224.1
28 juin 1993
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Loi et huitième bis du code des obligations (bail à loyer et bail à ferme) (LICO) |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale du 15 décembre 19891) modifiant le code des obligations (bail à loyer et bail à ferme);
vu l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF), du 9 mai 19902);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 février 1993,
décrète:
CHAPITRE PREMIER
Autorité de conciliation
Section 1: Organisation
Constitution |
Article premier3) 1L'autorité de conciliation prévue par les dispositions du code des obligations en matière de bail à loyer et de bail à ferme est constituée sous la forme de deux autorités régionales ayant leur siège:
– l'une à Neuchâtel, pour les districts de Neuchâtel, de Boudry, du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz;
– l'autre à La Chaux-de-Fonds, pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
2Les deux autorités peuvent toutefois siéger en dehors de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
3Elles sont présidées par un président et comprennent en outre un représentant des bailleurs et un représentant des locataires.
Présidents |
Art. 24) 1Les présidents des autorités régionales de conciliation appartiennent au pouvoir judiciaire.
2La présidence des autorités régionales de conciliation représente l'équivalent d'un poste et demi.
Représentants des bailleurs et des locataires |
Art. 3 1Le Conseil d'Etat nomme pour chaque autorité régionale de conciliation, après consultation des associations ou des groupements professionnels intéressés, les représentants des bailleurs et des locataires.
2Il en détermine le nombre et tient compte d'une représentation équitable des différentes régions du canton.
3Les représentants des bailleurs et des locataires sont nommés pour une période de fonction judiciaire. Ils ont droit aux indemnités fixées par le Conseil d'Etat.
Eligibilité |
Art. 3a5) Peuvent être nommées en qualité de représentants des bailleurs et des locataires les personnes:
a) de nationalité suisse ou au bénéfice d'une autorisation d'établissement en vertu de la législation fédérale et qui sont domiciliées dans le canton depuis au moins 5 ans;
b) âgées de moins de 70 ans et ayant l'exercice des droits civils.
Secrétariat |
Art. 4 Les autorités régionales de conciliation ont un secrétariat commun.
Aide et conseils aux parties |
Art. 5 1A Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, l'autorité communale désigne un service chargé de conseiller les parties, même indépendamment d'une procédure de contestation, et de les aider à accomplir les démarches qu'elles ne sont pas en mesure de faire elles-mêmes.
2L'Etat participe aux frais inhérents à cette activité.
Section 2: Tâches
Tâches |
Art. 6 1Les autorités régionales de conciliation sont chargées, dans toute question relative aux baux de choses immobilières:
a) de conseiller les parties;
b) de tenter, en cas de litige, de les amener à un accord;
c) de rendre les décisions prévues par la loi;
d) de transmettre les requêtes du locataire au Tribunal de district lorsqu'une procédure d'expulsion est pendante.
2A la demande des parties, elles peuvent faire office de tribunal arbitral.
Section 3: Procédure
Introduction de l'instance |
Art. 7 1Sous réserve des cas où elles sont simplement invitées à donner des conseils, les autorités régionales de conciliation sont saisies par une requête motivée, même simplement, en deux exemplaires, avec pièces à l'appui.
2La requête est adressée à l'autorité de conciliation.
3Elle est introductive d'instance.
Citation |
Art. 86) 1Aussitôt qu'il est en possession de la requête, le président la notifie au défendeur, désigne le représentant des bailleurs et le représentant des locataires appelés à siéger avec lui et cite les parties à une audience. Il les invite à produire toutes les pièces dont elles entendent faire état.
2Lorsqu'il résulte de la requête ou du dossier que les locaux loués servent de logement de famille et que le litige a trait au congé ou à la prolongation du bail, une copie de la citation est adressée au conjoint du preneur sous pli séparé.
3L’alinéa 2 s’applique par analogie au logement commun des partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale sur le partenariat.
Décisions préliminaires |
Art. 9 1Le président peut écarter d'entrée de cause les requêtes manifestement irrecevables.
2Il peut aussi, lorsque cela lui paraît propre à faciliter la solution du litige:
a) signaler aux parties les cas de nullité résultant des articles 266o et 269d du code des obligations;
b) inviter les parties à se prononcer par écrit sur certains points particuliers du litige.
Représentation |
Art. 10 1Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un mandataire, qui peut être choisi en dehors des avocats à plaider dans le canton.
2L'autorité de conciliation peut toutefois exiger la comparution personnelle des parties.
