225.44
13 mars 1991
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Contrat-type dans le commerce de détail |
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L'office cantonal de conciliation,
vu les articles 359 et suivants du Code des obligations1);
vu l'arrêté cantonal désignant les autorités compétentes pour rédiger les contrats-type de travail2);
vu les préavis recueillis lors de la procédure de consultation préalable;
vu le résultat de la procédure de consultation, et les avis des milieux professionnels intéressés;
établit le contrat-type ci-après, réglant les conditions de travail du personnel de vente dans le commerce de détail:
Section 1: Champ d'application et effets
Champ d'application |
Article premier 1Le présent contrat-type de travail est applicable sur tout le territoire du canton de Neuchâtel.
2Il régit les rapports de travail entre les employeurs du commerce de détail et les travailleurs qu'ils occupent au service de la vente.
3Il ne s'applique pas:
a) aux travailleurs à temps partiel dont la durée de travail ne dépasse pas 4 heures par semaine;
b) aux travailleurs effectuant des remplacements dont la durée d'activité ne dépasse pas 3 mois par période de 12 mois;
c) aux apprentis.
Effet |
Art. 2 1Les dispositions du contrat-type de travail sont applicables pour autant que les clauses d'un contrat individuel de travail ou d'une convention collective n'y dérogent pas.
2Doivent être passées en la forme écrite, sauf si elles sont plus favorables aux travailleurs, les dérogations aux dispositions concernant:
a) la résiliation (art. 7);
b) la durée du travail (art. 8);
c) les heures supplémentaires (art. 9);
d) les congés (art. 11);
e) les vacances (art. 13);
f) le salaire (art. 14);
g) les suppléments de salaire (art. 15);
h) l'assurance-maladie (art. 17).
3Les dispositions du Code des obligations relatives au contrat de travail (art. 319 et ss) régissent pour le surplus les rapports entre employeur et travailleur.
4Au moment de l'engagement, l'employeur signale au travailleur l'existence du présent contrat-type de travail et en tient un exemplaire à sa disposition; l'employeur lié à une convention collective de travail est dispensé de cette obligation.
Section 2: Droits et obligations de portée générale
Devoir et diligence |
Art. 3 1Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié.
2Le travailleur avise, sans retard, l'employeur ou son remplaçant, lorsqu'il constate que des installations ou des marchandises sont endommagées ou défectueuses.
Perfectionnement professionnel |
Art. 4 1L'employeur accorde des congés payés au travailleur pour lui permettre de fréquenter des cours de perfectionnement professionnel. Leur durée n'excédera pas, en principe, 5 jours par période de 2 ans.
2Le temps consacré, en dehors des heures de travail normales, pour participer à des cours de formation ou de perfectionnement commandés par l'employeur, sera compensé dans un délai raisonnable, avec le consentement du travailleur.
Obligation de l'employeur |
Art. 5 L'employeur doit veiller au bien-être et à la santé du travailleur, notamment en lui donnant la possibilité de s'asseoir dans la mesure compatible avec les exigences du service.
Section 3: Conditions de travail
Temps d'essai |
Art. 6 1Si le contrat n'a pas été conclu pour une durée déterminée, et que sa durée ne résulte pas du but pour lequel le travail a été promis, les deux premiers mois sont considérés comme temps d'essai.
2Durant cette période, chaque partie peut résilier le contrat 7 jours d'avance pour la fin d'une semaine.
Résiliation |
Art. 7 1Après le temps d'essai, le contrat de durée indéterminée peut être dénoncé pendant la première année de service, 1 mois d'avance pour la fin d'un mois; dès la deuxième année, 2 mois d'avance pour la fin d'un mois; dès la dixième année, 3 mois d'avance pour la fin d'un mois.
2La résiliation est nulle lorsqu'elle est donnée en temps inopportun, au sens du code des obligations (art. 336c et d CO).
Durée du travail |
Art. 8 1La durée maximale de la semaine de travail est de 43 heures.
2En fixant l'horaire de travail, l'employeur doit tenir compte des intérêts du travailleur, dans une mesure compatible avec ceux de l'entreprise.
Heures supplémentaires |
Art. 9 1Si l'employeur le demande et que les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
2Le travail supplémentaire est payé à 125%. Avec l'accord du travailleur, le travail supplémentaire peut être compensé par un congé de même durée au lieu d'être payé.
3En cas d'ouverture extraordinaire (par exemple nocturne), le congé compensatoire ne sera fractionné que si le travailleur l'accepte.
4D'entente entre parties, plusieurs congés compensatoires peuvent être groupés.
Repos quotidien |
Art. 10 Entre deux journées de travail, le repos des travailleurs doit durer consécutivement au moins 11 heures, 12 heures pour les travailleurs n'ayant pas 20 ans révolus.
