161.12
5 février 2008
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Règlement provisoire |
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En application de l'article 30a de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 19791), la Conférence judiciaire décide de constituer son bureau et adopte le règlement suivant:
Article premier Le bureau de la Conférence judiciaire (ci-après le bureau) est l'organe exécutif de la Conférence judiciaire, laquelle réunit les magistrats du pouvoir judiciaire au moins une fois l'an.
Art. 2 1Le bureau est composé de trois personnes et présidé par le président ou la présidente du Tribunal cantonal.
2Il organise son secrétariat et peut avoir recours à cette fin au greffier ou à un collaborateur ou une collaboratrice du Tribunal cantonal.
3Il a son siège au Tribunal cantonal.
Art. 3 1La Conférence judiciaire désigne les membres du bureau sur proposition des divers corps représentés (Tribunal cantonal / Tribunal administratif: un membre; ministère public / juges d'instruction: un membre; tribunaux de district / Tribunal fiscal / autorités régionales de conciliation: un membre).
2La période de fonction des membres est de deux ans. Le mandat est reconductible, sauf pour le ou la président-e.
3En cas de vacance en cours de période de fonction, le corps concerné désigne un-e représentant-e pour la fin de la période.
Art. 4 Le bureau représente la Conférence judiciaire dans ses relations avec:
– la commission judiciaire du Grand Conseil (article 10 de la loi sur la haute surveillance de la gestion du Tribunal cantonal et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance) (LHS), du 27 janvier 20042);
– la commission législative du Grand Conseil;
– la commission de gestion et des finances du Grand Conseil;
– la sous-commission du Département de la justice, de la sécurité et des finances (DJSF) de la commission de gestion et des finances pour la préparation des comptes et du budget, de concert avec le greffier du Tribunal cantonal;
– le DJSF et le Conseil d'Etat;
– le Conseil de la Magistrature;
– la commission informatique du pouvoir judiciaire;
– les commissions internes Banque de données juridiques et Recueil de jurisprudence neuchâteloise du Tribunal cantonal.
Art. 5 1Le bureau se réunit autant que besoin, sur convocation de son président ou de sa présidente.
2Il fait régulièrement rapport de ses activités à la Conférence judiciaire annuelle ordinaire ou aux conférences extraordinaires.
Art. 6 1Le présent règlement abroge le règlement de la commission de la Magistrature, du 24 septembre 19933), et entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et dans le Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
3De caractère provisoire, il sera intégralement revu pour l'entrée en vigueur de la nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2008 No 12
1) RSN 161.1
2) RSN 151.110