Défaut |
Art. 11 1Si le demandeur ne comparaît pas, ni personne en son nom, la procédure est suspendue et le président fixe au défaillant un délai de dix jours pour en demander la reprise en l'informant que, faute par lui d'agir dans ce délai, puis de comparaître à la nouvelle audience, l'instance sera réputée non introduite.
2Si le défendeur fait défaut, le président renvoie la cause à une prochaine audience en informant le défaillant que, faute par lui de comparaître à cette audience, la conciliation sera réputée avoir échoué et l'autorité pourra prendre les décisions qui lui incombent nonobstant son absence.
3Le défaillant peut être condamné à payer les frais et les dépens occasionnés par son défaut. En cas de second défaut, la condamnation aux frais et aux dépens est de règle.
Conciliation |
Art. 12 1A l'audience, l'autorité de conciliation s'efforce d'amener les parties à un accord.
2Si elle y parvient, l'accord est inscrit au procès-verbal et signé par les parties et par les membres de l'autorité.
3L'accord vaut transaction judiciaire.
4Si aucun accord n'est trouvé, et que l'autorité de conciliation n'est pas appelée à rendre une décision, la partie qui persiste dans sa demande doit saisir l'autorité judiciaire dans un délai de trente jours. A défaut, l'instance est réputée non introduite.
5Le procès-verbal qui constate l'échec de la conciliation rappelle cette obligation à la partie qui doit saisir l'autorité judiciaire.
Décision |
Art. 137) 1L'autorité de conciliation statue dans les cas prévus par la loi.
2Sa décision est sommairement motivée.
Voies de droit |
Art. 148) Toutes les décisions des autorités régionales de conciliation et de leur président-e rappellent aux parties qu'elles ont le droit de porter leur litige devant l'autorité judiciaire compétente dans un délai de trente jours.
Autres règles |
Art. 15 1Pour le surplus, la procédure doit être aussi simple que possible; les preuves seront admises dans la mesure où elles sont compatibles avec la nécessité de vider rapidement le litige.
2A titre supplétif, les dispositions du code de procédure civile sont applicables par analogie.
CHAPITRE 2
Autorité judiciaire
Section 1: Procédure obligatoire de conciliation
Principe |
Art. 16 1Nul n'est admis à saisir l'autorité judiciaire d'un litige portant sur un bail d'habitation ou de locaux commerciaux, s'il n'a introduit l'instance et comparu devant l'autorité régionale de conciliation.
2La procédure d'expulsion en cas de demeure du locataire est exceptée.
3L'autorité judiciaire saisie supplée ce moyen d'office.
Section 2: Tribunal de district
Compétence |
Art. 17 1Le Tribunal de district est l'autorité judiciaire compétente, quelle que soit la valeur litigieuse, en matière de:
a) consignation du loyer (art. 259g à 259i CO);
b) contestation du loyer et des frais accessoires;
c) annulation du congé et prolongation de bail.
2Il connaît des autres litiges portant sur les baux d'habitations et de locaux commerciaux, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 20.000 francs.
3Il prononce l'expulsion des locataires et des fermiers.
Procédure |
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Art. 18 1La procédure orale régit tous les litiges soumis au Tribunal de district en application de l'article 17.
2Les dispositions des articles 19 et 20 sont réservées.
b) lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme |
Art. 19 Lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral:
a) la procédure devant le Tribunal de district et la rédaction de ses jugements sont soumises aux exigences de l'article 51 de la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 19439);
b) la cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen.
c) expulsion en cas de demeure du locataire |
Art. 20 1Lorsque le congé à été donné en raison de la demeure du locataire, au sens de l'article 257d du code des obligations, la procédure d'expulsion est soumise aux règles de la procédure sommaire.
2Le tribunal saisi en avise immédiatement l'autorité régionale de conciliation, qui lui transmet, le cas échéant, son dossier.
Représentation |
Art. 21 Dans tous les litiges soumis au Tribunal de district, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par le mandataire de leur choix, qui peut être choisi en dehors des avocats autorisés à plaider dans le canton.
Section 3: Cour civile
Compétences |
Art. 22 L'une des cours civiles du Tribunal cantonal connaît des litiges portant sur les baux d'habitations et de locaux commerciaux qui excèdent la compétence du Tribunal de district.
Procédure |
Art. 23 La procédure écrite est applicable.
Représentation |
Art. 24 Le mandataire ne peut être choisi en dehors des avocats autorisés à plaider dans le canton.
