152.551
19 mars 1990
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Loi de l'Etat de Neuchâtel (LCP) |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le préavis du Conseil d'administration de la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 29 janvier 1990;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 5 février 1990,
décrète:
I. Généralités
But |
Article premier1) 1La Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (abrégée ci-après: Caisse de pensions) a pour but d'assurer contre les conséquences économiques de la retraite, du décès et de l'invalidité, les personnes qui sont au service de l'Etat, de l'un de ses établissements ou d'un établissement d'enseignement public.
2Elle participe à l'assurance obligatoire selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 19822) (abrégée ci-après: LPP).
3Elle applique le système de la primauté des prestations.
Forme juridique et siège |
Art. 2 1La Caisse de pensions est un établissement de droit public placé sous la surveillance de l'Etat et jouissant de la personnalité juridique.
2Le Conseil d'Etat fixe le lieu du siège dans un arrêté d'exécution.
Inscription et relation avec la LPP |
Art. 3 1La Caisse de pensions est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance du canton de Neuchâtel, en application de l'article 48 LPP.
2Par cette inscription, elle s'oblige à satisfaire au moins aux exigences minimales imposées par la LPP, notamment en ce qui concerne les prestations pour les assurés de la génération d'entrée.
Personnel des communes et des institutions d'utilité publique |
Art. 43) 1Le Conseil d'Etat peut admettre aux conditions prévues par la présente loi l'affiliation à la Caisse de pensions de tout ou partie du personnel des communes, des syndicats intercommunaux, ainsi que des institutions reconnues d'utilité publique.
2Ces derniers assument les obligations financières qui incombent à l'employeur.
3Une convention règle les modalités de l'affiliation, notamment en ce qui concerne les conditions financières, compte tenu du degré de couverture. La convention règle également les modalités de résiliation ainsi que le sort des bénéficiaires de prestations dans ce cas.
II. Acquisition de la qualité d'assuré
Affiliation obligatoire |
Art. 5 Sont obligatoirement assurés:
a) les magistrats de l'ordre judiciaire;
b) le personnel de l'Etat et de ses établissements, à l'exception de la Banque cantonale neuchâteloise et de la Caisse cantonale d'assurance populaire;
c) le personnel des établissements cantonaux d'enseignement public, ainsi que le personnel enseignant des établissements d'enseignement créés par une ou plusieurs communes.
Affiliation facultative |
Art. 6 Les personnes qui, entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article 5:
a) sont engagées pour une durée ne dépassant pas trois mois, ou
b) consacrent à leur activité moins de 25% d'un horaire complet et réalisent un traitement inférieur au montant minimal fixé par la LPP,
ne sont assurées qu'à leur demande.
Libération |
Art. 7 1Le Conseil d'Etat peut libérer une personne ou une catégorie de personnes de l'obligation de s'affilier à la Caisse de pensions et la soumettre au régime minimal LPP.
2Le Conseil d'Etat fixe les conditions de prévoyance du régime minimal LPP dans un arrêté d'exécution.
Début et fin de l'assurance |
Art. 8 1L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de service.
2L'assurance facultative débute le jour où la demande d'affiliation est présentée.
3L'assurance finit de déployer ses effets le jour où l'ancien assuré entre au service d'un nouvel employeur, mais au plus tard le trentième jour qui suit la fin des rapports de service.
Effets de l'affiliation |
Art. 9 1Jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 24 ans, l'assuré n'est couvert que pour les risques de décès et d'invalidité.
2Dès le 1er janvier qui suit l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 24 ans, il participe également à l'assurance-retraite.
Assuré externe |
Art. 104) 1L'assuré âgé de plus de 40 ans affilié à la Caisse de pensions depuis cinq ans au moins, et dont les rapports de service prennent fin volontairement ou par suite de non-renomination, de non-réélection ou de licenciement, peut devenir assuré externe, à moins que les conditions pour le versement d'une pension de retraite ou d'invalidité ne soient remplies.
2L'assuré externe verse le double de la cotisation ordinaire à sa charge.
3Le traitement assuré est égal à celui fixé au jour de la fin des rapports de service et il ne peut être augmenté sans le consentement de la Caisse de pensions.
4Le traitement assuré ne peut être augmenté que si l'assuré effectue le versement d'une contribution égale au montant calculé conformément à l'article 82, alinéa 3.
5Si l'assuré externe ne paie pas régulièrement ses cotisations, la Caisse de pensions peut, après avertissement, le déclarer déchu de sa qualité d'assuré; il est alors assimilé à un assuré dont les rapports de service ont pris fin.
III. Bases de calcul pour l'assurance
Montant des prestations assurées |
Art. 11 Le montant des prestations assurées découle:
a) du nombre d'années d'assurance;
b) du traitement assuré;
c) du degré moyen d'activité.
