211.1

 

 

22

mars

1910

Loi
concernant l'introduction du code civil suisse (LICC)

(*)

Etat au
15 août 2008

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat et de la commission législative,

décrète:

 

 

TITRE PREMIER

Compétence et procédure

CHAPITRE PREMIER

Autorités judiciaires

Section 1: Actes de procédure non contentieuse et décisions diverses

Article premier1)   Le président du Tribunal de district est l'autorité compétente dans les cas suivants prévus au code civil suisse:

1.

inventaire en cas de substitution (art. 490);

2.

dépôt de testaments (art. 505);

3.

procès-verbal du testament oral (art. 507);

4.

mesures pour assurer la dévolution (art. 517 et 551 à 559);

5.

déclaration de répudiation et mesures consécutives (art. 570, 574 à 576);

6.

bénéfice d'inventaire (art. 580 à 586, 587, al. 1, et 588 à 592);

7.

liquidation officielle (art. 593 à 596);

8.

désignation d'un représentant de la communauté héréditaire (art. 602, al. 2 et 3);

9.

mise à ban de forêts et pâturages (art. 699);

10.

ordre de dresser inventaire (art. 763).

 

Art. 22)   Le président du Tribunal de district est l'autorité compétente dans les cas suivants prévus au code civil suisse:

13)

abrogé;

24)

avis aux débiteurs et fourniture de sûretés (art. 132);

3.

autorisation de représenter l'union conjugale au-delà des besoins courants de la famille (art. 166, al. 2, ch. 1);

45)

autorisation de résilier le bail ou d'aliéner la maison ou l'appartement familial (art. 169, al. 2) ou d'aliéner une entreprise agricole ou une part de copropriété sur ladite entreprise (art. 40, al. 2, de la loi fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 1991)6);

5.

obligation de fournir des renseignements et de produire des pièces lorsque la demande intervient en dehors d'une procédure en cours (art. 170, al. 2);

6.

mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179);

7.

prononcé ou révocation de la séparation de biens (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191, al. 1);

8.

mise en oeuvre du droit à la confection d'un inventaire (art. 195a);

9.

fixation de délais de paiement (art. 203, al. 2, 235, al. 2, 250, al. 2, et 11, titre final);

10.

sursis au paiement de la créance de participation lorsqu'elle n'est pas en connexité avec une autre action (art. 218, al. 1);

11.

autorisation de répudier ou d'accepter une succession (art. 230, al. 2);

12.

fixation du délai pour la ratification d'actes conclus par les pupilles (art. 410, al. 2);

13.

sûretés à fournir en matière d'usufruit lorsque les droits des intéressés sont en péril (art. 760 et 762);

14.

Formation de lots (art. 611);

15.

ordonnance d'enchères (art. 612, al. 3);

16.

attribution de certains objets dans le partage (art. 613);

17.

nomination d'experts (art. 618);

18.

sûretés en faveur du créancier gagiste (art. 808 à 811);

19.

appréciation des sûretés en faveur des artisans et entrepreneurs (art. 839);

20.

7)

21.

représentation des intéressés à un titre de gage (art. 860, al. 3);

22.

annulation de titres de gage (art. 864, 870 et 871);

23.

8)

24.

inscription provisoire (art. 966, al. 2).

 

Art. 39)    L'une des cours civiles du Tribunal cantonal est l'autorité compétente dans les cas suivants prévus par le code civil suisse:

1.  déclaration d'absence (art. 35);

2.  modification des données relatives à l'état civil (art. 42);

3.  mesures en cas de prescription extraordinaire (art. 662).

 

Art. 4   Le président du Tribunal de district est l'autorité compétente pour toutes mesures et décisions à prendre en dehors de la procédure contentieuse ordinaire et qui ne seraient pas mentionnées dans la présente loi.

 

Art. 5   Sous réserve des dispositions spéciales du code civil suisse, est applicable, dans les cas prévus aux articles ci-devant, la procédure sommaire telle qu'elle est réglée par le code de procédure civile. Toutefois, le juge n'a pas à citer les parties, si la nature de l'affaire l'en dispense.

 

Section 2: Jugements rendus sur procédure contentieuse ordinaire

Art. 610)   Le président du Tribunal de district prononce sur les contestations suivantes:

1.  obligation de borner (art. 669);

2.  décision en cas de drainage (art. 690).

 

Art. 711)   Le président du Tribunal de district prononce sur les contestations suivantes:

1.  droit de réponse (art. 28g à 28 l);

2.  recours contre les décisions d'une association (art. 75);

3.  participation d'un indivis à l'exploitation du gérant (art. 348, al. 2);

4.  actions possessoires (art. 927 et 928).

 

Art. 812)   1Sous réserve des dispositions contenues aux deux articles précédents, les contestations appelant l'application du code civil suisse sont soumises aux règles de la compétence ordinaire, telles qu'elles sont fixées par la loi sur l'organisation judiciaire et le code de procédure civile.

2Toutefois, les contestations en matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire (art. 279, 286, al. 2, 289, al. 2, 291, 292, 294, 328, al. 1, 329, al. 3) sont jugées par l'autorité tutélaire sous réserve de recours à l'autorité tutélaire de surveillance et sans préjudice des compétences du juge du divorce et de la séparation de corps (art. 125 à 129, 137), des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179) ou de l'action en paternité (art. 282 et 283).

 

CHAPITRE 2

Autorités administratives

Art. 913)   Le conseiller communal en charge de l'ordre et de la sécurité publique est l'autorité compétente dans les cas suivants:

1.  avis concernant les enfants trouvés (art. 46);

2.  14)

3.  choses trouvées (art. 720 et 721).

 

Art. 9a15)   Le Département de l'économie est l'autorité compétente pour recevoir les avis concernant les animaux trouvés (art. 720a).

 

Art. 1016)   Le Conseil communal est l'autorité compétente dans les cas suivants:

1.  surveillance des fondations relevant de la commune (art. 84), à l'exception des fondations de prévoyance en faveur du personnel;

2.  17)

3.  décision d'intenter l'action en annulation du mariage (art. 106);

4.  exercice de l'action en contestation de la reconnaissance d'un enfant (art. 259, al. 2, ch. 3, et art. 260a, al. 1);

5.  exercice de la qualité pour défendre à une action en paternité (art. 261, al. 2);

6.  action en exécution d'une charge intéressant la commune (titre final 59, – 273h).

 

Art. 1118)   1Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de communiquer à l'autorité tutélaire l'avis des condamnations entraînant la mise sous tutelle (art. 371).

2Le contrôle du tirage au sort des titres fonciers émis en série (art. 882) est assuré par le Département de la justice, de la sécurité et des finances.

 

Art. 1219)   1Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente dans les cas suivants:

1.

autorisation de changer de nom (art. 30);

2.