CHAPITRE 3
Consignation du loyer
Office de consignation |
Art. 25 Est désigné comme office de consignation, au sens de l'article 259g du code des obligations, tout établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 193410), ayant son siège ou une agence dans le canton.
Formalités |
Art. 26 1Le locataire qui entend consigner le loyer remplit et signe, lors de la première consignation, une formule indiquant:
a) son identité et son adresse, éventuellement celles de son mandataire;
b) la nature et l'emplacement des locaux loués;
c) l'identité et l'adresse du bailleur, éventuellement celles de son mandataire;
d) le montant du loyer convenu, sont échéance, ainsi que le lieu où il devrait normalement être payé;
e) la part du loyer qu'il entend consigner.
2La formule rappelle au locataire qu'il doit saisir l'autorité régionale de conciliation dans les trente jours dès l'échéance du loyer consigné.
3Elle est conservée par l'office de consignation, qui en délivre une copie au locataire et au bailleur.
Frais et intérêts |
Art. 27 1La consignation s'opère sans frais.
2Elle ne porte intérêt, au taux fixé par le Conseil d'Etat, que si elle se prolonge plus de trois mois et si le montant consigné atteint au moins 5000 francs.
Sort des loyers consignés |
Art. 28 1Lorsque, conformément à l'article 259h, alinéa 1, du code des obligations, les loyers consignés sont acquis au bailleur, l'office de consignation les verse à ce dernier sur présentation d'une attestation de l'autorité régionale de conciliation certifiant que le locataire n'a pas présenté sa requête en temps utile ou qu'il l'a retirée.
2Si la cause a été portée devant l'autorité régionale de conciliation ou devant l'autorité judiciaire, les loyers consignés sont répartis conformément à la décision ou à la transaction qui a mis fin à la procédure.
CHAPITRE 4
Dispositions diverses
Formule officielle |
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Art. 29 1Dans les communes qui connaissent la pénurie de logements, selon la liste établie par le Conseil d'Etat, l'usage de la formule officielle mentionnée à l'article 269d du code des obligations est obligatoire pour la conclusion de tout nouveau bail d'habitation.
2La formule doit parvenir au locataire au plus tard à réception de la chose louée.
3Si elle lui parvient plus tard, le délai prévu par l'article 270 du code des obligations pour contester le montant du loyer initial ne commence à courir que le jour où elle lui est effectivement remise.
b) en cas de hausse échelonnée |
Art. 30 Lorsqu'une hausse de loyer est fixée selon un échelonnement convenu, la copie de la convention est admise comme formule de communication (art. 19, al. 2 in fine, OBLF).
Dépôt obligatoire des sûretés fournies par le locataire |
Art. 31 Le bailleur ou son représentant qui reçoit des sûretés en espèces ou sous forme de papier-valeur à raison du bail doit les déposer dans les 30 jours sur un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire auprès d'un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934, ayant son siège ou une agence dans le canton de Neuchâtel ou auprès d'un autre établissement autorisé par le Conseil d'Etat.
Taux de référence de l'intérêt hypothécaire |
Art. 32 1Le taux de référence déterminant pour le calcul des augmentations et des diminutions de loyer motivées par la variation du taux de l'intérêt hypothécaire est le taux pratiqué, pour les prêts hypothécaires en premier rang, par l'établissement bancaire désigné par le Conseil d'Etat.
2Ce taux et ses modifications sont publiés dans la Feuille officielle.
Communication des jugements |
Art. 33 1Les autorités judiciaires du canton transmettent au Département fédéral de l'économie publique une copie des jugements qu'elles rendent en matière de loyers et d'autres prétentions du bailleur.
2Elles communiquent aux autorités régionales de conciliation tous les jugements qu'elles rendent en matière de bail.
CHAPITRE 5
Dispositions transitoires et finales
Dispositions transitoires |
Art. 34 1La présente loi s'applique aux procédures introduites après son entrée en vigueur, même pour les litiges nés antérieurement.
2Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises aux autorités qui en sont saisies, mais celles-ci appliquent le nouveau droit. La procédure orale reste toutefois applicable aux causes instruites devant les tribunaux de district, quelle que soit la valeur litigieuse.
3Les montants consignés en application de l'article 14 de l'arrêté concernant l'exécution provisoire de la loi fédérale, du 15 décembre 1989, modifiant le code des obligations (bail à loyer et bail à ferme), du 4 juillet 199011), auprès d'autres établissements bancaires que la Banque cantonale neuchâteloise, ses succursales ou ses agences restent consignés auprès des établissements choisis.
