. 258 1Lorsque l'authenticité d'une pièce produite paraît douteuse, le juge ordonne les vérifications nécessaires, d'office ou sur demande.
2En cas de poursuite pénale, il peut suspendre le procès jusqu'à droit connu.
Section 2: De l'obligation de produire des pièces
Partie |
a) principe |
Art. 259 1Les parties peuvent être astreintes à produire les pièces qu'elles ont en leur possession et qui présentent un intérêt pour la cause.
2Suivant les circonstances, elles peuvent être autorisées à en produire des copies ou des extraits.
3Sont réservées les dispositions des lois civiles concernant l'obligation de produire des livres de comptabilité.
b) contrôle des copies et des extraits |
Art. 260 Lorsque les pièces requises sont produites en copies ou en extraits, le juge peut ordonner les mesures nécessaires pour en effectuer le contrôle, ou pour faire constater l'état de l'original.
c) contestation |
Art. 261 En cas de contestation concernant l'obligation de produire une pièce, le juge statue en la forme incidente.
d) conséquences du refus |
Art. 262 Si la partie astreinte à produire une pièce ne s'exécute pas, le juge apprécie.
Tiers |
a) principe |
Art. 263 1Les tiers peuvent être astreints à produire les pièces qu'ils ont en leur possession et qui présentent un intérêt pour la cause.
2Sont exceptées les pièces se rapportant à des faits sur lesquels le tiers pourrait refuser de témoigner.
b) possession niée |
Art. 264 Le tiers qui conteste être en possession de la pièce requise peut être entendu comme témoin pour fournir tous renseignements sur cette pièce, notamment en ce qui concerne le lieu où elle se trouve.
c) refus |
Art. 265 Les tiers qui refuse, sans motif légitime, de produire une pièce qu'il détient, est passible des sanctions prévues contre le témoin récalcitrant.
Officiers publics |
Art. 266 1Les officiers sont tenus de produire, s'ils en sont requis par le juge, les actes qu'ils ont dressés, ou qu'ils détiennent, avec les pièces conservées à l'appui.
2Le juge prend les mesures conservatoires nécessaires.
Section 3: Renseignements écrits
Principe |
Art. 267 Selon les circonstances, le juge peut recueillir des renseignements écrits auprès d'autorités et, exceptionnellement, auprès de particuliers.
CHAPITRE 5
De l'expertise
Conditions |
Art. 268 Il y a lieu à expertise quand le tribunal doit être renseigné sur des questions dont la solution exige des connaissances spéciales ou techniques.
Experts |
a) nombre |
Art. 269 1En règle générale, l'expertise est confiée, pour chaque ordre de question, à un seul expert.
2Il peut être fait appel à deux ou plusieurs experts lorsque l'importance de la cause ou la difficulté de la question le justifie.
b) nomination |
Art. 270 Les experts sont nommés par le juge; les parties ont le droit de présenter des propositions.
c) récusation |
Art. 271 1Les experts peuvent être récusés pour les mêmes motifs que les juges.
2La récusation est proposée dans les dix jours dès la réception de l'avis de nomination, ou dès le moment où la partie a eu connaissance du motif de récusation.
3Le juge saisi de la cause connaît de la récusation en la forme incidente.
d) obligation d'accepter les fonctions d'expert |
Art. 272 1Sont tenus d'accepter les fonctions d'expert, ceux qui exercent publiquement une profession qui suppose des connaissances techniques en rapport avec l'objet de l'expertise.
2Ils peuvent faire valoir les mêmes causes de dispense que les témoins, et des motifs d'excuse pour circonstances personnelles.
Expertise |
a) questions |
Art. 273 Après consultation des parties, le juge instructeur fixe le cadre de l'expertise et fait parvenir aux experts les questions qui leur sont destinées.
b) procédure |
Art. 274 1Les experts sont avisés par le greffe que l'interrogatoire d'une partie ne peut avoir lieu qu'en présence de la partie adverse, ou après convocation de cette dernière, et que si l'expertise exige la vue des lieux, ou tout autre examen préalable, les parties ont le droit d'y assister.
2Sont réservés les cas où, par leur nature, les investigations de l'expert excluent la présence de toute autre personne que l'expertisé.
c) obligation de collaborer à l'expertise |
Art. 275 1Dans la mesure où il l'estime légitime, le juge peut ordonner à une partie ou à un tiers de se prêter à une prise de sang, de même qu'à un examen corporel ou médical, notamment dans le cadre d'une expertise sanguine, médicale, psychiatrique ou anthropobiologique, sous la menace des peines prévues par l'article 292 du code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
2Celui qui reçoit l'ordre sans avoir été entendu peut y faire opposition dans les dix jours dès celui où il a eu connaissance de la décision. La mention de ce délai doit figurer dans celle-ci. L'opposition est instruite et jugée en la forme incidente.
3Le tiers qui en est requis ne peut se soustraire à la preuve en invoquant des motifs qui l'autoriseraient à refuser de témoigner.
Rapport |
Art. 276 1Les experts fournissent leur rapport motivé dans le délai qui leur a été imparti.
2En cas de divergences, l'avis de la minorité est aussi exprimé dans le rapport principal ou fait l'objet d'un rapport particulier.
3Le greffe communique le rapport d'expertise aux parties.
Questions complémentaires |
Art. 277 1Le juge peut adresser aux experts de nouvelles questions pour obtenir des renseignements destinés à éclaircir ou à compléter leur rapport.
2Dans le même but, les parties peuvent proposer de nouvelles questions d'expertise dans les vingt jours dès la communication du rapport.
3Le juge peut aussi ordonner la comparution des experts à une audience spéciale pour obtenir des renseignements complémentaires.
Nouvelle expertise |
Art. 278 Si cela paraît nécessaire à la manifestation de la vérité, le juge peut ordonner une nouvelle expertise, d'office ou sur requête.
Rémunération |
Art. 279 1Le juge fixe la rémunération des experts.
2Avant de faire procéder à l'expertise, il peut inviter les experts, sauf cas d'urgence, à lui indiquer le montant auquel ils estiment leurs frais et honoraires d'intervention.
Refus ou manquement de l'expert |
Art. 280 1Celui qui, sans motif légitime, refuse la fonction d'expert est passible des sanctions prévues contre le témoin récalcitrant.
2Lorsqu'il a accepté sa fonction, l'expert est tenu de la remplir tant qu'il n'en a pas été relevé par le juge. Son mandat peut être révoqué sans indemnité si, sans raison suffisante, il ne dépose pas son rapport dans le délai fixé, ou s'il ne comparaît pas à l'audience à laquelle il doit présenter son rapport oral.
3L'expert qui se rend coupable d'une négligence grave dans l'accomplissement de son mandat peut être condamné à l'amende jusqu'à 1000 francs.
Libre appréciation |
Art. 281 L'avis des experts ne lie pas le juge.
CHAPITRE 6
De l'inspection locale
But |
Art. 282 L'inspection locale sert au juge à constater un fait par la perception de ses sens.
Obligation de s'y prêter |
Art. 283 1Les parties et les tiers sont tenus de s'y prêter.
2En cas de refus sans motif légitime, le tiers est passible des sanctions prévues contre le témoin récalcitrant.
3Si c'est la partie qui refuse, le juge apprécie.
Procédure |
a) en général |
Art. 284 Le juge procède à l'inspection locale après convocation des parties.
b) audition des témoins et experts |
Art. 285 Les témoins et les experts peuvent être entendus sur les lieux.
c) procès-verbal |
Art. 286 1Il est dressé procès-verbal de l'opération.
2A la demande des parties ou d'office, des plans, des dessins et des photographies sont joints aux actes.
CHAPITRE 7
De la preuve à futur
Principe |
Art. 287 Toute partie peut faire établir la preuve à futur de faits appartenant à un procès déjà pendant, ou qui pourraient être invoqués dans un procès éventuel.
Conditions |
Art. 288 1Sous réserve des cas prévus par les lois civiles, la preuve à futur n'est admise que pour les moyens de preuve qui sont exposés à se perdre ou à devenir d'un emploi beaucoup plus difficile, s'il n'en est fait usage immédiatement.
2La preuve requise doit en outre être admissible selon les règles qui la régissent.
Juge compétent |
Art. 289 Le juge compétent est celui qui est saisi de la cause ou, si le procès n'est pas encore pendant, le président du tribunal du district où se trouve l'objet de la preuve.
Procédure |
Art. 290 1La partie qui veut administrer une preuve à futur adresse au juge une requête motivée avec indication des faits à prouver et des éventuelles questions destinées à des experts ou à des témoins.
2La requête est instruite et jugée en la forme incidente.
Cas d'urgence |
Art. 291 1En cas d'urgence, ou si cela paraît nécessaire pour assurer les droits du requérant, le juge peut faire administrer la preuve sans communication préalable à l'autre partie.
2Sa décision est alors susceptible d'opposition. Les articles 128 à 130 sont applicables par analogie.
Renvoi aux dispositions générales |
Art. 292 Pour le surplus, la preuve à futur est administrée conformément aux dispositions du présent titre.
Dossier |
Art. 293 Tous les actes concernant la procédure de preuve à futur font partie du dossier de l'affaire à laquelle elle se rapporte.
Frais |
Art. 294 1Les frais sont avancés par le requérant.
2En cas de procès, ils suivent le sort de la cause au fond.
TITRE IV
De la procédure écrite
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Champ d'application |
Art. 29514) 1Sauf disposition contraire de la loi, la procédure écrite régit toutes les contestations civiles qui sont du ressort des Cours civiles du Tribunal cantonal.
2Elle s'applique également à l'instruction et au jugement:
a) des causes matrimoniales prévues aux articles 10 et 10a de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 197915), à l'exception du divorce et de la dissolution du partenariat enregistré sur requête commune;
b) des autres causes soumises au Tribunal de district, selon l'article 9, alinéa 1, de ladite loi, lorsque la valeur litigieuse dépasse 8000 francs;
c) des causes soumises au Tribunal de district selon l'article premier de la loi d'introduction des titres vingt-troisième à trente-quatrième de la loi fédérale complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) (LICO23-34), du 28 mars 200616);
d) des causes soumises au Tribunal de district selon l'article premier de la loi d'introduction de la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LILFus), du 28 mars 200617).
CHAPITRE 2
De l'échange des écritures
Section 1: De la demande
Contenu |
Art. 296 Outre les mentions prévues par l'article 84, la demande contient:
a) l'exposé en termes clairs et articulés, par numéros d'ordre, de tous les faits sur lesquels le demandeur entend fonder son action;
b) l'indication détaillée, pour chaque fait, des moyens de preuve dont le demandeur entend faire état;
c) l'évaluation de l'objet litigieux quand elle est nécessaire pour fixer la compétence du tribunal;
d) l'exposé succinct des motifs de droit;
e) les conclusions en termes clairs et articulés;
f) la mention du délai dans lequel la réponse doit intervenir.
Production des pièces |
Art. 297 Les pièces en mains du demandeur sont jointes à la demande avec un bordereau.
Assignation |
Art. 298 Si la demande doit être notifiée à l'étranger, ou par voie édictale, elle contient en outre assignation à une audience dont le juge fixe le jour, l'heure et le lieu.
Section 2: De la réponse
Délai |
a) principe |
Art. 299 Le défendeur qui n'oppose pas d'entrée de cause des moyens préjudiciels est tenu de déposer sa réponse au greffe dans les vingt jours qui suivent la notification de la demande.
b) en cas de jugement préjudiciel |
Art. 300 Si des moyens préjudiciels ont été proposés, le jugement qui statue sur leur sort fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel le défendeur devra déposer sa réponse.
Contenu |
Art. 301 1Outre les mentions prévues par l'article 84, la réponse contient:
a) les explications du défendeur, succinctes et dépouillées de tous faits nouveaux, sur chacun des faits allégués par le demandeur;
b) l'exposé en termes clairs et articulés, par numéros d'ordre, de tous les faits sur lesquels le défendeur entend se fonder;
c) l'indication détaillée, pour chaque fait, des moyens de preuve dont le défendeur entend faire état;
d) l'exposé succinct des motifs de droit;
e) les conclusions en termes clairs et articulés.
2Le défendeur peut se contenter de s'expliquer sur les faits de la demande (lettre a) et de prendre des conclusions (lettre e).
3S'il entend en outre faire état de contre-preuves, il doit en fournir l'indication détaillée et préciser les faits auxquels elles se rapportent.
Production des pièces |
Art. 302 Les pièces en mains du défendeur sont jointes à la réponse avec un bordereau.
Cumul des moyens |
Art. 303 Tous les moyens du défendeur, autres que les moyens préjudiciels, sont cumulés dans la réponse, y compris les demandes reconventionnelles.
Moyens préjudiciels |
Art. 304 Le défendeur peut également cumuler sa réponse au fond avec des moyens préjudiciels, mais ceux-ci sont toujours instruits et jugés préalablement.
Section 3: De la demande reconventionnelle
Principe |
Art. 305 Le défendeur peut présenter, dans sa réponse au fond, une demande reconventionnelle.
Condition de connexité |
Art. 306 Sous réserve de l'exception de compensation, la demande reconventionnelle n'est admise que pour cause connexe à la demande principale.
Conditions de fond |
Art. 307 La demande reconventionnelle n'est pas recevable si la prétention qui en fait l'objet est de la compétence de l'autorité administrative, des tribunaux de prud'hommes ou d'un tribunal arbitral.
Indépendance |
Art. 308 Sous réserve de l'exception de compensation, la demande reconventionnelle subsiste en cas de désistement de la demande principale.
Section 4: De la réplique et de la duplique
Explications sur les faits de la réponse: |
réplique |
Art. 309 1Dans les dix jours qui suivent la notification de la réponse, le demandeur est tenu de se prononcer, par des explications succinctes et dépouillées de tous faits nouveaux, sur chacun des faits allégués par le défendeur.
2Dans le même délai, il peut produire une réplique si les circonstances rendent nécessaire l'allégation de faits nouveaux.
Réponse à demande reconventionnelle |
Art. 310 1Le demandeur peut produire une réponse à la demande reconventionnelle. Ce mémoire tient lieu de réplique et doit être cumulé avec elle.
2Le demandeur n'est pas admis à présenter alors une nouvelle demande reconventionnelle.
Duplique |
Art. 311 1Dans les dix jours qui suivent la notification de la réplique, le défendeur est tenu de se prononcer sur les faits qui y sont allégués.
2Il peut également produire une duplique.
Renvoi |
Art. 312 Les dispositions concernant la demande et la réponse s'appliquent par analogie à la réplique et à la duplique.
Section 5: De la modification des conclusions et des moyens nouveaux
Modification des conclusions |
Art. 313 1Durant l'échange des écritures et jusqu'à l'audience d'instruction, les parties peuvent modifier leurs conclusions, et notamment les augmenter, pourvu qu'il existe un rapport de connexité entre les conclusions nouvelles et les conclusions initiales.
2Dans la mesure exigée par leurs nouvelles conclusions, les parties sont autorisées à compléter l'état de fait et à proposer de nouveaux moyens de preuve.
Moyens nouveaux |
a) principe |
Art. 314 Les parties peuvent invoquer en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats, les moyens nouveaux qui se fondent sur des faits survenus en cours d'instance.
b) procédure |
Art. 315 1Ces moyens doivent être invoqués, à peine de péremption, dans les trente jours qui suivent celui où la partie a eu connaissance des faits qui les motivent.
2Ils sont proposés sous la forme de compléments à la demande ou à la réponse.
3L'autre partie est tenue de se prononcer et, le cas échéant, d'invoquer ses propres moyens dans les dix jours qui en suivent la notification.
c) preuves |
Art. 316 Si les circonstances l'exigent, le juge ordonne, d'office ou sur requête, l'administration de preuves complémentaires.
CHAPITRE 3
De l'instruction
Juge instructeur |
Art. 317 1Dès le dépôt de la demande au greffe, le président de la Cour désigne le juge instructeur de la cause.
2Le greffe en avise les parties.
3Le juge instructeur a les compétences que la loi ne réserve pas expressément au juge appelé à statuer au fond.
Audition des parties |
Art. 318 1En tout état de cause, le juge peut citer les parties et leurs mandataires pour les entendre sur les faits du procès, en présence l'une de l'autre, ou après les avoir régulièrement convoquées.
2Il peut aussi intervenir en vue de provoquer une transaction.
Audience d'instruction |
Art. 319 1Après l'échange des écritures, le juge assigne les parties à comparaître à une audience d'instruction.
2Il peut toutefois y renoncer si la cause lui paraît alors en état d'être jugée.
3En tant que besoin, il peut aussi faire administrer des preuves à l'audience, ou préalablement à celle-ci.
Objet de l'audience |
Art. 320 1A l'audience, le juge entend les parties et leurs mandataires.
2Il tente de les mettre d'accord sur chacun des faits allégués, en élucidant notamment les faits contestés.
3Le cas échéant, il fait inscrire au procès-verbal les modifications apportées aux conclusions des parties et à l'état de fait.
Examen des offres de preuves |
Art. 321 S'il estime qu'une administration de preuves est nécessaire, le juge examine avec les parties les moyens de preuve proposés et les modalités de leur administration.
Ordonnance de preuves |
Art. 322 1Le juge désigne ensuite, en indiquant sommairement ses motifs, les moyens de preuve qu'il entend faire administrer, et selon quelles modalités, ainsi que ceux qu'il écarte ou réserve.
2Il n'est pas lié par les offres des parties.
Forme de l'ordonnance |
Art. 323 L'ordonnance de preuve est rendue oralement à l'audience, ou notifiée par écrit aux parties dans les dix jours qui suivent.
