227.1
28 mars 2006
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Loi trente-quatrième de la loi fédérale complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) (LICO23-34) |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 122 de la Constitution fédérale, du 18 décembre 19981);
vu la loi fédérale complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations), du 30 mars 19112);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 11 janvier 2006,
décrète:
CHAPITRE PREMIER3)
Compétence des tribunaux
Compétence du Tribunal de district: |
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Article premier4) Le Tribunal de district statue, en la procédure écrite (art. 295 à 340 du code de procédure civile (CPCN), du 30 septembre 19915)), dans les cas suivants prévus dans la loi fédérale complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) (ci-après: le code des obligations):
1. Société simple, société en nom collectif et société en commandite
a) dissolution pour justes motifs d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite (art. 545, 574, 579, al. 2, 619);
b) dissolution d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite requise par l'administration de la faillite ou par un créancier ayant fait saisir la part de liquidation d'un associé (art. 575 et 619);
c) exclusion d'un associé d'une société en nom collectif ou en commandite (art. 577, 619);
d) décision d'opérer ou de refuser une vente en bloc ou décision relative au mode adopté pour l'aliénation d'immeubles en cas de liquidation d'une société en nom collectif (art. 585, al. 3) ou en commandite (art. 619, al. 1);
e) désignation d'expert en matière de contrôle de l'exactitude du compte de profits et pertes et du bilan d'une société en commandite (art. 600, al. 3).
2. Société anonyme
a) abrogé
b) dissolution de la société en cas de violation de dispositions légales ou statutaires lors de la fondation de la société (art. 643, al. 3);
c) détermination de la valeur réelle d'une action nominative non cotée en bourse (art. 685b, al. 5);
d) action d'un actionnaire (art. 689e, al. 2, 691, al. 3, et 706) ou du conseil d'administration (art. 706, 706a, al. 2 et 3) contre une décision de l'assemblée générale;
e) exercice du droit aux renseignements et de consultation des actionnaires (art. 697, al. 4);
f) désignation d'un contrôle spécial (art. 697a, al. 2, et 697b, al. 1) et mesures relatives au contrôle spécial (art. 697c, al. 2, et 697d, al. 2);
g) consultation des comptes annuels, des comptes de groupe et des rapports des réviseurs (art. 697h, al. 2);
h) convocation de l'assemblée générale (art. 699, al. 4);
i) abrogé
j) désignation d'un liquidateur (art. 740, al. 4, et 741, al. 2) ou révocation d'un liquidateur (art. 741, al. 2);
3. Société en commandite par actions
a) retrait aux administrateurs du pouvoir d'administrer et de représenter la société (art. 767);
b) tous les cas prévus au chiffre 2 (art. 764, al. 2).
4. Société à responsabilité limitée
a) dissolution de la société lorsque les intérêts de créanciers ou d'associés sont gravement menacés ou compromis par le fait que des conditions légales ou statutaires n'ont pas été remplies lors de la fondation (art. 779, al. 3 et 4);
b) détermination de la valeur réelle des parts sociales (art. 789);
c) renseignements sur les affaires de la société et consultation des livres et dossiers de la société (art. 802, al. 4);
d) convocation de l'assemblée des associés (art. 805, al. 5, ch. 2);
e) contestation des décisions de l'assemblée des associés (art. 808c);
f) dissolution pour justes motifs à la demande d'un associé (art. 821, al. 3);
g) sortie d'un associé pour de justes motifs (art. 822, al. 1);
h) exclusion d’un associé pour de justes motifs (art. 823, al. 1);
i) désignation et révocation d'un liquidateur (art. 826, al. 2).
5. Société coopérative
a) dissolution de la société lorsque le nombre de ses associés tombe au-dessous du minimum légal ou lorsque la société ne possède pas les organes nécessaires à son fonctionnement (art. 831);
b) exclusion d'un associé (art. 846, al. 3);
c) exercice du droit aux renseignements des associés (art. 857, al. 3);
d) convocation de l'assemblée générale (art. 881, al. 3);
e) révocation des administrateurs et des contrôleurs (art. 890, al. 2);
f) action de l'administration ou d'un associé contre une décision de l'assemblée générale (art. 891);
g) désignation et révocation d'un liquidateur (art. 913, al.1);
h) recours de l'administration commune dans une fédération de sociétés coopératives contre les décisions prises isolément par les sociétés fédérées (art. 924, al. 2).
5a. Tous les sujets de droit
a) réinscription d’un sujet de droit radié du registre du commerce (art. 164, al. 1, let. a, b et c, ORC).
6. Des emprunts par obligation
a) révocation des pouvoirs d'un représentant (art. 1162, al. 3);
b) mesures en cas d'extinction des pouvoirs du représentant de la communauté (art. 1162, al. 4);
c) convocation de l'assemblée des créanciers (art. 1165, al. 3).