Modification du droit antérieur |
Art. 35 1L'article 4 de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 197912), est complété par la lettre e suivante:
Art. 413)
2Le titre premier de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 1979, est complété par le chapitre 5 suivant:
CHAPITRE 514)
3Les articles 25, alinéas 1 et 4, 26, alinéa 2, et 27, alinéa 1, de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 1979, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 2515)
Art. 2616)
Art. 2717)
Abrogation du droit antérieur |
Art. 36 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
a) le décret et l'arrêté concernant l'exécution provisoire de la loi fédérale, du 15 décembre 1989, modifiant le code des obligations (bail à loyer et bail à ferme), du 26 juin18) et du 4 juillet 199019);
b) la loi d'introduction de la loi fédérale modifiant le code des obligations (restriction du droit de résilier les baux), du 18 novembre 197020).
Disposition finale |
Art. 37 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 18 août 1993.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er novembre 1993.
Dispositions transitoires de la modification du 30 janvier 200721)
1L'organisation actuelle des autorités régionales de conciliation subsiste sans changement jusqu'aux prochaines élections précédant la période judiciaire.
2Jusque-là, les magistrats sont remplacés selon la procédure de l'ancien droit.
LOI d'introduction des titres huitième et huitième bis
du code des obligations
(bail à loyer et bail à ferme) (LICO)
TABLE DES MATIERES
|
|
Articles |
CHAPITRE 1 |
Autorité de conciliation |
|
Section 1 |
Organisation |
|
|
Constitution ...................................................................................... |
1 |
|
Présidents ........................................................................................ |
2 |
|
Représentants des bailleurs et des locataires ................................. |
3 |
|
Eligibilité ........................................................................................... |
3a |
|
Secrétariat ........................................................................................ |
4 |
|
Aide et conseils aux parties |
5 |
Section 2 |
Tâches |
|
|
Tâches .............................................................................................. |
6 |
Section 3 |
Procédure |
|
|
Introduction de l'instance ................................................................. |
7 |
|
Citation ............................................................................................. |
8 |
|
Décisions préliminaires .................................................................... |
9 |
|
Représentation ................................................................................. |
10 |
|
Défaut ............................................................................................... |
11 |
|
Conciliation ....................................................................................... |
12 |
|
Décision ............................................................................................ |
13 |
|
Voies de droit ................................................................................... |
14 |
|
Autres règles .................................................................................... |
15 |
CHAPITRE 2 |
Autorité judiciaire |
|
Section 1 |
Procédure obligatoire de conciliation |
|
|
Principe ............................................................................................. |
16 |
Section 2 |
Tribunal de district |
|
|
Compétence ..................................................................................... |
17 |
|
Procédure |
|
|
a) principe ........................................................................................ |
18 |
|
b) lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme ......... |
19 |
|
c) expulsion en cas de demeure du locataire ................................. |
20 |
|
Représentation ................................................................................. |
21 |
Section 3 |
Cour civile |
|
|
Compétences ................................................................................... |
22 |
|
Procédure ......................................................................................... |
23 |
|
Représentation ................................................................................. |
24 |
CHAPITRE 3 |
Consignation du loyer |
|
|
Office de consignation ...................................................................... |
25 |
|
Formalités ......................................................................................... |
26 |
|
Frais et intérêts |
27 |
|
Sort des loyers consignés ................................................................ |
28 |
CHAPITRE 4 |
Dispositions diverses |
|
|
Formule officielle |
|
|
a) lors de la conclusion du bail ........................................................ |
29 |
|
b) en cas de hausse échelonnée .................................................... |
30 |
|
Dépôt obligatoire des sûretés fournies par le locataire ................... |
31 |
|
Taux de référence de l'intérêt hypothécaire .................................... |
32 |
|
Communication des jugements ........................................................ |
33 |
CHAPITRE 5 |
Dispositions transitoires et finales |
|
|
Dispositions transitoires ................................................................... |
34 |
|
Modification du droit antérieur .......................................................... |
35 |
|
Abrogation du droit antérieur ........................................................... |
36 |
|
Disposition finale .............................................................................. |
37 |
|
Dispositions transitoires de la modification du 30 janvier 2007 |
|
Notes:
(*) FO 1993 No 51
3) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
4) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
5) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
6) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
7) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)
8) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)
12) RSN 161.1
13) Texte inséré dans ladite L
14) Texte inséré dans ladite L
15) Texte inséré dans ladite L
16) Texte inséré dans ladite L
17) Texte inséré dans ladite L