161.1
27 juin 1979
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Loi |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat du Grand Conseil et de la commission législative,
décrète:
TITRE PREMIER
Organisation de la justice
CHAPITRE PREMIER
Généralités
I. Garanties de procédure judiciaire |
Article premier1) 1Toute personne dont la cause doit être traitée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial.
2Sous réserve d'exceptions réglées par la loi, l'audience et le prononcé du jugement sont publics.
II. Conflits de compétence avec le pouvoir exécutif |
Art. 2 Les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire sont soumis au Grand Conseil.
III. Impartialité du juge |
Art. 32) 1Dans l'exercice de leur charge, les juges doivent se comporter de manière impartiale.
2Il leur est en particulier interdit de communiquer avec les parties, en dehors de l'audience, sur l'objet du procès.
3Cette règle n'est toutefois pas applicable aux tentatives de conciliation, aux communications écrites sauvegardant le caractère contradictoire de la procédure, aux démarches exigées par le devoir d'office du juge et à la procédure gracieuse.
IV. Composition du pouvoir judiciaire |
Art. 43) Le pouvoir judiciaire est exercé par:
a) les tribunaux de district et les juridictions qui leur sont rattachées;
b) le Tribunal cantonal avec la Cour d'assises, le Tribunal pénal économique et le Tribunal administratif qui lui sont rattachés;
c) le ministère public;
d) les juges d'instruction;
e) les autorités régionales de conciliation;
f) le Tribunal fiscal.
V. Assermentation |
Art. 4a4) 1Lors de leur entrée en fonction, les magistrates et les magistrats prêtent le serment suivant devant le Grand Conseil:
"Je promets de respecter les droits et les libertés du peuple et des citoyennes et des citoyens, d'observer strictement la Constitution et les lois constitutionnelles et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge."
2A l'appel de son nom, chaque magistrate ou magistrat lève la main et dit:
"Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".
Activité à temps partiel |
Art. 4b5) 1A condition que l'administration de la justice n'ait pas à en souffrir, la fonction de magistrat peut être exercée à temps partiel.
2Le taux d'activité ne peut être inférieur à 50%.
3Le magistrat ne peut exercer qu'une fonction.
4Le Conseil de la magistrature organise l'activité à temps partiel.
Equivalence de postes |
Art. 4c6) Chaque poste de magistrat mentionné aux articles 5, 15 et 24b de la présente loi représente l'équivalent d'un poste à temps complet.
CHAPITRE 2
Les tribunaux de district
I. Organisation |
1. Composition |
Art. 57) 1Le Tribunal de district se compose d'un président assisté d'un greffier.
2Le Tribunal du district de Neuchâtel a quatre présidents, celui du district de La Chaux-de-Fonds trois et celui de Boudry deux. Sur proposition des présidents intéressés, le Tribunal cantonal fixe leurs attributions par voie de règlement.
2. Siège et ressort territorial |
Art. 6 1Le ressort du tribunal s'étend au district.
2Son siège est au chef-lieu.
3Il peut tenir audience dans tout autre lieu.
3. Juridictions rattachées |
Art. 7 Sont rattachés au Tribunal de district:
a) l'autorité tutélaire, composée du président du tribunal et de deux assesseurs;
b) le Tribunal matrimonial, composé du président du tribunal et des deux assesseurs de l'autorité tutélaire;
c) le Tribunal des prud'hommes dans la composition prévue par la loi sur la juridiction des prud'hommes;
d) le Tribunal correctionnel et le Tribunal de police dans la composition prévue par le code de procédure pénale.
4. Suppléance |
Art. 88) 1Le président a pour suppléants les autres présidents de tribunaux de district, des autorités régionales de conciliation et du Tribunal fiscal.
2Le suppléant remplace le président en cas d'empêchement, d'absence ou de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent.
3Le Conseil de la magistrature fixe les modalités des suppléances, après avoir pris l'avis des présidents concernés.
4Les assesseurs de l'autorité tutélaire ont pour suppléants les assesseurs des autres autorités tutélaires.
II. Attributions |
1. Actions civiles |
Art. 99) 1Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le Tribunal de district se prononce sur toutes les affaires mobilières et immobilières dont la valeur, susceptible d'être appréciée en argent, ne dépasse pas 20.000 francs.
2Il connaît des actions civiles qui découlent de contrats conclus entre consommateurs et fournisseurs dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 20.000 francs. Il connaît aussi des actions civiles en matière de concurrence déloyale sans valeur litigieuse ou dont la valeur ne dépasse pas 20.000 francs.
3Il statue sur les autres actions civiles lorsque la loi lui en attribue la compétence.
4Il exécute les commissions rogatoires.
2. Causes matrimoniales |
Art. 1010) 1Le président instruit et juge les actions en annulation du mariage, en divorce sur requête commune ou sur demande unilatérale, en séparation de corps et en modification de ces jugements, en liquidation du régime matrimonial et en fixation d'une indemnité équitable, au sens de l'article 165 du code civil suisse, sauf si celle-ci est réclamée après le décès d'un conjoint.