Demande en dissolution d'une association (art. 78);

3.

modification de l'organisation ou du but d'une fondation (art. 85 et 86), à l'exception des fondations de prévoyance en faveur du personnel;

4.

20)

5.

exercice de la haute surveillance sur les personnes physiques ou juridiques s'occupant du placement d'enfants en vue de leur adoption, à titre professionnel ou en relation avec leur profession, et délivrance des autorisations nécessaires pour faire de tels placements (art. 269c)21);

6.

réquisition d'office de la déclaration d'absence (art. 550);

7.

autorisation de prendre du bétail en gage (art. 885);

8.

autorisation de pratiquer le prêt sur gages (art. 907);

9.

autorisation d'émettre des lettres de gage (art. 916 et 918);

10.

action en exécution de charges intéressant le canton ou plusieurs   communes (titre final 59, – 273h).

2La surveillance des fondations intéressant le canton ou plusieurs communes (art. 84) est exercée par le département désigné par le Conseil d'Etat.

3La surveillance (art. 84) et la modification de l'organisation (art. 85) ou du but (art. 86) d'une fondation de prévoyance en faveur du personnel appartiennent à l'autorité administrative désignée par le Conseil d'Etat.

 

Art. 12a22)   1Le Conseil d'Etat veille à une collaboration efficace des autorités et services chargés de protéger la jeunesse; il prend les dispositions d'exécution nécessaires (art. 317).

2Il est chargé d'organiser des offices de consultation conjugale ou familiale (art. 171); il peut confier cette tâche à des organismes communaux ou privés.

3Il encourage la médiation familiale, notamment par un soutien aux structures agréées existantes et par une sensibilisation des autorités et organismes traitant du couple et de la famille. Il prend au besoin les mesures nécessaires pour en faciliter l'accès aux conjoints intéressés.

 

Art. 12b23)   L'office cantonal des mineurs et des tutelles:

1.  prête son aide au recouvrement des contributions d'entretien (art. 131 et 290);

2.  autorise et surveille le placement d'enfants auprès de parents nourriciers (art. 316).

 

Art. 13   Le ministère public a toujours qualité pour agir dans les cas où l'ordre public est intéressé ou pour intervenir dans de semblables procès.

 

Art. 14   La Banque cantonale est l'autorité compétente pour recevoir les consignations (art. 861).

 

TITRE II

Dispositions organiques et droit civil cantonal

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. 1524)   1Les actes pour lesquels le code civil prescrit la forme authentique sont reçus par un notaire, conformément à la loi sur le notariat.

2Les solennités établies par le code civil suisse pour certains actes spéciaux demeurent réservées.

 

Art. 1625)   La loi sur le notariat règle les modalités de l'acte authentique lorsque des personnes coopérant à l'acte ne comprennent pas la langue française.

 

Art. 1726)   1Toutes les publications prescrites par le code civil suisse ont lieu par insertion dans la Feuille officielle du canton.

2Sont exceptées les publications relatives au pouvoir de représentation de l'union conjugale (art. 174) et les sommations faites par les prêteurs sur gages à leurs débiteurs (art. 910), pour lesquelles l'insertion dans une feuille publique de la localité ou du district est suffisante.

 

Art. 18   Dans les cas des articles 36, 555, 558, 582, 595, 662 du code civil suisse et 43 du titre final, les publications ont lieu trois fois, à intervalles convenables.

 

Art. 19   1Sont réservées les publications pour lesquelles la législation fédérale prescrit l'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2Est réservé pareillement le droit de l'autorité compétente d'ordonner des mesures de publicité plus étendues que celles strictement exigées par la loi.

 

CHAPITRE 2

Droit des personnes

Art. 20   1La jouissance et la perte des droits civiques sont déterminées par le droit public.

2L'interdit est privé des droits civiques tant que dure l'interdiction.

 

Art. 2127)   1L'état civil est organisé de la manière suivante:

1.  chaque commune forme en principe un arrondissement;

2.  plusieurs communes peuvent, avec l'accord du Conseil d'Etat, former un seul arrondissement;

3.  les officiers d'état civil et leurs suppléants sont nommés pour la durée d'une période législative communale par le Conseil communal, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat;

4.  lorsque plusieurs communes formant un seul arrondissement ne peuvent s'entendre sur la nomination ou la rétribution de l'officier d'état civil et de ses suppléants ou sur le siège de l'arrondissement, le Conseil d'Etat décide à leur place;

5.  le Département de la justice, de la sécurité et des finances exerce les fonctions d'autorité cantonale de surveillance.

2L'état civil est organisé au surplus, dans le cadre du droit fédéral, par un règlement édicté par le Conseil d'Etat.

 

Art. 22   Dans les cas douteux, le Conseil d'Etat décide si une fondation relève de l'Etat, d'une ou de plusieurs communes.

 

Art. 2328)   Pour exercer la surveillance sur les fondations, à l'exception des fondations de prévoyance en faveur du personnel, l'autorité compétente cantonale ou communale nomme un délégué dans l'administration.

 

CHAPITRE 3

Droit de la famille

Section 1: Régime matrimonial

Art. 2429)   1Le préposé au registre du commerce est tenu de conserver et tenir à disposition les registres des régimes matrimoniaux établis conformément à l'ancien droit.

2Il est également tenu de recevoir les déclarations faites conformément aux articles 9, lettre e, alinéa 1, et 10, lettre b, alinéa 1, du titre final du code civil suisse.

 

Section 2: Retrait de l'autorité parentale

Art. 2530)   1L'autorité tutélaire de surveillance, sur préavis de l'autorité tutélaire (art. 311), ou l'autorité tutélaire (art. 312), retire l'autorité parentale, d'office ou sur demande motivée d'un parent de l'enfant jusque et y compris le quatrième degré, du Conseil communal ou du ministère public.

2L'autorité tutélaire de surveillance fait une enquête; elle entend les père et mère.

3Le jugement de l'autorité tutélaire (art. 312) peut être déféré, dans les 10 jours dès sa communication, à l'autorité tutélaire de surveillance, dans les formes établies pour le recours en cassation; l'autorité tutélaire de surveillance peut faire compléter l'enquête.

4Sont réservés les cas où le retrait de l'autorité parentale résulte d'une condamnation pénale.

 

Art. 2631)   1Les dispositions de l'article précédent s'appliquent par analogie au rétablissement de l'autorité parentale.

2L'ouverture de la procédure de rétablissement est communiquée, le cas échéant, à la partie qui avait demandé le retrait, pour qu'elle puisse s'opposer au rétablissement.

 

Section 3: Des autorités de tutelle

Art. 27   L'autorité tutélaire est exercée par le président du tribunal de district, assisté de deux assesseurs, conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire.