Années d'assurance; calcul |
Art. 125) 1Chaque année de service effectuée depuis le jour de l'affiliation à la Caisse de pensions et pour laquelle la cotisation a été payée, entre le 1er janvier qui suit l'année du 24e anniversaire de l'assuré et le 31 décembre de l'année qui précède son 62e anniversaire, est considérée comme année d'assurance; comptent en outre comme année d'assurance, celles rachetées au sens de l'article 13.
2Chaque mois complet compte pour un douzième d'année d'assurance.
3Les prestations maximales de la Caisse de pensions sont calculées sur la base de 37 années possibles d'assurance.
4Les années durant lesquelles une pension d'invalidité, complète ou partielle, est servie, comptent également comme années d'assurance.
5Lorsqu'un assuré devient invalide ou décède, les années de service qu'il aurait pu effectuer encore jusqu'au 31 décembre qui précède son 62e anniversaire sont aussi considérées comme années d'assurance.
Rachat d'années d'assurance |
Art. 136) 1Si lors de l'affiliation, le nombre d'années d'assurance possibles est inférieur à 37, l'assuré peut racheter, dans un délai d'un an, tout ou partie des années d'assurance manquantes aux conditions fixées à l'article 82, alinéa 2.
2Il peut racheter des années supplémentaires après cette échéance aux conditions fixées à l'article 82, alinéa 3.
3Le rachat d'années d'assurance ne peut avoir d'effets sur les prestations dues par la Caisse de pensions pour la survenance de cas d'assurance antérieurs au paiement dudit rachat.
Traitement assuré |
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Art. 147) 1Le traitement assuré est fixé par l'employeur pour l'ensemble de son personnel. Il est égal:
a) au moins au traitement annuel au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), du 20 décembre 19468), sous déduction d'un montant de coordination correspondant aux 7/12e de la rente maximale de vieillesse, fixée par l'AVS et, le cas échéant, des éléments de traitement de nature occasionnelle;
b) au plus au traitement annuel effectivement versé.
2Si, à la suite d'une diminution générale temporaire des traitements décidée par un employeur ou d'une modification du montant de coordination, le nouveau traitement assuré est inférieur à l'ancien, celui-ci est garanti.
3Pour le personnel exerçant une activité à temps partiel, le montant de coordination est réduit en proportion.
4En dérogation aux dispositions ci-dessus, le traitement assuré initial des assurés recevant un traitement réduit, parce qu'ils n'ont pas terminé leur formation professionnelle, est calculé en fonction du traitement qui sera versé au moment où cette formation sera acquise.
5Lorsque la rétribution est irrégulière, la Caisse de pensions fixe un traitement assuré moyen.
6Le traitement assuré n'englobe en aucun cas tout ou partie de la rémunération provenant de l'exercice d'une activité lucrative au service d'un employeur dont le personnel n'est pas affilié à la Caisse de pensions.
b) degré d'activité |
Art. 159) 1Le traitement assuré déterminant pour le calcul du montant des prestations dues par la Caisse de pensions, lors de la survenance d'un cas d'assurance ou du calcul de la prestation de libre passage, dépend du degré moyen d'activité.
2Il est égal au traitement assuré correspondant à une activité à temps complet, calculé en proportion du degré moyen d'activité se rapportant aux années d'assurance révolues le jour où se produit l'événement assuré.
c) variation du degré d'activité; limite |
Art. 16 Le traitement assuré n'est pas modifié si, à la suite de la variation du degré d'activité, il n'est pas supérieur ou inférieur de 15% au moins au traitement assuré correspondant au nouveau traitement brut effectif.
d) augmentation du degré d'activité |
Art. 17 1En cas d'augmentation du degré d'activité, l'assuré peut, dans un délai de trois mois, racheter la partie du traitement assuré correspondant à la différence entre l'ancien et le nouveau degré d'activité calculé sur le temps écoulé.
2Si l'augmentation du degré d'activité est durable, l'assuré peut, avec l'accord de la Caisse de pensions, procéder à ce rachat, même si la limite prévue à l'article 16 n'est pas atteinte.
3L'article 82 est applicable par analogie pour le calcul de la contribution.
e) diminution du degré d'activité |
Art. 18 En cas de réduction du degré d'activité dépassant la limite prévue à l'article 16 et sans que des prestations d'assurance soient versées, l'assuré peut demander, dans un délai de trois mois, à rester affilié sur la base de l'ancien traitement assuré aux conditions fixées à l'article 10 pour la différence entre le traitement ancien et le traitement réduit.
f) diminution du traitement assuré |
Art. 19 1En cas de diminution du traitement assuré pour une autre cause que la diminution du degré d'activité et sans que des prestations d'assurance soient versées, les dispositions sur le libre passage sont applicables par analogie à la partie du traitement dont l'assuré est privé.
2L'assuré peut demander, dans un délai de trois mois, à rester affilié sur la base de l'ancien traitement assuré aux conditions fixées à l'article 10.
g) augmentation du traitement assuré |
Art. 20 En cas d'augmentation du traitement assuré pour une autre cause que l'augmentation du degré d'activité, l'article 79 est applicable.
Modalités d'assurance en cas de congé |
Art. 21 1L'assurance est maintenue en cas de congé non payé d'une durée de douze mois au plus.