2En cas de contestation sur le principe de l'annulation du mariage, du divorce ou de la séparation de corps, ou sur l'attribution des enfants, le jugement est rendu par le Tribunal matrimonial.
3Les compétences de l'autorité tutélaire, selon l'article 134, alinéa 3, du code civil suisse, sont réservées.
2a.Causes liées au partenariat enregistré selon LPart |
Art. 10a11) 1Le président instruit et juge les actions en annulation et en dissolution, sur requête commune ou sur demande unilatérale, du partenariat enregistré fédéral, et en modification de ces jugements, ainsi qu'en fixation d’une contribution d’entretien équitable au sens de l’article 34 LPart.
2En cas de contestation sur le principe de l’annulation du partenariat enregistré fédéral, le jugement est rendu par le tribunal matrimonial.
2b.Attributions conférées par LPart |
Art. 10b12) Le président a, en outre, les attributions suivantes qui lui sont conférées par la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart), du 18 juin 200413):
a) décisions relatives au devoir d’entretien (art. 13, al. 2 et 3);
b) autorisation du partenaire enregistré lors d’actes juridiques concernant le logement commun (art. 14, al. 2);
c) autorisation et retrait de représenter la communauté au-delà des besoins courants de celle-ci (art. 15, al. 2 et 4);
d) obligation de fournir des renseignements et de produire des pièces (art. 16, al. 2 );
e) mesures lors de la suspension de la vie commune (art. 17, al. 2 et 4);
f) mesures en vue de protéger les biens d’un partenaire enregistré (art. 20, 22 à 24).
3. Prorogation |
Art. 11 1A l'exception des causes qui ne dépendent pas de la seule volonté des parties, le tribunal connaît de toutes les questions mobilières et immobilières, quelle qu'en soit l'importance, quand les parties y consentent expressément et par leur signature apposée sur le protocole ou un autre document établi devant le juge.
2Le jugement produit les mêmes effets que s'il eût été rendu dans les limites ordinaires de la compétence du tribunal.
4. Conciliation |
Art. 12 1Avec l'accord des parties, le président du tribunal fonctionne comme juge conciliateur.
2Transcrite au procès-verbal, la conciliation a les effets d'un jugement.
5. Autres attributions |
Art. 13 Le tribunal a, en outre, les attributions qui lui sont conférées par la loi d'introduction du code civil suisse, par la loi pour l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, par le code de procédure pénale et par d'autres lois.
6. Autorité tutélaire |
Art. 14 1L'autorité tutélaire a les attributions qui lui sont conférées par le code civil suisse, par la loi sur la procédure pénale applicable aux enfants et adolescents et par d'autres lois.
2Dans les causes civiles ressortissant à l'autorité tutélaire, le président ordonne les mesures provisoires et procède à l'instruction, sous réserve des preuves que l'autorité plénière peut aussi recueillir.
CHAPITRE 3
Le Tribunal cantonal
I. Organisation |
1. Composition |
Art. 1514) 1Le Tribunal cantonal se compose de 10,5 postes de juge et est assisté d’un greffier.
2Lorsque la loi n’en dispose pas autrement, il prend ses décisions en cour plénière, la présence de la majorité des juges au moins étant nécessaire.
2. Siège et ressort territorial |
Art. 16 1Le ressort du Tribunal cantonal s'étend au canton.
2Son siège est à Neuchâtel.
3Il peut tenir audience dans tout autre lieu.
3. Sections |
Art. 1715) 1Le Tribunal cantonal comporte les sections suivantes:
a) les deux Cours civiles;
b) la Cour de cassation civile;
c) la Chambre des affaires arbitrales;
d) l'autorité tutélaire de surveillance;
e) la Chambre d'accusation;
f) la Cour de cassation pénale;
g) le Tribunal administratif composé de la Cour de droit public et de la Cour des assurances sociales;
h) l'autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat;
i) l'autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et faillites.
2Chaque section se compose de trois juges, sauf le Tribunal administratif qui se compose de 4,5 juges. Au début de chaque période de fonction, le Tribunal cantonal constitue ses sections.
3La Cour d'assises et le Tribunal pénal économique, dans la composition prévue par le code de procédure pénale, sont rattachés au Tribunal cantonal.
4Aucun juge ne peut appartenir simultanément à la Chambre d'accusation et à la Cour de cassation pénale. Le président de la Cour d'assises et le président du Tribunal pénal économique ne peuvent appartenir à aucune de ces deux sections. L'article 18, alinéa 1, est réservé.
4. Suppléance |
Art. 1816) 1Les sections du Tribunal cantonal ont pour suppléants les membres des autres sections ainsi que les présidents des tribunaux de district, des autorités régionales de conciliation et du Tribunal fiscal.
2En cas d'empêchement du président, le Tribunal cantonal appelle un de ses membres à le présider.