Instruction séparée |
Art. 324 1Tous les moyens de fond proposés par les parties sont instruits cumulativement.
2Toutefois le juge peut, d'office ou sur requête, et en tout état de cause, ordonner que l'un ou plusieurs des moyens ou conclusions proposés seront instruits et jugés séparément et avant les autres dans le but de simplifier ou d'abréger la procédure.
CHAPITRE 4
De la clôture de l'instruction, des plaidoiries et du jugement
Clôture de l'instruction |
Art. 325 Aussitôt que l'administration des preuves est terminée, le dossier est mis en circulation chez les parties qui le demandent, puis le juge ordonne la clôture de l'instruction.
Conclusion en cause |
Art. 326 1Le juge peut autoriser les parties, si l'une d'elles le requiert avant l'ordonnance de clôture, à déposer au dossier, dans le délai qu'il fixe, un mémoire récapitulatif à l'appui de leurs conclusions.
2La production d'un tel mémoire peut être ordonnée d'office.
Circulation du dossier |
Art. 327 Après la clôture de l'instruction et, s'il y a lieu, le dépôt des conclusions en cause, le dossier est mis en circulation chez les juges.
Citation des parties |
Art. 328 1Dès que la circulation est terminée, les parties sont citées à comparaître pour plaidoiries et jugement.
2Elles peuvent renoncer à plaider.
3La citation leur indique la composition du tribunal pour le jugement.
Plaidoiries |
Art. 329 1S'il y a plaidoiries, le président du tribunal accorde à chaque partie deux tours de parole, puis il prononce la clôture des débats.
2Les parties peuvent être invitées à faire porter le débat essentiellement sur tel point spécial du procès.
Complément d'instruction |
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|
Art. 330 1Si le tribunal l'estime nécessaire à la manifestation de la vérité, il a la faculté d'ordonner un complément d'instruction.
2Il peut notamment faire adresser de nouvelles questions aux témoins qui ont été entendus et aux experts qui ont fonctionné, et interroger à nouveau les parties.
3Il peut aussi renvoyer les parties à proposer de nouveaux moyens de preuve à l'appui de tel ou tel fait invoqué en procédure.
b) par le tribunal |
Art. 331 Le tribunal procède, en corps ou par délégation, à l'instruction nouvelle qu'il juge nécessaire.
Entrée en délibération |
Art. 332 1A moins qu'il n'ordonne un complément de procédure, le tribunal entre en délibération aussitôt après la clôture des débats.
2Selon les circonstances, il peut toutefois se retirer préalablement en chambre du conseil pour permettre à ses membres de se consulter. Il peut aussi renvoyer la délibération et le jugement à une autre session.
Délibération et jugement |
Art. 333 1Sauf exception prévue par la loi, le tribunal délibère et vote en public.
2Le jugement est rendu à la majorité.
Jugement par voie de circulation |
Art. 334 1En cas de défaut ou d'acquiescement, ou si les parties y ont expressément consenti, le président du tribunal peut proposer de juger la cause par voie de circulation, sans débat oral ni délibération en public.
2Si l'un des juges ne souscrit pas à la proposition, la cause est citée pour plaidoiries et jugement.
CHAPITRE 5
De la procédure écrite accélérée
Principe |
Art. 335 Dans les cas où la loi prescrit la procédure accélérée, les règles de la procédure écrite demeurent applicables, sous réserve des dispositions qui suivent.
Délai de réponse |
Art. 336 Le délai de réponse est réduit à dix jours.
Cumul des moyens |
Art. 337 Le défendeur est tenu de cumuler dans sa réponse les moyens de fond et les moyens préjudiciels, mais ceux-ci sont préalablement instruits et vidés.
Audience d'instruction |
Art. 338 Après l'échange des écritures, l'audience d'instruction est fixée à la date la plus rapprochée.
Limitation des actes de procédure |
Art. 339 Il n'est en principe pas procédé à un second échange d'écritures, ni à l'administration de preuves complémentaires.
Jugement |
Art. 340 Le jugement doit intervenir dans les trente jours dès la mise en circulation du dossier.
TITRE V
De la procédure orale et des procédures spéciales
CHAPITRE PREMIER
De la procédure orale
Section 1: Dispositions générales
Champ d'application |
Art. 341 Sauf disposition contraire de la loi, la procédure orale régit toutes les contestations civiles qui sont du ressort du tribunal de district, y compris les cas où la loi prescrit la procédure accélérée.
Renvoi aux règles de la procédure écrite |
Art. 342 Sous réserve des dispositions qui suivent, et pour autant qu'elles soient compatibles avec les exigences d'une procédure simple et rapide, les règles de la procédure écrite sont applicables par analogie.
Section 2: Des actes préliminaires
Forme de la demande |
Art. 343 La demande est formée par requête motivée, même simplement, avec pièces à l'appui.
Citation des parties |
Art. 344 Aussitôt qu'il en est saisi, le juge notifie la demande au défendeur et assigne les parties à une audience d'instruction.
Réponse éventuelle |
Art. 345 1S'il l'estime nécessaire, le défendeur peut produire, au plus tard à l'audience, une réponse écrite à la demande avec pièces à l'appui.
2Aucun délai ne lui sera accordé à cet effet.
Section 3: De l'instruction
Objet de l'audience |
Art. 346 1A l'audience, les parties s'expliquent oralement sur la contestation.
2Quand le défendeur oppose une demande reconventionnelle, le juge décide s'il y a lieu de renvoyer l'instruction à une autre audience.
Office du juge |
Art. 347 1Le juge s'efforce de concilier les parties.
2S'il n'y parvient pas, il fait inscrire leurs conclusions au procès-verbal.
3Il cherche ensuite à élucider les faits contestés.
Conclusions définitives |
Art. 348 1L'inscription des conclusions au procès-verbal a pour effet d'empêcher les parties de les amplifier, ou d'en changer la nature, sauf accord entre elles ou réforme.
2Les parties peuvent toutefois faire valoir de nouveaux moyens à l'appui de leurs conclusions jusqu'à la clôture de l'instruction.
Preuves |
Art. 349 1S'il estime qu'une administration de preuves est nécessaire, le juge examine avec les parties les moyens de preuve qu'elles proposent et les modalités de leur administration.
2Il désigne ensuite, en indiquant sommairement ses motifs, les moyens de preuve qu'il entend faire administrer, et selon quelles modalités, ainsi que ceux qu'il écarte ou réserve.
3Il n'est pas lié par les offres des parties.
Section 4: De l'administration des preuves
Principe de l'oralité |
Art. 350 1A moins que le juge n'en décide autrement, l'interrogatoire des parties, les dépositions des témoins, les expertises, les inspections locales et les autres opérations auxquelles il est procédé ne sont pas verbalisés.
2Les parties sont cependant en droit de faire verbaliser les opérations, ou certaines d'entre elles, lorsque la valeur litigieuse atteint 4000 francs.
Section 5: Des débats et du jugement
Clôture de l'instruction |
Art. 351 Lorsque l'administration des preuves est achevée, le juge ordonne la clôture de l'instruction.
Conclusion en cause |
Art. 352 1En principe, les parties ne sont pas autorisées à déposer des conclusions en cause écrites.
2Il ne peut être fait exception à la règle que si les circonstances l'exigent, et pour autant que les deux parties soient assistées d'un mandataire.
Débats |
Art. 353 Après la clôture de l'instruction, le juge accorde à chaque partie deux tours de parole, puis il prononce la clôture des débats.
Jugement |
Art. 354 1Le jugement est rendu oralement, en principe séance tenante. Il peut toutefois être renvoyé à une prochaine audience, tenue au plus tard dans les trente jours.
2Le dispositif est notifié par écrit aux parties.
3La notification rappelle aux parties qu'elles ont la faculté d'exercer leur droit de recours par le dépôt, dans les dix jours, d'une déclaration au greffe du tribunal de jugement.
Motivation écrite |
a) en cas de recours |
Art. 355 1Le juge déclare irrecevables les déclarations de recours qui n'interviennent pas dans les formes et délais légaux.
2Si la déclaration est recevable, le juge rédige le jugement dans les trente jours et en notifie une copie aux parties.
3La notification rappelle au recourant qu'il dispose d'un délai de vingt jours pour motiver son recours, sous peine de déchéance.
b) sur décision du juge |
Art. 356 Selon les circonstances, le juge peut rendre le jugement par écrit, sans prononcé oral, dans les trente jours qui suivent la clôture de l'instruction ou des débats.
CHAPITRE 2
De la procédure en matière matrimoniale
Section 1: Dispositions générales
Huis clos |
Art. 35718) La procédure se déroule à huis clos.
Office du juge |
Art. 35819) 1Le juge examine et établit d'office les faits dans les cas prévus par le droit fédéral.
2Il apprécie librement les preuves.
3Il ne peut retenir comme établis les faits à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps que s'il est convaincu de leur existence.
Audition des enfants |
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Art. 35920) 1Les enfants sont entendus personnellement, de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition.
2Celle-ci a lieu dans un environnement adéquat, hors de la salle d'audience et en principe sans la présence des parents et de leurs mandataires.
3Le juge saisi de la cause peut confier l'audition des enfants à un tiers spécialement formé à cet effet.
b) information préalable |
Art. 359a21) Le juge ou le tiers chargé de l'audition demande à l'enfant s'il souhaite s'exprimer dans le cadre du divorce de ses parents. Il l'informe qu'il peut requérir la désignation d'un curateur.
c) audition par un tiers |
Art. 359b22) 1Si l'enfant souhaite s'exprimer, le tiers chargé de son audition l'entend dans le cadre défini par le juge.
2Il relate à ce dernier les résultats de l'audition, en résumant au besoin les déclarations que l'enfant lui a faites sur le fond.
d) audition par le juge |
Art. 359c23) A moins que l'enfant ne demande la verbalisation de ses déclarations, le juge verse au dossier un résumé de celles-ci.
Représentation des enfants |
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Art. 36024) 1Lorsque de justes motifs l'exigent ou que l'enfant capable de discernement le requiert, le juge ordonne que l'enfant soit représenté par un curateur dans la procédure.
2Le juge détermine, dans le jugement au fond, qui supporte les frais de la curatelle.
3La rémunération du curateur est fixée par l'autorité tutélaire.
b) nature de la curatelle |
Art. 360a25) 1L'institution d'une curatelle de représentation, au sens de l'article 146 du code civil suisse, ne dispense pas le juge de se renseigner au besoin auprès de l'autorité tutélaire ou d'un autre service d'aide à la jeunesse.
2Elle est indépendante de la curatelle instituée en application de l'article 308 dudit code.
c) attributions du curateur |
Art. 360b26) Le curateur peut déposer des conclusions dans la procédure et appeler des décisions relatives à l'attribution de l'autorité parentale, aux questions essentielles concernant les relations personnelles ou aux mesures de protection de l'enfant.
Mesures provisoires |
Art. 36127) 1Les mesures provisoires peuvent être ordonnées dès la litispendance. Elles deviennent caduques à la fin de l'instance.
2Dans la mesure compatible avec les exigences du droit fédéral, elles sont soumises aux dispositions du présent code concernant les mesures provisoires et la procédure sommaire. Les parties sont autorisées à compléter ou à modifier leurs conclusions à l'audience, ou à en prendre de nouvelles, à titre principal ou reconventionnel.
3Le non-paiement de l'avance de frais judiciaires et extrajudiciaires ordonnée par le juge donne lieu à défaut extraordinaire.
Jugement rendu par le Tribunal matrimonial |
Art. 36228) 1Le Tribunal matrimonial rend le jugement à l'audience, mais il délibère en chambre du conseil.
2Le jugement est rédigé par le président du tribunal.
3Il rappelle aux parties qu'elles ont la faculté d'appeler à l'une des cours civiles du Tribunal cantonal par le dépôt d'un mémoire motivé au greffe du tribunal de jugement dans les vingt jours qui suivent sa notification.
Séparation de corps et dissolution du partenariat enregistré selon LPart |
Art. 362a29) 1Les dispositions concernant la procédure en divorce s'appliquent par analogie à la séparation de corps.
2Les dispositions concernant la procédure en divorce s’appliquent par analogie à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré fédéral.
Section 2: Du divorce sur requête commune
Introduction de l'instance |
Art. 36330) L'instance est introduite par le dépôt d'une requête commune écrite, accompagnée d'une convention complète sur les effets du divorce, de conclusions communes relatives aux enfants et de tous les documents et justificatifs nécessaires.
Audition des parties |
Art. 36431) 1Dès qu'il est saisi de la requête, le président du tribunal assigne les parties à une audience.
2Il les entend tout d'abord séparément, sans la présence de leurs mandataires, puis ensemble. Il s'assure que c'est après mûre réflexion et de leur plein gré qu'elles ont déposé leur requête et conclu une convention susceptible d'être ratifiée.
3Sont seules verbalisées les déclarations faites lors de l'audition commune.
Audition des enfants |
Art. 364a32) Les enfants sont ensuite entendus, s'il y a lieu, conformément aux articles 359, 359a, 359b et 359c du présent code.
Confirmation de la requête |
Art. 36533) 1Après l'audition des enfants, mais au plus tôt deux mois après avoir été entendues par le président du tribunal, les parties confirment par écrit leur volonté de divorcer et les termes de leur convention.
2La confirmation doit être signée personnellement par chacune des parties.
3Si les parties ne confirment pas sans réserve leur volonté de divorcer et les termes de leur convention, le président leur fixe un délai pour remplacer la requête par une demande unilatérale, cas échéant pour demander qu'il soit procédé comme en cas d'accord partiel.
4Il peut préalablement citer les parties à une nouvelle audience pour tenter de les mettre d'accord. Il leur suggère au besoin de recourir à la médiation familiale.
5Si aucune demande unilatérale n'est déposée dans le délai qu'il a fixé, le président ordonne le classement du dossier.
Jugement |
Art. 36634) 1Aussitôt que les parties ont confirmé leur volonté de divorcer et les termes de leur convention, le jugement est rendu sur pièces.
2Il constate que c'est après mûre réflexion et de leur plein gré que les parties ont déposé leur requête et conclu une convention claire, complète, et qui n'est pas manifestement inéquitable.
3Il rappelle aux parties qu'elles ont la faculté d'appeler à l'une des cours civiles du Tribunal cantonal, aux conditions prévues à l'article 401a du présent code, par le dépôt d'un mémoire motivé au greffe du tribunal de jugement dans les vingt jours qui suivent sa notification.
Accord partiel |
Art. 36735) 1Lorsque les parties demandent le divorce par requête commune et déclarent confier au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord, le président du tribunal les entend, comme en cas d'accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l'objet d'un accord et sur leur décision de lui faire régler les autres effets.
2Il leur fixe ensuite un délai pour déposer un mémoire sur les effets du divorce qui n'ont pas fait l'objet d'un accord. Les articles 296 et 297 s'appliquent par analogie.
3Les parties disposent d'un délai de vingt jours pour répondre à ce mémoire. L'article 301 s'applique par analogie.
4L'instruction et le jugement suivent les règles de la procédure écrite.
5En cas de contestation sur l'attribution des enfants, le jugement est rendu par le Tribunal matrimonial.
Section 3: Du divorce sur demande unilatérale
Introduction de l'instance |
Art. 36836) L'instance est introduite par le dépôt de la demande.
Procédure |
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Art. 36937) 1La cause est instruite selon les règles de la procédure écrite.
2Les époux sont entendus personnellement.
3Lorsque l'époux défendeur s'est borné à conclure au rejet de la demande, le président du tribunal doit, lors de l'audience d'instruction, lui rappeler son droit de prendre des conclusions subsidiaires quant aux effets du divorce, en alléguant les faits et en proposant les moyens de preuve qui s'y rapportent.
4En cas de contestation sur le principe du divorce ou l'attribution des enfants, le jugement est rendu par le Tribunal matrimonial.
b) en cas d'accord ultérieur |
Art. 37038) 1Si les parties se mettent d'accord sur le principe du divorce et ses effets, le jugement est rendu conformément aux dispositions applicables en cas de requête commune.
2Le président du tribunal s'assure, en entendant les parties, que c'est après mûre réflexion et de leur plein gré qu'elles sont parvenues à un accord.
3Le jugement est rendu lorsque, après un délai de réflexion de deux mois à compter de leur audition, les parties ont confirmé leur volonté de divorcer et les termes de l'accord intervenu.
c) en cas de consentement au divorce |
Art. 370a39) Les dispositions relatives au divorce sur requête commune sont applicables par analogie lorsqu'un époux demande le divorce après suspension de la vie commune ou pour rupture du lien conjugal et que l'autre consent expressément au divorce ou dépose une demande reconventionnelle
Section 4: Des mesures protectrices de l'union conjugale
Compétence |
Art. 371 Les mesures protectrices de l'union conjugale prévues par le code civil suisse sont ordonnées par le président du tribunal de district, sur requête de l'un ou des deux époux.
Procédure |
Art. 372 Sous réserve des dispositions qui suivent, les règles de la procédure sommaire sont applicables.
Conciliation préalable |
Art. 373 A l'audience, les parties comparaissent tout d'abord seules devant le juge pour une tentative de conciliation.
Instruction |
Art. 374 1Si la conciliation n'aboutit pas, le juge procède aux opérations d'instruction qu'il estime nécessaires.
2Les parties peuvent alors être assistées d'un mandataire.
Opposition |
Art. 375 1Il peut être formé opposition aux mesures ordonnées en l'absence de la partie contre laquelle elles ont été requises.
2Les articles 128 à 130 s'appliquent par analogie.
Mesures liées au partenariat enregistré selon LPart |
Art. 375a40) Les dispositions concernant la procédure des mesures protectrices s’appliquent par analogie aux mesures prévues à l’article 10b de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise.