2La durée du congé est considérée comme durée d'assurance avec un degré d'activité nul.
3La reprise des activités est considérée comme une augmentation du degré d'activité au sens de l'article 17.
4Si une augmentation individuelle de traitement est liée à la reprise des activités, la cotisation extraordinaire selon l'article 79 est due.
IV. Prestations de la Caisse de pensions
Généralités
Nature des prestations |
Art. 2210) Les prestations de la Caisse de pensions sont les suivantes:
a) pensions ou capitaux de retraite;
b) suppléments temporaires;
c) pensions d'invalidité;
d) pensions de conjoint survivant;
e) pensions du partenaire enregistré survivant au sens de la loi fédérale sur le partenariat;
f) pensions d'enfants et d'orphelins;
g) capital-décès;
h) prestation de libre passage;
i) prestations du fonds de secours.
Cumul de prestations |
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Art. 2311) 1Les prestations de la Caisse de pensions sont réduites si, augmentées des prestations de tiers, elles conduisent à des ressources globales qui excèdent le traitement brut maximal de la fonction qu'occupait l'assuré.
2Est considéré comme traitement brut maximal l'ensemble des prestations, en espèces ou en nature, prévues pour la fonction et auxquelles l'assuré pourrait ou aurait pu prétendre, y compris notamment les allocations de renchérissement et l'allocation de ménage et les allocations pour enfants et personnes à charge, à l'exclusion de prestations de nature occasionnelle.
3Sont considérées comme prestations de tiers et pour autant qu'elles portent sur des atteintes à la capacité de gain ou des pertes de soutien:
a) les prestations de l'AVS et de l'assurance-invalidité fédérales (AI);
b) les prestations servies en application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents;
c) les prestations de l'assurance-militaire;
d) les prestations de toute institution d'assurance ou de prévoyance qui ont été financées par l'employeur pour la moitié au moins;
e) les revenus qu'un invalide total ou partiel retire de l'exercice d'une activité lucrative ou qu'il pourrait encore réaliser dans le cadre d'une activité lucrative raisonnablement exigible;
f) les prestations allouées au titre de l'indemnisation pour l'incapacité de gain.
4En cas d'invalidité partielle, le présent article est applicable par analogie à la part du traitement perdu.
5Si des années d’assurance ont été perdues à la suite du transfert d’une partie de la prestation de libre passage en cas de divorce, en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré fédéral, ou d’un versement anticipé pour la propriété d’un logement, les prestations de la Caisse de pensions prises en compte sont celles qui auraient été dues si l’assuré n’avait pas perdu d’années d’assurance.
b) calcul |
Art. 24 1La réduction s'opère proportionnellement sur chaque prestation.
2Elle ne s'opère sur le supplément temporaire que si aucune autre prestation n'est due.
3Si une institution d'assurance visée à l'article 23 verse un capital, la rente correspondant à ce capital détermine la réduction.
4Les prestations d'assurance non versées restent acquises à la Caisse de pensions.
c) révision |
Art. 25 Le calcul de la réduction est révisé:
a) en cas de modification de la situation de famille;
b) en cas de naissance, de modification ou de suppression du droit à une pension, à une rente ou à toute autre prestation analogue mentionnée à l'article 23;
c) en cas de modification du traitement brut maximal auquel l'assuré pourrait ou aurait pu prétendre.
Réduction de la rente |
Art. 26 Lorsque l'AVS/AI réduit, retire ou refuse ses prestations parce que le décès ou l'invalidité de l'assuré a été provoqué par une faute grave de l'ayant droit ou que l'assuré s'oppose à une mesure de réadaptation de l'AI, la Caisse de pensions réduit ses prestations dans la même proportion.
Droit contre le tiers responsable |
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Art. 2712) 1Celui qui demande des prestations de survivant ou d'invalidité est tenu de céder ses droits envers le tiers responsable du dommage jusqu’à concurrence du montant des prestations dues par la Caisse de pensions, ceci dans la mesure où la Caisse de pensions n’est pas subrogée en vertu de l’article 34b LPP.
2La Caisse de pensions refuse ses prestations tant et aussi longtemps que la cession n'est pas intervenue.
b) étendue |
Art. 28 1Les droits de l'assuré ou de ses survivants sont cédés à la Caisse de pensions dans la mesure où les prestations qu'elle alloue, jointes à la réparation due par le tiers responsable, excèdent le montant du dommage.
2Toutefois, lorsque les prestations sont réduites en application de l'article 26, les droits de l'assuré ou de ses survivants passent à la Caisse de pensions dans la mesure correspondant au rapport qui existe entre les prestations de celle-ci et le montant du dommage.
Transformation de la pension en capital |
Art. 2913) 1Si le montant de la pension de retraite ou d’invalidité, de la pension de conjoint ou de partenaire enregistré au sens de la loi fédérale sur le partenariat, et de la pension d’enfant n’atteint pas le montant minimal fixé par le Conseil d’Etat dans un arrêté d’exécution, la Caisse de pensions verse un capital.
