162.611
9 juillet 1980
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Arrêté de l'ordre judiciaire |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi d'organisation judiciaire, du 27 juin 19791);
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Justice et des Finances,
arrête:
1. Congés pour cause d'accident, de maladie ou de service militaire |
Article premier2) 1En cas d'accident, de maladie ou de service militaire, les magistrats de l'ordre judiciaire doivent immédiatement avertir le Département de la justice, de la sécurité et des finances et le service des ressources humaines.
2Après cinq jours ouvrables d'absence consécutifs pour cause de maladie ou d'accident, les magistrats de l'ordre judiciaire doivent présenter un certificat médical au service des ressources humaines.
3Ils peuvent être tenus en tout temps, sous peine de la suppression de leur traitement, de se faire examiner aux frais de l'Etat par un médecin désigné, d'office ou à la demande du service des ressources humaines, par le Tribunal cantonal.
4S'ils ont des motifs sérieux d'agir de la sorte, ils peuvent récuser le médecin chargé de les examiner, cela dans les dix jours à compter de celui où l'identité leur en est communiquée; dans cette éventualité, le Tribunal cantonal statue.
5Le présent article est applicable par analogie en cas de grossesse d'un magistrat de l'ordre judiciaire du sexe féminin.
2. Utilisation d'un véhicule à moteur privé |
Art. 2 1Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent utiliser un véhicule à moteur privé dans l'exercice de leurs fonctions.
2Sous réserve des effets de l'assurance casco conclue par l'Etat, tout dommage se produisant à l'occasion de l'utilisation d'un véhicule à moteur privé pour le service de l'Etat est à la charge du magistrat intéressé ou du tiers responsable, même si aucune faute ne peut être imputée au premier nommé.
3. Indemnités de déplacements |
Art. 33) 1Les magistrats de l'ordre judiciaire ont droit aux indemnités de déplacements fixées pour les fonctionnaires supérieurs.
2Sous peine de péremption, ils doivent présenter les décomptes de leurs frais de transport et de subsistance au Département de la justice, de la sécurité et des finances au plus tard dans les deux mois à compter du déplacement.
3Après avoir approuvé ces décomptes, le Département de la justice, de la sécurité et des finances les transmet au service des ressources humaines.
4. Vacances |
Art. 44) 1Les magistrats de l'ordre judiciaire ont droit à des vacances payées:
a) en général: pendant 25 jours ouvrables par année civile;
b) s'ils ont atteint l'âge de 60 ans: pendant 30 jours ouvrables par année civile.
2La durée des vacances est fixée sur la base du service accompli au cours des douze mois qui précèdent le 1er juillet de chaque année.
3L'âge déterminant est celui du 1er juillet de l'année civile en cours.
4Les magistrats qui commencent ou qui quittent le service de l'Etat au cours d'une année calculée conformément au présent article ont droit, pour cette année-là, à un nombre de jours de vacances proportionnel au nombre de mois d'activité ou, à leur demande, à une indemnité égale au traitement et aux allocations correspondants.
5Les dispositions concernant la réduction des vacances des fonctionnaires de l'Etat absents pour cause de service militaire ou pour un autre motif sont au surplus applicables.
5. Entrée en vigueur |
Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur:
a) avec effet au 1er janvier 1980, dans le cas de l'article 4;
b) avec effet au 1er juillet 1980, dans les autres cas.
6. Exécution |
Art. 65) Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN VII 731
1) RSN 161.1
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur selon A du 14 octobre 1985 (RLN XI 235)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)