161.13

 

 

12

janvier

1981

 

Règlement
de la tenue vestimentaire aux audiences

(*)

 

 

 

Le Tribunal cantonal de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 41 de la loi d'organisation judiciaire, du 27 juin 19791),

arrête:

 

 

Article premier   Aux audiences de débats du Tribunal cantonal ou de ses sections, de la Cour d'assises, des tribunaux correctionnels et des tribunaux matrimoniaux, les magistrats de l'ordre judiciaire portent la robe.

 

Art. 2   Sont magistrats, au sens du présent règlement, les juges cantonaux, le procureur général, son substitut, les présidents des tribunaux de district et les suppléants de ces magistrats.

 

Art. 3   1De drap noir, ample et longue, la robe, dont un modèle est déposé au greffe du Tribunal cantonal, a des manches évasées, à revers de soie noire. Un collet de même drap, bordé d'hermine et s'ouvrant sur la poitrine, entoure son col droit, fermé par un rabat blanc.

2La bordure d'hermine ornant le collet a une largeur apparente de trois centimètres, pour les présidents des tribunaux et leurs suppléants, et de six centimètres, pour le procureur général et son substitut. Elle est de deux bandes, de trois centimètres chacune, séparées par un intervalle de quatre centimètres, pour les juges cantonaux.

 

Art. 4   Lorsqu'ils exercent accessoirement des fonctions judiciaires exigeant le port de la robe, les membres du barreau peuvent revêtir leur robe d'avocat s'ils en remplacent l'épitoge par le collet réglementaire.

 

Art. 5   Les présidents de tribunaux et leurs suppléants, appelés à siéger occasionnellement dans une juridiction supérieure, ne changent pas de collet.

 

Art. 6   Le port de la robe hors des audiences désignées à l'article premier peut être autorisé par décision du Tribunal cantonal, pour certaines manifestations officielles.

 

Art. 7   1Tout avocat comparaissant comme mandataire à une audience où le port de la robe de magistrat est prescrit porte la robe d'avocat.

2La robe d'avocat est semblable à la robe de magistrat, sinon que le collet est remplacé par une épitoge bordée d'hermine.

3Le stagiaire porte la robe sans épitoge.

 

Art. 8   1Les magistrats, avocats et stagiaires, lorsque le port de la robe ne leur est pas prescrit, ainsi que les juges prud'hommes, jurés et greffiers, se présentent, à toute audience, dans une tenue correcte, répondant aux exigences de la dignité de la justice.

2La correction vestimentaire s'apprécie selon les circonstances, le port du veston et de la cravate étant la règle pour les hommes.

 

Art. 9   1Le juge qui préside l'audience veille au respect du présent règlement.

2Il réprimande les contrevenants.

3En cas de récidive, il la signale au Tribunal cantonal.

 

Art. 10   1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur et sera publié dans la Feuille officielle et au Recueil de la législation neuchâteloise.

2Il abroge le règlement concernant le port de la robe du 2 février 19592).

 

 

 

Notes:

(*)        RLN VII 979

 

1)         RSN 161.1

 

2)         RLN II 752