Section 4: Repos hebdomadaire, vacances
Congés |
Art. 11 1Le travailleur a droit à 2 jours de congé par semaine.
2En outre, il a droit à un jour de congé à l'occasion des jours fériés et des jours de fermeture des magasins prévus par la loi.
3Lorsque le congé hebdomadaire coïncide avec l'un de ces jours, il n'est pas remplacé; il subsiste si ce jour tombe un autre jour de la semaine.
4Les dérogations prévues par la loi ou par les CCT, pour certains commerces, sont réservées.
Congés extraordinaires |
Art. 12 Le travailleur a droit à des jours de congés payés, sauf s'il s'agit de dimanches ou de jours fériés, aux occasions suivantes:
a) son mariage ................................................................................ |
3 jours |
b) la naissance d'un enfant ............................................................. |
1 jour |
c) le décès du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère .......... |
3 jours |
d) le décès d'un frère, d'une sœur, de beaux-parents ................... |
2 jours |
e) le décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur ............................... |
1 jour |
f) son déménagement .................................................................... |
1 jour |
Vacances |
Art. 13 1Les jeunes travailleurs jusqu'à 20 ans révolus ont droit au moins à 5 semaines de vacances par année.
2Dès 20 ans révolus, la durée des vacances payées est d'au moins 4 semaines.
3Les travailleurs âgés de 50 ans et plus ont droit au moins à 5 semaines de vacances payées s'ils comptent plus de 5 ans d'activité dans l'entreprise.
Section 5: Salaire
Salaire |
Art. 14 1Le salaire doit correspondre aux tâches, au niveau de formation, aux capacités et aux années de service du travailleur.
2Les salaires mensuels minimaux bruts sont les suivants y compris la part proportionnelle d'un éventuel 13e salaire:
a) Fr. 1.400.– |
à la sortie de la scolarité obligatoire; |
b) Fr. 2.100.– |
pour un travailleur sans CFC, dès 20 ans; |
c) Fr. 2.250.– |
pour un titulaire de CFC ou pour un travailleur ayant 3 ans de pratique accomplie après 20 ans. |
3Les salaires minimaux sont adaptés chaque début d'année, dès 1992, à l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. L'indice de référence est celui du mois de décembre 1990 (124,7).
Suppléments de salaire |
Art. 15 1Le travailleur a droit à un supplément de salaire de:
a) 25% pour le travail de nuit;
b) 50% pour le travail du dimanche et des jours fériés légaux.
2En cas de cumul de suppléments de salaire à ce titre ou en raison d'heures supplémentaires, seul le plus élevé est dû.
Empêchement de travailler |
Art. 16 1Si le travailleur est empêché d'exécuter son travail sans qu'il y ait faute de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, grossesse, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, il a droit au cours de 12 mois:
a) à la totalité du salaire pour 1 mois d'empêchement pendant la première année de service;
b) à la totalité du salaire pour 2 mois d'empêchement pendant la deuxième année de service;
c) dès la troisième année de service, à une durée plus longue fixée équitablement compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
Section 6: Assurances
Assurance-maladie |
Art. 17 1L'employeur assure l'employé auprès d'une caisse-maladie garantissant le libre passage pour une indemnité journalière égale au 80% au moins du salaire durant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs, dès le 31e jour de maladie.
2Après le temps d'essai, l'employeur verse le salaire intégral durant le premier mois.
3L'employeur et le travailleur payeront chacun la moitié des primes, ce qui libère l'employeur des obligations de l'article précédent.
Assurance-accident |
Art. 18 1L'employeur doit assurer le travailleur conformément à la loi sur l'assurance-accidents (LAA), du 20 mars 19813).
2Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur à moins que l'employeur ne les assume.
Assurance pour perte de gain |
Art. 19 Si l'employeur paie le salaire, les prestations des assurances compensant la perte de gain du travailleur lui sont acquises.
Section 7: Indemnité de départ
Indemnité à raison de longs rapports de travail |
Art. 20 1Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après 20 ans de service ou plus, l'employeur doit verser au travailleur une indemnité correspondant au montant du salaire pour 2 ou 8 mois conformément aux dispositions des articles 339b et 339c CO sous réserve des déductions prévues à l'article 339d CO.
2Le montant de l'indemnité est au moins celui du barème indicatif figurant en annexe du présent contrat-type de travail.
Section 8: Dispositions transitoires et finales
Disposition transitoire |
Art. 21 Dès son entrée en vigueur le contrat-type de travail s'applique aux contrats individuels en cours.
Entrée en vigueur |
Art. 22 1Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1er janvier 1992.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XV 392