2Le capital versé est égal à la valeur actuelle des prestations calculées selon les bases techniques de la Caisse de pensions.
3Le versement de ce capital met fin à tout droit de l'assuré et de ses ayants droit contre la Caisse de pensions.
Prise en charge provisoire de prestations |
Art. 29a14) Lorsqu'en sa qualité de dernière institution de prévoyance connue, la Caisse de pensions est provisoirement tenue de prendre en charge des prestations, le droit est limité aux exigences minimales de la LPP. Si, par la suite, il est établi de manière certaine que la Caisse de pensions n'est pas tenue de verser les prestations, elle exige la restitution des prestations avancées, en vertu des articles 70 et 71 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 200015).
Pension de retraite
Droit à la pension |
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Art. 30 Le droit à la pension de retraite ordinaire naît le mois qui suit le 62e anniversaire de l'assuré.
b) retraite anticipée |
Art. 31 L'assuré qui quitte son emploi dans les deux années qui précèdent le mois suivant son 62e anniversaire est mis au bénéfice d'une pension de retraite anticipée.
c) retraite ordinaire ou anticipée en vertu d'une autre dispo-sition légale ou d'une décision |
Art. 32 1Si une disposition légale le prévoit ou si l'employeur le décide, une pension de retraite ordinaire ou anticipée peut être versée avant les échéances prévues aux articles 30 et 31.
2Le surplus de dépense qui en résulte pour la Caisse de pensions est financé par l'employeur, selon les modalités de calcul fixées dans un arrêté d'exécution du Conseil d'Etat.
3La fixation de l'âge de la retraite au-delà de 62 ans est assimilée à un ajournement de l'âge de la retraite.
Montant de la pension |
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Art. 33 1Le montant annuel de la pension de retraite ordinaire est égal au 50% du dernier traitement assuré, pour autant que l'assuré compte 37 années d'assurance.
2S'il compte moins de 37 années d'assurance, le montant de la pension est réduit de 1/37e par année manquante.
3Les fractions d'année sont prises en compte prorata temporis.
b) retraite anticipée |
Art. 34 1Le montant annuel de la pension de retraite anticipée, calculé en fonction des années d'assurance révolues au moment où l'assuré quitte son emploi et du dernier traitement assuré, est réduit de 0,2% par mois d'anticipation.
2L'assuré a la faculté de couvrir la réduction de la pension par une contribution de rachat fixée par le Conseil d'Etat dans un arrêté d'exécution.
Versement de la pension |
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Art. 35 La pension est due dès le jour suivant celui où tout ou partie du traitement ou une indemnité qui en tient lieu a été servi pour la dernière fois.
b) fin |
Art. 36 1Le droit à la pension s'éteint à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède.
2Si le bénéficiaire laisse des survivants ayant droit à des prestations de la Caisse de pensions, la pension est due aux survivants pour les deux mois suivants.
Ajournement de la retraite ordinaire |
Art. 37 1Lorsque l'assuré poursuit ses activités auprès de l'employeur au-delà de l'âge donnant droit à la retraite ordinaire, le montant de sa pension est augmenté.
2Chaque mois d'activité supplémentaire donne droit à une augmentation du montant de la pension égale à 0,2%.
Versement différé de la pension |
Art. 38 1L'assuré bénéficiaire d'une pension de retraite ordinaire peut demander que son versement soit différé.
2Chaque mois durant lequel le versement est différé donne droit à une augmentation du montant de la pension égale à 0,2%.
Versement en capital |
Art. 38a16) L’assuré peut demander le paiement en capital de 25% au maximum du montant de sa prestation de libre passage, à condition qu’il fasse connaître sa volonté un an au moins à l’avance. Dans ce cas, la pension de retraite qui sera versée est réduite en conséquence. Le paiement en espèces ne peut intervenir qu’avec le consentement écrit de son conjoint, du partenaire enregistré au sens de la loi fédérale sur le partenariat ou de l’autre bénéficiaire au sens de l’article 58a de la présente loi.
Supplément temporaire |
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Art. 39 1Si le bénéficiaire d'une pension de retraite ordinaire ou anticipée n'a pas encore droit à une rente de l'AVS, il peut demander le versement d'un supplément temporaire.
2Le bénéficiaire fixe lui-même la date dès laquelle le supplément temporaire sera dû; il ne pourra plus la modifier après que le premier versement aura été effectué.
3Le supplément temporaire consiste en une avance de la Caisse de pensions, versée en plus de la pension de retraite jusqu'à l'ouverture du droit à la rente AVS, et compensée avec effet immédiat par une réduction viagère des prestations de la Caisse de pensions.
b) montant |
Art. 40 1L'assuré choisit librement le montant du supplément temporaire qu'il souhaite obtenir. Ce supplément sera toutefois au maximum égal au 100% du montant de la rente de vieillesse simple complète maximale de l'AVS en vigueur le jour où il est payé pour la première fois, et ne devra pas conduire à une réduction de plus de 50% des prestations de la Caisse de pensions.
