165.31
9 juillet 1980
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Arrêté |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 49 de la loi sur le barreau, du 20 mai 19141);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de Justice,
arrête:
Article premier 1Les dépens alloués dans les causes portées devant les tribunaux neuchâtelois sont fixés par le présent tarif.
2Les dépens comprennent les débours judiciaires et les frais d'avocat.
Art. 2 Les débours judiciaires comprennent les droits du fisc, les frais du greffe, les frais des expéditions, copies, traductions, légalisations et autres actes demandés à des officiers publics.
Art. 3 Les frais d'avocat comprennent les débours et les honoraires.
Art. 42) Les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse. Ils sont fixés dans les limites prévues au présent tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat.
Art. 5 1La valeur litigieuse est déterminée par le montant de la demande reconventionnelle, si ce montant excède celui de la demande principale.
2Si l'objet de la demande est un droit incorporel ou une chose d'une autre nature qu'une somme d'argent, le tribunal l'apprécie et les honoraires sont fixés en conséquence.
Art. 63) 1En première instance ou en instance unique, les honoraires sont fixés dans les limites du tableau qui suit:
si la valeur litigieuse est:
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Fr. |
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Fr. |
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Fr. |
– inférieure à ........................... |
8.000.– |
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jusqu'à ............................................................................................ |
2.500.– |
– de ........................... |
8.001.– |
à |
20.000,– |
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jusqu'à ............................................................................................ |
5.000.– |
– de ........................... |
20.001.– |
à |
50.000.– |
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jusqu'à ............................................................................................ |
10.000.– |
– de ........................... |
50.001.– |
à |
100.000.– |
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jusqu'à ............................................................................................ |
15.000.– |
– de ........................... |
100.001.– |
à |
200.000.– |
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jusqu'à ............................................................................................ |
25.000.– |
– de ........................... |
200.001.– |
à |
500.000.– |
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jusqu'à ............................................................................................ |
35.000.– |
– de ........................... |
500.001.– |
à |
1.000.000.– |
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jusqu'à ............................................................................................ |
45.000.– |
– de ........................... |
1.000.001.– |
à |
2.000.000.– |
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jusqu'à ............................................................................................ |
55.000.– |
– en dessus de |
2.000.000.– |
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jusqu'à ............................................................................................ |
3% |
2Dans les causes matrimoniales ou si la valeur litigieuse ne peut pas être déterminée, les honoraires sont fixés à 15.000 francs au plus. Toutefois, si des intérêts patrimoniaux importants sont en jeu, l'autorité saisie les apprécie et les honoraires sont alors fixés en application du premier alinéa.
Art. 74) Pour les preuves à futur, requêtes de mesures provisoires, mainlevée d'opposition et autres affaires sommaires, les honoraires sont de 4000 francs au plus.
Art. 85) Pour le recours en cassation civile, les honoraires sont de 3000 francs au plus.
Art. 9 Pour l'appel au Tribunal cantonal, les honoraires sont de 20 à 50% des honoraires de première instance.
Art. 106) En matière pénale, les honoraires alloués au plaignant et à la partie civile plaidant au pénal, lorsqu'ils sont représentés par un avocat, sont de 5000 francs au plus devant les tribunaux statuant en première instance.
Art. 11 Pour la procédure sur conclusions civiles après l'entrée en force du jugement pénal, sont alloués les honoraires prévus par le présent tarif pour les procédures civiles.
Art. 127) Pour le recours à la Cour de cassation pénale, les honoraires sont de 3000 francs au plus.
Art. 12a8) 1En matière administrative, les honoraires sont fixés à 4000 francs au plus.
2Lorsque l'indemnité de dépens est mise à la charge de la personne qui a recouru, les honoraires sont fixés selon les articles 6 et 7 du présent arrêté.
Art. 13 Dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, etc., le juge peut accorder des honoraires d'un montant supérieur aux taux ci-dessus.
Art. 14 En cas de désistement, de retrait de recours, de transaction et d'une manière générale lorsque la cause n'aboutit pas à un jugement au fond, les honoraires peuvent être réduits. Le juge n'est pas lié par les minimums fixés aux articles précédents.
Art. 15 1Avant le prononcé du tribunal, un état des frais peut être déposé au greffe, indiquant les débours judiciaires et les frais d'avocat.
2A défaut, le juge fixe les dépens d'après le dossier.
Art. 16 Le présent tarif ne s'applique pas aux honoraires que l'avocat réclame à son client.
Art. 17 Le présent arrêté abroge l'arrêté concernant le tarif des frais entre plaideurs, du 19 janvier 19519).
Art. 18 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1980. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Disposition transitoire à la modification du 9 juin 200810)
La présente modification s'applique aux causes pendantes devant les autorités judiciaires et les autorités administratives de recours au moment de son entrée en vigueur.
Notes:
(*) RLN VII 733
1) RLN I 324; actuellement L du 19 juin 2002 (RSN 165.10)
2) Teneur selon A du 9 juin 2008 (FO 2008 N° 30)
3) Teneur selon A du 9 juin 2008 (FO 2008 N° 30)
4) Teneur selon A du 9 juin 2008 (FO 2008 N° 30)
5) Teneur selon A du 9 juin 2008 (FO 2008 N° 30)
6) Teneur selon A du 9 juin 2008 (FO 2008 N° 30)
7) Teneur selon A du 9 juin 2008 (FO 2008 N° 30)
8) Introduit par A du 9 juin 2008 (FO 2008 N° 30)