215.411.7
4 décembre 1989
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Arrêté d'exécution d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété immobilière |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'arrêté fédéral concernant un délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété immobilière, du 6 octobre 19891);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de Justice,
arrête:
Article premier 1Le département de Justice est l'autorité cantonale chargée de délivrer les autorisations prévues par l'arrêté fédéral concernant un délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété immobilière.
2Il confie l'instruction des dossiers à une commission dénommée commission pour l'aliénation anticipée des immeubles non agricoles. Celle-ci est composée de trois à cinq membres désignés, ainsi que les suppléants, par le Conseil d'Etat qui nomme le président et le président suppléant. Le secrétariat de la commission est confié à l'Inspection cantonale du registre foncier.
3Une fois son enquête terminée, la commission formule un préavis motivé à l'intention du département de Justice. Le président rédige les préavis. Il peut charger de la rédaction un membre de la commission ou le secrétariat.
Art. 2 1Les demandes d'aliénation anticipée sont motivées et accompagnées des pièces justificatives.
2Le département de Justice peut rejeter d'emblée toute requête manifestement mal fondée.
3Les décisions fixent les frais et les débours à la charge du propriétaire requérant selon l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure, du 10 août 19832).
Art. 3 L'indemnisation des membres de la commission est fixée comme suit:
– les séances de la commission donnent droit à des indemnités de présence et de déplacement de même montants que celles versées aux membres des commissions du Grand Conseil;
– pour la rédaction d'un préavis explicite, il est alloué une indemnité égale à celle de présence. Lorsque la cause présente des difficultés particulières, cette indemnité peut être majorée par le chef du département de Justice;
– pour tout préavis donné par voie de circulation, les membres non rédacteurs touchent une indemnité égale au tiers de l'indemnité de présence.
Art. 4 Les décisions du département de Justice sont susceptibles de recours dans les trente jours devant le Tribunal administratif.
Art. 5 1Sous réserve des exceptions visées à l'article 2 de l'arrêté fédéral concernant un délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété immobilière, les transferts de propriété immobilière non agricole font l'objet de publications dans la Feuille officielle.
2Ces publications sont faites par le conservateur du registre foncier dans le mois qui suit le dépôt de l'acte. Elles contiennent:
– le nom des parties;
– le numéro de la parcelle ou des parcelles;
– le nom local;
– la surface et la nature du bien-fonds;
– le prix de vente.
3Les frais de publication sont à la charge de l'Etat.
Art. 6 Le présent arrêté abroge l'arrêté d'exécution de l'arrêté fédéral urgent fixant un délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles, du 9 octobre 19893).
Art. 7 1Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
2Il entre immédiatement en vigueur.
Notes:
(*) RLN XIV 374
2) RSN 164.11