5. Règlements |
Art. 19 Le Tribunal cantonal élabore un règlement d'ordre interne.
II. Attributions |
1. Principe |
Art. 2017) 1Sous réserve des dispositions qui suivent, les attributions des sections du Tribunal cantonal résultent de la législation.
2Le règlement fixe la répartition des attributions entre les deux Cours civiles.
2. Actions civiles en instance cantonale unique |
Art. 2118) Les Cours civiles connaissent en instance unique des causes civiles:
a) qui excèdent la compétence des tribunaux de district;
b) qui, par leur nature, ne peuvent être estimées;
c) pour lesquelles le droit fédéral prévoit une juridiction cantonale unique, notamment:
1. la loi fédérale du 28 août 199219) sur la protection des marques et des indications de provenance (loi sur la protection des marques, LPM);
2. la loi fédérale du 30 mars 190020) sur les dessins et modèles industriels;
3. la loi fédérale du 9 octobre 199221) sur le droit d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit d'auteur, LDA);
4. la loi fédérale du 25 juin 195422) sur les brevets d'invention;
5. la loi fédérale du 6 octobre 199523) sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (loi sur les cartels, LCart).
3. Appel |
Art. 2224) Les jugements finals des causes prévues à l'article 10 peuvent être déférés à l'une des Cours civiles par voie d'appel.
4. Autres attributions |
Art. 23 1L'une des Cours civiles est l'autorité compétente pour accorder le sursis, prononcer la faillite et homologuer le concordat d'un établissement désigné à l'article premier de la loi fédérale du 8 novembre 193425) sur les banques et les caisses d'épargne.
2Elle prend les décisions visées par les articles 9, alinéa 3, 28, alinéa 1, lettre a, et 54, alinéa 4, de la loi fédérale du 1er juillet 196626) sur les fonds de placement.
3Les Cours civiles possèdent en outre les attributions qui sont conférées au Tribunal cantonal par la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 191027), par la loi pour l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 22 mars 191028), et par d'autres lois.
CHAPITRE 4
Le ministère public et les juges d'instruction
Art. 24 L'organisation et les attributions du ministère public et des juges d'instruction sont régies par le code de procédure pénale, sous réserve des attributions qui leur sont conférées par d'autres lois.
CHAPITRE 5
Les autorités régionales de conciliation
Art. 24a29) L'organisation et les attributions des autorités régionales de conciliation sont réglées par la loi d'introduction des titres huitième et huitième bis du code des obligations (bail à loyer et bail à ferme), du 28 juin 199330).
CHAPITRE 6
Le Tribunal fiscal
I. Organisation |
1. Composition |
Art. 24b31) Le Tribunal fiscal se compose d'un président, assisté d'un greffier.
2. Siège et ressort |
Art. 24c32) 1Le ressort du Tribunal fiscal s'étend au canton.
2Le siège du Tribunal fiscal est auprès de l'un des greffes des tribunaux de district. Le Conseil d'Etat en fixe le lieu.
3Il peut tenir audience dans tout autre lieu.
3. Suppléance |
Art. 24d33) 1Le président a pour suppléant les présidents de tribunaux de district et des autorités régionales de conciliation.
2Le suppléant remplace le président en cas d'empêchement, d'absence ou de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent.
3Le Conseil de la magistrature fixe les modalités des suppléances, après avoir pris l'avis des présidents concernés.
II. Attributions |
Art. 24e34) Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le Tribunal fiscal connaît exclusivement de tous les recours dirigés contre les décisions rendues par l'autorité fiscale et qui lui sont dévolues par la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 200035), la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LILIFD), du 22 mars 200036), et par d'autres lois.
TITRE II
Magistrat-e-s, juré-e-s cantonaux et fonctionnaires judiciaires37)
CHAPITRE PREMIER
Election, nomination et traitement38)
I. Nomination, durée et cessation des fonctions |
Art. 2539) 1Les magistrats de l'ordre judiciaire, le président du Tribunal cantonal, le président du Collège des juges d'instruction, les jurés cantonaux ainsi que les assesseurs de l'autorité tutélaire sont élus par le Grand Conseil conformément à la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 199340).
2La période de fonction des autorités judiciaires est de six ans. Elle commence le 1er septembre. Le président du Tribunal cantonal est élu pour une durée de deux ans; le président du Collège des juges d'instruction l'est pour une durée de trois ans.
3La nomination et la mise à la retraite des fonctionnaires judiciaires sont régies par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 199541).
4Les magistrats de l'ordre judiciaire cessent leurs fonctions à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge fixé par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 194642), pour l'ouverture du droit à une rente de vieillesse simple.
5Les jurés cantonaux et les assesseurs de l'autorité tutélaire cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de 70 ans.
Eligibilité |
Art. 25a43) 1Les Suisses et les Suissesses qui ont l'exercice des droits civils et ne sont pas frappés d'inéligibilité par jugement sont éligibles aux charges judiciaires.