CHAPITRE 3
De la procédure sommaire
Champ d'application |
Art. 376 La procédure sommaire est applicable:
a) dans les cas où la législation cantonale le prescrit;
b) aux décisions que la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite réserve au juge, sans en ordonner l'instruction en la forme ordinaire ou accélérée, et qui sont rendues par le président du tribunal de district;
c) en matière d'expulsion d'un locataire ou d'un fermier;
d) en matière de droit de réponse;
e) dans les cas où le juge est appelé à rendre hors procès, avec ou sans explications contradictoires préalables, une décision relevant du droit civil.
Demande |
Art. 377 La demande est formée par requête motivée, même simplement, avec pièces à l'appui.
Citation des parties |
Art. 378 Aussitôt qu'il en est saisi, le juge notifie la demande au défendeur et assigne les parties à comparaître devant lui. Il les invite à produire à l'audience toutes les pièces dont elles entendent faire état et les informe qu'il rendra sa décision même en leur absence.
Procédure sans débats |
Art. 379 Si la nature de la cause lui permet de statuer sans débats, le juge peut renoncer à citer les parties et inviter le défendeur à produire une réponse écrite avec pièces à l'appui.
Preuves |
Art. 380 Les preuves sont administrées séance tenante.
Défaut |
Art. 381 Le défaut a pour seule conséquence que la procédure suit son cours en l'absence de la partie défaillante.
Jugement |
Art. 382 Le jugement est rendu dans les trente jours.
Renvoi à d'autres règles |
Art. 383 En tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les articles qui précèdent ou les règles instituées par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, les dispositions de la procédure orale et, par renvoi, celles de la procédure écrite s'appliquent par analogie.
CHAPITRE 4
De la procédure en matière de revendication d'objets saisis
For |
Art. 384 1Dans les cas où un tiers revendique un droit de propriété ou de gage sur des biens saisis, remis en gage ou séquestrés, les actions prévues par les articles 107, 109 et 155 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite peuvent être introduites devant le juge du lieu où se trouvent les biens ou devant celui du for de la poursuite.
Procédure |
2Sous réserve des dispositions qui suivent, les règles ordinaires de la procédure sont applicables.
Citation en conciliation |
Art. 385 L'instance est introduite par une citation en conciliation devant le président du tribunal de district.
Production des pièces |
Art. 386 1Les parties produisent à l'audience toutes les pièces sur lesquelles elles entendent fonder leurs droits.
2Le président cherche à les mettre d'accord.
Conciliation |
Art. 387 1En cas de conciliation, l'accord des parties est inscrit au procès-verbal.
2Il est fait abandon des frais judiciaires et il n'est pas alloué de dépens.
Non-conciliation Défaut du défendeur |
Art. 388 1En cas de non-conciliation, ou si la partie citée ne comparaît pas, l'objet de la contestation est inscrit au procès-verbal, et le juge fixe au demandeur un délai pour déposer sa demande devant le tribunal compétent.
2Si le demandeur n'agit pas dans le délai fixé, l'instance est réputée non introduite.
Défaut du demandeur |
Art. 389 1Si le demandeur ne comparaît pas à l'audience de conciliation, la procédure est suspendue.
2L'article 204 s'applique par analogie.
CHAPITRE 5
De la procédure en matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire
Renvoi aux règles de la procédure orale |
Art. 390 Sous réserve des dispositions qui suivent, et dans la mesure compatible avec les exigences d'une procédure simple et rapide, les règles de la procédure orale sont applicables aux contestations en matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire, qui sont du ressort de l'autorité tutélaire.
Tentative de conciliation |
Art. 391 1Aussitôt qu'il en est saisi, le président de l'autorité tutélaire notifie la demande au défendeur et cite les parties à son audience pour tenter de les concilier.
2Si la conciliation n'aboutit pas, ou si le défendeur ne comparaît pas, le président fait citer les parties devant l'autorité tutélaire et les invite à indiquer leurs moyens de preuve.
3Si le demandeur ne comparaît pas, l'instance est réputée non introduite.
Jugement |
Art. 392 1Le jugement est prononcé verbalement à l'audience et son dispositif est immédiatement inscrit au procès-verbal.
2Il est ensuite notifié par écrit aux parties.
Jugements rendus par le président seul |
Art. 393 Le président de l'autorité tutélaire statue seul dans les cas visés aux articles 281 (mesures provisoires), 291 (avis aux débiteurs) et 292 (sûretés) du code civil suisse, et lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 2000 francs.
Recours à l'autorité tutélaire de surveillance |
Art. 394 1Les parties peuvent recourir à l'autorité tutélaire de surveillance contre les jugements rendus par l'autorité tutélaire ou son président.
2La procédure de recours est celle prévue pour le recours en cassation.
3Saisie d'un recours recevable, l'autorité tutélaire de surveillance statue au fond.
Frais et dépens |
Art. 395 1La procédure est gratuite, mais le plaideur téméraire peut être condamné à en payer les frais.
2Des dépens sont dus à la partie qui obtient gain de cause.
Représentation |
Art. 396 1En règle générale, les parties ou leurs représentants légaux comparaissent personnellement; si elles en sont empêchées ou si l'action est exercée par la collectivité publique (art. 289, al. 2, et 329, al. 3, du code civil suisse41)) elles peuvent se faire représenter par la personne de leur choix.
2Elles peuvent en tout temps se faire assister d'un avocat.
Actions en modification |
Art. 397 La procédure prévue au présent chapitre est également applicable aux actions en modification des jugements rendus.
TITRE VI
Des voies de recours contre les jugements
CHAPITRE PREMIER
De l'appel
Objet de l'appel |
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Art. 39842) 1Les jugements finaux des causes prévues aux articles 10 et 10a de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise peuvent être déférés par voie d'appel à l'une des cours civiles du Tribunal cantonal.
2Les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux dans leurs mémoires d'appel et de réponse.
3Des nouvelles conclusions sont admises pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
b) jugements préjudiciels ou séparés |
Art. 399 1L'appel dirigé contre le jugement final s'étend aux jugements préjudiciels ou séparés qui l'ont précédé.
2Ceux-ci peuvent toutefois être attaqués immédiatement s'ils sont de nature à mettre fin à l'instance.
Forme de l'appel |
a) en cas de jugement rendu par le Tribunal matrimonial |
Art. 400 1Lorsque le jugement a été rendu par le Tribunal matrimonial, l'appel est formé par le dépôt d'un mémoire au greffe du tribunal de jugement dans les vingt jours qui suivent sa notification.
2Outre les mentions prévues à l'article 84, le mémoire d'appel contient:
a) l'indication du jugement attaqué;
b) les conclusions de l'appelant en termes clairs et articulés;
c) les motifs à l'appui des conclusions.
b) en cas de jugement rendu par le président seul |
Art. 401 1Lorsque le jugement a été rendu par le président seul, l'appel est formé par le dépôt d'une déclaration au greffe du tribunal de jugement dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif.
2Outre les mentions prévues à l'article 84, le mémoire d'appel contient:
a) l'indication du jugement attaqué;
b) les conclusions de l'appelant en termes clairs et articulés.
3L'appel doit ensuite être motivé, sous peine de déchéance, dans les vingt jours qui suivent la notification du jugement écrit.
c) en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat selon LPart sur requête commune |
Art. 401a43) 1En cas de divorce sur requête commune, l'appel est formé par le dépôt d'un mémoire motivé au greffe du tribunal de jugement dans les vingt jours qui suivent la notification du jugement.
2L'appel ne peut être formé contre le prononcé du divorce que pour vices du consentement ou violation des dispositions fédérales de procédure relatives au divorce sur requête commune.
3Si l'une des parties attaque les effets du divorce réglés d'un commun accord, l'autre partie peut déclarer, dans le délai fixé par le juge rapporteur, qu'elle révoquerait son accord au divorce si la partie du jugement concernant ces effets était modifiée.
4Les alinéas 1 à 3 s’appliquent par analogie à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré fédéral.
Communication |
Art. 402 1Aussitôt qu'il en est saisi, le greffe notifie l'appel à l'intimé et transmet le dossier complet à la Cour, avec une copie du jugement.
2Si l'appel a été formé par déclaration, la communication n'intervient qu'après le dépôt de la motivation écrite.
Réponse |
Art. 403 L'intimé peut répondre à l'appel par écrit dans les vingt jours qui suivent sa notification.
Appel joint |
a) forme |
Art. 404 1Dans le même délai, l'intimé peut se joindre à l'appel interjeté.
2L'appel joint est formé par mémoire motivé. Il doit être cumulé avec la réponse.
3Il est immédiatement notifié à l'appelant principal, qui dispose d'un délai de dix jours pour y répondre par écrit.
b) caducité |
Art. 405 L'appel joint devient caduc si l'appel principal est retiré ou déclaré irrecevable.
Destinataire |
Art. 406 La réponse et l'appel joint sont adressés à la Cour civile.
Effet dévolutif |
Art. 40744)
Effet suspensif |
Art. 40845) L'appel ne suspend l'entrée en force du jugement que dans la mesure des conclusions prises.
Circulation du dossier |
Art. 409 1Lorsque l'échange des écritures est terminé, le président de la Cour désigne le juge rapporteur et fait mettre le dossier en circulation auprès des juges.
Débats et jugement |
2Les parties sont ensuite citées à comparaître devant la Cour pour plaidoiries et jugement.
3Les articles 328, 329, 332 et 333 sont applicables.
Jugement par voie de circulation |
Art. 410 1En cas d'appel irrecevable ou manifestement mal fondé, le président peut proposer à la Cour de statuer par voie de circulation, sans débat oral ni délibération en public.
2Si l'un des juges ne souscrit pas à la proposition, la cause est citée pour plaidoiries et jugement.
Complément d'instruction |
Art. 411 1Si la Cour estime que l'instruction ne lui permet pas de rendre un jugement en connaissance de cause, elle peut ordonner un complément d'instruction.
2Les articles 330 et 331 sont applicables.
Pouvoirs la Cour |
Art. 412 1La Cour confirme ou modifie, en tout ou en partie, le jugement de première instance.
2Exceptionnellement, si cela est nécessaire pour sauvegarder les droits des parties, notamment en matière de double juridiction, elle peut renvoyer la cause au tribunal de jugement.
Communication de l'arrêt au tribunal de première instance |
Art. 413 1Une copie de l'arrêt rendu par la Cour est transmise au tribunal de première instance.
2Le greffe en fait mention au procès-verbal et en marge de l'original du premier jugement.
3Il est procédé de même en cas de retrait de l'appel.
CHAPITRE 2
Du recours en cassation
Objet du recours |
Art. 414 1Il peut être interjeté recours en cassation contre les jugements et décisions rendus par les tribunaux de district ou leurs présidents.
2Sont exceptés:
a) les jugements susceptibles d'appel;
b) les décisions rendues en matière de preuves;
c) 46)
d) tous les autres cas où la loi exclut tout recours ou prévoit une autre voie cantonale de recours.
Motifs |
Art. 415 1Le recours en cassation peut être formé:
a) pour fausse application du droit matériel;
b) pour arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation;
c) pour violation des règles essentielles de la procédure.
2Lorsqu'il est dirigé contre un jugement au fond, le recours est également recevable pour rejet, sans motifs suffisants, des moyens de preuve proposés.
Forme du recours |
a) en général |
Art. 416 En général, le recours est formé par le dépôt d'un mémoire motivé au greffe du tribunal de jugement dans les vingt jours qui suivent la notification de la décision attaquée.
b) en cas de jugement oral |
Art. 417 1Lorsque le jugement a été rendu oralement, le recours est formé par le dépôt d'une déclaration au greffe du tribunal de jugement dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif.
2Le recours doit ensuite être motivé, sous peine de déchéance, dans les vingt jours qui suivent la notification du jugement écrit.
Transmission |
Art. 418 1Aussitôt qu'il en est saisi, le greffe transmet le recours à la Cour de cassation civile avec le dossier complet de la cause et une copie de la décision attaquée.
2Le juge peut formuler des observations.
3Si le recours a été formé par déclaration, la transmission n'intervient qu'après le dépôt de la motivation écrite.
Effet suspensif |
Art. 419 1Le recours en cassation ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, ni le cours de la procédure.
2Toutefois, si les circonstances l'exigent, le président de la Cour peut en ordonner autrement. Le recourant peut être astreint à fournir des sûretés.
Procédure simplifiée |
Art. 420 La Cour peut écarter d'entrée de cause, sans communication préalable, les recours irrecevables ou manifestement mal fondés.
Communication |
Art. 421 Si le recours n'apparaît pas d'emblée irrecevable ou mal fondé, le président de la Cour le communique à l'intimé.
Réponse |
Art. 422 Dans les dix jours qui suivent cette communication, l'intimé peut répondre au recours par écrit.
Recours joint |
Art. 423 1L'intimé peut également se joindre au recours.
2Le recours joint est formé par mémoire motivé. Il doit être cumulé avec la réponse.
3Il est communiqué au recourant principal, qui dispose d'un délai de dix jours pour y répondre par écrit.
4Le recours joint devient caduc si le recours principal est retiré ou déclaré irrecevable.
Arrêt |
Art. 424 Après l'expiration du délai, la Cour statue sur pièces, alors même que la réponse ne serait pas intervenue.
Complément d'instruction |
Art. 425 La Cour peut assigner les parties devant elle pour entendre leurs explications, requérir un rapport du juge qui a rendu la décision attaquée, et ordonner tout complément d'instruction nécessaire pour la vérification des faits.
Pouvoirs de la Cour |
Art. 426 1Si la décision attaquée est annulée, la contestation est replacée dans l'état où elle se trouvait immédiatement auparavant.
2La Cour peut, soit renvoyer la cause devant le même juge, ou devant un autre juge qu'elle désigne, soit d'office ou sur demande, statuer au fond.
CHAPITRE 3
De la demande en révision
Motifs de révision |
a) jugements finals |
Art. 427 1Il y a lieu à révision d'un jugement final:
a) lorsque, après le prononcé du jugement, une partie a connaissance de faits nouveaux importants ou découvre des preuves concluantes qu'elle n'a pas pu invoquer en procédure;
b) lorsque le jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses, et notamment lorsqu'il a été influencé par un acte punissable.
2Cette dernière circonstance doit en principe résulter d'un jugement pénal.
b) autres cas |
Art. 428 En cas de désistement, d'acquiescement ou de transaction judiciaire, il y a lieu à révision, lorsque l'acte qui a mis fin à la procédure est inefficace au regard du droit civil.
Tierce opposition |
Art. 429 En cas de collusion frauduleuse, le droit de demander la révision appartient à toutes les personnes auxquelles le jugement est opposable.
Délai |
Art. 430 1La demande doit être introduite, à peine de péremption, dans les trois mois qui suivent la découverte du motif de révision ou le prononcé du jugement pénal définitif.
2Le délai court, au plus tôt, dès l'entrée en force du jugement attaqué.
3Après dix ans, la révision ne peut plus être demandée qu'en cas de crime ou de délit.
Procédure |
Art. 431 1La demande est portée devant le tribunal qui a prononcé le jugement.
2Les règles ordinaires de procédure sont applicables.
3Le tribunal peut toutefois écarter d'entrée de cause, sans communication préalable à l'autre partie et sans délibération publique, les demandes irrecevables ou manifestement mal fondées.
Effet suspensif |
Art. 432 1La demande en révision ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué.
2Toutefois, si les circonstances l'exigent, le président du tribunal saisi peut en ordonner autrement. Le demandeur peut être astreint à fournir des sûretés.
Pouvoirs du tribunal |
Art. 433 1Si le tribunal estime qu'il y a lieu à révision, il annule le jugement attaqué, en tout ou en partie, et par le même jugement ou par un jugement séparé, suivant la nature de l'affaire, il statue sur le fond de la contestation.
2Lorsque le jugement donnant lieu à révision a été rendu en seconde instance, la cause peut aussi être renvoyée à la juridiction inférieure pour qu'elle se prononce elle-même sur le fond.
Inscription |
Art. 434 Le greffe fait mention du jugement de révision en marge de l'original du jugement primitif.
Voies de recours |
Art. 435 Les jugements rendus sur demandes de révision sont susceptibles des mêmes recours que les autres jugements.
CHAPITRE 4
De la demande en interprétation des jugements
Cas d'interprétation |
Art. 436 S'il y a ambiguïté, obscurité ou contrariété dans le dispositif d'un jugement, chaque partie peut en demander l'interprétation, tant que le jugement n'a pas été exécuté.
Demande |
Art. 437 La demande en interprétation est formée par requête motivée adressée au tribunal qui a prononcé le jugement.
Réponse |
Art. 438 Si la demande ne paraît pas d'emblée irrecevable ou mal fondée, le tribunal la communique à l'autre partie en lui fixant un délai pour y répondre par écrit.
Jugement |
Art. 439 1A l'expiration du délai fixé, le tribunal statue sur pièces, alors même que la réponse ne serait pas intervenue.
2Il peut entendre les parties en leurs explications verbales.
Effet suspensif |
Art. 440 1La demande en interprétation ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué.
2Toutefois, si les circonstances l'exigent, le président du tribunal saisi peut en ordonner autrement. Le demandeur peut être astreint à fournir des sûretés.
Pouvoirs du tribunal |
Art. 441 Si le tribunal estime qu'il y a lieu à interprétation, il admet la demande et lève l'ambiguïté, l'obscurité ou la contrariété qui affecte le jugement, mais sans en modifier le fond.
Inscription |
Art. 442 Le greffe fait mention du jugement d'interprétation en marge de l'original du jugement primitif.