 

Art. 2832)   Indépendamment des attributions qui lui sont directement conférées par le code civil suisse, l'autorité tutélaire est compétente:

–   pour recevoir les avis concernant la survenance d'un cas de tutelle (art. 368, 369 et 371);

–   pour prononcer la mainlevée de la curatelle (art. 439, al. 3).

 

Art. 29   1L'autorité tutélaire de surveillance est une section du Tribunal cantonal.

2Elle est compétente pour prononcer l'adoption, sur préavis de l'autorité tutélaire de district. L'article 5 de la présente loi est applicable à la procédure33).

 

Section 4: De l'interdiction

Art. 30   L'interdiction est prononcée par l'autorité tutélaire, saisie par le dépôt d'une demande motivée émanant, soit de la personne même à interdire, de son conjoint ou de ses parents jusque et y compris le quatrième degré, soit du Conseil communal ou du ministère public.

 

Art. 31   Si la demande émane de la personne même à interdire, l'autorité tutélaire ne prononce l'interdiction qu'après avoir constaté l'existence des faits qui l'autorisent aux termes de la loi (art. 372).

 

Art. 32   1Dans tous les autres cas, l'autorité tutélaire ouvrira, pour constater la vérité et la gravité des faits signalés, une enquête où elle entendra toutes les personnes qu'elle croira capables de lui donner des renseignements.

2Elle nommera, le cas échéant, le ou les experts qui auront à lui faire rapport sur l'état mental du défendeur.

3Le défendeur sera toujours entendu, à moins que le rapport d'expertise ne déclare son audition impossible.

4En citant le défendeur, l'autorité tutélaire l'avertira qu'il peut se faire assister d'un avocat.

 

Art. 3334)   Le jugement de l'autorité tutélaire peut être déféré, dans les 10 jours dès sa communication, à l'autorité tutélaire de surveillance dans les formes établies pour le recours en cassation. L'autorité tutélaire de surveillance pourra ordonner un supplément d'enquête et y procéder elle-même ou par délégation.

 

Art. 34   Les frais peuvent être mis à la charge du défendeur, même si l'interdiction n'est pas prononcée, lorsque la partie demanderesse avait des raisons sérieuses de provoquer la procédure.

 

Art. 35   Les dispositions des articles 30 à 34 s'appliquent par analogie à la mainlevée de l'interdiction (art. 433).

 

Art. 36   La procédure en matière de curatelle et de dation du conseil légal (art. 394, 395 et 439) est la même qu'en matière d'interdiction.

 

Section 5: De l'administration de la tutelle

Art. 37   1L'inventaire est dressé par le tuteur et un représentant de l'autorité tutélaire ou un notaire commis à cet effet, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

2Si l'autorité de surveillance ordonne un inventaire public (art. 398, al. 3, du code civil suisse), cet inventaire a lieu selon les règles établies par le droit de succession pour le bénéfice d'inventaire.

 

Art. 3835)   1L'autorité tutélaire se fait remettre et dépose en lieu sûr les objets de prix, documents importants et autres choses semblables que les besoins de l'administration n'exigeraient pas de laisser en mains du tuteur.

2Les papiers-valeurs sont déposés sous dossier au nom du pupille auprès d'un établissement bancaire autorisé par le Conseil d'Etat.

 

Art. 39   Le tuteur ne pourra retirer les titres déposés qu'avec l'autorisation de l'autorité tutélaire.

 

Art. 40   Les biens composant la fortune du pupille ne sont dénaturés que si la prudence l'exige.

 

Art. 41   Les sommes d'argent qui rentrent pendant la tutelle, de quelque manière que ce soit, et qu'il est raisonnable de conserver disponibles, sont placées sur livrets d'épargne de la Banque cantonale ou en compte courant à la Banque cantonale ou dans toute autre banque agréée par l'autorité tutélaire, le tout au nom du pupille.

 

Art. 42   Les placements seront faits:

en obligations de la Confédération et des chemins de fer fédéraux, du canton et des communes neuchâteloises;

en obligations admises d'une manière générale par arrêté du Conseil d'Etat pour le placement des deniers pupillaires;

en titres d'autre nature agréés spécialement par l'autorité tutélaire.

 

Art. 43   1Le rapport du tuteur a pour objet les circonstances personnelles du pupille et les faits étrangers à l'administration de sa fortune.

2Les comptes donnent le détail de toutes les recettes et dépenses faites pendant la période comptable; les quittances et pièces justificatives y sont annexées.

3Lorsqu'une opération a lieu en exécution d'une décision des autorités de tutelle, la date de cette décision est indiquée.

4Les comptes sont suivis d'un état de la fortune actuelle du pupille et certifiés exacts par la signature du tuteur.

 

Art. 44   1A moins que l'autorité tutélaire n'en décide autrement, le tuteur communique ses comptes au pupille âgé d'au moins 16 ans et capable d'ailleurs de discernement; le pupille est invité à attester cette communication par sa signature au pied des comptes.

2Puis, le tuteur remet ses comptes à l'autorité tutélaire qui cite à la séance de reddition le tuteur, et, s'il y a lieu, le pupille.

 

Art. 45   1L'autorité tutélaire examine les comptes et s'assure tant de leur exactitude que de la légalité et de l'opportunité des diverses opérations.

2Elle vérifie l'existence de tous les titres appartenant au pupille. Elle entend les observations du pupille.

3Elle ordonne, s'il y a lieu, au tuteur de compléter ou de rectifier les comptes qui seraient incomplets ou confus et lui fixe un délai à cet effet.

4Si elle approuve les comptes, elle détermine la rémunération due au tuteur.

5Si elle refuse son approbation, elle procède conformément aux articles 423, alinéa 2, et 445 du code civil suisse.

 

Art. 46   Le recours prévu à l'article 420, alinéa 2, du code civil suisse est soumis aux formes établies pour le recours en cassation.

 

Art. 47   Les inventaires et les comptes de tutelle approuvés sont conservés par l'autorité tutélaire.

 

CHAPITRE 4

Des successions

Section 1: Des héritiers à réserve

Art. 4836)

 

Section 2: Des mesures de sûreté

Art. 4937)   1Le président du tribunal de district appose les scellés en cas de bénéfice d'inventaire ou à la demande d'un des héritiers; il peut les apposer lorsqu'un ou plusieurs des héritiers sont absents ou mineurs ou en cas de découverte d'un testament (art. 552).

2La procédure est réglée par les dispositions du code de procédure civile.

3Si certains locaux ou effets doivent être laissés à la disposition de personnes faisant ménage avec le défunt, les scellés sont à cet égard remplacés par un inventaire.

 

Art. 5038)   1L'inventaire prévu à l'article 553 du code civil suisse est dressé par le président du tribunal de district conformément aux dispositions du code de procédure civile; il comprend aussi le passif connu.

