223.10
16 décembre 1911
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Arrêté dans le commerce du bétail |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 5 et 15, alinéa 2, de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail, du 14 novembre 19111);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de Justice,
arrête:
Article premier Le président du tribunal de district est l'autorité chargée de diriger la procédure préliminaire prévue par l'ordonnance du Conseil fédéral, du 14 novembre 1991, sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail.
Art. 2 L'action en garantie prévue aux articles 2 et 3 de ladite ordonnance est instruite en la forme accélérée, suivant les dispositions des articles 438 à 444 du code de procédure civile2).
Art. 3 Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1912.
Notes:
(*) RLN I 286
2) Remplacés actuellement par les articles 335 à 340 du code en procédure civile, du 30 septembre 1991 (RSN 251.1)