162.7
30 janvier 2007
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Loi |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 83 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20001);
considérant que les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes;
considérant que les autorités judiciaires ont été associées aux travaux de la commission législative;
sur la proposition de la commission législative, du 21 août 2006, et du Conseil d’Etat,
décrète:
CHAPITRE PREMIER
Définition et mission
Définition |
Article premier 1Le Conseil de la magistrature (ci-après: le Conseil) est l'autorité de surveillance des autorités judiciaires et des magistrats de l’ordre judiciaire.
2Dans l’exercice de sa tâche, il respecte le principe de l’indépendance de la justice.
Mission |
Art. 2 1Le Conseil veille au bon fonctionnement de la justice.
2Dans l'exécution de sa mission, il assume:
a) la surveillance administrative des autorités judiciaires;
b) la surveillance disciplinaire des magistrats.
3Au surplus, il exerce les autres tâches que lui confère la législation.
CHAPITRE 2
Organisation
Composition et organisation |
Art. 3 1Le Conseil se compose de sept membres.
2Il comprend:
a) quatre magistrats des autorités judiciaires désignés par leurs pairs;
b) un avocat inscrit au registre cantonal des avocats et des avocates désigné par ses pairs;
c) le président de la commission judiciaire du Grand Conseil ou un de ses membres qu'elle désigne;
d) un membre désigné par le Conseil d'Etat qui ne peut être inscrit à un registre cantonal des avocats et des avocates.
3Chaque membre du Conseil a un suppléant désigné selon les mêmes modalités.
Modalités de désignation particulières |
Art. 4 1Les magistrats sont désignés par la conférence judiciaire.
2Les modalités de la désignation de l'avocat sont réglées par l'autorité de surveillance des avocats et des avocates.
Bureau |
Art. 5 1Le Conseil désigne son bureau, composé de son président, son vice-président et du secrétaire.
2Le président est choisi parmi les magistrats.
Période de fonction |
Art. 6 1Les membres du Conseil sont désignés pour la durée de la législature.
2Le mandat est reconductible une seule fois.
Organisation |
Art. 7 1Le Conseil s'organise lui-même.
2Il définit son siège.
3Il édicte son règlement organique.
Indemnisation |
Art. 8 L'indemnisation des membres du Conseil est réglée par le Conseil d'Etat.
Secret de fonction |
Art. 9 Les membres du Conseil et ses auxiliaires sont soumis au secret de fonction.
chapitre 3
Compétences
Section 1: Surveillance administrative
Portée de la surveillance |
Art. 10 La surveillance administrative porte sur le bon fonctionnement des autorités judiciaires.
Moyens |
Art. 11 1Le Conseil procède à des inspections régulières de toutes les juridictions et de leur greffe.
2Il peut en tout temps entendre les magistrats et les collaborateurs des autorités judiciaires.
Information |
Art. 12 1Le Conseil peut exiger des services de l'administration, par l'intermédiaire du Conseil d'Etat, tous les renseignements et toute la documentation nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
2Le Conseil peut accéder aux dossiers d'affaires judiciaires en cours ou classées et obtenir des autorités judiciaires tous les renseignements et toute la documentation nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Autres moyens |
Art. 13 1Le Conseil peut prendre toutes les autres mesures indispensables à l'accomplissement de sa mission.
2Il peut requérir le concours du service de l'inspection des finances de l'Etat ou d'un organisme externe à l'Etat.
Section 2: Surveillance disciplinaire
Autorité disciplinaire |
Art. 14 Le Conseil est l'autorité disciplinaire des magistrats.
Portée de la surveillance |
Art. 15 Le Conseil veille notamment:
a) à l'impartialité, au soin et à la diligence avec laquelle chaque magistrat s'acquitte de sa tâche;
b) aux rapports que les magistrats entretiennent avec les justiciables, leurs collègues et les personnes et autorités avec lesquelles ils sont appelés à collaborer.
Principe |
Art. 16 Les magistrats qui, intentionnellement ou par négligence, violent les devoirs de leur fonction ou dont la conduite compromet la dignité de la magistrature, sont passibles de sanctions disciplinaires.
Sanctions |
Art. 17 1Le Conseil peut prononcer à l'encontre des magistrats les sanctions suivantes:
– l'avertissement;
– le blâme;
– l'amende jusqu'à 5000 francs;
– la suspension, pour 2 mois au maximum avec ou sans privation de traitement;
– la destitution.
2L'amende peut être cumulée aux autres sanctions disciplinaires.
Poursuites pénales |
Art. 18 1Le ministère public informe d'office le Conseil des poursuites pénales ouvertes contre un magistrat.
2Lorsqu'un magistrat fait l'objet d'une poursuite pénale et que la nature ou la gravité des faits qui lui sont reprochés le justifie, le Conseil peut prononcer sa suspension provisoire avec ou sans privation de traitement.
Prescription |
Art. 19 1La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où le Conseil a eu connaissance des faits incriminés et dans tous les cas par dix ans dès le jour où ils ont été commis.