Voies de recours |
Art. 443 Les jugements d'interprétation sont susceptibles des mêmes recours que les jugements interprétés.
TITRE VII
De la procédure non contentieuse
CHAPITRE PREMIER
De l'exécution forcée des jugements
Section 1: Dispositions générales
Somme d'argent ou sûretés |
Art. 444 L'exécution des jugements civils ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère en conformité de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Registres publics |
Art. 445 Les jugements qui ordonnent une inscription dans un registre public, la modification ou la radiation d'une telle inscription, sont communiqués d'office par le greffe à l'autorité compétente, laquelle pourvoit à leur exécution.
Autres jugements civils |
Art. 446 1L'exécution forcée des autres jugements civils ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal qui a prononcé le jugement.
2Cette ordonnance est rendue en la forme de la procédure sommaire.
En cas de condition ou de contre-prestation |
Art. 447 1Si l'exécution du jugement est subordonnée à une condition ou à une contre-prestation, il ne peut y être procédé qu'au moment où la condition est accomplie, ou la contre-prestation fournie ou dûment offerte.
2En cas de contestation, le président du tribunal qui a prononcé le jugement statue.
Section 2: De l'exécution des jugements rendus par des tribunaux étrangers au canton
Compétence |
Art. 448 L'exécution des jugements rendus par des tribunaux étrangers au canton est ordonnée par le président du tribunal du district dans le ressort duquel elle doit avoir lieu.
Jugements d'autres cantons |
Art. 449 1Pour les jugements rendus dans les autres cantons, l'exécution est ordonnée moyennant production d'une expédition du jugement certifié exécutoire par l'autorité compétente du canton où il a été rendu.
2La partie contre laquelle l'exécution est requise peut toutefois se prévaloir:
a) de l'incompétence du juge qui a statué;
b) du défaut de citation ou de représentation régulière;
c) de toute circonstance survenue depuis le jugement et susceptible d'en exclure ou d'en suspendre l'exécution en tout ou en partie.
3Les dispositions des concordats sont réservées.
Jugements étrangers |
Art. 450 La reconnaissance et l'exécution des jugements rendus à l'étranger s'opèrent conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le droit international privé, du 18 décembre 198747).
Section 3: De la procédure d'exécution
Décision d'exécution |
Art. 451 1La demande d'exécution forcée est formée par requête motivée, avec pièces à l'appui.
2Elle est instruite et jugée selon les règles de la procédure sommaire.
3En tant qu'il se prononce sur les moyens d'exécution forcée, le juge statue librement, sans être lié par les conclusions des parties.
Moyens d'exécution |
Art. 452 1En règle générale, l'exécution des jugements est confiée à un greffe. Le juge désigne celui qui en est chargé.
2Selon les circonstances, le juge peut aussi prévoir d'autres moyens d'exécution. Il peut notamment donner des injonctions sous la menace des peines prévues par l'article 292 du code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
Assistance de la force publique |
|
|
Art. 45348) 1Le greffe commis à l'exécution du jugement peut demander l'assistance de la force publique.
2S'il estime cette demande justifiée, le juge qui a rendu l'ordonnance requiert l'intervention de la police neuchâteloise, après en avoir informé le Conseil d'Etat.
3La réquisition est adressée par écrit au commandant de la police neuchâteloise. Elle indique notamment la nature du jugement à exécuter, la personne contre laquelle l'exécution est requise et le lieu où elle doit s'opérer, ainsi que les circonstances qui rendent nécessaire l'intervention de la force publique.
b) modalités |
Art. 45449) Les modalités de l'exécution sont arrêtées, sous l'autorité du juge, par le greffe commis à l'exécution, en collaboration avec les agents de la police neuchâteloise chargés de lui prêter assistance et, le cas échéant, les services cantonaux concernés ainsi que l'autorité communale compétente.
Procès-verbal |
Art. 455 Il est dressé un procès-verbal sommaire des opérations.
Frais |
Art. 456 Tous les frais d'exécution sont avancés par le demandeur.
Contestations |
Art. 457 En cas de contestation au sujet de l'exécution, le juge qui a rendu l'ordonnance statue en la forme incidente.
CHAPITRE 2
Des scellés et de l'inventaire
Dispositions communes |
|
|
Art. 458 Dans les cas prévus par la loi, le président du tribunal de district charge le greffier, d'office ou sur requête, de procéder à l'apposition des scellés et à l'inventaire.
b) présence des intéressés |
Art. 459 Autant que possible, les intéressés ou leurs mandataires sont invités à assister aux opérations.
c) en cas d'opposition |
Art. 460 1Les scellés sont apposés et l'inventaire dressé nonobstant toute opposition.
2S'il rencontre de la résistance, ou si les lieux sont fermés, le greffier requiert le président du tribunal d'ordonner les mesures qui lui permettent de remplir son office.
d) procès-verbal |
Art. 461 Il est dressé un procès-verbal sommaire des opérations.
Scellés |
a) apposition de scellés |
Art. 462 1Le greffier place sous scellés les espèces, titres, documents, objets de prix et autres choses mobilières de valeur qui se prêtent à cette mesure; il les fait enfermer dans les locaux ou dans des meubles auxquels il appose les scellés.
2Il conserve sous sa garde les clés des serrures sur lesquelles les scellés ont été apposés.
b) revendications |
Art. 463 1Le greffier indique les revendications au procès-verbal.
2Suivant les circonstances, il peut remettre aux intéressés les objets revendiqués, au besoin moyennant sûretés.
c) levée des scellés |
Art. 464 1Les scellés sont levés aussitôt que possible.
2Le greffier en constate préalablement l'état.
3S'il y a rupture de sceau ou indice de fraude, le greffier en fait mention au procès-verbal et avise immédiatement le président du tribunal.
d) contestations |
Art. 465 En cas de contestation au sujet de l'apposition ou de la levée des scellés, ou des mesures qui en découlent, le président du tribunal de district statue selon les règles de la procédure sommaire.
Inventaire |
a) principe |
Art. 466 Tous les biens doivent être portés à l'inventaire.
b) mode de procéder |
Art. 467 1Chaque objet, muni d'un numéro d'ordre au fur et à mesure des inscriptions, est désigné spécialement dans l'inventaire, avec indication de sa valeur s'il y a lieu à estimation.
2Les collections et les assortiments qui forment économiquement un tout sont portés à l'inventaire en un seul article.
3Les objets analogues ou de même nature doivent, autant que possible, être classés ensemble.
4Les immeubles sont portés à l'inventaire avec leur désignation cadastrale et l'indication des récoltes, s'il y a lieu.
c) experts |
Art. 468 Pour estimer la valeur des biens à inventorier, le greffier peut requérir l'avis d'experts.
d) revendications |
Art. 469 1Les objets à revendiquer et qui se trouvent en mains tierces sont portés à l'inventaire.
2Il en est de même des objets revendiqués par des tiers. La revendication est notée en marge de l'article.
e) biens hors du canton |
Art. 470 S'il y a des biens hors du canton, ils sont mentionnés à l'inventaire sous les désignations et avec les indications que le greffier a pu se procurer.
CHAPITRE 3
Du partage et de la vente des biens indivis
Section 1: Du partage
Compétence |
Art. 471 1L'action en partage est portée devant le président du tribunal de district compétent.
2Elle est instruite et jugée selon les règles de la procédure orale.
3Il en est de même de l'action concernant la reprise d'une exploitation agricole (art. 621 du code civil suisse).
Frais et dépens en cas d'acquiescement |
Art. 472 1Le défendeur qui acquiesce d'emblée n'a ni frais, ni dépens à payer.
2Les frais sont à la charge de l'indivision.
Jugement ordonnant |
le partage |
Art. 473 1Le jugement qui ordonne le partage renvoie les parties à y procéder, à défaut d'entente entre elles, devant le président du tribunal de district.
2Aussitôt qu'il en est requis, le président cite les parties à son audience.
Office du juge |
Art. 474 1Toutes les opérations de partage ont lieu devant le président du tribunal de district.
2Il peut requérir les offices de tout tiers qualifié et exiger des parties le dépôt d'un projet de partage en vue de lier les contestations auxquelles le partage pourra donner lieu.
Décision incombant au président du tribunal de district |
Art. 475 Le président du tribunal de district statue en la forme de la procédure sommaire sur la formation des lots, sur la nécessité de vendre les biens et sur l'attribution des choses qui ne peuvent être vendues ni partagées.
Autres contestations |
Art. 476 1Les autres contestations sont instruites et jugées selon les règles ordinaires de compétence et de procédure.
2L'action doit toutefois être introduite dans le délai fixé par le président du tribunal de district.
3A défaut, celui qui invoque le droit contesté est réputé y avoir renoncé.
Effets |
Art. 477 Les contestations qui s'élèvent dans le cours du partage n'interrompent que les opérations qui dépendent de ces contestations.
Section 2: De la vente des biens indivis
Principe |
Art. 478 1Si les intéressés ne peuvent tomber d'accord, soit sur le principe de la vente, soit sur la manière d'y procéder, la demande est portée devant le président du tribunal de district, suivant les règles de la procédure orale.
2Sont réservés les cas où la loi prévoit un autre mode de procéder.
Jugement ordonnant la vente |
Art. 479 Le jugement qui ordonne la vente en fixe les modalités conformément aux dispositions régissant la vente par enchères publiques.
CHAPITRE 4
De la vente par enchères publiques
Immeubles |
Art. 48050) Les ventes d'immeubles par enchères publiques sont faites par un notaire du canton.
Biens mobiliers |
a) principe |
Art. 481 1Dans la règle, les ventes de biens mobiliers par enchères publiques sont faites par le greffier du tribunal de district.
b) exception |
2Si les circonstances l'exigent, en particulier la nature ou la valeur des objets à vendre, le président du tribunal peut autoriser la vente par une autre personne. L'organisation est alors réputée privée.
c) surveillance |
3Toutes les opérations d'enchères sont placées sous la surveillance du président du tribunal de district.
d) personnel |
Art. 482 1Pour la vente, le greffier est assisté d'un fonctionnaire du greffe.
2Selon les circonstances, il peut faire appel à un commissaire spécial.
e) préparation |
Art. 483 Le greffier fixe le jour des enchères et pourvoit aux publications.
f) conditions de la vente |
Art. 484 1Les conditions de la vente sont fixées par le vendeur. Le greffier en donne connaissance au public avant le début des enchères.
2Le vendeur peut faire insérer dans les conditions de la vente qu'il se réserve la mise à prix et le retrait des objets adjugés.
g) office du greffier |
Art. 485 1Le greffier préside aux enchères; il règle séance tenante les difficultés relatives aux adjudications; il exerce la police de l'opération et requiert, au besoin, la force publique.
2Le commissaire crie les offres faites et les répète dans un laps de temps qui permette au public du surenchérir. L'objet est adjugé au plus offrant.
3Toute adjudication contestée est annulée; l'objet est immédiatement remis aux enchères au dernier prix offert.
h) procès-verbal |
Art. 486 1Le greffier tient le rôle des adjudications; la désignation des objets doit être précise.
i) paiement du prix |
2Le greffier perçoit le prix des adjudications payées comptant; il mentionne le paiement en regard de chaque objet, et il remet à l'ayant droit le produit des enchères, déduction faite des frais; il se fait délivrer quittance au procès-verbal.
3Le greffier n'a pas l'obligation de procéder à l'encaissement des prix d'adjudication, lorsque les conditions de la vente ne prévoient pas le paiement comptant.
Organisation privée |
Art. 487 1Lorsque le président du tribunal a autorisé la vente aux enchères de biens mobiliers par une autre personne que le greffier, l'Etat ne répond que de son choix.
2La personne désignée exerce, sous sa propre responsabilité, les compétences et les fonctions que la loi réserve au greffier.
3Elle ne peut toutefois requérir elle-même la force publique.
Interdiction de participer aux enchères |
Art. 488 Les fonctionnaires ou autres personnes préposés aux enchères ne peuvent faire aucune offre, ni enchère, soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire d'un tiers.
Commerce dans le lieu des enchères |
Art. 489 Il est interdit de faire commerce, dans le lieu des enchères, des objets exposés ou adjugés.
CHAPITRE 5
Des visas et des légalisations
Visa |
Art. 490 1Le visa est l'acte par lequel un fonctionnaire ou un officier public certifie qu'une pièce lui a été présentée.
2La formule du visa, la date et la signature sont apposées au pied de la pièce.
Légalisation |
Art. 491 1La légalisation est la déclaration par laquelle un fonctionnaire ou un officier public atteste l'authenticité d'une signature apposée sur un acte.
2La légalisation est faite à la suite de la signature.
Compétence |
a) en général |
Art. 492 Ont seuls qualité pour viser et légaliser:
a) les notaires;
b) les présidents des tribunaux de district;
c) les officiers de l'état civil en ce qui concerne les promesses de mariage et les certificats de publication de bans.
b) de la chancellerie d'Etat |
Art. 493 La chancellerie d'Etat légalise la signature des fonctionnaires et des officiers publics.
Registre spécial |
Art. 494 1Les visas et les légalisations sont consignés par les fonctionnaires compétents dans un registre spécial contenant les rubriques suivantes:
a) un numéro d'ordre;
b) la nature de la pièce présentée;
c) l'identité de la personne dont la signature est légalisée;
d) la mention du blanc-seing, si la signature a été apposée en cette forme;
e) la date du visa ou de la légalisation.
2Les notaires ne tiennent pas de registre spécial. Ils se conforment aux dispositions qui régissent le notariat.
CHAPITRE 6
De la consignation
Principe |
Art. 495 1Le débiteur qui entend se libérer par la consignation s'adresse au président du tribunal de district compétent.
2Celui-ci décide où la consignation doit être opérée.
Notification |
Art. 496 Le débiteur notifie la consignation au créancier, au besoin par voie édictale, en lui indiquant le lieu où elle a été opérée.
Frais |
Art. 497 Les frais de la consignation sont avancés par le débiteur.
Droit du créancier |
Art. 498 Si le créancier consent à recevoir la prestation du débiteur, le dépôt ne lui est remis que contre quittance de l'obligation et remboursement des frais de consignation.
Droit réservé |
Art. 499 Sont réservées les dispositions légales qui autorisent la consignation, sans intervention du juge, de marchandises ou d'autres biens mobiliers dans un entrepôt ou de sommes d'argent dans un office de paiement.
TITRE VIII
Dispositions finales
CHAPITRE PREMIER
Modifications du droit antérieur
Loi sur la protection de la personnalité |
Art. 500 L'article 31, alinéa 2, de la loi sur la protection de la personnalité, du 14 décembre 198251) est modifié comme il suit:
Art. 3152)
Loi sur la procédure et la juridiction administratives |
Art. 501 Les articles 4, alinéa 2, 12, alinéa 3, 20, 51, alinéa 2, et 53, alinéa 1, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 197953) sont modifiés comme il suit:
Art. 454)
Art. 1255)
Art. 2056)
Art. 5157)
Art. 5358)
Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise |
Art. 502 Les articles 9, alinéas 2 et 3, et 10, alinéa 2, de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise, du 27 juin 197959), sont modifiés comme il suit:
Art. 960)
Art. 1061)
Loi sur la nomination et la juridiction |
des prud'hommes |
Art. 503 Les articles 14, 20, alinéa 1 et 23, alinéa 2, de la loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes, du 23 mai 195162), sont modifiés comme il suit:
Art. 1463)
Art. 2064)
Art. 2365)
Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien |
Art. 504 L'article 3 de la loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien, du 19 juin 197866), est complété par l'alinéa 2 suivant:
Art. 367)
Code pénal neuchâtelois |
Art. 505 Le code pénal neuchâtelois, du 20 novembre 194068), est complété par l'article 36a suivant:
Infractions en matière d'enchères |
Art. 36a69)
CHAPITRE 2
Abrogation du droit antérieur
Art. 506 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent code:
a) le code de procédure civile, du 7 avril 192570);
b) l'article 2, chiffre 23, de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 191071);
c) toutes dispositions contraires.
CHAPITRE 3
Droit transitoire
Art. 507 1Les actions introduites avant l'entrée en vigueur du présent code demeurent soumises aux lois antérieures.
2Les parties peuvent toutefois convenir de soumettre au nouveau droit les actions qu'elles introduisent avant sont entrée en vigueur.
CHAPITRE 4
Entrée en vigueur
Art. 508 1Le présent code de procédure civile est soumis au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 2 décembre 1991.
L'entrée en vigueur est fixée au 1er avril 1992.
Dispositions finales à la modification du 17 novembre 199972)
1. Les procès en divorce pendants devant les juridictions du canton sont soumis au nouveau droit dès son entrée en vigueur.
2. Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit fédéral.
3. Les points des jugements qui ne font pas l'objet d'un appel sont définitifs, pour autant qu'ils n'aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu'ils justifient une appréciation globale.