2Les étrangers et les étrangères ainsi que les apatrides qui sont au bénéfice d'une autorisation d'établissement en vertu de la législation fédérale et qui sont domiciliés dans le canton depuis au moins 5 ans sont également éligibles aux charges d'assesseurs et d'assesseurs suppléants de l'autorité tutélaire.
3Sont en outre réservées les dispositions spéciales des articles:
a) 44c de la présente loi;
b) 2c de la loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes, du 23 mai 195144);
c) 3a de la loi d'introduction des titres huitième et huitième bis du code des obligations (bail à loyer et bail à ferme), du 28 juin 199345).
Domicile des élus |
Art. 25b46) 1Les personnes élues aux charges judiciaires doivent être domiciliées dans le canton.
2A défaut, elles perdent le bénéfice de leur élection.
II. Traitement: |
1. Composition du traitement |
Art. 2647) 1Les magistrats ont droit à un traitement comprenant:
a) le traitement de base;
b) l'allocation de renchérissement;
c) diverses allocations prévues par la loi.
2Le magistrat qui exerce à temps partiel reçoit un traitement réduit en proportion.
2. Montant du traitement |
Art. 26a48) 1L'échelle des traitements des magistrats est fixée comme suit (traitement annuel de base au 1er janvier 2001, en francs, indice des prix à la consommation de référence 101,1 de novembre 2000, selon base 100 de mai 2000):
Echelon |
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Traitement |
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1 |
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....................................................................................................... |
143.020.– |
2 |
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....................................................................................................... |
145.420.– |
3 |
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....................................................................................................... |
147.720.– |
4 |
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....................................................................................................... |
149.920.– |
5 |
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....................................................................................................... |
152.020.– |
6 |
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....................................................................................................... |
154.020.– |
7 |
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....................................................................................................... |
155.920.– |
8 |
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....................................................................................................... |
157.720.– |
9 |
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....................................................................................................... |
159.420.– |
10 |
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....................................................................................................... |
161.020.– |
11 |
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....................................................................................................... |
162.520.– |
12 |
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....................................................................................................... |
163.920.– |
13 |
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....................................................................................................... |
165.220.– |
14 |
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....................................................................................................... |
166.420.– |
15 |
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....................................................................................................... |
167.520.– |
16 |
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....................................................................................................... |
168.520.– |
17 |
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....................................................................................................... |
169.460.– |
18 |
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....................................................................................................... |
170.280.– |
19 |
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....................................................................................................... |
170.980.– |
2Les traitements annuels de base sont réadaptés lors du changement d'échelle de base de l'indice suisse des prix à la consommation.
3. Traitement initial |
Art. 26b49) 1La commission judiciaire arrête les principes présidant à la fixation du traitement initial.
2Après consultation du Conseil de la magistrature, elle fixe le traitement initial en considération notamment de la formation, de l'expérience et de l'âge de l'intéressé.
4. Evolution du traitement |
Art. 26c50) 1Le traitement des magistrats est en principe augmenté d'un échelon par année.
2L'augmentation intervient à la fin de l'année civile.
3Si l'élection est intervenue en cours d'année, le droit à l'augmentation n'est reconnu qu'au magistrat entré en fonction avant le 1er juillet.
4Lorsque l'insuffisance des prestations le justifie, le Conseil de la magistrature peut refuser l'augmentation annuelle du traitement d'un magistrat.
5Le Conseil d'Etat peut décider que le traitement des magistrats n'est pas augmenté s'il arrête une mesure générale d'effet similaire pour les titulaires de fonctions publiques.
5. Autres dispositions |
Art. 26d51) Pour le surplus, la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995, s'applique.
III. Indemnités, frais et débours |
Art. 26e52) 1Le Conseil d'Etat arrête les indemnités dues aux assesseurs de l'autorité tutélaire, aux jurés et aux suppléants extraordinaires.
2Le Conseil d'Etat arrête leurs indemnités pour frais et débours, ainsi que celles des magistrats.
CHAPITRE 1bis53)
Mobilité
Principe |
Art. 26f54) 1Le magistrat peut changer de poste au cours de la période judiciaire.
2Tous les postes sont sujets à mobilité.
Poste initial |
Art. 26g55) Le candidat est élu comme magistrat et occupe initialement le poste vacant.
I. Poste vacant: |
1. Ouverture de la procédure de mobilité |
Art. 26h56) 1Lorsqu'un poste devient vacant, le Conseil de la magistrature peut ouvrir la procédure de mobilité.
2Les magistrats n'ont pas de droit individuel à l'ouverture de la procédure de mobilité.
3Si la procédure de mobilité n'est pas ouverte, le poste vacant est soumis à élection judiciaire.
2. Procédure de mobilité |
Art. 26i57) 1Si la procédure de mobilité est ouverte, chaque magistrat peut se porter candidat.
2Si un seul magistrat est candidat, le Conseil de la magistrature lui attribue le poste vacant.