2L'inventaire dressé conformément à la loi sur la perception d'un droit sur les successions en tiendra lieu.

 

Art. 5139)   1Les testaments sont remis au président du tribunal de district ou à son greffier, qui procèdent à l'ouverture et aux mesures ultérieures conformément aux articles 557 à 559 du code civil suisse.

2Les notaires ont la compétence de délivrer les certificats d'hérédité.

 

Art. 5240)   Le bénéfice d'inventaire est requis par déclaration au greffe du tribunal de district qui en fait mention au registre des successions.

 

Art. 5341)   1Dès que le bénéfice d'inventaire est requis, le président du tribunal de district ordonne l'apposition des scellés, fait procéder à la publication et dresse l'inventaire de l'actif et du passif, conformément aux articles 581 et 583 du code civil suisse.

2Les objets exposés à être détournés sont gardés en lieu sûr; ceux dont la conservation serait dispendieuse, vendus aux enchères publiques ou, sur décision motivée du président, de gré à gré; l'argent comptant et les titres déposés à la Banque cantonale.

3Si les circonstances l'exigent, notamment s'il y a lieu de continuer l'exploitation commerciale, industrielle ou agricole du défunt, le président nomme un curateur, dont les pouvoirs sont déterminés par les articles 419 et 585 du code civil suisse.

 

Art. 54   1La sommation publique a lieu par trois insertions dans la Feuille officielle et en outre, si le défunt était originaire d'un autre canton, par une insertion au moins dans une feuille publique de sa commune d'origine ou, à défaut, du district, sans préjudice d'une publicité plus étendue lorsqu'elle paraîtra convenable.

2La publication contient:

a)  les nom et prénoms, profession, lieu d'origine et domicile du défunt; si possible, sa filiation et toutes autres désignations propres à le faire connaître;

b)  la sommation à tous les créanciers et débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, de produire leurs créances et de déclarer leurs dettes par écrit au greffe du Tribunal de district dans le délai fixé par le président et qui sera d'un mois ou moins dès la première publication;

c)  l'avertissement que, faute de produire dans ce délai, les créanciers courront le risque d'être forclos.

3Tout créancier a le droit d'exiger du greffe, aux frais de la succession, un reçu de sa production.

 

Art. 5542)   A l'expiration du délai, le président clôt l'inventaire et ordonne au greffier d'adresser à chacun des héritiers la sommation prévue à l'article 587, alinéa 1, du code civil suisse.

 

Art. 56   Le président du Tribunal cantonal peut proroger le délai imparti aux héritiers dans les cas prévus à l'article 587, alinéa 2, du code civil suisse.

 

Art. 57   Les émoluments en matière de bénéfice d'inventaire sont fixés par la loi concernant les tarifs des frais de justice.

 

Art. 58   Les articles 52 à 57 ci-devant sont applicables, conformément à l'article 592 du code civil suisse, aux successions dévolues à l'Etat.

 

Section 3: Du partage

Art. 59   Dans le cas prévu à l'article 609, alinéa 1, du code civil suisse, le président du Tribunal de district peut commettre un notaire pour intervenir au partage en lieu et place de l'héritier.

 

Art. 6043)

 

Art. 61   Le partage s'opère devant le président du Tribunal de district toutes les fois qu'il est ordonné par jugement ou que les héritiers en conviennent.

 

CHAPITRE 5

Des droits réels

Section 1: Des parties intégrantes et des accessoires d'un immeuble

Art. 62   Sont considérés comme expression de l'usage local pour la détermination des parties intégrantes et des accessoires d'un immeuble, tant qu'un usage contraire ne sera pas prouvé, les articles 374 à 376 du code civil neuchâtelois, 8 et 9 (modifiés) du code rural, savoir:

Code civil:

Art. 374   Sont immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

 

Art. 375   1Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des objets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux, ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

2Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.

3Il en est de même des tableaux et autres ornements.

4Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fractures ou détériorations.

 

Art. 376   Sont aussi immeubles par destination, les ustensiles nécessaires à l'exploitation des usines, telles que forges, papeteries, moulins, etc.

 

Code rural:

Art. 8 (modifié)   Sont immeubles par accession artificielle, toutes les choses que le propriétaire a unies à un fonds ou bâtiment à perpétuelle demeure, comme sont:

1.  les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou dans un fonds;

2.  les bassins, réservoirs servant à recueillir les eaux;

3.  les choses mobilières, quand elles sont scellées en plâtre ou à chaux ou à ciment, qu'elles tiennent par gonds, clous ou chevilles, qu'elles ne peuvent être détachées sans être fracturées ou détériorées ou sans briser ou détériorer la partie de l'immeuble à laquelle elles sont attachées.

 

Art. 9 (modifié)   1Sont immeubles par destination, les choses que le propriétaire est présumé avoir destinées au service et à l'exploitation d'un bâtiment ou d'un fonds, comme sont:

1.  les bois de clôture qui se trouvent sur un fonds;

2.  les échalas des vignes;

3.  les tuteurs des arbres;

4.  les engrais qui se trouvent sur un domaine ou sur un fonds, ou qui en proviennent, et qui doivent être employés pour son amélioration;

5.  les foins, fourrages, pailles et litières livrés par le propriétaire au fermier, à charge par celui-ci de les rendre à la fin du bail.

2La volonté contraire du propriétaire rend à ces choses leur qualité de meubles.

 

Section 2: De la distance à observer dans les constructions et du mur mitoyen

Art. 63 (art. 686 du code civil suisse)   Demeurent en vigueur les articles 525, 525bis du code civil neuchâtelois, savoir:

 

Art. 525   Nul ne peut faire creuser un puits, une citerne, une fosse d'aisance, près d'un mur mitoyen ou non, qu'à la distance d'un mètre quatre-vingts centimètres, à moins qu'il n'établisse du côté de son fonds un mur ou contre-mur suffisant pour empêcher que ces ouvrages ne nuisent aux voisins.

 

Art. 525bis   1Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux réservoirs, étangs et canaux, et à toute autre excavation, fouille, enlèvement de terres pratiqués près d'un mur mitoyen ou non et tendant à déchausser le fonds voisin.

2Si le voisin éprouve quelque dommage du fait de ces travaux, lors même que la distance légale aurait été observée, le propriétaire du fonds sur lequel les fouilles et excavations ont été pratiquées est tenu de réparer le dommage et de faire, en outre, les ouvrages suffisants, à dire d'experts, pour garantir le voisin.

 

Art. 526   1Nul ne peut adosser une étable ou établir contre un mur mitoyen ou non un amas de matières corrosives, fumiers et rablons, à moins qu'il ne construise du côté de son fonds un mur ou contre-mur, comme il est dit à l'article 525 ci-devant.