2Le montant dont la pension de retraite de la Caisse de pensions est réduite découle de l'application du tarif arrêté par le Conseil d'Etat, compte tenu de la durée maximale pendant laquelle le supplément temporaire sera dû.
3Le montant de la réduction est dégressif; il est de 100% pour les assurés dont le dernier traitement assuré pour une activité à temps complet est supérieur à un montant maximal fixé par le Conseil d'Etat, et de 25% pour les assurés dont le dernier traitement assuré pour une activité à temps complet n'atteint pas la moitié de ce montant maximal. Pour les traitements assurés intermédiaires, le montant de la réduction est calculé en proportion.
Retraite partielle |
Art. 41 En cas de retraite partielle, les prestations de la Caisse de pensions sont réduites en proportion de l'activité subsistante.
Pension d'invalidité
Droit à la pension |
Art. 4217) A droit à une pension d'invalidité toute personne qui est considérée comme invalide au sens de l'article 8 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, et qui était assurée auprès de la Caisse de pensions lorsque a débuté l'incapacité de travail qui a conduit à l'invalidité.
Degré d'invalidité |
Art. 4318) 1L'assuré a droit à une pension correspondant au degré d'invalidité reconnu par la Caisse de pensions.
2Toutefois, l'assuré a droit à une pension d'invalidité complète si le degré d'invalidité atteint 70% ou plus et qu'il était assuré auprès de la Caisse de pensions lorsque est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité au sens de l'article 8 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000.
3L'assuré auquel une pension d'invalidité partielle est servie, et qui continue d'exercer une activité au service de l'employeur, reste assuré pour la part du traitement correspondant à sa capacité résiduelle de gain.
Pension d'invalidité partielle en cas de modification de fonction |
Art. 44 1Si l'invalidité contraint l'assuré à exercer une fonction moins rémunérée, ce dernier a droit à une pension d'invalidité partielle.
2La différence de traitement assuré est déterminante pour le calcul de la pension d'invalidité partielle.
Montant de la pension d'invalidité |
Art. 45 1Le montant annuel de la pension d'invalidité complète est égal à la pension de retraite ordinaire.
2En cas d'invalidité partielle, ce montant est réduit en proportion.
Versement de la pension |
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Art. 4619) 1En cas d'invalidité, la pension est servie un an après le début de l'incapacité de travail.
2La pension d'invalidité de la Caisse de pensions n'est toutefois pas servie aussi longtemps que l'assuré touche son salaire ou les indemnités pour l'incapacité de gain qui en tiennent lieu, pour autant que ces dernières représentent 80% au moins du salaire, et qu'elles aient été financées par l'employeur à raison de 50% au moins.
b) fin |
Art. 47 1Le droit à la pension d'invalidité s'éteint:
a) à la fin du mois au cours duquel l'invalide décède;
b) au jour de la retraite ordinaire;
c) lorsque l'invalide recouvre sa capacité de travail.
2Si le bénéficiaire décède et laisse des ayants droit à une pension d'une autre nature, la pension d'invalidité reste due pour les deux mois suivants.
Passage à la pension de retraite |
Art. 48 Le jour de la retraite ordinaire, la pension d'invalidité est remplacée par une pension de retraite.
Supplément temporaire |
Art. 49 1Si le bénéficiaire d'une pension d'invalidité n'a pas simultanément droit à des prestations d'invalidité de l'assurance-invalidité fédérale, la Caisse de pensions verse un supplément temporaire, jusqu'à ce que l'invalide ait droit à ces prestations, au plus tard toutefois jusqu'au jour de la retraite ordinaire.
2Le supplément temporaire est calculé en fonction des prestations auxquelles l'assuré pourrait vraisemblablement prétendre de l'AI, sous réserve de la prise en compte du degré d'activité.
3Le Conseil d'Etat fixe les modalités du calcul dans un arrêté d'exécution.
Demande de rente auprès de l'assurance invalidité fédérale |
Art. 50 1Le droit au supplément temporaire est subordonné à l'obligation de présenter à l'AI ou à une assurance étrangère analogue une demande tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité, pour autant que le taux d'invalidité soit suffisant au regard des exigences de ces assurances.
2L'assuré est tenu de communiquer à la Caisse de pensions les éventuels versements de l'AI ou d'une assurance étrangère.
Remboursement |
Art. 51 Si l'invalidité est reconnue par l'AI avec effet rétroactif, l'invalide est tenu de rembourser à la Caisse de pensions le supplément temporaire qui lui a été servi depuis le jour de la reconnaissance de l'invalidité par l'AI.
Pension de conjoint survivant
Droit |
Art. 52 1Si un assuré, un invalide ou un retraité décède, son conjoint a droit à une pension.
2Le droit à la pension prend naissance dès que le droit au traitement, à la pension de retraite ou à la pension d'invalidité a pris fin.
3La pension de conjoint est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel le conjoint survivant décède ou se remarie.