3Si plusieurs magistrats sont candidats, le Conseil de la magistrature attribue le poste vacant à celui qui a été élu en premier à la magistrature cantonale; en cas d'égalité, le sort décide.
4Le Conseil de la magistrature peut en tout temps clore la procédure de mobilité, le poste vacant étant alors soumis à élection judiciaire.
II. Echange de postes |
Art. 26j58) 1Lorsque deux magistrats souhaitent faire un échange de postes, ils doivent en informer le Conseil de la magistrature.
2Le Conseil de la magistrature peut accepter l'échange proposé et ouvrir ainsi la procédure de mobilité.
3Si l'échange proposé ne suscite aucune autre candidature, il est entériné par le Conseil de la magistrature.
4Dans le cas contraire, la procédure prend fin.
CHAPITRE 2
Incompatibilités
I. Incompatibilité de fonction |
Art. 2759) 1Les magistrats ne peuvent exercer, directement ou indirectement, à titre dépendant ou indépendant, aucune activité, même occasionnelle, qui soit incompatible avec l'exercice indépendant et irréprochable de leurs fonctions.
2Sont notamment incompatibles avec les fonctions de magistrat:
a) toute représentation devant les autorités judiciaires et administratives cantonales;
b) toute représentation devant les autorités de recours pour les décisions rendues en dernière instance cantonale;
c) la profession de notaire;
d) les emplois et fonctions permanents au service des collectivités publiques et de leurs établissements du canton, à l'exception de l'enseignement.
Ia Eligibilité des membres du personnel de l'administration cantonale |
Art. 27a60)
II. Parenté, alliance et partenariat enregistré |
Art. 2861) 1Les époux, les personnes liées par un partenariat enregistré, parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent siéger ensemble dans un tribunal.
2La règle n'est pas applicable aux fonctionnaires judiciaires.
III. Activités accessoires |
Art. 2962)
IV. Récusation |
Art. 3063) L'inhabilité et la récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires sont régies par le code de procédure civile (CPCN), du 30 septembre 199164), le code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), du 19 avril 194565), et la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 29 juin 197966).
CHAPITRE 3
Organisation interne67)
Conférence judiciaire |
Art. 30a68) 1Les magistrats du pouvoir judiciaire se réunissent en conférence judiciaire pour:
a) délibérer de toute question intéressant l’ensemble du pouvoir judiciaire qu’elle n’aurait pas déléguée à son bureau;
b) désigner leurs représentants au Conseil de la magistrature;
c) constituer son bureau et désigner son président.
2Elle est présidée par le président de son bureau.
3Elle édicte les règles nécessaires à son fonctionnement et pourvoit à son secrétariat.
I. Devoirs des magistrats |
Art. 3169) 1Les magistrats veillent à la bonne marche du service dont ils ont la charge.
2Ils prennent à temps les mesures nécessaires à leur remplacement en cas d'absence pour maladie, vacances ou tout autre motif, en se concertant au besoin.
3Ils ne doivent pas quitter leur fonction avant d'être remplacés.
Ia Secret de fonction |
Art. 31a70) 1Les magistrats sont tenus de garder secrets les faits qui doivent le rester en raison de leur nature et dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
2Le Tribunal cantonal peut lever le secret de fonction d'office ou à la demande d'un tiers.
3Il ne peut s'y refuser que si l'un des cas visés à l'article 23 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979, est réalisé.
II. Vacances et congés |
Art. 32 1Le Conseil d'Etat fixe le droit aux vacances des magistrats de l'ordre judiciaire.
2Le Conseil d'Etat, après consultation du Tribunal cantonal, peut accorder des congés, avec ou sans traitement, aux magistrats qui désirent suspendre leur activité, soit pour accepter une mission d'intérêt général, soit pour parfaire leur formation professionnelle, soit pour d'autres raisons, pour autant que le cours de la justice n'ait pas à en souffrir.
III. Suppléants extraordinaires |
Art. 3371) 1Le bureau du Conseil de la magistrature désigne dans les cas d'urgence et pour une durée limitée un ou des suppléants extraordinaires lorsqu'un magistrat et ses suppléants sont empêchés, absents ou récusés.
2Il peut également désigner un ou des suppléants extraordinaires lorsque le magistrat et ses suppléants ne peuvent plus faire face pleinement à leurs tâches en raison de circonstances extraordinaires.
3Au moment de leur désignation, le président du Conseil de la magistrature organise leur assermentation.
4Les règles relatives aux incompatibilités et à la domiciliation des magistrats ne leur sont pas applicables.
IV. Assurance |
Art. 34 Le Conseil d'Etat est compétent pour régler l'assurance des magistrats.
Art. 3572)
VI. Surveillance |
Art. 3673) Le Conseil de la magistrature exerce la surveillance sur les magistrats de l’ordre judiciaire.
VII. Avis en cas d'action pénale |
Art. 3774) Le Conseil de la magistrature est avisé sans délai de l'action pénale intentée, en raison d'un crime ou d'un délit, contre un fonctionnaire judiciaire; la décision qui statue sur le sort de la cause lui est immédiatement communiquée.