2Le tout sans préjudice des dispositions des règlements de police sur la matière.

 

Art. 64 (art. 686 du code civil suisse)   Demeurent en vigueur les articles 527, 528, 529 et 530 du code civil neuchâtelois, savoir:

 

Art. 527   L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit.

 

Art. 528   On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur le fonds de son voisin, clos ou non, s'il n'y a trois pieds (0 m. 90) de distance entre le mur où on les pratique et ledit fonds.

 

Art. 529   On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le fonds voisin, s'il n'y a deux pieds (0 m. 60) de distance.

 

Art. 530   La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait; s'il y a balcon ou autres saillies semblables, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des propriétés.

 

Art. 65 (art. 686 du code civil suisse)   Demeurent en vigueur les articles 509, 510, 511, 512, 513 et 514 du code civil neuchâtelois, savoir:

 

Art. 509   Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives jusqu'à la moitié de son épaisseur.

 

Art. 510   Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement; celle que la surcharge pourrait occasionner et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune.

 

Art. 511   Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.

 

Art. 512   Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a.

 

Art. 513   Celui qui possède déjà la mitoyenneté d'une partie d'un mur peut toujours acquérir la mitoyenneté de la partie qu'il veut encore rendre mitoyenne, en remboursant la moitié de la valeur du mur et du sol sur lequel cette autre partie est construite.

 

Art. 514   L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.

 

Art. 6644)

 

Section 3: De la distance des plantations

Art. 67 (art. 687 et 688 du code civil suisse)   Demeurent en vigueur les articles 522, 523, 523bis, alinéa 1, et 524 du code civil neuchâtelois, savoir:

 

Art. 52245)   1Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux ou arbustes, près de la limite de la propriété voisine, qu'à la distance de 3 mètres de la ligne séparative des deux fonds pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres, et à la distance de 50 centimètres pour les autres plantations.

2Les noyers ne peuvent être plantés qu'à une distance de 6 mètres de la ligne séparative des deux fonds.

3Les arbres fruitiers en espalier et la vigne en treille peuvent être plantés jusqu'à la limite de chaque propriété. Sans le consentement du propriétaire voisin, la hauteur ne peut dépasser toutefois 2 mètres.

 

Art. 523   1A moins de titre contraire, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux ou arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent.

2Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le propriétaire ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

 

Art. 523bis   Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

 

Art. 524   1Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux fonds sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.

2Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.

 

Section 4: Des droits de passage

Art. 68 (art. 695 du code civil suisse)   1Lorsque les forêts des particuliers n'auront pas d'accès sur la voie publique ou qu'un accès insuffisant pour assurer leur exploitation, le passage temporaire sur le fonds voisin pourra être exigé, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage causé.

2Demeurent en outre en vigueur les articles 21 (art. 523ter du code civil neuchâtelois), 31 et 34 du code rural, qui s'appliqueront à tous les immeubles indistinctement, à savoir:

 

Art. 21   Moyennant indemnité pour le dommage causé, le propriétaire est en droit de pénétrer dans le fonds voisin pour y récolter tout ou partie de ses fruits, s'il ne peut le faire autrement.

 

Art. 3146)   1Le propriétaire peut à titre temporaire utiliser le fonds voisin pour y dresser des échafaudages, y déposer des matériaux, des machines ou des installations de chantier, moyennant avis préalable et indemnité pour le dommage causé.

 

Art. 34   Le propriétaire d'une haie vive a le droit de passer sur le fonds voisin pour émonder et élaguer sa haie, s'il ne peut le faire en restant sur son terrain, sauf à payer une indemnité pour le dommage causé.

 

Section 5: De la clôture des fonds

Art. 6947) (art. 697, al. 2, du code civil suisse)   1Tout propriétaire peut clore son fonds à l'extrême limite, sauf les exceptions résultant de la loi.

2Demeurent en vigueur, pour les biens ruraux, les articles 26 à 30, 35 à 39 (modifié), 43 et 44 du code rural, à savoir:

 

Art. 2648)   Tout propriétaire peut clore librement son fonds, soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillis, une haie sèche, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques, soit par un fossé, soit par toute autre clôture permanente faisant obstacle à l'introduction des animaux.

 

Art. 2749)   1Si la clôture entre deux fonds faite par un propriétaire consiste en une haie vive, cette haie ne peut être établie qu'à la distance de 50 centimètres au moins de la limite du fonds voisin.

2La distance se mesure depuis le pied de la haie.

3Cette distance doit être de 1 mètre si le fonds voisin est un jardin, et elle ne peut, dans ce cas, dépasser une hauteur de plus de 1,50 mètre.

4Si elle consiste en un fossé, ce fossé doit être creusé à la distance de 25 centimètres au moins du fonds voisin, et avoir une profondeur de 50 centimètres et une largeur de 1,25 mètre au moins.

5La distance du fossé se mesure depuis le bord supérieur le plus rapproché du fonds voisin. Le fossé doit former du côté du fonds voisin un talus incliné de manière à empêcher l'éboulement des terres.

6Toute autre clôture peut être établie à la limite extrême de la propriété.

 

Art. 28   1Si la clôture consiste en un mur, une haie sèche, une palissade, un treillage, ces ouvrages ne peuvent dépasser la hauteur de deux mètres sans le consentement du propriétaire du fonds voisin.

2Le propriétaire qui veut donner à ces ouvrages une hauteur plus grande, doit les éloigner de la ligne séparative du fonds d'une distance égale à la hauteur qui dépasse deux mètres.

 

Art. 29   Tout propriétaire qui veut construire un mur de clôture à la limite de sa propriété doit en donner avis aux propriétaires du ou des fonds contigus huit jours au moins avant de commencer sa construction.

 

Art. 30   Le propriétaire voisin de ce mur ne peut en faire usage pour y attacher un treillage, y appuyer des espaliers, ou pour tout autre objet.

 

Art. 35   1A moins de titre contraire, le voisin peut exiger que la haie vive plantée à une distance inférieure à celles prévues à l'article 27, soit arrachée.

2Celui sur la propriété duquel avancent les branches et les racines de la haie a le droit de les couper lui-même.

 

Art. 36   1Tout propriétaire de pâturage est tenu de clore son fonds, de manière que le bétail ne puisse s'introduire sur les fonds voisins.

2Sauf convention contraire, l'obligation de clôture entre deux pâturages est réciproque et s'exécute à frais communs, alors même que l'un des propriétaires cesserait temporairement de faire pâturer du bétail sur sa propriété.

 

Art. 37   Le propriétaire d'un fonds attenant à ce pâturage et qui convertit ce fonds en pâturage doit contribuer pour moitié à l'entretien de la clôture ou de la cloison morte.