Montant de la pension |
Art. 53 Le montant annuel de la pension de conjoint est égal à 70% de la pension de retraite ordinaire assurée ou servie.
Réduction de la pension |
Art. 54 1Si l'âge du conjoint est inférieur de plus de 15 ans à celui du défunt, le montant annuel de la pension de conjoint est réduit de 2% pour chaque année complète qui excède la différence d'âge de 15 ans.
2Le taux de réduction de la pension est diminué à son tour de 0,5% par année complète de mariage.
Remariage; versement unique |
Art. 55 Le bénéficiaire d'une pension de conjoint qui se remarie touche un versement unique égal à trois pensions annuelles de conjoint qui met fin à tous ses droits contre la Caisse de pensions.
Droit à la pension en cas de divorce |
Art. 56 1Lorsqu'un assuré, un invalide ou un retraité divorcé décède, l'ex-conjoint a droit à une pension de conjoint survivant à la condition que le mariage ait duré 10 ans au moins et qu'il ait bénéficié en vertu du jugement d'une rente ou d'une indemnité en capital en tenant lieu.
2Le montant de la pension ne peut dépasser la prestation d'entretien dont l'ex-conjoint est privé.
Concours entre conjoints survivants et divorcés |
Art. 57 1En cas de concours entre un conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints divorcés, la pension est partagée au prorata de la durée des mariages, après l'attribution d'un tiers de la pension au conjoint survivant.
2Le total des pensions réparties ne peut dépasser le montant de la pension de conjoint survivant.
Exclusion d'une pension |
Art. 58 Le conjoint survivant d'un retraité dont le mariage n'a pas duré cinq ans ne peut prétendre qu'aux prestations minimales de la LPP.
Autres bénéficiaires |
Art. 58a20) La personne non mariée, qui a formé avec l'assuré à la Caisse de pensions une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès de celui-ci ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs, est traitée de la même manière que le sont les personnes mariées pour ce qui concerne la pension du conjoint survivant prévue aux articles 52 à 57.
Partenaires enregistrés selon LPart |
Art. 58b21) Les partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale sur le partenariat sont traités de la même manière que le sont les personnes mariées pour ce qui concerne la pension de survivant prévue aux articles 52 à 58 de la présente loi.
Pension d'enfant
Bénéficiaire |
Art. 59 1Lorsqu'un assuré est mis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité, il a droit à une pension d'enfant pour les enfants dont il a la charge.
2Lorsqu'un assuré, un invalide ou un retraité décède, chacun des enfants dont il avait la charge au jour de son décès a droit à une pension d'enfant.
Enfants; définition |
Art. 60 Sont considérés comme enfants d'un assuré:
a) les enfants dont la filiation résulte de la naissance ou de l'adoption, ou a été établie par mariage, reconnaissance ou jugement;
b) les enfants à l'entretien desquels l'assuré contribue entièrement ou pour une part prépondérante, selon décision de la Caisse de pensions.
Droit à la pension |
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Art. 61 Le droit à la pension d'enfant prend naissance le jour où débute le service de la pension de retraite ou d'invalidité, ou le premier jour du mois qui suit le décès, mais au plus tôt dès que le droit au traitement ou à une pension de retraite ou d'invalidité a pris fin.
b) fin |
Art. 6222) 1La pension d'enfant est due jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 18 ans.
2Les enfants qui font des études ou sont en apprentissage ont droit à la pension d'enfant jusqu'à la fin de leurs études ou de leur apprentissage, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 25 ans.
3Les enfants invalides ont droit à la pension d’enfant aussi longtemps qu’ils sont à la charge, entièrement ou pour une partie prépondérante, de l’invalide, du retraité, de son conjoint survivant, de son partenaire enregistré au sens de la loi fédérale sur le partenariat ou d’un proche.
4Lorsqu'un enfant bénéficiaire de pension décède, le droit à la pension cesse à la fin du mois du décès.
Montant de la pension |
Art. 63 1Le montant annuel de la pension d'enfant est égal à 20% de la pension de retraite ordinaire assurée ou servie.
2Son montant est doublé pour les enfants dont les deux parents sont décédés.
Adaptation au renchérissement
Art. 6423) 1Le Conseil d'Etat est compétent pour décider l'adaptation du montant des prestations, autres que les suppléments temporaires, servies par la Caisse de pensions, compte tenu de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation établi par le Département fédéral de l'économie publique.
2Le Conseil d'Etat prend sa décision le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation au 30 novembre précédent.
3Si l'indice suisse des prix à la consommation a varié de cinq points ou plus depuis le moment où le taux de l'allocation a été fixé pour la dernière fois, ce taux peut être revu par le Conseil d'Etat avant la date prévue à l'alinéa précédent.
4Le montant dont les prestations servies par la Caisse de pensions sont adaptées fait l'objet d'une allocation de renchérissement, qui s'ajoute aux prestations initiales de la Caisse de pensions. Le taux d'adaptation fixé par le Conseil d'Etat porte sur la totalité de la prestation (prestation initiale et allocation de renchérissement) servie pour le mois précédant sa décision; le montant correspondant s'ajoute à l'allocation de renchérissement antérieure.
