161.5
4 avril 1879
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Arrêté |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat1);
entendu le département de Justice;
considérant qu'il est d'ordre public que les prescriptions de la Constitution fédérale et de la Constitution cantonale en matière de for soient appliquées d'une manière uniforme, et qu'il ne soit pas dérogé aux dispositions des traités et concordats,
arrête:
2)1Toutes les assignations, toutes les citations devant des autorités judiciaires étrangères au canton, en matière civile comme en matière pénale, devront être soumises au Département de la justice, de la sécurité et des finances qui autorisera la notification, s'il y a lieu. Les communications, soit par voie juridique, soit par voie administrative, d'actes judiciaires étrangers au canton sont soumises à la même règle.
2La compétence du Tribunal cantonal pour l'exequatur des jugements est réservée.
Notes:
(*) RLN I 54
1) RSN 152.100
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)