 

Art. 38   La haie vive servant de clôture entre deux pâturages peut être plantée dans l'alignement des bornes.

 

Art. 3950)   1Il est interdit de faire usage de clôtures pouvant blesser gravement les personnes ou les animaux, telles que les ronces artificielles.

2Il est permis toutefois d'employer des ronces artificielles:

a)  pour clôturer des vignes, jardins et enclos, moyennant qu'elles soient placées sur des murs ou palissades ayant une hauteur d'un mètre vingt centimètres au moins et que les passants ne soient pas exposés à s'y blesser;

b)  sauf le long des routes et chemins publics, pour clôturer les pâturages, ainsi que les prés et les fonds de terre, momentanément utilisés comme pâturages et pendant la durée de cette utilisation. Il doit être créé pour les promeneurs des passages en nombre suffisant.

3Il est interdit de placer des débris de verre sur le faîte des murs.

 

Art. 43   1Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, mais a la charge de construire un mur sur cette limite.

2La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert pas habituellement à l'écoulement des eaux et à l'assainissement des terres.

 

Art. 44   Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent par moitié aux propriétaires.

 

Art. 69a51)   Les articles 63 à 69 de la présente loi sont applicables sans préjudice des dispositions de la loi forestière, du 31 mai 191752), de la loi sur les constructions, du 12 février 195753), de la loi concernant la protection des monuments et des sites, du 26 octobre 196454), du décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 196655), et de la loi sur la viticulture, du 30 juin 197656).

 

Section 5a: De la mise à ban57)

Art. 69b   1Le président du tribunal de district est l'autorité compétente en matière de mise à ban.

2Si la mise à ban a pour objet une forêt ou un pâturage, elle est en outre subordonnée au consentement préalable du Conseil d'Etat, qui l'accorde dans les limites prévues à l'article 699 du code civil suisse.

 

Art. 69c   1La mise à ban n'est autorisée que si elle est nécessaire pour protéger le fonds d'un dommage réel, ou pour garantir la sécurité d'autrui.

2Le président du tribunal de district fixe sa durée de validité, qui ne doit pas excéder trois ans.

3La mise à ban peut être renouvelée moyennant accomplissement des formalités prévues pour son octroi.

 

Art. 69d   Le requérant doit présenter sa demande par écrit, établir son droit de propriété et justifier d'un intérêt suffisant.

 

Art. 69e   Toute mise à ban autorisée est rendue publique par un avis inséré dans la Feuille officielle, et signalée par des marques, des écriteaux ou des affiches.

 

Section 6: Des améliorations du sol (art. 703 du code civil suisse)

Art. 70 à 94a58)

 

Section 7: Dispositions diverses

Art. 9559)

Art. 9660)

 

Art. 9761) (art. 795, al. 2, du code civil suisse).   Le maximum du taux de l'intérêt autorisé pour les créances garanties par un immeuble est fixé par arrêté du Conseil d'Etat.

 

Art. 98 (art. 828 et 829 du code civil suisse).   Les dispositions du code civil suisse concernant la purge hypothécaire sont applicables dans le canton.

 

Art. 99   1Sont garanties par une hypothèque légale, sans inscription, les créances suivantes dérivant du droit public:

1.  La part des impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital, qui se rapporte à des immeubles, de même que l'impôt foncier, l'impôt sur les gains immobiliers et les lods;

2.  les contributions des deux années écoulées lors de la réquisition de vente ou l'ouverture de la faillite et les contributions courantes dues à la chambre cantonale d'assurance contre l'incendie;

3.  la contribution aux frais d'équipement due par les propriétaires aux communes ainsi que les contributions de plus-value due à l'Etat en application de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 199162);

4.  les indemnités de plus-value dues à l'Etat ou à la commune par les propriétaires de terrains compris dans un dessèchement décrété d'intérêt public;

5.  les frais d'établissement du registre foncier;

6.  les avances ou les frais dus par les propriétaires aux syndicats d'améliorations foncières;

7.  la contribution due à la commune par les propriétaires d'immeubles bénéficiant d'une plus-value à la suite de leur raccordement à l'énergie de réseau;

8.  l'indemnité due par le propriétaire d'un immeuble à la collectivité de droit public lorsque la restriction légale apportée au droit de propriété à la suite d'une expropriation matérielle pour cause d'utilité publique est supprimée ou atténuée;

9.63)les dépenses supportées par les communes ou les créanciers hypothécaires par suite des mesures ordonnées par substitution en application de la loi sur la police du feu (LFP), du 7 février 199664);

10. 65)les frais supportés par l’Etat par suite des mesures ordonnées par substitution en application de la loi concernant le traitement des déchets (LTD), du 13 octobre 198666).

2Toutes ces hypothèques légales sont de même rang et priment les gages immobiliers inscrits.

3Elles peuvent faire l'objet d'une mention au registre foncier.

 

Art. 10067)   1Les immeubles que leurs propriétaires se proposent de grever de lettres de rente sont estimés:

1.  s'il s'agit d'un immeuble agricole, par l'autorité compétente prévue par la loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 1993;

2.  s'il s'agit d'un immeuble non agricole, par l'autorité compétente prévue par la loi sur l'assurance des bâtiments, du 19 mai 193068).

2Les dispositions concernant la convocation, la procédure et la rémunération des commissions d'expertise chargées de l'évaluation des bâtiments, sont applicables.

 

Art. 101   L'estimation est valable pour six mois; elle doit avoir lieu de nouveau si la lettre de rente n'est pas constituée dans ce délai.

 

Art. 10269) (art. 885 du code civil suisse)   Les registres publics constatant l'engagement du bétail sont tenus dans chaque district par l'office des poursuites et des faillites.

 

Art. 10370)

 

Art. 104   1Le registre foncier sera introduit dans le canton le 1er janvier 1912.

2Le grand-livre sera constitué par le livre-casier, formant répertoire de toutes les opérations inscrites aux registres du cadastre ou des hypothèques.

3Pour produire les effets juridiques attachés par le code civil suisse à l'inscription au registre foncier, toute opération devra être portée au casier et au registre du cadastre ou des hypothèques.

4En application de l'article 52 du titre final du code civil suisse, le Conseil d'Etat édictera, par voie d'arrêtés, les dispositions et règlements nécessaires.

 

Art. 104a71) (art. 970a du code civil suisse)   1Les acquisitions de propriété immobilière, à l'exception de celles faites par voie de succession, sont publiées dans la Feuille officielle.

2La publication porte sur:

a)  le numéro de l'immeuble, sa surface, sa nature et son lieu de situation, ainsi que la nature des bâtiments mentionnés dans l'état descriptif;

b)  les noms et le domicile ou le siège des personnes qui aliènent la propriété et de celles qui l'acquièrent;

c)  la date de l'acquisition de la propriété par l'aliénateur;

d)  les parts de copropriété et de propriété par étages.