VIII. Sanctions et mesures concernant les magistrats |
Art. 3875)
IX. Suspension provisoire d'un fonctionnaire |
Art. 3976)
X. Faillite ou acte de défaut de biens |
Art. 4077) 1Le magistrat qui tombe en faillite ou contre lequel un acte de défaut de biens est délivré est suspendu de plein droit.
2Il est déchu de plein droit de ses fonctions si, dans les trois mois à compter de la date de la suspension, la faillite n'est pas révoquée ou l'acte de défaut de biens n'est pas racheté ou annulé.
3Le Conseil de la magistrature, respectivement le Conseil d'Etat fixe dans chaque cas la mesure dans laquelle le traitement continue à être versé entre la date de la suspension et celle de la déchéance.
XI. Tenue vestimentaire |
Art. 4178) 1Lors des audiences de débats du Tribunal cantonal ou de ses sections, de la Cour d'assises, du Tribunal pénal économique, des tribunaux matrimoniaux et des tribunaux correctionnels, les magistrats portent la robe.
2Le Tribunal cantonal règle la tenue vestimentaire aux audiences.
CHAPITRE 4
Les fonctionnaires judiciaires
I. Hiérarchie |
Art. 4279) 1Dans l'accomplissement de leur travail, les fonctionnaires judiciaires sont subordonnés aux magistrats responsables du service auquel ils sont rattachés.
2Pour le surplus, ils sont soumis aux dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995.
II. Tâches |
a) en général |
Art. 4380) Les fonctionnaires judiciaires sont chargés en particulier de l'enregistrement des causes, de la notification des actes, de la tenue des dossiers et protocoles, de l'écriture des documents officiels, de la perception des émoluments dus à l'Etat et de la conservation des archives.
b) juristes-rédacteurs |
Art. 43a81) 1Les juristes-rédacteurs peuvent participer à l'instruction et au jugement des affaires.
2Ils élaborent des rapports sous la responsabilité et la direction d'un magistrat et rédigent les jugements et décisions des autorités judiciaires.
3Ils sont entendus avec voix consultative lorsque leur projet donne lieu à discussion.
4Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
5Les juristes-rédacteurs des tribunaux ont qualité de juge suppléant extraordinaire lorsqu'ils accomplissent des mesures d'instruction.
III. Acte authentique |
Art. 44 1Les actes signés par le greffier ou le fonctionnaire judiciaire qui agit en cette qualité ont un caractère authentique.
2Sont réservées les dispositions légales exigeant également la signature d'un magistrat.
CHAPITRE 5
Les jurés cantonaux
Nombre des jurés |
Art. 44a82) La chancellerie d'Etat détermine le nombre des jurés de chaque district, dans la proportion d'un juré pour deux mille habitants. Toute fraction supérieure à mille compte pour deux mille. Toutefois, le nombre de jurés ne peut être inférieur à huit.
Incompatibilité |
Art. 44b83) Ne peuvent être exercées simultanément avec la fonction de juré les fonctions suivantes: membre du Conseil d'Etat, chancelier d'Etat, magistrat et fonctionnaire de l'ordre judiciaire, avocat pratiquant le barreau, officier et fonctionnaire de police.
Eligibilité |
Art. 44c84) 1Tout électeur du district qui n'a pas été condamné à une peine privative de liberté et qui a une connaissance suffisante de la langue française est éligible.
2L'article 51 CPS est réservé.
Proposition de candidats |
Art. 44d85) 1Dans chaque district une commission composée du président du tribunal, des députés au Grand Conseil et d'un membre de chacun des Conseils communaux, est chargée d'établir une liste des jurés cantonaux comprenant autant de noms que de jurés à élire.
2Les candidats sont portés sur la liste à la majorité des voix de la commission.
3Quinze électeurs du district peuvent également proposer une liste de candidats comprenant au plus un nombre de candidats égal à celui des jurés à élire.
4Les listes doivent être adressées à la chancellerie d'Etat quatre semaines avant la date fixée pour l'élection.
Election complémentaire |
Art. 44e86) 1Si le nombre des jurés se trouve réduit d'au moins un quart ou s'il devient inférieur à huit dans un district, le Grand Conseil procède à une élection complémentaire dans un délai de six mois.
2Le remplaçant est élu pour la fin de la période judiciaire.
CHAPITRE 6
Les jurés fédéraux
Art. 44f87)
TITRE III
Locaux
I. Tâches de l'Etat |
Art. 4588) 1L'Etat fournit et aménage les locaux nécessaires à l'administration de la justice.
2Il installe les prisons de district qui doivent répondre aux exigences de l'hygiène.
II. Tâches des communes |
Art. 4689) 1Les communes chefs-lieux de district sont tenues d'aménager, d'entretenir et de meubler, à leurs frais, les salles d'audiences et locaux annexes nécessaires au Tribunal de district.
