224.30

 

 

8

décembre

1986

 

Arrêté
d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale

sur le bail à ferme agricole

(*)

Etat au
1
er juillet 2009

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole, du 14 octobre 19861);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Agriculture,

arrête:

 

 

Département de l'économie

Article premier2)   Le Département de l'économie est l'autorité administrative compétente au sens de l'article 10 de la loi.

 

Autorité d'opposition

a) composition

Art. 2   1La commission prévue à l'article 11 de la loi se compose de neuf membres.

2Le Conseil d'Etat nomme le président.

3La commission choisit le vice-président parmi ses membres.

4La commission peut constituer dans son sein une ou plusieurs sous-commissions, composées de trois membres au moins, permanentes ou occasionnelles, pour examiner certaines affaires.

5Le président ou le vice-président en font d'office partie.

6Les sous-commissions ont les compétences de l'autorité d'opposition.

7La commission dispose d'un secrétariat qui est confié à la chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture.

 

b) tâches du président

Art. 3   1Le président, le cas échéant le vice-président, prend toutes les mesures qu'il juge utiles pour que les tâches confiées par la loi à l'autorité d'opposition soient exécutées.

2En particulier, il convoque la commission, au moins une fois par an, les sous-commissions, s'occupe de l'instruction des cas, fait circuler les dossiers entre les membres et ordonne qu'une décision soit prise, si nécessaire, par voie de circulation.

 

c) délibérations et décisions

Art. 4   1Les délibérations sont dirigées par le président ou par le vice-président.

2Cinq membres au moins doivent être présents pour que la commission puisse délibérer et statuer valablement.

3Le quorum est de trois membres au moins pour les sous-commissions.

4La commission et les sous-commissions statuent sur l'opportunité de faire opposition à la majorité des membres présents.

5Le président ou le vice-président ne vote pas, mais il départage en cas d'égalité des voix.

 

d) indemnités

Art. 5   1L'indemnité due aux membres est celle prévue pour les membres des commissions du Grand Conseil.

2Pour les décisions prises par voie de circulation, l'indemnité est égale au tiers de l'indemnité de présence.

 

e) frais de secrétariat

Art. 6   1Les frais de secrétariat sont à la charge de l'Etat et versées sous la forme d'une indemnité annuelle forfaitaire de cinq mille francs.

2Cette indemnité est adaptée à l'indice suisse des prix à la consommation établi par le Département fédéral de l'économie publique le 1er janvier de l'année suivant celle où cet indice a varié de cinq points ou davantage après le 31 décembre 1988.

3Le montant auquel on aboutit ainsi est arrondi au franc supérieur ou inférieur le plus proche.

 

Commission de conciliation

a) composition

Art. 73)   1La commission de conciliation prévue à l'article 15 de la loi se compose de trois membres et de quatre suppléants.

2Le Conseil d'Etat choisit le président parmi les membres de la commission.

3Le président organise le secrétariat.

 

b) convocation

Art. 8   1Le président réunit la commission et convoque les parties qui doivent se présenter personnellement.

2Il peut dispenser une partie de se présenter, si celle-ci est assistée par un mandataire autorisé à plaider devant le Tribunal de district.

3En règle générale, la conciliation doit être tentée au cours d'une unique audience.

 

c) preuves admises

Art. 9   1Seuls les documents et la visite des lieux sont admis à titre de preuve.

2La partie qui entend faire usage d'un document dans la procédure judiciaire est tenue de le communiquer à la commission de conciliation.

 

d) délibérations

Art. 10   1Les délibérations sont dirigées par le président.

2La commission ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents.

3L'audience a lieu à huis clos en la seule présence des parties, le cas échéant de leur mandataire.

4Les déclarations des parties ne sont pas consignées dans un procès-verbal et ne peuvent être invoquées dans la procédure judiciaire.

 

e) défaut de comparution d'une partie

Art. 11   Si une partie ne se présente pas, la conciliation est présumée avoir échoué.

 

f)  constatation

Art. 12   1La commission constate par écrit le résultat de la procédure de conciliation.

2Elle indique, éventuellement, les points sur lesquels une entente partielle est intervenue.

 

g) gratuité

Art. 13   La procédure est gratuite et aucuns dépens ne sont alloués aux parties.

 

h) indemnités et frais

Art. 14   1L'indemnité due aux membres est celle prévue pour les membres des commissions du Grand Conseil.

2Les frais de secrétariat sont à la charge de l'Etat et couverts à raison de 150 francs par dossier.

 

Abrogation

Art. 15   L'arrêté d'exécution de l'ordonnance concernant le contrôle des fermages agricoles, du 12 janvier 19544), est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 16   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        RLN XII 184

 

1)         RSN 224.3

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

3)         Teneur selon A du 1er juillet 2009 (FO 2009 N° 26)

 

4)         RLN II 512