Code de procédure civile
TABLE DES MATIERES
Article
TITRE I |
Dispositions générales |
|
CHAPITRE 1 |
De la compétence |
|
Section 1 |
De la compétence à raison de la matière |
|
Principe .................................................................................................. |
1 |
|
Valeur litigieuse ...................................................................................... |
2 |
|
a) somme d'argent ................................................................................ |
3 |
|
b) prestations périodiques ..................................................................... |
3 |
|
c) gage .................................................................................................. |
3 |
|
d) objet d'une autre nature .................................................................... |
3 |
|
e) pluralité d'objets ................................................................................ |
4 |
|
f) partie d'obligation .............................................................................. |
5 |
|
g) demande reconventionnelle .............................................................. |
6 |
|
Modifications des conclusions ............................................................... |
7 |
|
Incompétence ........................................................................................ |
8 |
|
Section 2 |
Du for |
|
Réserve du droit fédéral ........................................................................ |
9 |
|
Domicile du défendeur ........................................................................... |
10 |
|
Etablissement commercial ..................................................................... |
11 |
|
Actions successorales ........................................................................... |
12 |
|
Reconnaissance de dette après séquestre ........................................... |
13 |
|
Actions immobilières .............................................................................. |
14 |
|
Sociétés commerciales .......................................................................... |
15 |
|
Demandes reconventionnelles .............................................................. |
16 |
|
Fors supplétifs ........................................................................................ |
17 |
|
a) résidence du défendeur .................................................................... |
17 |
|
b) domicile du demandeur ..................................................................... |
18 |
|
c) lieu de commission du délit ............................................................... |
18 |
|
Prorogation de for .................................................................................. |
19 |
|
a) par convention expresse ................................................................... |
19 |
|
b) par acceptation tacite ........................................................................ |
20 |
|
Section 3 |
Des conflits de compétence |
|
Principe .................................................................................................. |
21 |
|
CHAPITRE 2 |
Des parties |
|
Section 1 |
De la capacité des parties |
|
Capacité d'ester en justice ..................................................................... |
22 |
|
Représentants légaux ou statutaires ..................................................... |
23 |
|
Substitution de parties ........................................................................... |
24 |
|
a) succession ........................................................................................ |
24 |
|
b) acte entre vifs .................................................................................... |
25 |
|
c) de plein droit ...................................................................................... |
26 |
|
Section 2 |
Des consorts, de la division et de la jonction de cause |
|
Des consorts .......................................................................................... |
27 |
|
Mode de procéder .................................................................................. |
28 |
|
Division de cause ................................................................................... |
29 |
|
Jonction de causes ................................................................................ |
30 |
|
Section 3 |
De l'intervention |
|
Principe .................................................................................................. |
31 |
|
Demande d'intervention ......................................................................... |
32 |
|
Procédure .............................................................................................. |
33 |
|
Intervention limitée ................................................................................. |
34 |
|
Intervention en qualité de partie ............................................................ |
35 |
|
a) conditions .......................................................................................... |
35 |
|
b) moyens .............................................................................................. |
36 |
|
c) jugement ............................................................................................ |
37 |
|
Intervention du ministère public ............................................................. |
38 |
|
Section 4: |
De la dénonciation de litige |
|
Conditions .............................................................................................. |
39 |
|
Procédure .............................................................................................. |
40 |
|
Acceptation de la dénonciation .............................................................. |
41 |
|
Refus ...................................................................................................... |
42 |
|
Dénonciations successives ................................................................... |
43 |
|
Section 5: |
Des mandataires des parties |
|
Représentation en justice ...................................................................... |
44 |
|
Principe .................................................................................................. |
45 |
|
Procuration ............................................................................................. |
46 |
|
Monopole des avocats ........................................................................... |
47 |
|
Etendue des pouvoirs ............................................................................ |
48 |
|
a) en général ......................................................................................... |
48 |
|
b) pouvoir spécial .................................................................................. |
49 |
|
c) pluralité de mandataires .................................................................... |
50 |
|
Révocation et répudiation du mandat .................................................... |
51 |
|
Obligation de se faire assister ............................................................... |
52 |
|
CHAPITRE 3 |
Du juge |
|
Section 1: |
Des droits et des devoirs du juge |
|
Principe .................................................................................................. |
53 |
|
Action en constatation ........................................................................... |
54 |
|
Droit d'être entendu ............................................................................... |
55 |
|
Conclusions des parties ......................................................................... |
56 |
|
Allégués des parties .............................................................................. |
57 |
|
Preuves .................................................................................................. |
57 |
|
Réserves ................................................................................................ |
58 |
|
Application du droit ................................................................................ |
59 |
|
Ordre de la procédure ............................................................................ |
60 |
|
Convenances ......................................................................................... |
61 |
|
Sanctions disciplinaires ......................................................................... |
62 |
|
Formalités essentielles .......................................................................... |
63 |
|
Formalités non essentielles ................................................................... |
64 |
|
Erreurs d'écriture et de calcul ................................................................ |
65 |
|
Jours fériés ............................................................................................ |
66 |
|
Section 2: |
De la récusation |
|
Juges inhabiles ...................................................................................... |
67 |
|
a) motifs ................................................................................................. |
67 |
|
b) consentement des parties ................................................................. |
68 |
|
c) conséquences de l'inhabilité ............................................................. |
69 |
|
Juges récusables ................................................................................... |
70 |
|
a) motifs ................................................................................................. |
70 |
|
b) effets .................................................................................................. |
71 |
|
c) demande de récusation .................................................................... |
72 |
|
Compétence ........................................................................................... |
73 |
|
Procédure de récusation ........................................................................ |
74 |
|
a) requête .............................................................................................. |
74 |
|
b) transmission ...................................................................................... |
75 |
|
c) accord du juge ................................................................................... |
76 |
|
d) décision ............................................................................................. |
77 |
|
e) preuve ............................................................................................... |
78 |
|
f) frais .................................................................................................... |
79 |
|
Récusation des greffiers ........................................................................ |
80 |
|
CHAPITRE 4 |
De la forme des actes |
|
Section 1: |
Des actes de procédure et de leur notification |
|
Langue du procès .................................................................................. |
81 |
|
Ordonnance du juge .............................................................................. |
82 |
|
Citations ................................................................................................. |
83 |
|
Actes des parties ................................................................................... |
84 |
|
a) contenu .............................................................................................. |
84 |
|
b) nombre d'exemplaires ....................................................................... |
85 |
|
c) dépôt ................................................................................................. |
86 |
|
Notifications dans le canton ................................................................... |
87 |
|
a) mode ................................................................................................. |
87 |
|
b) accomplissement .............................................................................. |
88 |
|
Destinataires .......................................................................................... |
89 |
|
Acceptation de la notification ................................................................. |
90 |
|
Notifications dans un autre canton ........................................................ |
91 |
|
Notifications à l'étranger ........................................................................ |
92 |
|
Notifications par voie édictale ................................................................ |
93 |
|
a) conditions .......................................................................................... |
93 |
|
b) procédure .......................................................................................... |
94 |
|
c) effets .................................................................................................. |
95 |
|
Section 2: |
Des audiences, des procès-verbaux et des dossiers |
|
Audiences .............................................................................................. |
96 |
|
a) publicité ............................................................................................. |
96 |
|
b) présence du greffier .......................................................................... |
97 |
|
c) office du juge ..................................................................................... |
98 |
|
Procès-verbal ......................................................................................... |
99 |
|
Extraits et copies ................................................................................... |
100 |
|
Dossier ................................................................................................... |
101 |
|
a) constitution ........................................................................................ |
101 |
|
b) office du juge ..................................................................................... |
102 |
|
c) circulation .......................................................................................... |
103 |
|
CHAPITRE 5 |
Des délais et des vacances |
|
Section 1: |
Des délais |
|
En général .............................................................................................. |
104 |
|
Délais légaux ......................................................................................... |
105 |
|
Délais judiciaires .................................................................................... |
106 |
|
Dies a quo .............................................................................................. |
107 |
|
Computation ........................................................................................... |
108 |
|
Jours fériés ............................................................................................ |
109 |
|
Expiration du délai ................................................................................. |
110 |
|
Prorogation ............................................................................................ |
111 |
|
Délai de grâce ........................................................................................ |
112 |
|
Section 2: |
De la restitution des délais |
|
Principe .................................................................................................. |
113 |
|
Conditions .............................................................................................. |
114 |
|
Procédure .............................................................................................. |
115 |
|
Compétence ........................................................................................... |
116 |
|
Décision ................................................................................................. |
117 |
|
Section 3: |
Des vacances judiciaires |
|
Dates ...................................................................................................... |
118 |
|
Effets ...................................................................................................... |
119 |
|
a) audiences .......................................................................................... |
119 |
|
b) délais ................................................................................................. |
120 |
|
CHAPITRE 6 |
Des mesures provisoires |
|
En général .............................................................................................. |
121 |
|
Genre de mesures ................................................................................. |
122 |
|
Réserve de la LP ................................................................................... |
123 |
|
Compétence ........................................................................................... |
124 |
|
Procédure .............................................................................................. |
125 |
|
Cas d'urgence ........................................................................................ |
126 |
|
Exécution ............................................................................................... |
127 |
|
Opposition .............................................................................................. |
128 |
|
a) principe .............................................................................................. |
128 |
|
b) délai ................................................................................................... |
129 |
|
c) procédure .......................................................................................... |
130 |
|
Validation ............................................................................................... |
131 |
|
Sûretés ................................................................................................... |
132 |
|
Fin des mesures .................................................................................... |
133 |
|
a) sur requête ........................................................................................ |
133 |
|
b) moyennant sûretés ........................................................................... |
134 |
|
c) par l'effet du jugement ...................................................................... |
135 |
|
Dommages intérêts ................................................................................ |
136 |
|
Dossier ................................................................................................... |
137 |
|
CHAPITRE 7 |
Des frais et dépens |
|
Section 1: |
Des frais judiciaires |
|
Définition ................................................................................................ |
138 |
|
Avance ................................................................................................... |
139 |
|
a) en général ......................................................................................... |
139 |
|
b) émolument ........................................................................................ |
140 |
|
Inexécution ............................................................................................. |
141 |
|
a) émolument ........................................................................................ |
141 |
|
b) débours ............................................................................................. |
142 |
|
Section 2: |
Des dépens |
|
Notion ..................................................................................................... |
143 |
|
Témérité ................................................................................................. |
144 |
|
Section 3: |
Des sûretés |
|
Principe .................................................................................................. |
145 |
|
Requête à fins de sûretés ...................................................................... |
146 |
|
Inexécution ............................................................................................. |
147 |
|
Nature des sûretés ................................................................................ |
148 |
|
Complément ........................................................................................... |
149 |
|
En cas de transfert du domicile ............................................................. |
150 |
|
En cas d'intervention .............................................................................. |
151 |
|
Section 4: |
De la répartition des frais et des dépens |
|
Principe .................................................................................................. |
152 |
|
Exception ............................................................................................... |
153 |
|
Consorts ................................................................................................. |
154 |
|
Intervenant ............................................................................................. |
155 |
|
Distraction des dépens........................................................................... |
156 |
|
Amende .................................................................................................. |
157 |
|
TITRE II |
De l'instance |
|
CHAPITRE 1 |
Dispositions générales |
|
Introduction de l'instance ....................................................................... |
158 |
|
Litispendance ......................................................................................... |
159 |
|
Fin de l'instance ..................................................................................... |
160 |
|
CHAPITRE 2 |
Des moyens préjudiciels |
|
Exceptions de procédure ....................................................................... |
161 |
|
Moyens de fond ..................................................................................... |
162 |
|
Procédure .............................................................................................. |
163 |
|
Compétence ........................................................................................... |
164 |
|
Invalidation de l'instance ........................................................................ |
165 |
|
a) vice de forme ..................................................................................... |
165 |
|
b) incompétence .................................................................................... |
165 |
|
c) litispendance ..................................................................................... |
166 |
|
CHAPITRE 3 |
De la suspension du procès |
|
De plein droit .......................................................................................... |
167 |
|
Par décision du juge .............................................................................. |
168 |
|
a) motifs de suspension ........................................................................ |
168 |
|
b) reprise du procès .............................................................................. |
169 |
|
Par convention ....................................................................................... |
170 |
|
a) principe .............................................................................................. |
170 |
|
b) reprise du procès .............................................................................. |
171 |
|
CHAPITRE 4 |
Du terme de l'instance |
|
Section 1: |
Du désistement et de l'acquiescement |
|
Désistement ........................................................................................... |
172 |
|
Acquiescement ...................................................................................... |
173 |
|
Forme ..................................................................................................... |
174 |
|
Frais et dépens ...................................................................................... |
175 |
|
Effets ...................................................................................................... |
176 |
|
Désistement d'instance .......................................................................... |
177 |
|
Section 2: |
De la transaction |
|
Définition ................................................................................................ |
178 |
|
Office du juge ......................................................................................... |
179 |
|
Transaction judiciaire ............................................................................. |
180 |
|
a) forme ................................................................................................. |
180 |
|
b) objet ................................................................................................... |
181 |
|
c) effets .................................................................................................. |
182 |
|
Section 3: |
De l'abandon de cause |
|
Du consentement des parties ................................................................ |
183 |
|
Faute d'intérêt ........................................................................................ |
184 |
|
Classement du dossier .......................................................................... |
185 |
|
Effets ...................................................................................................... |
186 |
|
Section 4: |
Du jugement |
|
Principe .................................................................................................. |
187 |
|
Forme ..................................................................................................... |
188 |
|
Dispositif ................................................................................................. |
189 |
|
Dépôt et communication ........................................................................ |
190 |
|
Effets ...................................................................................................... |
191 |
|
a) à l'égard des parties .......................................................................... |
191 |
|
b) dessaisissement du juge .................................................................. |
192 |
|
c) caractère exécutoire ......................................................................... |
192 |
|
d) autorité de la chose jugée ................................................................. |
193 |
|
CHAPITRE 5 |
De la réforme |
|
Principe .................................................................................................. |
194 |
|
Procédure .............................................................................................. |
195 |
|
Effets ...................................................................................................... |
196 |
|
Frais et dépens ...................................................................................... |
197 |
|
a) consignation ...................................................................................... |
197 |
|
b) sort .................................................................................................... |
198 |
|
Droits de l'autre partie ............................................................................ |
199 |
|
Réforme de l'ensemble de la procédure ............................................... |
200 |
|
Limitation des possibilités de réforme ................................................... |
201 |
|
CHAPITRE 6 |
Du défaut |
|
Section 1: |
Du défaut de comparution |
|
Notion ..................................................................................................... |
202 |
|
Principe .................................................................................................. |
203 |
|
Défaut du demandeur à l'audience d'instruction ................................... |
204 |
|
Défaut du défendeur à l'audience d'instruction ..................................... |
205 |
|
a) reconnaissance des faits .................................................................. |
205 |
|
b) jugement ............................................................................................ |
206 |
|
Frais et dépens ...................................................................................... |
207 |
|
Section 2: |
Du défaut extraordinaire |
|
Définition ................................................................................................ |
208 |
|
Modalités ................................................................................................ |
209 |
|
Exclusion de la procédure ..................................................................... |
210 |
|
Réintégration .......................................................................................... |
211 |
|
Section 3: |
De l'omission d'un acte de procédure |
|
Principe .................................................................................................. |
212 |
|
CHAPITRE 7 |
De la forme incidente |
|
Demande incidente ................................................................................ |
213 |
|
a) à l'audience ....................................................................................... |
214 |
|
b) par requête ........................................................................................ |
215 |
|
Procédure .............................................................................................. |
216 |
|
Décision ................................................................................................. |
217 |
|
TITRE III |
De la preuve |
|
CHAPITRE 1 |
Dispositions générales |
|
Moyens de preuve ................................................................................. |
218 |
|
Administration des preuves ................................................................... |
219 |
|
a) objet ................................................................................................... |
219 |
|
b) mode ................................................................................................. |
220 |
|
Droits des parties ................................................................................... |
221 |
|
Interprète ................................................................................................ |
222 |
|