2Ces communes doivent mettre à la disposition de l'Etat, s'il n'y pourvoit pas lui-même:
a) les autres locaux nécessaires à l'administration de la justice;
b) un bureau pour chaque président;
c) des bureaux pour le greffe;
d) un local spacieux, sec, convenablement aménagé et à l'abri du feu pour les archives.
3La valeur locative des locaux communaux utilisés par les tribunaux de district, à l'exception des salles d'audiences, est prise en charge par l'Etat. Cette valeur locative tient compte des frais de chauffage, d'électricité et de gardiennage.
III. Pouvoirs du Conseil d'Etat |
Art. 4790) 1Toute commune est tenue de fournir, au besoin, une salle d'audience et un local pour les ventes aux enchères; elle pourvoit à l'ameublement et à l'entretien de ces locaux.
2A défaut par les communes de remplir les charges qui résultent de la présente loi, l'Etat y pourvoit à leurs frais.
TITRE IV
Dispositions finales
Section 1: Modification du droit antérieur
1. Code de procédure civile |
Art. 48 Le code de procédure civile91) est modifié comme il suit:
Art. 37592)
Art. 393, alinéa 393)
Art. 41894)
Art. 49 Le code de procédure pénale neuchâtelois95) est modifié comme il suit:
Art. 33, alinéa 1, chiffre 496)
Art. 4797)
Art. 103, alinéa 298)
Art. 10499)
Art. 50 La loi sur l'exercice des droits politiques, du 21 novembre 1944100), est modifiée comme il suit:
Art. 94101)
Art. 95, alinéa 1102)
Art. 95a103)
Art. 100, alinéa 1104)
Art. 51 La loi pour l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 22 mars 1910105), est modifiée comme il suit:
Art. 6106)
Art. 11, alinéa 2107)
Art. 15, alinéa 1108)
Art. 52 La loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910109), est modifiée comme il suit:
Art. 3110)
Art. 33, alinéa 1111)
Art. 53 La loi sur le barreau, du 20 mai 1914112), est modifiée comme il suit:
Art. 31, alinéa 1113)
Art. 54 La loi sur le notariat, du 27 février 1973114), est modifiée comme il suit:
Art. 64, alinéa 1115)
VIII. Loi concernant le statut des magistrats et des fonction-naires de l'Etat |
Art. 55 La loi concernant le statut des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat116) est modifiée comme il suit:
Titre de la loi117)
Article premier118)
Titre II119)
Section 2: Abrogation du droit antérieur
a) la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 mars 1910120);
b) la loi concernant la nomination des autorités judiciaires, du 5 mars 1975121).
Section 3: Référendum, exécution et entrée en vigueur
Art. 57 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi et fixe la date de son entrée en vigueur. Celle-ci n'interviendra que si la loi sur la procédure et la juridiction administratives et la loi adaptant la législation neuchâteloise à la loi sur la procédure et la juridiction administratives entrent simultanément en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1979, avec effet au 1er juillet 1980.
Les articles 51 et 52 de cette loi ont été approuvés par le Conseil fédéral le 6 juin 1980.
Dispositions finales à la modification du 19 juin 2001122)
1La période de fonction en cours des autorités judiciaires prend fin le 31 août 2002.
2A compter du 1er septembre 2002, les magistrats de l'ordre judiciaire seront élus pour six ans.
Dispositions transitoires de la modification du 30 janvier 2007123)
Suppléants |
Article premier 1Les suppléants des présidents des tribunaux de district, du Tribunal cantonal ainsi que du président du tribunal fiscal, restent en fonction au plus tard jusqu'aux prochaines élections précédant la période de fonction des autorités judiciaires.
2Les assesseurs suppléants des autorités tutélaires restent en fonction au plus tard jusqu'aux prochaines élections précédant la période de fonction des autorités judiciaires.
3Jusque-là, ils sont remplacés selon la procédure de l'ancien droit.
Augmentation des traitements annuels de base |
Art. 2 Les traitements annuels de base au 1er janvier 2001, tels qu'ils sont définis à l'article 26a:
a) ont été augmentés de 2% hors indexation pour le calcul des traitements versés dès le 1er janvier 2002;
b) ont été augmentés de 3% hors indexation pour le calcul des traitements versés dès le 1er janvier 2003.
Fonction et traitements actuels |
Art. 3 1Les fonctions que les magistrats de l'ordre judiciaire occupent à l'entrée en vigueur de la présente loi sont acquises à leur titulaire.
2Il en va de même pour les traitements perçus par les magistrats de l'ordre judiciaire.