Capital-décès
Art. 6524) 1Lorsqu’un assuré en activité décède, sans ouvrir de droit à une rente de conjoint ou de partenaire enregistré (art. 52 à 58b de la présente loi), un capital-décès est attribué aux ayants droits du défunt. Il en va de même lors du décès d’un assuré en activité, lorsque le mariage ou le partenariat enregistré a été dissous, pour autant qu’une pension ne soit pas due à l’ex-conjoint ou ex-partenaire.
2Le capital-décès est versé aux ayants droit suivants:
a) aux enfants du défunt, qui sont bénéficiaires de rentes d'enfants, par parts égales;
b) à défaut: aux personnes à charge du défunt, par parts égales;
c) à défaut: aux enfants du défunt, qui ne sont pas bénéficiaires de rentes d'enfants, par parts égales;
d) à défaut: aux parents ou aux frères et sœurs, par parts égales;
e) à défaut: aux autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques, selon les règles du droit des successions.
3Moyennant déclaration écrite adressée de son vivant à la Caisse de pensions, l'assuré peut modifier l'ordre des ayants droit ci-devant de la manière suivante:
a) il peut inverser les ayants droits des lettres a et b ci-devant ou ceux des lettres c et d;
b) il peut prévoir, en lieu et place de l'attribution par parts égales, une autre répartition du capital-décès en faveur des personnes mentionnées à l'intérieur d'une des catégories prévues sous lettres a et suivantes ci-devant.
4A défaut de désignation, les ayants droit doivent faire valoir leur droit à l'égard de la Caisse de pensions dans les six mois qui suivent le décès de l'assuré. Ils doivent apporter la preuve qu'ils remplissent les conditions. Lorsqu'il n'y a pas d'ayants droit au sens du présent article, le capital-décès reste acquis à la Caisse de pensions.
5Le capital-décès est égal au montant d'une année de la pension de retraite ordinaire. Pour les ayants droit selon l’alinéa 2, lettre e, le capital-décès ne peut excéder la somme des versements (cotisations et apports personnels) effectués par l’assuré.
Prestations bénévoles |
Art. 6625)
Prestation de libre passage
Principe |
Art. 6726) 1L'assuré dont les rapports de service prennent fin avant le jour de l'ouverture du droit à une pension de retraite, mais après le 1er janvier qui suit le 24e anniversaire, pour un autre motif que l'invalidité ou le décès, acquiert une prestation de libre passage.
2Si le personnel du nouvel employeur est assuré auprès de la Caisse de pensions, aucun décompte de libre passage n'est établi; toutefois, en cas de diminution du traitement assuré, une prestation partielle de libre passage est due.
Calcul de la prestation de libre passage |
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Art. 6827) 1Sous réserve de l'article 68a, le montant de la prestation de libre passage est égal à la valeur actuelle de la pension de retraite et des pensions de conjoint, d'invalidité, d'enfant et d'orphelin qui lui sont liées, acquises au jour de la fin des rapports de service, compte tenu d'un éventuel transfert d'une prestation de libre passage en cas de divorce ou d'un versement anticipé pour la propriété d'un logement.
2La pension de retraite acquise au jour de la fin des rapports de service est égale au montant de la pension de retraite calculée selon l'article 33, compte tenu:
– du nombre d'années d'assurance possibles, soit des années comptées jusqu'au jour de la retraite ordinaire, années d'assurance, rachetées incluses et années d'assurance manquantes exclues,
– et du nombre d'années d'assurance révolues au jour du calcul, années d'assurance rachetées incluses et années d'assurance manquantes exclues,
conformément à la formule suivante:
pension de retraite acquise |
= |
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pension de retraite assurée |
x |
années d'assurance révolues années d'assurance possibles |
3La valeur actuelle s'obtient en multipliant le montant de la pension de retraite acquise au jour de la fin des rapports de service par un facteur établi selon les règles actuarielles.
4Le Conseil d'Etat fixe la valeur de ce facteur sous la forme d'un tableau dans un arrêté d'exécution.
5Si, lors de son affiliation ou à la suite du transfert d'une prestation de libre passage en cas de divorce, l'assuré avait décidé le rachat d'années d'assurance en le finançant par acomptes, les années d'assurance sont considérées comme acquises; toutefois, si le rachat d'années d'assurance n'est pas encore financé intégralement au jour de la fin des rapports de service, le montant unique que l'assuré devrait verser à cette date pour s'acquitter du solde de sa dette est déduit de la prestation de libre passage.
b) montant minimum |
Art. 68a28) 1Lorsqu'il cesse d'être affilié à la Caisse de pensions, l'assuré a droit au moins aux prestations de libre passage qu'il a apportées, ainsi qu'aux montants qu'il a affectés au rachat d'années d'assurance, y compris les intérêts au taux minimal LPP.
