213.32

 

 

4

février

1981

 

Loi
d'application des dispositions du code civil

sur la privation de liberté à des fins d'assistance

(*)

 

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat et de la commission législative, 

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Autorités compétentes

I.   Autorité tutélaire

Article premier1)   1La compétence pour ordonner une privation de liberté à des fins d'assistance au sens des articles 397a et suivants du code civil2) appartient à l'autorité tutélaire.

2Pour les personnes atteintes de maladies psychiques ou lorsqu'il y a péril en la demeure, la décision peut être prise par le président de l'autorité tutélaire ou, à titre provisoire, par un médecin autorisé à pratiquer dans le canton. Dans ce dernier cas, le médecin adresse immédiatement un rapport écrit au président de l'autorité tutélaire qui statue.

3L'autorité tutélaire est également compétente pour statuer sur toutes demandes de libération présentées par une personne retenue dans un établissement contre sa volonté; cette demande peut être présentée par l'intéressé ou par l'un de ses proches.

 

II.  Autorité tutélaire de surveillance

Art. 2   Les décisions de l'autorité tutélaire ou de son président prises en application des articles 397a et suivants du code civil peuvent être déférées à l'autorité tutélaire de surveillance conformément à l'article 397d du code civil.

 

CHAPITRE 2

Procédure

I.   Devant l'autorité tutélaire

Art. 3   1L'autorité tutélaire établit l'office les faits propres à justifier le placement ou le maintien d'une personne dans un établissement.

2Si la mesure concerne un malade psychique, elle s'entoure de l'avis d'experts.

3Ces dispositions sont applicables aux procédures menées par le président de l'autorité tutélaire.

 

Art. 4   1La personne en cause doit être entendue par l'autorité tutélaire, par son président ou son suppléant. Elle peut se faire assister par un avocat ou une autre personne jouissant de sa confiance.

2L'essentiel de ses déclarations est protocolé.

3Un avocat d'office peut lui être désigné.

 

Art. 5   1La décision de l'autorité tutélaire est rendue par écrit.

2Elle est motivée et porte la mention du droit de la personne en cause de déférer la décision à l'autorité tutélaire de surveillance, par écrit, dans les 10 jours.

3Elle est notifiée à la personne en cause et, cas échéant, à son représentant légal. Si la personne en cause est incapable de discernement, l'autorité tutélaire informe ses proches du contenu de la décision.

 

Art. 6   L'autorité tutélaire statue sans frais.

 

II.  Devant l'autorité tutélaire de surveillance

Art. 7   Lorsque la personne en cause ou une personne qui lui est proche a manifesté par écrit, dans le délai de l'article 397d du code civil, sa volonté de déférer la décision à l'autorité tutélaire de surveillance, cette dernière est valablement saisie.

 

Art. 8   Le président de l'autorité tutélaire de surveillance peut, d'office ou sur demande, ordonner l'effet suspensif.

 

Art. 9   1L'autorité tutélaire de surveillance peut, d'office ou sur requête, compléter le dossier et procéder à de nouveaux actes d'instruction. Elle peut en charger l'un de ses membres.

2Si la mesure concerne un malade psychique et que le dossier de première instance contient déjà une expertise, l'autorité tutélaire de surveillance peut renoncer à une nouvelle expertise, à moins que le malade ou l'un de ses proches la demande.

 

Art. 10   1La personne en cause est entendue par l'autorité tutélaire de surveillance ou par l'un de ses membres. Elle peut se faire assister par un avocat ou une autre personne jouissant de sa confiance.

2L'essentiel de ses déclarations est protocolé.

3Un avocat d'office peut lui être désigné.

 

Art. 11   L'autorité tutélaire de surveillance statue à bref délai. Elle infirme ou confirme la décision de l'autorité tutélaire. Elle peut aussi lui substituer sa propre décision ou renvoyer la cause à l'autorité tutélaire.

 

Art. 12   L'autorité tutélaire de surveillance statue en principe sans frais. Elle peut cependant mettre à la charge de la personne en cause ou de la personne qui l'a saisie tout ou partie des frais lorsque la procédure a été introduite témérairement.

 

CHAPITRE 3

Dispositions finales et transitoires

Art. 13   La loi sur la protection et la surveillance des personnes atteintes d'affections mentales, du 17 novembre 1936, est complétée par la dispositions suivante3):

 

Art  4a4)

 

Art. 14   La loi sur le traitement, la surveillance et l'internement des personnes atteintes d'alcoolisme, du 21 mai 1952, est modifiée comme il suit5):

 

Art. 7, al. 3

Abrogé

Art. 86)

Art. 9

Abrogé

Art. 10

Abrogé

Art. 12, al. 2

Abrogé

Art. 137)

 

Art. 15   La loi sur l'assistance publique, du 2 février 19658), est modifiée comme il suit:

 

Art. 19

Abrogé

Art. 20

Abrogé

 

Art. 16   La loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 19109), est modifiée comme il suit:

 

Art. 3310)

 

Art. 17   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi avec effet rétroactif au 1er janvier 1981.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1er avril 1981, avec effet rétroactif au 1er janvier 1981.

 

 

 

Notes:

(*)        RLN VII 1016

 

1)         Teneur selon L du 7 octobre 1987 (RLN XIII 149)

 

2)         RS 210

 

3)         Abrogée; actuellement L du 6 février 1995 (RSN 800.1)

 

4)         Texte inséré dans ladite L

 

5)         Abrogée; actuellement L du 6 février 1995 (RSN 800.1)

 

6)         Texte inséré dans ladite L

 

7)         Texte inséré dans ladite L

 

8)         RLN III 522; actuellement L du 25 juin 1996 (RSN 831.0)

 

9)         RSN 211.1

 

10)       Texte inséré dans ladite L