2Le délai de prescription est interrompu par tout acte d’instruction du Conseil.
3Si les faits incriminés constituent un acte punissable pénalement, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s’applique à la poursuite disciplinaire.
Section 3: Autres compétences
Mobilité et temps partiel |
Art. 20 Le Conseil organise la mobilité et l’activité à temps partiel des magistrats.
Insuffisance des prestations |
Art. 21 Lorsque l'insuffisance des prestations le justifie, le Conseil peut refuser l'augmentation de traitement d’un magistrat.
Suspension provisoire |
Art. 22 Le Conseil peut prononcer la suspension provisoire, avec ou sans privation de traitement, d'un magistrat qui se trouve dans une situation manifestement incompatible avec la fonction dont il est revêtu, notamment en raison d'une procédure d'interdiction.
Faillite ou acte de défaut de biens |
Art. 23 En cas de faillite où lorsqu’un acte de défaut de biens est délivré contre un magistrat, le Conseil fixe la mesure dans laquelle le traitement continue à être versé entre la date de la suspension et celle de la déchéance.
chapitre 4
Procédure
Saisine |
Art. 24 1Le Conseil agit d'office ou sur dénonciation.
2L’auteur d’une dénonciation n’a pas qualité de partie mais est informé de la suite qui lui a été donnée.
Mesures provisionnelles |
Art. 25 1Le Conseil prend toutes les mesures provisionnelles justifiées par les circonstances.
2En cas d’urgence, son président ou, à défaut, un autre membre du Conseil, est compétent pour le faire.
Instruction et décision |
Art. 26 1Le Conseil instruit l’affaire et rend une décision.
2Il peut déléguer l’instruction du dossier à un ou plusieurs de ses membres.
Voie de droit |
Art. 27 1Les décisions du Conseil ne sont pas susceptibles d'un recours cantonal.
2Elles sont définitives et immédiatement exécutoires.
Procédure |
Art. 28 Pour le surplus, la procédure est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19792).
Chapitre 5
Publicité et rapport d'activité
Art. 29 Les séances du Conseil ne sont pas publiques.
Publicité |
Art. 30 Le Conseil informe sur les objets qu’il traite, les décisions qu’il prend, de même que sur les intentions et projets de nature à intéresser le public.
Rapport annuel d'activité |
Art. 31 1Le Conseil adresse chaque année à l'intention du Grand Conseil un rapport au travers de la commission judiciaire.
2La célérité avec laquelle la justice est rendue et les besoins des autorités judiciaires font l’objet d’un examen particulier.
Rapport en vue des élections |
Art. 32 1Six mois au moins avant la fin de la période de fonction des autorités judiciaires, le Conseil adresse à la commission judiciaire un rapport en vue des réélections.
2Le Conseil peut y contester la réélection d'un magistrat.
Chapitre 6
Dispositions transitoires et finales
Section 1: Dispositions transitoires
Première élection |
Art. 333) 1A l'entrée en vigueur de la loi, les membres du Conseil sont désignés pour la fin de la législature.
2Il n’est pas tenu compte de cette période de fonction dans l’application de l’article 6, alinéa 2.
Archives |
Art. 34 Dès son entrée en fonction, le Conseil peut accéder aux archives de l’autorité de surveillance précédente.
Affaires en cours |
Art. 35 Les affaires en cours sont transmises en l’état au Conseil.
Section 2: Dispositions finales
Modification du droit en vigueur |
Art. 36 La modification du droit en vigueur est réglée par une annexe.
Référendum facultatif |
Art. 37 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Promulgation et entrée en vigueur |
Art. 38 1Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 14 novembre 2007.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2008.
Annexe
(art. 36)
Modification du droit en vigueur
Le droit en vigueur est modifié comme suit:
1. Loi sur la haute surveillance de la gestion du Tribunal cantonal et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 20044)
Titre5)
Article premier, al. 2, let. a6)
Titre précédant l’article 57)
CHAPITRE 2
Art. 5, al. 1 à 38)
Art. 6
Abrogé
Art. 7
Abrogé
Art. 8, al. 19)
Art. 9
Abrogé
Art. 1010)
Art. 11, al. 311)
Art. 20a (nouveau)12)
Art. 21, note marginale, al. 213)
2. Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 197914)
CHAPITRE 315)
Art. 30a (nouveau)16)
Art. 3617)
Art. 3718)
Art. 38
Abrogé
Art. 39
Abrogé
Art. 40, al. 319)
Notes:
(*) FO 2007 No 18
1) RSN 101
2) RSN 152.130
3) Teneur selon L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29)
4) RSN 151.110
10) Texte inséré dans ladite L
11) Texte inséré dans ladite L
12) Texte inséré dans ladite L
13) Texte inséré dans ladite L
14) RSN 161.1
15) Texte inséré dans ladite L
16) Texte inséré dans ladite L
17) Texte inséré dans ladite L
18) Texte inséré dans ladite L
19) Texte inséré dans ladite L