3Les acquisitions de petites surfaces ou de parts de copropriété ou de propriété par étages d'importance minime ne sont pas publiées.

 

Art. 104b72)   1Le Conseil d'Etat fixe le délai de publication.

2Il définit les acquisitions de petites surfaces et de parts de copropriété ou de propriété par étages d'importance minime qui n'ont pas à être publiées.

 

CHAPITRE 6

Des obligations

Art. 10573)

 

Art. 10674)   Les enchères publiques sont régies par les dispositions du code de procédure civile.

 

CHAPITRE 7

De la preuve

Art. 107 à 14475)

 

TITRE III

Dispositions transitoires

Art. 145   1Les droits de survie attribués au conjoint par les articles 1204 à 1223 du code civil neuchâtelois, dépendent du droit de succession et conséquemment ne pourront plus être exercés dans les successions qui s'ouvriront dès le 1er janvier 1912.

2Les renonciations aux droits de survie, qui auraient été stipulées, conformément au code civil neuchâtelois, déploieront d'ailleurs leurs effets dans les successions ouvertes dès le 1er janvier 1912.

3Il en est de même des modifications conventionnelles de ces droits, à moins que la libéralité n'excède la quotité disponible fixée par le code civil suisse, auquel cas elle sera réduite à cette mesure.

 

Art. 146   1La manière de faire cesser les indivisions forestières, lorsque le fonds et la recrue d'une forêt appartiennent à des propriétaires différents, est réglée par les dispositions des articles 91 à 100 de la loi forestière, du 18 novembre 189776).

2Toutefois, l'article 650, alinéa 3, du code civil suisse est applicable.

 

Art. 147   Lorsque les différents étages d'une maison appartiennent à différents propriétaires, cette situation est assimilée à une indivision, que chacun des intéressés a le droit de faire cesser, conformément aux dispositions des articles 148 à 152 ci-après.

 

Art. 148   1Celui qui veut sortir d'indivision s'adresse par requête au président du tribunal de district qui, après avoir convoqué et entendu les parties, désigne trois experts chargés d'évaluer séparément les droits de chacun des propriétaires, et commet un notaire pour procéder à la vente du bloc par enchères publiques.

2L'article 650, alinéa 3, du code civil suisse est applicable.

 

Art. 149   L'évaluation totale de l'immeuble forme la mise à prix; l'adjudication est prononcée même sur une seule enchère; s'il n'intervient aucune enchère, l'adjudication a lieu au rabais.

 

Art. 150   Le prix de vente se répartit entre les différents propriétaires proportionnellement à la valeur attribuée par les experts à leurs parts respectives.

 

Art. 151   En cas d'absence d'un ou de plusieurs intéressés, ou du refus par eux de passer l'acte de transfert, le président du tribunal, après citation régulièrement donnée, les représente à cette stipulation, puis il leur délivre le prix de vente ou, le cas échéant, le consigne.

 

Art. 152   1S'il existe des hypothèques inscrites, les créanciers seront avisés par le notaire de la date des enchères dix jours au moins à l'avance.

2La stipulation de l'acte de transfert a lieu en séance du tribunal; les créanciers sont appelés par lettre du président à comparaître pour prendre part, selon leurs droits, à la répartition du prix et recevoir, le cas échéant, des actes de défaut pour les sommes qui leur restent dues.

3S'il s'élève des contestations entre les intéressés ou si tous les créanciers inscrits ne comparaissent pas, la partie du prix de vente qui peut leur compéter est consignée.

4Le président ordonne toujours d'office la radiation des inscriptions hypothécaires.

 

Art. 153   1Les créanciers garantis par une hypothèque constituée avant l'entrée en vigueur du code civil suisse conservent le droit de profiter de l'extinction ou de la réduction des hypothèques qui les priment.

2A cet effet ils devront avant l'introduction du registre foncier requérir du conservateur des hypothèques, en produisant leurs titres, qu'il porte en marge de l'inscription dans le registre des hypothèques et au registre casier l'annotation: "Profite des cases libres".

3Cette annotation sera mentionnée au pied du titre.

 

Art. 154   Les inscriptions hypothécaires valables et non périmées existant le 31 décembre 1911, rendent imprescriptibles, conformément à l'article 807 du code civil suisse, les créances qu'elles garantissent et n'auront, dès cette date, plus besoin d'être renouvelées.

 

Art. 15577)

 

Art. 156   Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

1.  le code civil neuchâtelois, du 27 janvier 1855;

2.  les articles 1 à 183, 201 à 216 du code rural, du 15 mai 1899;

3.  les articles 458 à 471; 493 à 530; 553 à 557; 606 à 631 du code de procédure civile, du 29 novembre 1906;

4.  la loi sur les fondations, du 16 février 1876;

5.  les articles 25 à 27 et 51 à 80 de la loi sur l'assistance publique et sur la protection de l'enfance malheureuse, du 23 mars 1889;

6.  la loi sur le cadastre du 29 juin 1864 et tous les décrets, règlements et arrêtés qui s'y rapportent;

7.  toutes autres dispositions contraires des lois, décrets, ordonnances, arrêtés ou règlements antérieurs.

 

Art. 157   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1912.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 1er juillet 1910 et approuvée par le Conseil fédéral le 6 août 1910.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 17 décembre 198478)

Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises au droit ancien.

 

 

LOI concernant
l'introduction du code civil suisse (LICC)

TABLE DES MATIERES

 

 

Articles

TITRE I

Compétence et procédure

 

CHAPITRE 1

Autorités judiciaires

 

Section 1

Actes de procédure non contentieuse et décisions diverses ......

 

1 à 5

Section 2:

Jugements rendus sur procédure contentieuse ordinaire ...........

 

6 à 8

CHAPITRE 2

Autorités administratives ..........................................................

9 à 14

TITRE II

Dispositions organiques et droit civil cantonal

 

CHAPITRE 1

Dispositions générales ..............................................................

15 à 19

CHAPITRE 2

Droit des personnes ...................................................................

20 à 23

CHAPITRE 3

Droit de la famille

 

Section 1

Régime matrimonial .....................................................................

24

Section 2

Retrait de l'autorité parentale .......................................................

25 à 26

Section 3

Des autorités de tutelle .................................................................

27 à 29

Section 4

De l'interdiction .............................................................................

30 à 36

Section 5

De l'administration de la tutelle ....................................................

37 à 47

CHAPITRE 4

Des successions

 

Section 1

Des héritiers à réserve .................................................................

48

Section 2

Des mesures de sûreté ................................................................

49 à 58

Section 3

Du partage ....................................................................................

