164.11

 

 

10

août

1983

 

Arrêté
concernant le tarif des frais de procédure

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant le tarif des frais de justice, du 8 mars 19261);

vu la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19792);

sur la proposition du Tribunal cantonal et du conseiller d'Etat, chef du département de Justice,

arrête:

 

 

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Champ d'application

Article premier   Les frais de procédure en matière civile et pénale, ainsi qu'en matière administrative de recours, sont fixés conformément au présent tarif.

 

Dévolution

Art. 23)   Toutes les sommes perçues par les services de l'Etat, en application du présent tarif, doivent être comptabilisées et versées à la caisse de l'Etat, conformément aux directives élaborées par le Départements de la justice, de la sécurité et des finances.

 

Frais de procédure

Art. 3   Les frais de procédure comprennent:

a)  les émoluments

b)  les débours.

 

Emoluments

Art. 44)   1Les émoluments représentent une contribution que le justiciable paie pour l'intervention de l'autorité.

2Ils comprennent les droits de timbre.

 

Débours

Art. 5   1Les débours comprennent toutes les sommes avancées ou à payer par l'Etat au cours de la procédure ou en rapport avec elle, notamment les honoraires des experts, les indemnités versées aux témoins, interprètes, traducteurs ainsi que les frais de déplacements.

2En matière pénale, s'y ajoutent les frais de détention préventive.

 

Autorisé compétente

Art. 6   Les frais sont arrêtés par l'autorité saisie de la cause.

 

Liste de frais

Art. 7   1Les frais avancés en cours de procédure sont comptabilisés et, en règle générale, portés sur une liste de frais jointe au dossier.

2En matière pénale, lorsqu'une autorité judiciaire se dessaisit d'une affaire sans mettre fin à la cause par sa décision, elle établit et signe une liste de frais où elle inscrit notamment l'émolument qu'elle propose pour la phase de la procédure au cours de laquelle elle a instrumenté. L'autorité judiciaire compétente pour arrêter les frais est tenue de fixer un émolument pour chacune des phases de la procédure, en s'inspirant des propositions des autorités qui ont instrumenté avant elle.

 

Perception

Art. 85)   Les frais sont perçus:

1.  en matière civile, par le greffe;

2.  en matière pénale, par l’office de perception;

3.  en matière administrative:

a) pour les décisions rendues par le Tribunal administratif, par son greffe;

b) pour les décisions rendues par d'autres autorités cantonales, par l’office de perception;

c)  pour les autres décisions administratives, par le service que désigne la collectivité de droit public ou de droit privé en cause.

 

Remise des frais

Art. 96)   1Les frais de procédure peuvent être remis, en tout et en partie, lorsque l'équité ou l'opportunité l'exige, notamment lorsqu'une procédure est annulée ensuite d'une erreur dont les parties ne sont pas responsables.

2La remise est de la compétence de l'autorité saisie de la cause ou du Département de la justice, de la sécurité et des finances lorsque l'autorité en est dessaisie.

 

Recours

Art. 10   1En matière civile et administrative, les dispositions régissant le recours de droit cantonal au fond sont applicables par analogie aux recours relatifs à l'application du présent tarif.

2En matière pénale, est ouvert le recours à la Chambre d'accusation (art. 88 CPP)7).

 

TITRE II

Emoluments de décision

CHAPITRE PREMIER

Dispositions communes

Evaluation de l'émolument

Art. 11   Lorsque le présent tarif laisse une marge d'appréciation à l'autorité, celle-ci fixe l'émolument à raison de sa mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés.

 

Réduction de l'émolument

Art. 12   1L'émolument peut être réduit en cas de retrait de la demande ou du recours, de désistement, l'acquiescement, de transaction et, d'une manière générale, toutes les fois qu'une cause n'aboutit pas à un jugement ou à une décision au fond.

2La réduction ne peut toutefois dépasser les trois quarts de l'émolument minimum, sauf si ce dernier est disproportionné avec l'activité déployée par l'autorité.

 

Augmentation de l'émolument

Art. 13   L'émolument maximum peut être doublé lorsque la cause présente des difficultés particulières ou lorsqu'une partie est téméraire ou use de procédés de mauvaise foi.

 

CHAPITRE 2

En matière administrative

Tribunal administratif et Conseil d'Etat

Art. 148)   1Devant le Tribunal administratif et le Conseil d'Etat, en règle générale, l'émolument de décision n'excède pas 4000 francs.