Preuves complémentaires ..................................................................... |
223 |
|
Appréciation des preuves ...................................................................... |
224 |
|
CHAPITRE 2 |
De l'interrogatoire des parties |
|
Principe .................................................................................................. |
225 |
|
But de l'interrogatoire ............................................................................. |
226 |
|
Personnes interrogées ........................................................................... |
227 |
|
Comparution personnelle ...................................................................... |
228 |
|
Forme de l'interrogatoire ........................................................................ |
229 |
|
Défaut ..................................................................................................... |
230 |
|
Procès-verbal ......................................................................................... |
231 |
|
Aveu judiciaire ........................................................................................ |
232 |
|
Aveu extrajudiciaire ............................................................................... |
233 |
|
CHAPITRE 3 |
Du témoignage |
|
Capacité de témoigner ........................................................................... |
234 |
|
Obligation de témoigner ......................................................................... |
235 |
|
a) en général ......................................................................................... |
235 |
|
b) exceptions ......................................................................................... |
236 |
|
Audition des témoins ............................................................................. |
237 |
|
a) principe .............................................................................................. |
237 |
|
b) témoins résidant hors du canton ....................................................... |
238 |
|
c) commission rogatoire ........................................................................ |
239 |
|
d) questionnaire ..................................................................................... |
240 |
|
Obligation de comparaître ..................................................................... |
241 |
|
a) en général ......................................................................................... |
241 |
|
b) sanctions ........................................................................................... |
242 |
|
c) contrainte ........................................................................................... |
243 |
|
Procédure d'audition .............................................................................. |
244 |
|
a) formalités préliminaires ..................................................................... |
244 |
|
b) forme de l'audition ............................................................................. |
245 |
|
c) office du juge ..................................................................................... |
246 |
|
d) commission rogatoire ........................................................................ |
247 |
|
e) régularité de l'audition ....................................................................... |
248 |
|
f) déposition orale ................................................................................. |
249 |
|
g) procès-verbal .................................................................................... |
250 |
|
Témoin récalcitrant ................................................................................ |
251 |
|
Réserves quant à la crédibilité du témoin ............................................. |
252 |
|
Présomption de faux témoignage .......................................................... |
253 |
|
CHAPITRE 4 |
De la production de pièces |
|
Section 1: |
Dispositions générales |
|
Principe .................................................................................................. |
254 |
|
Inspection des pièces qui ne peuvent être déplacées .......................... |
255 |
|
Copies .................................................................................................... |
256 |
|
Pièces en langue étrangère ................................................................... |
257 |
|
Doute sur l'authenticité d'un document ................................................. |
258 |
|
Section 2: |
De l'obligation de produire des pièces |
|
Partie ...................................................................................................... |
259 |
|
a) principe .............................................................................................. |
259 |
|
b) contrôle des copies et des extraits ................................................... |
260 |
|
c) contestation ....................................................................................... |
261 |
|
d) conséquences du refus ..................................................................... |
262 |
|
Tiers ....................................................................................................... |
263 |
|
a) principe .............................................................................................. |
263 |
|
b) possession niée ................................................................................ |
264 |
|
c) refus .................................................................................................. |
265 |
|
Officiers publics ...................................................................................... |
266 |
|
Section 3: |
Renseignements écrits |
|
Principe .................................................................................................. |
267 |
|
CHAPITRE 5 |
De l'expertise |
|
Conditions .............................................................................................. |
268 |
|
Experts ................................................................................................... |
269 |
|
a) nombre .............................................................................................. |
269 |
|
b) nomination ......................................................................................... |
270 |
|
c) récusation .......................................................................................... |
271 |
|
d) obligation d'accepter les fonctions d'expert ...................................... |
272 |
|
Expertise ................................................................................................ |
273 |
|
a) questions ........................................................................................... |
273 |
|
b) procédure .......................................................................................... |
274 |
|
c) obligation de collaborer à l'expertise ................................................ |
275 |
|
Rapport .................................................................................................. |
276 |
|
Questions complémentaires .................................................................. |
277 |
|
Nouvelle expertise ................................................................................. |
278 |
|
Rémunération ........................................................................................ |
279 |
|
Refus ou manquement de l'expert ......................................................... |
280 |
|
Libre appréciation .................................................................................. |
281 |
|
CHAPITRE 6 |
De l'inspection locale |
|
But .......................................................................................................... |
282 |
|
Obligation de s'y prêter .......................................................................... |
283 |
|
Procédure .............................................................................................. |
284 |
|
a) en général ......................................................................................... |
284 |
|
b) audition des témoins et experts ........................................................ |
285 |
|
c) procès-verbal .................................................................................... |
286 |
|
CHAPITRE 7 |
De la preuve à futur |
|
Principe .................................................................................................. |
287 |
|
Conditions .............................................................................................. |
288 |
|
Juge compétent ..................................................................................... |
289 |
|
Procédure .............................................................................................. |
290 |
|
Cas d'urgence ........................................................................................ |
291 |
|
Renvoi aux dispositions générales ........................................................ |
292 |
|
Dossier ................................................................................................... |
293 |
|
Frais ....................................................................................................... |
294 |
|
TITRE IV |
De la procédure écrite |
|
CHAPITRE 1 |
Dispositions générales |
|
Champ d'application .............................................................................. |
295 |
|
CHAPITRE 2 |
De l'échange des écritures |
|
Section 1: |
De la demande |
|
Contenu .................................................................................................. |
296 |
|
Production des pièces ........................................................................... |
297 |
|
Assignation ............................................................................................ |
298 |
|
Section 2: |
De la réponse |
|
Délai ....................................................................................................... |
299 |
|
a) principe .............................................................................................. |
299 |
|
b) en cas de jugement préjudiciel ......................................................... |
300 |
|
Contenu .................................................................................................. |
301 |
|
Production des pièces ........................................................................... |
302 |
|
Cumul des moyens ................................................................................ |
303 |
|
Moyens préjudiciels ............................................................................... |
304 |
|
Section 3: |
De la demande reconventionnelle |
|
Principe .................................................................................................. |
305 |
|
Condition de connexité .......................................................................... |
306 |
|
Conditions de fond ................................................................................. |
307 |
|
Indépendance ........................................................................................ |
308 |
|
Section 4: |
De la réplique et de la duplique |
|
Explications sur les faits de la réponse: réplique .................................. |
309 |
|
Réponse à demande reconventionnelle ................................................ |
310 |
|
Duplique ................................................................................................. |
311 |
|
Renvoi .................................................................................................... |
312 |
|
Section 5: |
De la modification des conclusions et des moyens nouveaux |
|
Modification des conclusions ................................................................. |
313 |
|
Moyens nouveaux .................................................................................. |
314 |
|
a) principe .............................................................................................. |
314 |
|
b) procédure .......................................................................................... |
315 |
|
c) preuves .............................................................................................. |
316 |
|
CHAPITRE 3 |
De l'instruction |
|
Juge instructeur ..................................................................................... |
317 |
|
Audition des parties ............................................................................... |
318 |
|
Audience d'instruction ............................................................................ |
319 |
|
Objet de l'audience ................................................................................ |
320 |
|
Examen des offres de preuves .............................................................. |
321 |
|
Ordonnance de preuves ........................................................................ |
322 |
|
Forme de l'ordonnance .......................................................................... |
323 |
|
Instruction séparée ................................................................................ |
324 |
|
CHAPITRE 4 |
De la clôture de l'instruction, des plaidoiries et du jugement |
|
Clôture de l'instruction ........................................................................... |
325 |
|
Conclusion en cause ............................................................................. |
326 |
|
Circulation du dossier ............................................................................ |
327 |
|
Citation des parties ................................................................................ |
328 |
|
Plaidoiries .............................................................................................. |
329 |
|
Complément d'instruction ...................................................................... |
330 |
|
a) en général ......................................................................................... |
330 |
|
b) par le tribunal .................................................................................... |
331 |
|
Entrée en délibération ............................................................................ |
332 |
|
Délibération et jugement ........................................................................ |
333 |
|
Jugement par voie de circulation ........................................................... |
334 |
|
CHAPITRE 5 |
De la procédure écrite accélérée |
|
Principe .................................................................................................. |
335 |
|
Délai de réponse .................................................................................... |
336 |
|
Cumul des moyens ................................................................................ |
337 |
|
Audience d'instruction ............................................................................ |
338 |
|
Limitation des actes de procédure ........................................................ |
339 |
|
Jugement ............................................................................................... |
340 |
|
TITRE V |
De la procédure orale et des procédures spéciales |
|
CHAPITRE 1 |
De la procédure orale |
|
Section 1: |
Dispositions générales |
|
Champ d'application .............................................................................. |
341 |
|
Renvoi aux règles de la procédure écrite .............................................. |
342 |
|
Section 2: |
Des actes préliminaires |
|
Forme de la demande ............................................................................ |
343 |
|
Citation des parties ................................................................................ |
344 |
|
Réponse éventuelle ............................................................................... |
345 |
|
Section 3: |
De l'instruction |
|
Objet de l'audience ................................................................................ |
346 |
|
Office du juge ......................................................................................... |
347 |
|
Conclusions définitives .......................................................................... |
348 |
|
Preuves .................................................................................................. |
349 |
|
Section 4: |
De l'administration des preuves |
|
Principe de l'oralité ................................................................................. |
350 |
|
Section 5: |
Des débats et du jugement |
|
Clôture de l'instruction ........................................................................... |
351 |
|
Conclusion en cause ............................................................................. |
352 |
|
Débats .................................................................................................... |
353 |
|
Jugement ............................................................................................... |
354 |
|
Motivation écrite ..................................................................................... |
355 |
|
a) en cas de recours ............................................................................. |
355 |
|
b) sur décision du juge .......................................................................... |
356 |
|
CHAPITRE 2 |
De la procédure en matière matrimoniale |
|
Section 1: |
Dispositions générales |
|
Huis clos ................................................................................................. |
357 |
|
Office du juge ......................................................................................... |
358 |
|
Audition des enfants .............................................................................. |
359 |
|
a) en général ......................................................................................... |
359 |
|
b) information préalable ........................................................................ |
359a |
|
c) audition par un tiers .......................................................................... |
359b |
|
d) audition par le juge ............................................................................ |
359c |
|
Représentation des enfants ................................................................... |
360 |
|
a) en général ......................................................................................... |
360 |
|
b) nature de la curatelle ........................................................................ |
360a |
|
c) attributions du curateur ..................................................................... |
360b |
|
Mesures provisoires ............................................................................... |
361 |
|
Jugement rendu par le Tribunal matrimonial ......................................... |
362 |
|
Séparation de corps et
dissolution du partenariat enregistré |
362a |
|
Section 2: |
Du divorce sur requête commune |
|
Introduction de l'instance ....................................................................... |
363 |
|
Audition des parties ............................................................................... |
364 |
|
Audition des enfants .............................................................................. |
364a |
|
Confirmation de la requête .................................................................... |
365 |
|
Jugement ............................................................................................... |
366 |
|
Accord partiel ......................................................................................... |
367 |
|
Section 3: |
Du divorce sur demande unilatérale |
|
Introduction de l'instance ....................................................................... |
368 |
|
Procédure .............................................................................................. |
369 |
|
a) en général ......................................................................................... |
369 |
|
b) en cas d'accord ultérieur ................................................................... |
370 |
|
c) en cas de consentement au divorce ................................................. |
370a |
|
Section 4: |
Des mesures protectrices de l'union conjugale |
|
Compétence ........................................................................................... |
371 |
|
Procédure .............................................................................................. |
372 |
|
Conciliation préalable ............................................................................ |
373 |
|
Instruction .............................................................................................. |
374 |
|
Opposition .............................................................................................. |
375 |
|
Mesures liées au partenariat enregistré selon LPart ............................ |
375a |
|
CHAPITRE 3 |
De la procédure sommaire |
|
Champ d'application .............................................................................. |
376 |
|
Demande ................................................................................................ |
377 |
|
Citation des parties ................................................................................ |
378 |
|
Procédure sans débats .......................................................................... |
379 |
|
Preuves .................................................................................................. |
380 |
|
Défaut ..................................................................................................... |
381 |
|
Jugement ............................................................................................... |
382 |
|
Renvoi à d'autres règles ........................................................................ |
383 |
|
CHAPITRE 4 |
De la procédure en matière de revendication d'objets saisis |
|
For .......................................................................................................... |
384 |
|
Procédure .............................................................................................. |
384 |
|
Citation en conciliation ........................................................................... |
385 |
|
Production des pièces ........................................................................... |
386 |
|
Conciliation ............................................................................................ |
387 |
|
Non-conciliation ..................................................................................... |
388 |
|
Défaut du défendeur .............................................................................. |
388 |
|
Défaut du demandeur ............................................................................ |
389 |
|
CHAPITRE 5 |
De la procédure en matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire |
|
Renvoi aux règles de la procédure orale .............................................. |
390 |
|
Tentative de conciliation ........................................................................ |
391 |
|
Jugement ............................................................................................... |
392 |
|
Jugements rendus par le président seul ............................................... |
393 |
|
Recours à l'autorité tutélaire de surveillance ........................................ |
394 |
|
Frais et dépens ...................................................................................... |
395 |
|
Représentation ....................................................................................... |
396 |
|
Actions en modification .......................................................................... |
397 |
|
TITRE VI |
Des voies de recours contre les jugements |
|
CHAPITRE 1 |
De l'appel |
|
Objet de l'appel ...................................................................................... |
398 |
|
a) en général ......................................................................................... |
398 |
|
b) jugements préjudiciels ou séparés ................................................... |
399 |
|
Forme de l'appel .................................................................................... |
400 |
|
a) en cas de jugement rendu par le Tribunal matrimonial .................... |
400 |
|
b) en cas de jugement rendu par le président seul .............................. |
401 |
|
c) en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat selon LPart sur requête commune ............................................................................................................ |
401a |
|
Communication ...................................................................................... |
402 |
|
Réponse ................................................................................................. |
403 |
|
Appel joint .............................................................................................. |
404 |
|
a) forme ................................................................................................. |
404 |
|
b) caducité ............................................................................................. |
405 |
|
Destinataire ............................................................................................ |
406 |
|
Effet dévolutif / Abrogé .......................................................................... |
407 |
|
Effet suspensif ....................................................................................... |
408 |
|
Circulation du dossier ............................................................................ |
409 |
|
Débats et jugement ................................................................................ |
409 |
|
Jugement par voie de circulation ........................................................... |
410 |
|
Complément d'instruction ...................................................................... |
411 |
|
Pouvoirs la Cour .................................................................................... |
412 |
|
Communication de l'arrêt au tribunal de première instance .................. |
413 |
|
CHAPITRE 2 |
Du recours en cassation |
|
Objet du recours .................................................................................... |
414 |
|
Motifs ...................................................................................................... |
415 |
|
Forme du recours ................................................................................... |
416 |
|
a) en général ......................................................................................... |
416 |
|
b) en cas de jugement oral .................................................................... |
417 |
|
Transmission .......................................................................................... |
418 |
|
Effet suspensif ....................................................................................... |
419 |
|
Procédure simplifiée .............................................................................. |
420 |
|
Communication ...................................................................................... |
421 |
|
Réponse ................................................................................................. |
422 |
|
Recours joint .......................................................................................... |
423 |
|
Arrêt ....................................................................................................... |
424 |
|
Complément d'instruction ...................................................................... |
425 |
|
Pouvoirs de la Cour ............................................................................... |
426 |
|
CHAPITRE 3 |
De la demande en révision |
|
Motifs de révision ................................................................................... |
427 |
|
a) jugements finals ................................................................................ |
427 |
|
b) autres cas .......................................................................................... |
428 |
|
Tierce opposition .................................................................................... |
429 |
|
Délai ....................................................................................................... |
430 |
|
Procédure .............................................................................................. |
431 |
|
Effet suspensif ....................................................................................... |
432 |
|
Pouvoirs du tribunal ............................................................................... |
433 |
|
Inscription ............................................................................................... |
434 |
|
Voies de recours .................................................................................... |
435 |
|
CHAPITRE 4 |
De la demande en interprétation des jugements |
|
Cas d'interprétation ................................................................................ |
436 |
|
Demande ................................................................................................ |
437 |
|
Réponse ................................................................................................. |
438 |
|
Jugement ............................................................................................... |
439 |
|
Effet suspensif ....................................................................................... |
440 |
|
Pouvoirs du tribunal ............................................................................... |
441 |
|
Inscription ............................................................................................... |
442 |
|
Voies de recours .................................................................................... |
443 |
|
TITRE VII |
De la procédure non contentieuse |
||
CHAPITRE 1 |
De l'exécution forcée des jugements |
||
Section 1: |
Dispositions générales |
||