59 à 61

CHAPITRE 5

Des droits réels

 

Section 1

Des parties intégrantes et des accessoires d'un immeuble ........

 

62

Section 2

De la distance à observer dans les constructions et du mur mitoyen .......................................................................................................

 

63 à 66

Section 3

De la distance des plantations .....................................................

67

Section 4

Des droits de passage ..................................................................

68

Section 5

De la clôture des fonds .................................................................

69 à 69a

Section 5a

De la mise à ban ...........................................................................

69b à 69e

Section 6

Des améliorations du sol (art. 703 CCS) .....................................

70 à 94a

Section 7

Dispositions diverses ....................................................................

95 à 104b

CHAPITRE 6

Des obligations ...........................................................................

105 à 106

CHAPITRE 7

De la preuve ................................................................................

107 à 144

TITRE III

Dispositions transitoires ...........................................................

145 à 157

 

 

 

 

Notes:

(*)        RLN I 170

 

1)         Teneur selon L du 7 avril 1925, avec effet au 19 juillet 1925

 

2)         Teneur selon L du 5 octobre 1987 avec effet au 1er janvier 1988

 

3)         Abrogé par L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)

 

4)         Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)

 

5)         Teneur selon L du 4 octobre 1993 (RSN 215.111)

 

6)         RS 211.11

 

7)         Abrogé par L du 29 juin 1993 (FO 1993 No 51) avec effet au 1er janvier 1994

 

8)         Abrogé par L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 72), avec effet au 1er avril 1992

 

9)         Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)

 

10)       Teneur selon L du 7 avril 1925, avec effet au 1er juillet 1925

 

11)       Teneur selon L du 5 octobre 1987, avec effet au 1er janvier 1988 (RLN XIII 205)

 

12)       Teneur selon L du 5 octobre 1987 (RLN XIII 205) avec effet au 1er janvier 1988 et L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)

 

13)       Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007

 

14)       Abrogé par L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)

 

15)       Introduit par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) avec effet au 1er janvier 2004 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

16)       Teneur selon L du 5 octobre 1987 (RLN XIII 205) et L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)

 

17)       Abrogé par L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)

 

18)       Teneur selon L du 25 juin 1990 (RLN XV 145) avec effet au 1er janvier 1991 et  L du 25 janvier 2005 (FO  2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

19)       Teneur selon L du 5 octobre 1987 (RLN XIII 258)

 

20)       Abrogé par L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)

 

21)       Teneur selon L du 27 février 1973 (RLN V 328)

 

22)       Teneur selon L du 5 octobre 1987, avec effet au 1er janvier 1988 (RLN XIII 205) et L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)

 

23)       Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)

 

24)       Teneur selon L du 29 octobre 1951 et L du 13 mars 1978 (RLN VI 870)

 

25)       Teneur selon du 27 février l973 (RLN V 303)

 

26)       Teneur selon L du 5 octobre 1987, avec effet au 1er janvier 1988 (RLN XIII 205) et L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)

 

27)       Teneur selon L du 20 mars 1972 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

28)       Teneur selon L du 5 octobre 1987 (RLN XIII 258)

 

29)       Teneur selon L du 5 octobre 1987, avec effet au 1er janvier 1988 (RLN XIII 205)

 

30)       Teneur selon L du 13 mars 1978 (RLN VI 870)

 

31)       Teneur selon L du 13 mars 1978 (RLN VI 870)

 

32)       Teneur selon L du 13 mars 1978 (RLN VI 870)

 

33)       Introduit par L du 27 février 1973 (RLN V 328)

 

34)       Teneur selon L du 27 juin 1979, avec effet au 1er juillet 1980 (RLN VII 342) et selon L du 4 février 1981 (RLN VII 1016)

 

35)       Teneur selon L du 14 octobre 1986 (RLN XII 245), avec effet au 1er février 1987

 

36)       Abrogé par L du 5 octobre 1987, avec effet au 1er janvier 1988 (RLN XIII 205)

 

37)       Teneur selon L du 7 avril 1925

 

38)       Teneur selon L du 26 mars 1996 (RSN 166.10)

 

39)       Teneur selon L du 7 avril 1925

 

40)       Teneur selon L du 7 avril 1925

 

41)       Teneur selon L du 7 avril 1925

 

42)       Teneur selon L du  25 avril 1925

 

43)       Abrogé par L du 4 octobre 1993 (RSN 215.111)

 

44)       Abrogé par D du 15 novembre 1915

 

45)       Teneur selon L du 19 novembre 1928, avec effet au 8 mars 1929, L du 22 décembre 1954 et L du 30 juin 1976 (RLN VI 508)

 

46)       Teneur selon L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)

 

47)       Teneur selon L du 22 décembre 1954, avec effet au 18 juin 1955, et L du 30 juin 1976 (RLN VI 508)

 

48)       Teneur selon L du 22 décembre 1954, avec effet au 18 juin 1955, et L du 30 juin 1976 (RLN VI 508)

 

49)       Teneur selon L du 30 juin 1976 (RLN VI 508)

 

50)       Teneur selon L du 23 février 1921

 

51)       Introduit par L du 30 juin 1976 (RLN VI 508)

 

52)       RLN I 333; actuellement L du 6 février 1996 avec effet au 1er janvier 1997 (RSN 921.1)

 

53)       RSN 720.0

 

54)       Abrogée; actuellement L du 27 mars 1995 (RSN 461.30)

 

55)       RSN 461.303

 

56)       RSN 916.120

 

57)       Introduit par L du 23 juin 1997 (FO 1997 No 50) avec effet au 1er janvier 1998

 

58)       Abrogés par L du 21 mai 1958

 

59)       Abrogé par L du 24 mars 1953

 

60)       Abrogé par L du 29 octobre 1964

 

61)       Teneur selon L du 4 mai 1920

 

62)       RSN 701.0

 

63)       Introduit par L du 7 février 1996 (RSN 861.10)

 

64)       RSN 861.10

 

65)       Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008

 

66)       RSN 805.30

 

67)       Teneur selon L du 4 octobre 1993 (RSN 215.111)

 

68)       RLN I 596; actuellement L du 29 avril 2003 (RSN 863.10)

 

69)       Teneur selon L du 22 décembre 1954

 

70)       Abrogé par L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 559)

 

71)       Introduit par L du 29 juin 1993 (FO 1993 No 51)

 

72)       Introduit par L du 29 juin 1993 (FO 1993 No 51)

 

73)       Abrogé par D du 20 mars 1970

 

74)       Teneur selon D du 20 mars 1970

 

75)       Abrogés par le code de procédure civile, du 7 avril 1925

 

76)       Actuellement L du 6 février 1996, avec effet au 1er janvier 1997 (RSN 921.1)

 

77)       Abrogé par le code de procédure civile, du 7 avril 1925

 

78)       RLN X 504