2Il peut être porté jusqu'à 10.000 francs dans les contestations de nature pécuniaire.

 

Autres autorités

Art. 15   Devant les autres autorités, en règle générale, l'émolument de décision n'excède pas la moitié du montant indiqué à l'article précédent.

 

Interprétation

Art. 16   1Lorsqu'elle est admise, la demande en interprétation d'une décision est gratuite.

2Lorsqu'elle est rejetée, le présent tarif s'applique.

 

Révision et reconsidération

Art. 17   Les articles 14 et 15 s'appliquent par analogie à la révision ou à la reconsidération d'une décision rendue sur recours.

 

Action de droit administratif

Art. 18   Les règles valables en matière civile s'appliquent par analogie à l'action de droit administratif.

 

CHAPITRE 3

En matière civile

Montant litigieux

Art. 199)   1Pour toute cause instruite devant le Tribunal cantonal ou devant un tribunal de district, il est dû un émolument égal à 5% de la valeur litigieuse au moins et à 10% de cette valeur au plus, mais au minimum de 100 francs.

2Pour la partie de la valeur litigieuse comprise entre 8000 et 100.000 francs, l'émolument est de 2 à 4%; pour la partie comprise entre 100.000 et 1 million, il est de 1 à 2%; pour la partie excédant 1 million, il est de 0,5 à 1%.

3En cas de jugement oral, l'émolument est de 3 à 6% de la valeur litigieuse, mais au minimum de 50 francs. Si le jugement doit ensuite être motivé par écrit, il est dû un émolument supplémentaire de 2 à 4%, mais au minimum de 50 francs.

 

Cas particuliers

Art. 2010)   1La valeur litigieuse est déterminée par le montant de la demande reconventionnelle si ce montant excède celui de la demande principale.

2Si l'objet de la demande est un droit incorporel ou une chose d'une autre nature qu'une somme d'argent, le tribunal l'apprécie et l'émolument est fixé en conséquence.

 

Droit de la famille

Art. 21   1Pour les causes relevant du droit de la famille, l'émolument est fixé en fonction du revenu annuel total des parties et de leur fortune.

2La fortune et le revenu effectifs (avant déduction sociales), retenus lors de la dernière taxation au titre de l'impôt direct cantonal au moment du dépôt de la demande au greffe, sont déterminants, sous réserve des preuves administrées en procédure, les libéralités que les parties capables de travailler reçoivent de leurs proches ou de tiers pour subvenir à leur entretien étant toutefois ajoutées au revenu.

3Un montant de 3000 francs est déduit du revenu pour chaque enfant à charge et pour chaque personne incapable de gagner sa vie à l'entretien de laquelle la partie pourvoit, à l'exception de son conjoint.

4L'émolument s'élève au maximum 3% du revenu et à 3‰ de la fortune des parties. Il est au minimum de 200 francs.

5En cas de jugement oral, l'émolument ne peut dépasser 2% du revenu et 2‰ de la fortune des parties. Si le jugement doit ensuite être motivé par écrit, il est dû un émolument supplémentaire pouvant aller jusqu'à 1% du revenu et 1‰ de la fortune.

 

Procédure contentieuse

Art. 2211)   1En dérogation aux articles 19 à 21, l'émolument dû est le suivant:

a)  pour une audience de conciliation ............

Fr.

50.–

à

Fr.

200.–

b)  pour une ordonnance rendue avant l'introduction d'une demande principale et concernant les mesures provisoires, les mesures protectrices de l'union conjugale ou une preuve à futur ................................

 

 

 

 

Fr.

 

 

 

 

50.–

 

 

 

 

à

 

 

 

 

Fr.

 

 

 

 

1.000.–

c)  pour tout autre cause instruite selon les règles de la procédure sommaire et pour celles portant sur les baux d'habitation et de locaux commerciaux ............................

 

 

 

Fr.

 

 

 

50.–

 

 

 

à

 

 

 

Fr.

 

 

 

2.000.–

d)  pour une cause jugée à nouveau par un tribunal de district ensuite de renvoi par la Cour de cassation civile ............................

 

Fr.

 

 

50.–

 

 

à

 

 

Fr.

 

 

300.–

e)  pour une opération effectuée ou une ordonnance rendue à l'occasion d'un arbitrage ....................................................

 

 

Fr.

 

 

50.–

 

 

à

 

 

Fr.