Notes:
(*) RLN VII 342
1) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
2) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
3) Teneur selon L du 3 février 1999 (FO 1999 N° 12) et L du 2 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
4) Teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86), L du 27 janvier 2004 (FO 2004 No 10) et L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
5) Introduit par L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
6) Introduit par L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
7) Teneur selon L du 26 mars 1991 (RLN XV 447)
8) Teneur selon L du 11 février 1992 (RLN XVI 343) et L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
9) Teneur selon L du 24 mars 1992 (RLN XVI 387), L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 559) et L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42)
10) Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
11) Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
12) Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
14) Teneur selon A du 22 août 1984 (RLN X 333), L du 24 mars 1992 (RLN XVI 387) et L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
15) Teneur selon L du 3 février 1999 (FO 1999 N° 12), L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47) et L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
16) Teneur selon L du 20 juin 1994 (FO 1994 No 50) avec effet au 1er janvier 1995 et L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
17) Teneur selon L du 24 mars 1992 (RLN XVI 387)
18) Teneur selon L du 2 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) avec effet au 1er février 2001
24) Teneur selon L du 20 juin 1994 avec effet au 1er janvier 1995 (FO 1994 N° 50)
27) RSN 211.1
28) RLN I 196; actuellement L du 12 novembre 1996 (RSN 261.1)
29) Introduit par L du 28 juin 1993 (FO 1993 No 51) avec effet au 1er novembre 1993
30) RSN 224.1
31) Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
32) Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
33) Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et modifié par L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
34) Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
35) RSN 631.0
36) RSN 637.01
37) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
38) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
39) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002, L du 27 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) et L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
40) RSN 151.10
41) RSN 152.510
43) Teneur selon L du 27 mars 1996 (FO 1996 No 26) et L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
44) RSN 162.221
45) RSN 224.1
46) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
47) Teneur selon L du 20 juin 1994 (FO 1994 N° 50) avec effet au 1er janvier 1995, L du 3 février 1999 (FO 1999 N° 12) et L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
48) Introduit par L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
49) Introduit par L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
50) Introduit par L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
51) Introduit par L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
52) Introduit par L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
53) Introduit par L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
54) Introduit par L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
55) Introduit par L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
56) Introduit par L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
57) Introduit par L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
58) Introduit par L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
59) Teneur selon L du 15 novembre 1993 (FO 1994 N° 50) avec effet au 1er septembre 1994, L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N°77) et L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
60) Abrogé par L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
61) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
62) Abrogé par L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
63) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
64) RSN 251.1
65) RSN 322.0
66) RSN 152.130
67) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
68) Introduit par L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
69) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
70) Introduit par L du 4 février 1981 avec effet au 1er août 1982 (RLN VII 984)
71) Teneur selon L du 20 juin 1994 avec effet au 1er janvier 1995 (FO 1994 No 50), L du 27 janvier 2004 (FO 2004 No 10) et L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
72) Abrogé par L du 26 juin 1989 (RSN 150.10)
73) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
74) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
75) Abrogé par L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
76) Abrogé par L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
77) Teneur selon L du 4 février 1981 avec effet au 1er août 1982 (RLN VII 984) et L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
78) Teneur selon L du 3 février 1999 (FO 1999 N° 12)
79) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008
80) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
81) Introduit par L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
82) Introduit par L du 17 octobre 1984 (RLN XI 90)
83) Nouvelle teneur selon L du 25 juin 1990 (RLN XV 145) avec effet au 1er janvier 1991
84) Teneur selon L du 20 mars 1990 (RSN 162.612)
85) Introduit par L du 17 octobre 1984 (RLN XI 90)
86) Introduit par L du 17 octobre 1984 (RLN XI 90)
87) Abrogé par L du 27 janvier 2004 (FO 2004 N° 10)
88) Teneur selon L du 22 mars 1982 (RLN VIII 252), avec effet au 1er juillet 1982
89) Teneur selon L du 22 mars 1982 (RLN VIII 252), avec effet au 1er juillet 1982
90) Teneur selon L du 22 mars 1982 (RLN VIII 252), avec effet au 1er juillet 1982
91) Actuellement L du 30 septembre 1991 (RSN 251.1)
92) Texte inséré dans ledit code
93) Texte inséré dans ledit code
94) Texte inséré dans ledit code
95) RSN 322.0
96) Texte inséré dans ledit code
97) Texte inséré dans ledit code
98) Texte inséré dans ledit code
99) Texte inséré dans ledit code
100) RSN 141; actuellement L du 17 octobre 1984
101) Texte inséré dans ladite loi
102) Texte inséré dans ladite loi
103) Texte inséré dans ladite loi
104) Texte inséré dans ladite loi
105) RSN 261.1
106) Texte inséré dans ladite loi
107) Texte inséré dans ladite loi
108) Texte inséré dans ladite loi
109) RSN 211.1
110) Texte inséré dans ladite loi
111) Texte inséré dans ladite loi
112) RLN I 324; actuellement L du 19 juin 2002 (RSN 165.10)
113) Texte inséré dans ladite loi
114) RLN V 303; actuellement L du 26 août 1996 (RSN 166.10)
115) Texte inséré dans ladite loi
116) RLN II 260; actuellement L du 4 février 1981 (RSN 152.510)
117) Texte inséré dans ladite loi
118) Texte inséré dans ladite loi