Somme d'argent ou sûretés ................................................................... |
444 |
||
Registres publics ................................................................................... |
445 |
||
Autres jugements civils .......................................................................... |
446 |
||
En cas de condition ou de contre-prestation ......................................... |
447 |
||
Section 2: |
De l'exécution des jugements rendus par des tribunaux étrangers au canton |
|
Compétence ........................................................................................... |
448 |
|
Jugements d'autres cantons .................................................................. |
449 |
|
Jugements étrangers ............................................................................. |
450 |
|
Section 3: |
De la procédure d'exécution |
|
Décision d'exécution .............................................................................. |
451 |
|
Moyens d'exécution ............................................................................... |
452 |
|
Assistance de la force publique ............................................................. |
453 |
|
a) principe .............................................................................................. |
453 |
|
b) modalités ........................................................................................... |
454 |
|
Procès-verbal ......................................................................................... |
455 |
|
Frais ....................................................................................................... |
456 |
|
Contestations ......................................................................................... |
457 |
|
CHAPITRE 2 |
Des scellés et de l'inventaire |
|
Dispositions communes ......................................................................... |
458 |
|
a) en général ......................................................................................... |
458 |
|
b) présence des intéressés ................................................................... |
459 |
|
c) en cas d'opposition ........................................................................... |
460 |
|
d) procès-verbal .................................................................................... |
461 |
|
Scellés .................................................................................................... |
462 |
|
a) apposition de scellés ......................................................................... |
462 |
|
b) revendications ................................................................................... |
463 |
|
c) levée des scellés ............................................................................... |
464 |
|
d) contestations ..................................................................................... |
465 |
|
Inventaire ............................................................................................... |
466 |
|
a) principe .............................................................................................. |
466 |
|
b) mode de procéder ............................................................................. |
467 |
|
c) experts ............................................................................................... |
468 |
|
d) revendications ................................................................................... |
469 |
|
e) biens hors du canton ......................................................................... |
470 |
|
CHAPITRE 3 |
Du partage et de la vente des biens indivis |
|
Section 1: |
Du partage |
|
Compétence ........................................................................................... |
471 |
|
Frais et dépens en cas d'acquiescement .............................................. |
472 |
|
Jugement ordonnant le partage ............................................................. |
473 |
|
Office du juge ......................................................................................... |
474 |
|
Décision incombant au président du tribunal de district ....................... |
475 |
|
Autres contestations .............................................................................. |
476 |
|
Effets ...................................................................................................... |
477 |
|
Section 2: |
De la vente des biens indivis |
|
Principe .................................................................................................. |
478 |
|
Jugement ordonnant la vente ................................................................ |
479 |
|
CHAPITRE 4 |
De la vente par enchères publiques |
|
Immeubles ............................................................................................. |
480 |
|
Biens mobiliers ....................................................................................... |
481 |
|
a) principe .............................................................................................. |
481 |
|
b) exception ........................................................................................... |
481 |
|
c) surveillance ....................................................................................... |
481 |
|
d) personnel ........................................................................................... |
482 |
|
e) préparation ........................................................................................ |
483 |
|
f) conditions de la vente ....................................................................... |
484 |
|
g) office du greffier ................................................................................ |
485 |
|
h) procès-verbal .................................................................................... |
486 |
|
i) paiement du prix ................................................................................ |
486 |
|
Organisation privée ................................................................................ |
487 |
|
Interdiction de participer aux enchères ................................................. |
488 |
|
Commerce dans le lieu des enchères ................................................... |
489 |
|
CHAPITRE 5 |
Des visas et des légalisations |
|
Visa ........................................................................................................ |
490 |
|
Légalisation ............................................................................................ |
491 |
|
Compétence ........................................................................................... |
492 |
|
a) en général ......................................................................................... |
492 |
|
b) de la chancellerie d'Etat .................................................................... |
493 |
|
Registre spécial ..................................................................................... |
494 |
|
CHAPITRE 6 |
De la consignation |
|
Principe .................................................................................................. |
495 |
|
Notification ............................................................................................. |
496 |
|
Frais ....................................................................................................... |
497 |
|
Droit du créancier .................................................................................. |
498 |
|
Droit réservé .......................................................................................... |
499 |
|
TITRE VIII |
Dispositions finales |
|
CHAPITRE 1 |
Modifications du droit antérieur |
|
Loi sur la protection de la personnalité .................................................. |
500 |
|
Loi sur la procédure et la juridiction administratives ............................. |
501 |
|
Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise ............................................ |
502 |
|
Loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes ....................... |
503 |
|
Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien ........ |
504 |
|
Code pénal neuchâtelois ....................................................................... |
505 |
|
CHAPITRE 2 |
Abrogation du droit antérieur ............................................................. |
506 |
CHAPITRE 3 |
Droit transitoire .................................................................................... |
507 |
CHAPITRE 4 |
Entrée en vigueur ................................................................................ |
508 |
INDEX
A |
Articles |
|||||||||||||||||
Abandon de cause ................................................................................. |
160, 183–186 |
|||||||||||||||||
Accord partiel ......................................................................................... |
365, 367 |
|||||||||||||||||
Acquiescement ...................................................................................... |
160, 173–176, 334, 472 |
|||||||||||||||||
Actes des parties ................................................................................... |
84–86 |
|||||||||||||||||
Action |
|
|||||||||||||||||
– alimentaire ......................................................................................... |
390–397 |
|||||||||||||||||
– en constatation .................................................................................. |
54, 162 |
|||||||||||||||||
– en partage ......................................................................................... |
471–477 |
|||||||||||||||||
– en revendication d'objets saisis ........................................................ |
384–389 |
|||||||||||||||||
– immobilière ........................................................................................ |
14 |
|||||||||||||||||
– successorale ..................................................................................... |
12 |
|||||||||||||||||
Administration des preuves ................................................................... |
219–221, 319, 321 |
|||||||||||||||||
– en procédure orale ............................................................................ |
349, 350 |
|||||||||||||||||
– en procédure sommaire .................................................................... |
380 |
|||||||||||||||||
Allégués ................................................................................................. |
57, 296, 301 |
|||||||||||||||||
Amende disciplinaire |
|
|||||||||||||||||
– violation des règles de la convenance .............................................. |
62 |
|||||||||||||||||
– témérité ............................................................................................. |
157 |
|||||||||||||||||
– témoin récalcitrant ............................................................................. |
242, 251 |
|||||||||||||||||
– inaccomplissement du mandat d'expert ........................................... |
280 |
|||||||||||||||||
Appel ...................................................................................................... |
398–413 |
|||||||||||||||||
– objet ................................................................................................... |
398–399, 435, 443 |
|||||||||||||||||
– forme ................................................................................................. |
400–401a |
|||||||||||||||||
– réponse ............................................................................................. |
403 |
|||||||||||||||||
– appel joint .......................................................................................... |
404–405 |
|||||||||||||||||
– effet suspensif ................................................................................... |
408 |
|||||||||||||||||
Application du droit ................................................................................ |
59 |
|||||||||||||||||
Appréciation des preuves ...................................................................... |
224, 281, 358 |
|||||||||||||||||
Audience ................................................................................................ |
96–98, 319, 338, 378 |
|||||||||||||||||
Audition des enfants .............................................................................. |
359–359c, 364a |
|||||||||||||||||
Avance de frais ...................................................................................... |
139–142, 361 |
|||||||||||||||||
Aveu |
|
|||||||||||||||||
– judiciaire ............................................................................................ |
196, 226, 232 |
|||||||||||||||||
– extrajudiciaire .................................................................................... |
233 |
|||||||||||||||||
Avocats (monopole) ............................................................................... |
47 |
|||||||||||||||||
C |
|
|||||||||||||||||
Capacité d'ester en justice ..................................................................... |
22, 162 |
|||||||||||||||||
Capacité de témoigner ........................................................................... |
234 |
|||||||||||||||||
Citation ................................................................................................... |
83, 328, 344, 378, 385 |
|||||||||||||||||
Classement v. ordonnance de classement |
|
|||||||||||||||||
Clôture de l'instruction ........................................................................... |
325, 351 |
|||||||||||||||||
Commission rogatoire ............................................................................ |
228, 238, 239, 247 |
|||||||||||||||||
Compétence |
|
|||||||||||||||||
– à raison de la matière ....................................................................... |
1–8 |
|||||||||||||||||
– à raison du lieu v. for |
|
|||||||||||||||||
– conflits ............................................................................................... |
21 |
|||||||||||||||||
Complément à la demande et à la réponse .......................................... |
315 |
|||||||||||||||||
Complément d'instruction |
|
|||||||||||||||||
– par le tribunal de jugement ............................................................... |
330–331 |
|||||||||||||||||
– en appel ............................................................................................. |
411 |
|||||||||||||||||
– en procédure de cassation ............................................................... |
425 |
|||||||||||||||||
Computation des délais ......................................................................... |
108 |
|||||||||||||||||
Conciliation v. tentative de conciliation |
|
|||||||||||||||||
Conclusions |
|
|||||||||||||||||
– en général ......................................................................................... |
56, 296, 301, 369 |
|||||||||||||||||
– communes ......................................................................................... |
363 |
|||||||||||||||||
– modification ....................................................................................... |
7, 313, 348, 361 |
|||||||||||||||||
– inscription au procès-verbal .............................................................. |
320, 347 |
|||||||||||||||||
– du curateur de l'enfant ...................................................................... |
360b |
|||||||||||||||||
– subsidiaires ....................................................................................... |
369 |
|||||||||||||||||
Conclusions en cause ............................................................................ |
326 |
|||||||||||||||||
– en procédure orale ............................................................................ |
352 |
|||||||||||||||||
Conflit de compétences ......................................................................... |
21 |
|||||||||||||||||
Consignation .......................................................................................... |
122, 495–499 |
|||||||||||||||||
– des frais et dépens ............................................................................ |
197 |
|||||||||||||||||
Consorts ................................................................................................. |
27–28 |
|||||||||||||||||
– frais et dépens ................................................................................... |
154 |
|||||||||||||||||
Convenance ........................................................................................... |
61, 62 |
|||||||||||||||||
Convention de procédure ...................................................................... |
111, 170 |
|||||||||||||||||
Copies .................................................................................................... |
101, 256, 259, 260 |
|||||||||||||||||
D |
|
|||||||||||||||||
Débats v. plaidoiries |
|
|||||||||||||||||
Débours .................................................................................................. |
138, 142 |
|||||||||||||||||
Défaut |
|
|||||||||||||||||
– de comparution ................................................................................. |
202–207, 230, 334 |
|||||||||||||||||
– extraordinaire .................................................................................... |
52, 150, 208–211, 361 |
|||||||||||||||||
– en procédure sommaire .................................................................... |
381 |
|||||||||||||||||
– en matière de revendication d'objets saisis ...................................... |
388–389 |
|||||||||||||||||
– en matière d'obligation d'entretien .................................................... |
391 |
|||||||||||||||||
Délais ..................................................................................................... |
104–112 |
|||||||||||||||||
– de garde ............................................................................................ |
88 |
|||||||||||||||||
– légaux ................................................................................................ |
105, 120 |
|||||||||||||||||
– judiciaires .......................................................................................... |
106, 120 |
|||||||||||||||||
– péremptoires ...................................................................................................... |
61, 63, 105, 106, 111, 113, 171 |
|||||||||||||||||
– prorogation ........................................................................................ |
111 |
|||||||||||||||||
– restitution ........................................................................................... |
113–117 |
|||||||||||||||||
Délibérations .......................................................................................... |
332–333 |
|||||||||||||||||
Demande |
|
|||||||||||||||||
– en procédure écrite ........................................................................... |
296–298 |
|||||||||||||||||
– en procédure orale ............................................................................ |
343 |
|||||||||||||||||
– en procédure sommaire .................................................................... |
377 |
|||||||||||||||||
– reconventionnelle .............................................................................. |
305–308, 346, 370a |
|||||||||||||||||
– unilatérale en divorce ........................................................................ |
368 |
|||||||||||||||||
Dénonciation de litige ............................................................................ |
39–43 |
|||||||||||||||||
Dépens ................................................................................................... |
143 |
|||||||||||||||||
– distraction .......................................................................................... |
156 |
|||||||||||||||||
– répartition .......................................................................................... |
152–155 |
|||||||||||||||||
Désistement ........................................................................................... |
160, 172, 174–178, 308 |
|||||||||||||||||
– d'instance .......................................................................................... |
177 |
|||||||||||||||||
Dies a quo .............................................................................................. |
107 |
|||||||||||||||||
Dispositif du jugement ........................................................................... |
189 |
|||||||||||||||||
Division de cause ................................................................................... |
29 |
|||||||||||||||||
Divorce |
|
|||||||||||||||||
– accord partiel ..................................................................................... |
365, 367 |
|||||||||||||||||
– dispositions générales ...................................................................... |
295, al. 2, 357–362 |
|||||||||||||||||
– sur demande unilatérale ................................................................... |
368–370a |
|||||||||||||||||
– sur requête commune ........................................................................................................ |
295, 363–367, 370, 370a, 401a |
|||||||||||||||||
Dossier ................................................................................................... |
101–103, 137, 293 |
|||||||||||||||||
Droit d'être entendu ............................................................................... |
55 |
|||||||||||||||||
Droit de réponse .................................................................................... |
376 |
|||||||||||||||||
Droit étranger ......................................................................................... |
59 |
|||||||||||||||||
Duplique ................................................................................................. |
111, 311–312 |
|||||||||||||||||
E |
|
|||||||||||||||||
Effet suspensif |
|
|||||||||||||||||
– de l'appel ........................................................................................... |
408 |
|||||||||||||||||
– du recours en cassation .................................................................... |
419 |
|||||||||||||||||
– de la demande en révision ................................................................ |
432 |
|||||||||||||||||
– de la demande en interprétation ....................................................... |
440 |
|||||||||||||||||
– de l'opposition ................................................................................... |
128 |
|||||||||||||||||
Emoluments ........................................................................................... |
138, 140, 141 |
|||||||||||||||||
Enchères publiques v. vente par enchères publiques |
|
|||||||||||||||||
Enfants (dans la procédure de divorce) |
|
|||||||||||||||||
– audition .............................................................................................. |
359-359c, 364a |
|||||||||||||||||
– représentation ................................................................................... |
360-360b |
|||||||||||||||||
Erreurs d'écriture ou de calcul ............................................................... |
65 |
|||||||||||||||||
Exceptions de procédure v. moyens préjudiciels |
|
|||||||||||||||||
Exécution forcée .................................................................................... |
444–457 |
|||||||||||||||||
– des jugements ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir ............................................................................................................ |
444 |
|||||||||||||||||
– des jugements qui ordonnent une inscription dans un registre public |
445 |
|||||||||||||||||
– des autres jugements civils ............................................................... |
446 |
|||||||||||||||||
– des jugements rendus par des tribunaux étrangers au canton ........ |
448–450 |
|||||||||||||||||
– des mesures provisoires ................................................................... |
127 |
|||||||||||||||||
– procédure .......................................................................................... |
451 |
|||||||||||||||||
– moyens d'exécution .......................................................................... |
452 |
|||||||||||||||||
– assistance de la force publique ........................................................ |
453–454 |
|||||||||||||||||
– frais .................................................................................................... |
456 |
|||||||||||||||||
Expertise ................................................................................................ |
218, 268–281 |
|||||||||||||||||
Expulsion d'un locataire ou d'un fermier ................................................ |
376 |
|||||||||||||||||
F |
|
|||||||||||||||||
Fausse pièce .......................................................................................... |
258 |
|||||||||||||||||
Faux témoignage (présomption) ............................................................ |
253 |
|||||||||||||||||
For .......................................................................................................... |
9–20 |
|||||||||||||||||
– domicile du défendeur ....................................................................... |
10 |
|||||||||||||||||
– établissement commercial ................................................................ |
11 |
|||||||||||||||||
– ouverture de la succession ............................................................... |
12 |
|||||||||||||||||
– lieu du séquestre ............................................................................... |
13 |
|||||||||||||||||
– situation de l'immeuble ..................................................................... |
14 |
|||||||||||||||||
– siège de la société ............................................................................ |
15 |
|||||||||||||||||
– demande reconventionnelle .............................................................. |
16 |
|||||||||||||||||
– supplétif |
|
|||||||||||||||||
– résidence du défendeur ................................................................ |
17 |
|||||||||||||||||
– domicile du demandeur ................................................................ |
18, let. a |
|||||||||||||||||
– lieu de commission du délit .......................................................... |
18, let. b |
|||||||||||||||||
– prorogation ........................................................................................ |
19–20 |
|||||||||||||||||
Force de chose jugée ............................................................................ |
|
|||||||||||||||||
– jugement ............................................................................................ |
193 |
|||||||||||||||||
– acquiescement et désistement ......................................................... |
176 |
|||||||||||||||||
– transaction judiciaire ......................................................................... |
182 |
|||||||||||||||||
– absence de force de chose jugée ..................................................... |
177, 186 |
|||||||||||||||||
Force publique ....................................................................................... |
453–454, 485 |
|||||||||||||||||
Formalités |
|
|||||||||||||||||
– essentielles ....................................................................................... |
63 |
|||||||||||||||||
– non essentielles ................................................................................ |
64 |
|||||||||||||||||
Forme incidente ..................................................................................................... |
33, 117, 146, 163, 168, 196,
213–217, |
|||||||||||||||||
Frais judiciaires ...................................................................................... |
138–142 |
|||||||||||||||||
– répartition .......................................................................................... |
152–155 |
|||||||||||||||||
G |
|
|||||||||||||||||
Greffier ................................................................................................... |
97, 99–103 |
|||||||||||||||||
– récusation .......................................................................................... |
80 |
|||||||||||||||||
– office |
|
|||||||||||||||||
– scellés ........................................................................................... |
458, 460, 462–464 |
|||||||||||||||||
– inventaire ........................................................................................... |
466–470 |
|||||||||||||||||
– ventes aux enchères ......................................................................... |
481, 483–486 |
|||||||||||||||||
H |
|
|||||||||||||||||
Huis clos ................................................................................................. |
96, 357 |
|||||||||||||||||
I |
|
|||||||||||||||||
Incident v. forme incidente |
|
|||||||||||||||||
Inspection locale .................................................................................... |
218, 255, 282–286 |
|||||||||||||||||
Instance |
|
|||||||||||||||||
– introduction ........................................................................................ |
158, 363, 368 |
|||||||||||||||||
– fin ....................................................................................................... |
160, 172–193 |
|||||||||||||||||
– invalidation ........................................................................................ |
165-166 |
|||||||||||||||||
Instruction |
|
|||||||||||||||||
– procédure écrite ................................................................................ |
317–324 |
|||||||||||||||||
– procédure orale ................................................................................. |
346–349 |
|||||||||||||||||
– en matière matrimoniale ................................................................... |
367 |
|||||||||||||||||