 

 

1.000.–

f)   pour l'exécution d'une commission rogatoire, sauf lorsqu'il convient d'accorder la gratuité aux cantons et aux Etats étrangers qui assurent la réciprocité

 

 

 

Fr.

 

 

 

50.–

 

 

 

à

 

 

 

Fr.

 

 

 

500.–

g)  pour une décision rendue sur demande d'exequatur ou d'exécution forcée ............

 

Fr.

 

50.–

 

à

 

Fr.

 

2.000.–

h)  pour une demande en révision .................

Fr.

50.–

à

Fr.

500.–

i)   pour une demande en interprétation de jugement ...................................................

 

Fr.

 

50.–

 

à

 

Fr.

 

500.–

aucun émolument n'étant perçu si la demande est fondée.

2Un émolument est dû même en cas de retrait de la demande ou de la requête.

 

Extension à d'autres procédures

Art. 22a12)   Les dispositions qui précèdent s'appliquent par analogie dans les cas où, la procédure étant en principe gratuite, le juge peut néanmoins mettre des frais à la charge du plaideur défaillant, téméraire ou qui use de procédés de mauvaise foi, notamment en matière de juridiction des prud'hommes, ou devant l'autorité régionale de conciliation en matière de bail à loyer ou de bail à ferme.

 

Procédure gracieuse

Art. 2313)   Sont dus les émoluments suivants:

a)  pour une permission de mise à ban .......

Fr.

50.–

par immeuble mis à ban

 

b)  pour une légalisation par le président du tribunal ....................................................

 

Fr.

 

10.–

 

par signature

 

c)  pour un dépôt d'argent, de titres

     ou autres valeurs, par année .................

 

1‰ de la valeur du dépôt, mais au moins 50 francs

 

d)  pour le dépôt d'un testament ..................

Fr.

50.–

 

 

e)  pour toute autre mesure destinée à assurer la dévolution d'une hérédité (procès-verbal d'un testament oral, ouverture d'un testament, apposition ou levée de scellés, inventaire, administration d'office ou liquidation officielle, désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, etc.) 

     par séance ..............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr.

 

 

 

 

 

 

 

 

50.–

 

 

 

 

 

 

 

 

à

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr.

 

 

 

 

 

 

 

 

500.–

 

f)   pour l'administration d'une succession faisant l'objet d'un bénéfice d'inventaire ou d'une liquidation officielle ..................

 

 

Fr.

 

 

50.–

 

 

à

 

 

Fr.

 

 

1.000.–

 

g)  pour la délivrance d'un certificat d'hérédité ................................................

 

1‰ de l'actif net de la succession, mais au moins 50 francs et au plus 500 francs

h)  pour l'enregistrement d'un certificat d'hérédité ................................................

 

Fr.

 

20.–

 

 

i)   pour toute autre opération effectuée ou décision prise par un juge dans une procédure non contentieuse ...................

 

 

Fr.

 

 

50.–

 

 

à

 

 

Fr.

 

 

500.–

 

 

Enchères

Art. 2414)   1Pour les enchères publiques, il est payé un émolument de:

a)  3% de la valeur des objets criés s'il s'agit de meubles, l'émolument étant réduit de moitié s'il s'agit d'enchères agricoles;

b)  3‰ de cette valeur s'il s'agit d'immeubles.

2L'émolument est calculé:

–   sur le prix de vente, lorsque la chose est adjugée au plus haut enchérisseur;

–   sur l'enchère la plus haute dans les autres cas , même si la chose est retirée après coup par l'exposant.

3L'émolument est d'au moins 60 francs l'heure de séance, les fractions d'heures comptant pour une heure entière.

4Lorsque le président du tribunal de district autorise la vente aux enchères d'objets mobiliers par une autre personne que le greffier, il est dû un émolument de décision de 50 à 500 francs, selon l'importance de la vente.

 

Recours

Art. 2515)   L'émolument dû est le suivant:

a)  en cas d'appel ................................................................

Fr.

200.–

à

Fr.

5.000.–

b)  pour une procédure de recours en cassation ................................................................

 

Fr.

 

50.–

 

à

 

Fr.

 

2.000.–

c)  pour une procédure de recours en nullité ou en révision de jugement arbitral ................................................................

 

 

Fr.

 

 

200.–

 

 

à

 

 

Fr.

