224.21
13 septembre 2006
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Arrêté |
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Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 3, alinéa 3, de la loi d'introduction des titres huitième et huitième bis du code des obligations (LICO), du 28 juin 19931);
vu les articles 127, alinéa 1, et 129, alinéa 2, de la loi d'organisation du Grand Conseil, du 22 mars 19932);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
arrête:
Article premier Les représentant-e-s siégeant aux autorités régionales de conciliation en matière de bail à loyer et à ferme ont droit aux mêmes indemnités que celles prévues aux articles 127, alinéa 1, et 129, alinéa 2, de la loi d'organisation du Grand Conseil, du 22 mars 1993.
Art. 2 1L'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er juillet 2006.
2Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2006 No 70
1) RSN 224.1
2) RSN 151.10