2. Procédure sommaire |
Art. 26) Le Tribunal de district statue en la procédure en sommaire (art. 376 à 383 CPCN), dans les cas suivants:
a) en cas de retrait provisoire, pour un associé dans la société en nom collectif ou pour un associé indéfiniment responsable dans la société en commandite, du droit de gérer et de représenter la société (art. 565, al. 2, et 603);
b) en cas de carences dans l’organisation d’une société anonyme (art. 731b), d’une société à responsabilité limitée (art. 819) ou d’une société coopérative (art. 831, al. 2, et 908);
c) en cas de carences dans l’organisation d’une société (art. 941a, al. 1, et art. 154, al. 3, ORC) ou d’une association (art. 941a, al. 3, et art. 154, al. 3, ORC);
d) en cas de mesures provisionnelles lors du départ d’un associé (art. 824);
e) en cas d’opposition à une inscription au registre du commerce (art. 162, al. 4, ORC);
f) en cas d’intérêt manifesté au maintien de l’inscription (art. 938a, al. 2, et art. 155, al. 4, ORC).
3. Avis de surendettement |
Art. 37) 1Le Tribunal de district reçoit et se prononce sur l'avis en cas de surendettement (société anonyme: art. 716a, al. 1, ch. 7, 725, al. 2, 728c, al. 3, 729c, 743, al. 2; société en commandite par actions: art. 764, al. 2, 770, al. 2; société à responsabilité limitée: art. 810, al. 2, ch. 7, 820; société coopérative: art. 903, al. 2).
2En tant que besoin, la procédure sommaire est applicable (art. 376 à 383 CPCN).
3Les procédures en relation avec la faillite de sociétés sont régies par la loi d'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LELP), du 12 novembre 19968).
4. Désignation de l'organe de révision |
Art. 49)
5. Annulation des papiers-valeurs |
Art. 5 Le Tribunal de district statue sur l'annulation des papiers-valeurs (art. 971, 977, 981 à 987, 1072 à 1080, 1098, 1143, ch. 19, 1147, 1151, 1152; art. 9, dispositions finales et transitoires des titres vingt-quatrième à trente-troisième). En tant que besoin, la procédure orale est applicable (art. 341 à 356 CPCN).
6. Autres mesures et décisions |
Art. 6 Le Tribunal de district prend toutes mesures et décisions en dehors de la procédure contentieuse ordinaire qui ne seraient pas mentionnées dans la présente loi.
Autres contestations |
Art. 7 Les autres contestations appelant l'application des titres vingt-troisième à trente-quatrième du code des obligations sont soumises aux règles de la compétence ordinaire, telles qu'elles sont fixées par la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 197910), et le code de procédure civile, du 30 septembre 1991.
CHAPITRE 211)
Registre du commerce
Organisation |
Art. 7a12) 1Le canton de Neuchâtel possède un registre du commerce pour l’ensemble du canton (art. 927, al. 1).
2Le registre du commerce est tenu par le préposé à l’office du registre du commerce (art. 927, al. 3).
3Le siège du registre du commerce est au lieu désigné par le Conseil d’Etat.
4L’autorité de surveillance est le département désigné par le Conseil d’Etat (art. 927, al. 3).
CHAPITRE 313)
Dispositions finales
Abrogation et modification du droit en vigueur |
Art. 8 1La loi concernant l'entrée en vigueur du code des obligations révisé, du 18 mai 193714), est abrogée.
2Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.
Disposition transitoire |
Art. 9 Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont continuées selon l'ancien droit par les autorités saisies.
Référendum facultatif |
Art. 10 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur |
Art. 11 1Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d’Etat le 24 mai 2006.
L’entrée en vigueur est immédiate.
ANNEXE
Article 8
Modification du droit en vigueur
Le droit en vigueur est modifié comme suit:
1. Code de procédure civile, du 30 septembre 199115)
Art. 295, al. 2, lettre c (nouvelle)16)
2. Loi d'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LELP), du 12 novembre 199617)
Art. 10, al. 5 (nouveau)18)
Notes:
(*) FO 2006 No 26
3) Introduit par L du 3 septembre 2008 (FO 2008 N° 43)
4) Teneur selon L du 3 septembre 2008 (FO 2008 N° 43)
5) RSN 251.1
6) Teneur selon L du 3 septembre 2008 (FO 2008 N° 43)
7) Teneur selon L du 3 septembre 2008 (FO 2008 N° 43)
8) RSN 261.1
9) Abrogé par L du 3 septembre 2008 (FO 2008 N° 43)
10) RSN 161.1
11) Introduit par L du 3 septembre 2008 (FO 2008 N° 43)
12) Introduit par L du 3 septembre 2008 (FO 2008 N° 43)
13) Introduit par L du 3 septembre 2008 (FO 2008 N° 43)
15) RSN 251.1
17) RSN 261.1
18) Texte inséré dans ladite L