 

 

5.000.–

 

Autorité tutélaire

Art. 2616)   1Pour toute séance, décision ou opération, il est dû un émolument de 50 à 1000 francs.

2Aucun émolument n'est dû si le pupille a moins de 20.000 francs de fortune ou moins de 40.000 francs de revenu.

 

Autorité tutélaire de surveillance

Art. 2717)   1Pour chaque décision, il est dû un émolument de 50 à 1000 francs.

2Il y a lieu à dispense d'émoluments dans les mêmes éventualités qu'à l'article précédent.

 

CHAPITRE 4

En matière pénale

Emolument

Art. 2818)   1Il est dû un émolument de:

1.  pour un mandat de répression ou une ordonnance pénale .................................

 

Fr.

 

10.–

 

à

 

Fr.

 

500.–

2.  pour une ordonnance du ministère public contre laquelle une partie peut recourir .

 

Fr.

 

30.–

 

à

 

Fr.

 

500.–

3.  pour instruction:

 

 

 

 

 

a) dans les causes de police .................

Fr.

100.–

à

Fr.

2.000.–

b) dans les causes correctionnelles ......

Fr.

100.–

à

Fr.

5.000.–

c)  dans les causes relevant de la Cour d'assises ............................................

 

Fr.

 

200.–

 

à

 

Fr.

 

10.000.–

d) dans les causes confiées au juge d'instruction par la Cour de cassation pénale ................................................

 

 

Fr.

 

 

50.–

 

 

à

 

 

Fr.

 

 

500.–

4.  pour la procédure devant la Chambre d'accusation, lorsque la loi ne déclare pas la procédure gratuite ..............................

 

 

Fr.

 

 

50.–

 

 

à

 

 

Fr.

 

 

2.000.–

5.  pour la procédure préparatoire aux débats et le jugement:

 

 

 

 

 

a) dans les causes de police .................

Fr.

50.–

à

Fr.

2.000.–

b) dans les causes correctionnelles ......

Fr.

100.–

à

Fr.

5.000.–

c) dans les causes relevant de la Cour d'assises ............................................

 

Fr.

 

200.–

 

à

 

Fr.

 

10.000.–

6.  pour la procédure devant la Cour de cassation pénale:

 

 

 

 

 

a) en cas de pourvoi en cassation          

Fr.

100.–

à

Fr.

2.000.–

b) en cas de pourvoi en réhabilitation     

Fr.

50.–

à

Fr.

200.–

c)  en cas de pourvoi en révision             

Fr.

100.–

à

Fr.

1.000.–

d) pour une décision présidentielle et pour toute autre décision                    

 

Fr.

 

50.–

 

à

 

Fr.

 

200.–

7.  pour les décisions postérieures au jugement:

 

 

 

 

 

a) par le président de l'autorité judiciaire qui a statué en la cause                      

 

Fr.

 

50.–

 

à

 

Fr.

 

500.–

b) par la commission de libération          

Fr.

50.–

à

Fr.

1.000.–

2Lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans la même cause l'émolument peut être augmenté en proportion.

 

Exonération d'émolument

Art. 29   Il n'est dû aucun émolument pour une levée de corps et pour les causes relevant de la procédure pénale applicable aux enfants et aux adolescents, ainsi que pour les causes où aucune partie n'est condamnée aux frais.

 

titre iii

Emoluments de chancellerie

Extrait

Art. 3019)   Pour tout avis, attestation, copie, extrait, expédition, exécuté ou rédigé après la clôture d'une procédure, il est dû:

a)  par page dactylographiée ..................

Fr.

10.—

 

b)  par photocopie ...................................

Fr.
Fr.

1.—
0,50

jusqu'à la 5e, puis
pour les suivantes

 

Recherche

Art. 3120)   Pour toute recherche effectuée hors procès par un fonctionnaire et occasionnant plus d'un quart d'heure de travail, il est dû un émolument de chancellerie de 30 francs par heure ou fraction d'heure.

 

TITRE IV

Débours

Détention préventive

Art. 32   Les frais de détention préventive sont fixés selon le tarif arrêté par le département de Justice.

 

Imputations internes

Art. 32a21)   Les frais facturés par les services de l'administration cantonale sont comptés parmi les débours.