– en mesures protectrices .................................................................... |
374 |
|||||||||||||||||
– séparée ............................................................................................. |
324 |
|||||||||||||||||
– complément v. complément d'instruction |
|
|||||||||||||||||
Interprétation |
436–443 |
|||||||||||||||||
Interprète ................................................................................................ |
222 |
|||||||||||||||||
Interrogatoire des parties ....................................................................... |
225–233, 274, 350 |
|||||||||||||||||
Intervention ............................................................................................ |
31-38 |
|||||||||||||||||
– frais et dépens ................................................................................... |
155 |
|||||||||||||||||
Inventaire ............................................................................................... |
466–470 |
|||||||||||||||||
J |
|
|||||||||||||||||
Jonction de cause .................................................................................. |
30 |
|||||||||||||||||
Jours fériés ............................................................................................ |
66, 109 |
|||||||||||||||||
Juge (voir aussi office du juge) |
|
|||||||||||||||||
– droits et devoirs ................................................................................. |
53–66 |
|||||||||||||||||
– récusation .......................................................................................... |
67–79 |
|||||||||||||||||
Juge instructeur ..................................................................................... |
317 |
|||||||||||||||||
Jugement ............................................................................................... |
187–193 |
|||||||||||||||||
– en procédure écrite ........................................................................... |
333–334 |
|||||||||||||||||
– en procédure accélérée .................................................................... |
340 |
|||||||||||||||||
– en procédure orale ............................................................................ |
354–356 |
|||||||||||||||||
– en matière matrimoniale ................................................................... |
362, 366, 367 |
|||||||||||||||||
– en procédure sommaire .................................................................... |
382 |
|||||||||||||||||
– en matière d'obligation d'entretien et de dette |
392–393 |
|||||||||||||||||
– en matière de partage ....................................................................... |
473 |
|||||||||||||||||
– en matière de vente de biens indivis ................................................ |
479 |
|||||||||||||||||
– séparé ............................................................................................... |
324 |
|||||||||||||||||
– étranger ............................................................................................. |
450 |
|||||||||||||||||
L |
|
|||||||||||||||||
Langue du procès .................................................................................. |
81 |
|||||||||||||||||
Légalisations .......................................................................................... |
491-494 |
|||||||||||||||||
Litispendance ......................................................................................... |
159 |
|||||||||||||||||
Lots (successions) ................................................................................. |
475 |
|||||||||||||||||
M |
|
|||||||||||||||||
Mandataires ........................................................................................... |
44–52 |
|||||||||||||||||
Médiation familiale ................................................................................. |
365 |
|||||||||||||||||
Mesures protectrices de l'union conjugale ............................................ |
371–375 |
|||||||||||||||||
– partenariat enregistré ........................................................................ |
375a |
|||||||||||||||||
Mesures provisoires ............................................................................... |
121–137, 361, 393 |
|||||||||||||||||
Modification des conclusions ................................................................. |
7, 313, 361 |
|||||||||||||||||
Monopole des avocats ........................................................................... |
47 |
|||||||||||||||||
Mort d'une partie .................................................................................... |
24 |
|||||||||||||||||
Moyens |
|
|||||||||||||||||
– d'exécution ........................................................................................ |
452 |
|||||||||||||||||
– de preuve .......................................................................................... |
218 |
|||||||||||||||||
– nouveaux ........................................................................................... |
314–316, 348 |
|||||||||||||||||
– préjudiciels ........................................................................................ |
161–166, 304 |
|||||||||||||||||
N |
|
|||||||||||||||||
Notifications ........................................................................................... |
87–95 |
|||||||||||||||||
– de la consignation ............................................................................. |
496 |
|||||||||||||||||
O |
|
|||||||||||||||||
Obligation |
|
|||||||||||||||||
– de se faire assister ............................................................................ |
52 |
|||||||||||||||||
– de comparaître |
|
|||||||||||||||||
– partie ............................................................................................. |
228 |
|||||||||||||||||
– témoin ........................................................................................... |
241 |
|||||||||||||||||
– de témoigner ..................................................................................... |
235–236 |
|||||||||||||||||
– de produire des pièces ...................................................................... |
259–266 |
|||||||||||||||||
– d'accepter les fonctions d'expert ....................................................... |
272 |
|||||||||||||||||
– de collaborer |
|
|||||||||||||||||
– à l'expertise ................................................................................... |
275 |
|||||||||||||||||
– à l'inspection locale ...................................................................... |
283 |
|||||||||||||||||
– d'entretien .......................................................................................... |
390–397 |
|||||||||||||||||
Office du juge |
|
|||||||||||||||||
– en matière d'application du droit ....................................................... |
59 |
|||||||||||||||||
– en matière de compétence ............................................................... |
8, 20 |
|||||||||||||||||
– en matière d'établissement des faits ................................................ |
358 |
|||||||||||||||||
– en matière d'organisation de la procédure ....................................... |
29, 30, 63, 98, 102, 168, 179, 324, 347 |
|||||||||||||||||
– en matière de partage ....................................................................... |
474 |
|||||||||||||||||
– en matière de preuve ........................................................................ |
57, 223, 225, 246, 316 |
|||||||||||||||||
Officiers publics ...................................................................................... |
266, 490–493 |
|||||||||||||||||
Omission d'un acte de procédure .......................................................... |
212 |
|||||||||||||||||
Opposition |
|
|||||||||||||||||
– à des mesures provisoires ................................................................ |
128–130 |
|||||||||||||||||
– à l'obligation de collaborer à une expertise ...................................... |
275 |
|||||||||||||||||
– à des mesures protectrices ............................................................... |
375 |
|||||||||||||||||
– à une ordonnance de preuve à futur ................................................ |
291, al. 2 |
|||||||||||||||||
Ordonnance |
|
|||||||||||||||||
– du juge ............................................................................................... |
82 |
|||||||||||||||||
– de classement ................................................................................... |
160, 171, 185 |
|||||||||||||||||
– de clôture ........................................................................................... |
325, 351 |
|||||||||||||||||
– d'exécution ........................................................................................ |
446 |
|||||||||||||||||
– de mesure protectrice ....................................................................... |
375 |
|||||||||||||||||
– de notification par voie édictale ........................................................ |
94 |
|||||||||||||||||
– de preuve |
|
|||||||||||||||||
– procédure écrite ............................................................................ |
322–323 |
|||||||||||||||||
– procédure orale ............................................................................ |
349 |
|||||||||||||||||
Ordre de la procédure ............................................................................ |
60 |
|||||||||||||||||
P |
|
|||||||||||||||||
Partage ................................................................................................... |
12, 471–477 |
|||||||||||||||||
Partenariat enregistré .................................. |
295, al. 2, 362a, 375a, 398, 401a |
|||||||||||||||||
Parties .................................................................................................... |
22–43 |
|||||||||||||||||
– représentation ................................................................................... |
23, 44-52 |
|||||||||||||||||
Péremption ............................................................................................. |
161, 315, 430 |
|||||||||||||||||
Pièces v. production de pièces |
|
|||||||||||||||||
Plaidoiries |
|
|||||||||||||||||
– procédure écrite ................................................................................ |
329 |
|||||||||||||||||
– procédure orale ................................................................................. |
353 |
|||||||||||||||||
Pouvoirs du mandataire ......................................................................... |
48–50 |
|||||||||||||||||
Preuves |
|
|||||||||||||||||
– moyens .............................................................................................. |
218 |
|||||||||||||||||
– objet ................................................................................................... |
219 |
|||||||||||||||||
– administration ...................................................................... |
219–221, 319, 321 |
|||||||||||||||||
– procédure orale ............................................................................ |
349, 350 |
|||||||||||||||||
– procédure sommaire .................................................................... |
380 |
|||||||||||||||||
– appréciation ....................................................................................... |
224, 281, 358 |
|||||||||||||||||
– complémentaires ................................................................. |
223, 316, 330, 339 |
|||||||||||||||||
– à futur ................................................................................................ |
287–294 |
|||||||||||||||||
– ordonnance v. ordonnance de preuve |
|
|||||||||||||||||
– ordonnées d'office ............................................................................. |
57, 205, 223, 316, 330, 358 |
|||||||||||||||||
Procédure |
|
|||||||||||||||||
– écrite .................................................................................................. |
295–334 |
|||||||||||||||||
– accélérée ...................................................................................... |
335–340 |
|||||||||||||||||
– devant le tribunal de district ......................................................... |
295, al. 2 |
|||||||||||||||||
– incidente ............................................................................................ |
213–217 |
|||||||||||||||||
– orale .................................................................................................. |
341–356 |
|||||||||||||||||
– par défaut .......................................................................................... |
202–207 |
|||||||||||||||||
– sommaire ........................................................................................... |
376–383 |
|||||||||||||||||
– en matière |
|
|||||||||||||||||
– matrimoniale ................................................................................. |
357–375 |
|||||||||||||||||
– de revendication d'objets saisis ................................................... |
384–389 |
|||||||||||||||||
– d'obligation d'entretien et de dette alimentaire ............................ |
390–397 |
|||||||||||||||||
– de partage .................................................................................... |
471–477 |
|||||||||||||||||
Procès-verbal |
|
|||||||||||||||||
– d'audience ......................................................................................... |
99–100 |
|||||||||||||||||
– exécution forcée ................................................................................ |
455 |
|||||||||||||||||
– inspection locale ................................................................................ |
286 |
|||||||||||||||||
– interrogatoire des parties .................................................................. |
231 |
|||||||||||||||||
– témoignage ....................................................................................... |
250 |
|||||||||||||||||
– scellés et inventaire .......................................................................... |
461 |
|||||||||||||||||
– vente par enchères publiques ........................................................... |
486 |
|||||||||||||||||
Procuration ............................................................................................. |
46 |
|||||||||||||||||
Production de pièces ............................................................................. |
254–267 |
|||||||||||||||||
Prorogation |
|
|||||||||||||||||
– de for ................................................................................................. |
19–20 |
|||||||||||||||||
– de délais ............................................................................................ |
111–112 |
|||||||||||||||||
Publicité des audiences ......................................................................... |
96 |
|||||||||||||||||
Q |
|
|||||||||||||||||
Questionnaire ......................................................................................... |
240, 247 |
|||||||||||||||||
Questions à l'expert ............................................................................... |
273 |
|||||||||||||||||
– complémentaires à l'expert ............................................................... |
277 |
|||||||||||||||||
R |
|
|||||||||||||||||
Rapport d'expertise ................................................................................ |
276 |
|||||||||||||||||
Reconvention v. demande reconventionnelle |
|
|||||||||||||||||
Recours |
|
|||||||||||||||||
– en cassation ...................................................................................... |
414–426 |
|||||||||||||||||
– déclaration .................................................................................... |
355 |
|||||||||||||||||
– objet .............................................................................................. |
21, 414, 435, 443 |
|||||||||||||||||
– motifs ............................................................................................ |
415 |
|||||||||||||||||
– forme et délais .............................................................................. |
355, 416–417 |
|||||||||||||||||
– effet suspensif .............................................................................. |
419 |
|||||||||||||||||
– réponse ......................................................................................... |
422 |
|||||||||||||||||
– recours joint .................................................................................. |
423 |
|||||||||||||||||
– en matière d'obligation d'entretien et de dette |
394 |
|||||||||||||||||
Récusation ............................................................................................. |
67–80 |
|||||||||||||||||
– du greffier .......................................................................................... |
80 |
|||||||||||||||||
– de l'expert .......................................................................................... |
271 |
|||||||||||||||||
Réforme ................................................................................................. |
194–201, 348 |
|||||||||||||||||
Renseignements écrits .......................................................................... |
267 |
|||||||||||||||||
Répartition des frais et des dépens ....................................................... |
152–155 |
|||||||||||||||||
Réplique ................................................................................................. |
111, 309–310, 312 |
|||||||||||||||||
Réponse |
|
|||||||||||||||||
– en procédure écrite ........................................................................... |
111, 295–304, 305 |
|||||||||||||||||
– à la demande reconventionnelle ....................................................... |
310 |
|||||||||||||||||
– en procédure accélérée .................................................................... |
336, 337 |
|||||||||||||||||
– en procédure orale ............................................................................ |
345 |
|||||||||||||||||
– en procédure sommaire .................................................................... |
379 |
|||||||||||||||||
– en procédure d'appel ........................................................................ |
403–404, 406 |
|||||||||||||||||
– en procédure de cassation ............................................................... |
422–423 |
|||||||||||||||||
– en procédure d'interprétation ............................................................ |
438 |
|||||||||||||||||
Représentation ....................................................................................... |
23, 44–52, 89 |
|||||||||||||||||
– des enfants ........................................................................................ |
360–360b |
|||||||||||||||||
– en matière d'obligation d'entretien et de dette |
396 |
|||||||||||||||||
Requête commune ................................................................................ |
295, 363–367, 370–370a |
|||||||||||||||||
Restitution de délais .............................................................................. |
113–117 |
|||||||||||||||||
Revendication d'objets saisis ................................................................ |
384–389 |
|||||||||||||||||
Révision ................................................................................................. |
427–435 |
|||||||||||||||||
S |
|
|||||||||||||||||
Sanctions disciplinaires |
|
|||||||||||||||||
– violation des règles de la convenance .............................................. |
62 |
|||||||||||||||||
– témérité ............................................................................................. |
157 |
|||||||||||||||||
– témoin récalcitrant ............................................................................. |
242, 251 |
|||||||||||||||||
– inaccomplissement du mandat d'expert ........................................... |
280 |
|||||||||||||||||
– refus de produire des pièces ............................................................ |
265 |
|||||||||||||||||
– refus de collaborer à l'inspection locale ............................................ |
283, al. 2 |
|||||||||||||||||
Scellés .................................................................................................... |
122, 458–465 |
|||||||||||||||||
Secret |
|
|||||||||||||||||
– d'affaires............................................................................................. |
221, al. 2 |
|||||||||||||||||
– de fonction ......................................................................................... |
236,, al. 2 |
|||||||||||||||||
– professionnel ..................................................................................... |
236, let. c |
|||||||||||||||||
Séparation de corps ............................................................................... |
362a |
|||||||||||||||||
Substitution de parties ........................................................................... |
24–26 |
|||||||||||||||||
Sûretés ................................................................................................... |
145–151 |
|||||||||||||||||
– lors d'une demande en interprétation ............................................... |
440 |
|||||||||||||||||
– lors d'une demande en révision ........................................................ |
432 |
|||||||||||||||||
– lors de mesures provisoires .............................................................. |
132, 134, 136 |
|||||||||||||||||
– lors d'un recours en cassation .......................................................... |
419 |
|||||||||||||||||
– lors de scellés ................................................................................... |
463 |
|||||||||||||||||
Suspension du procès ........................................................................... |
167–171 |
|||||||||||||||||
T |
|
|||||||||||||||||
Témérité ................................................................................................. |
144, 157, 395 |
|||||||||||||||||
Témoignage ........................................................................................... |
218, 234–253 |
|||||||||||||||||
Tentative de conciliation |
|
|||||||||||||||||
– introduction de l'instance .................................................................. |
158, 385 |
|||||||||||||||||
– en matière |
|
|||||||||||||||||
– de divorce et de séparation de corps ........................................... |
365, al. 4 |
|||||||||||||||||
– de mesures protectrices de l'union conjugale .............................. |
373 |
|||||||||||||||||
– de revendication d'objets saisis ................................................... |
385 |
|||||||||||||||||
– en procédure écrite ...................................................................... |
318, al. 2 |
|||||||||||||||||
– en procédure orale ....................................................................... |
347, al. 1 |
|||||||||||||||||
– en matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire .......... |
391 |
|||||||||||||||||
– office du juge ..................................................................................... |
179 |
|||||||||||||||||
Traduction .............................................................................................. |
257 |
|||||||||||||||||
Transaction ............................................................................................ |
160, 178–182, 318 |
|||||||||||||||||
U |
|
|||||||||||||||||
Urgence |
|
|||||||||||||||||
– citation ............................................................................................... |
83, al. 3 |
|||||||||||||||||
– mesures provisoires .......................................................................... |
121, 126 |
|||||||||||||||||
V |
|
|||||||||||||||||
Vacances judiciaires .............................................................................. |
118–120 |
|||||||||||||||||
Valeur litigieuse ...................................................................................... |
2, 295, 350, 393 |
|||||||||||||||||
– somme d'argent ................................................................................ |
3, al. 1 |
|||||||||||||||||
– prestations périodiques ..................................................................... |
3, al. 2 |
|||||||||||||||||
– gage .................................................................................................. |
3, al. 3 |
|||||||||||||||||
– objet d'une autre nature .................................................................... |
3, al. 4 |
|||||||||||||||||
– pluralité d'objets ................................................................................ |
4 |
|||||||||||||||||
– partie d'obligation .............................................................................. |
5 |
|||||||||||||||||
– demande reconventionnelle .............................................................. |
6 |
|||||||||||||||||
– modification des conclusions ............................................................ |
7 |
|||||||||||||||||
Vente |
|
|||||||||||||||||
– de biens indivis .................................................................................. |
478–479 |
|||||||||||||||||
– par enchères publiques ..................................................................... |
480–489 |
|||||||||||||||||
Visa ........................................................................................................ |
490 |
|||||||||||||||||
Voie diplomatique .................................................................................. |
92 |
|||||||||||||||||
Voie édictale (notification) ..................................................................... |
93–95 |
|||||||||||||||||
Voies de recours |
|
|||||||||||||||||
– appel (voir aussi appel)...................................................................... |
398–413 |
|||||||||||||||||
– cassation (voir aussi recours en cassation) ..................................... |
414–426 |
|||||||||||||||||
– révision .............................................................................................. |
427–435 |
|||||||||||||||||
– interprétation ..................................................................................... |
436–443 |
|||||||||||||||||
– en matière d'obligation d'entretien et de dette |
394 |
|||||||||||||||||
Notes:
(*) RLN XVI 72
1) Teneur selon L du 24 mars 1992 (RLN XVI 387)
2) Teneur selon L du 24 mars 1992 (RLN XVI 387)
4) Teneur selon L du 24 mars 1992 (RLN XVI 387)
5) Teneur selon L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47)
6) RSN 165.10
7) Teneur selon L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47)
8) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
9) Teneur selon L du 2 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) avec effet au 1er février 2001 et L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
10) Teneur selon L du 2 février 1999 (RSN 161.3), avec effet au 1er janvier 2000
11) Teneur selon L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47)
12) Teneur selon L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47), L du 27 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er juillet 2004 et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
14) Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92), L du 28 mars 2006 (FO 2006 N° 26) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
15) RSN 161.1
16) RSN 227.1
17) RSN 251.4
18) Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
19) Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
20) Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
21) Introduit par L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
22) Introduit par L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
23) Introduit par L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
24) Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
25) Introduit par L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
26) Introduit par L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
27) Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
28) Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
29) Introduit par L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92) et modifié par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
30) Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
31) Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
32) Introduit par L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
33) Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
34) Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
35) Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
36) Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
37) Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
38) Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
39) Introduit par L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
40) Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
42) Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
43) Introduit par L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92) et modifié par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
44) Abrogé par L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
45) Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
46) Abrogé par L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
48) Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007
49) Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007
50) Teneur selon L du 26 août 1996 (FO 1996 No 66)
51) RSN 150.30
52) Texte inséré dans ladite L
53) RSN 152.130
54) Texte inséré dans ladite L
55) Texte inséré dans ladite L
56) Texte inséré dans ladite L
57) Texte inséré dans ladite L
58) Texte inséré dans ladite L
59) RSN 161.1
60) Texte inséré dans ladite L
61) Texte inséré dans ladite L
62) RSN 162.221
63) Texte inséré dans ladite L
64) Texte inséré dans ladite L
65) Texte inséré dans ladite L
66) RSN 213.221
67) Texte inséré dans ladite L
68) RSN 312.0
69) Texte inséré dans ledit code
71) RSN 211.1