 

Témoins

Art. 3322)   1Tout témoin reçoit:

a)  une indemnité de 10 francs par heure que sa comparution lui fait perdre, les fractions d'heure comptant pour une heure entière;

b)  une indemnité correspondant aux frais de transport effectifs, cette indemnité ne pouvant toutefois excéder le prix d'un billet de deuxième classe, double course, pour l'utilisation des services d'une entreprise publique de transports de la station la plus rapprochée du domicile ou du lieu de travail jusqu'au lieu où siège l'autorité.

2Si l'indemnité ne couvre pas la perte de gains effective que cause sa comparution au témoin, lorsqu'il est retenu plus d'un jour ou que son audition entraîne pour lui des frais spéciaux extraordinaires, l'indemnité due à l'alinéa précédent est augmentée d'une manière équitable. L'autorité saisie, son président ou le juge instructeur fixe souverainement le montant de cette indemnité.

 

Experts, traducteurs et interprètes

Art. 34   1Les honoraires des experts, traducteurs et interprètes sont fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du travail.

2Si des experts, traducteurs et interprètes sont appelés à fonctionner hors de la commune de leur domicile ou du lieu de leur travail, ils sont indemnisés en outre, pour leur frais de transport et de déplacement, de la même manière que les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat.

 

Frais de transport non remboursés

Art. 35   Les témoins, experts, traducteurs et interprètes n'ont pas droit au montant du prix du transport s'ils sont au bénéfice d'un permis de libre parcours ou d'un abonnement payé par l'Etat.

 

Autres frais

Art. 3623)   1Les frais de ports, d'expédition et de téléphone sont calculés forfaitairement à raison de:

a)  10% de l'émolument arrêté, s'il s'agit d'une cause instruite devant le Tribunal cantonal, l'une de ses cours ou une autorité administrative de recours;

b)  15% de cet émolument dans les autres cas.

2Si l'émolument arrêté ne dépasse pas 400 francs, les frais sont calculés forfaitairement à raison de 20% de cet émolument.

3Dans les cas prévus aux articles 23, 24, 30 et 31, ces frais sont compris dans l'émolument.

4Dans le cas prévu à l'article 28, chiffre 1, les frais de ports sont calculés à raison de la dépense effective.

5Les autres débours sont comptés à raison des dépenses effective.

 

Exonération

Art. 37   En matière pénale, aucun débours n'est dû si aucune partie n'est condamnée aux frais.

 

TITRE V

Dispositions finales

Abrogation

Art. 38   L'arrêté concernant le tarif des frais de justice, du 9 janvier 197624) et l'arrêté concernant le tarif des frais en procédure administrative de recours, du 9 juillet 198025), sont abrogés.

 

Entrée en vigueur

Art. 39   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1983.

2Il est applicable à toute cause pendante à cette date.

3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        RLN IX 345

 

1)         RSN 164.1

 

2)         RSN 152.130

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 4 mars 1985 (RLN XI 15)

 

5)         Teneur selon A du 8 octobre 1990 (RLN XV 184) et  A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         RSN 322.0

 

8)         Teneur selon A du 27 août 1997 (FO 1997 No 66)

 

9)         Teneur selon A du 5 octobre 1992 (RLN XVI 524)

 

10)       Teneur selon A du 5 octobre 1992 (RLN XVI 524

 

11)       Teneur selon A du 23 octobre 1991 (RLN XVI 53

 

12)       Introduit par A du 27 août 1997 (FO 1997 No 66)

 

13)       Teneur selon A du 23 octobre 1991 (RLN XVI 53)

 

14)       Teneur selon A du 23 octobre 1991 (RLN XVI 53) et A du 27 août 1997 (FO 1997 No 66)

 

15)       Teneur selon A du 23 octobre 1991 (RLN XVI 53)

 

16)       Teneur selon A du 23 octobre 1991 (RLN XVI 53)

 

17)       Teneur selon A du 23 octobre 1991 (RLN XVI 53)

 

18)       Teneur selon A du 2 novembre 1994 (FO 1994 No 85), A du 27 août 1997 (FO 1997 No 66) et A du 20 octobre 2004 (FO 2004 N° 83)

 

19)       Teneur selon A du 23 octobre 1991 (RLN XVI 53)

 

20)       Teneur selon A du 23 octobre 1991 (RLN XVI 53)

 

21)       Introduit par A du 27 août 1997 (FO 1997 No 66)

 

22)       Teneur selon A du 5 octobre 1992 (RLN XVI 524)

 

23)       Teneur selon A du 5 octobre 1992 (RLN XVI 524)

 

24)       RLN VI 339

 

25)       RLN VII 740