2A ce montant s'ajoutent les cotisations que l'assuré a versées pendant la période de cotisations, sans intérêts, majorées de 4% par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100% maximum; l'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
3La période de cotisations débute au plus tôt le 1er janvier qui suit l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge de 24 ans.
4Si, au jour de la fin des rapports de service, l'assuré n'a pas intégralement financé la contribution de rachat qu'il s'était engagé à payer, le montant unique qu'il devrait payer à cette date pour s'acquitter du solde de sa dette est déduit du montant découlant de l'application des alinéas 1 et 2.
5Les réductions du montant minimum en raison du transfert d'une prestation de libre passage en cas de divorce ou d'un versement anticipé pour la propriété d'un logement sont réservées.
6Les cotisations versées par un assuré externe sont assimilées à des prestations de libre passage apportées auxquelles s'ajoutent les intérêts au taux minimal LPP.
Exigibilité |
Art. 68b29) 1La prestation de libre passage est exigible lorsque l'assuré cesse d'être affilié à la Caisse de pensions.
2La prestation de libre passage est augmentée d'intérêts au taux minimal LPP dès la date de la fin de l'affiliation. Si la Caisse de pensions ne transfère pas la prestation échue dans les 30 jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, un intérêt moratoire au taux prévu par la LPP est dû à partir de ce moment-là.
Passage dans une autre institution |
Art. 6930) 1La prestation de libre passage est transférée à l'institution de prévoyance du nouvel employeur.
2Si la Caisse de pensions a l'obligation de verser des pensions pour survivants ou des pensions d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de libre passage à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée, dans la mesure où la restitution est nécessaire pour verser les pensions de survivant ou d'invalidité.
3Les pensions de survivant ou d'invalidité sont réduites dans la mesure où il n'y a pas restitution.
Maintien de la prévoyance sous une autre forme |
Art. 69a31) 1Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à la Caisse de pensions sous quelle forme admise par la législation fédérale il entend maintenir sa prévoyance.
2Au surplus, il peut maintenir son affiliation à la Caisse de pensions en qualité d'assuré externe conformément à l'article 10.
3A défaut d'avis écrit, la Caisse de pensions verse, au plus tôt six mois et au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de libre passage, y compris les intérêts, à l'institution supplétive (art. 60 LPP).
Transfert d'une prestation de libre passage en cas de divorce |
Art. 69b32) 1Lors du divorce d'un assuré, le tribunal peut décider que la Caisse de pensions verse une partie de la prestation de libre passage acquise pendant la durée du mariage de l'assuré à l'institution de prévoyance de l'autre conjoint ou l'affecte à une autre forme de prévoyance en faveur de ce dernier.
2Le cas échéant, le nombre d'années d'assurance révolues lors du divorce est réduit dans la proportion existant entre le montant attribué à l'autre conjoint et le montant de la prestation de libre passage calculé lors du divorce; les années d'assurance perdues peuvent être rachetées.
3Le montant minimum de la prestation de libre passage est réduit dans la proportion mentionnée à l'alinéa 2.
4L'avoir de vieillesse LPP est réduit s'il est plus grand que le solde de la prestation de libre passage restant à l'assuré.
Paiement en espèce |
Art. 7033) 1L'assuré peut exiger le paiement en espèce de la prestation de libre passage:
a) lorsqu'il quitte définitivement la Suisse pour un pays autre que la Principauté du Liechtenstein, sous réserve d’accords internationaux, qui ne permettraient pas le versement en espèces de l’avoir minimum selon la LPP;
b) lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
c) lorsque le montant de la prestation de libre passage est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré.
2Le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit du conjoint ou de l'autre bénéficiaire au sens de l'article 58a de la présente loi.
3S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal.
Art. 7134)
Dissolution judiciaire du partenariat enregistré selon LPart |
Art. 71a35) En ce qui concerne le libre passage prévu aux articles 67 à 70, la dissolution judiciaire du partenariat enregistré fédéral est assimilée au divorce.
Fonds de secours
But |
Art. 72 La Caisse de pensions dispose d'un fonds de secours et peut allouer des prestations supplémentaires dans des cas de rigueur.
Financement |
Art. 73 1Le fonds est alimenté chaque année par la Caisse de pensions.
2Sa fortune ne peut pas dépasser 100.000 francs.
IVa. Encouragement à la propriété du logement
Généralités |
Art. 73a 1Un assuré actif peut utiliser tout ou partie de sa prestation de libre passage acquise pour la propriété d'un logement servant à ses propres besoins, dans les limites et aux conditions prévues dans les dispositions suivantes et celles de la législation fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle.
2L'acquisition de parts d'une société coopérative de construction et d'habitation, ou l'engagement dans des formes similaires de participation si l'assuré utilise personnellement le logement ainsi cofinancé, sont également considérés comme acquisition d'un logement.
3L'assuré dispose à cet effet de deux moyens:
a) le versement anticipé de sa prestation de libre passage;
b) la mise en gage d'un montant à concurrence de sa prestation de libre passage.
Versement anticipé |
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Art. 73b36) 1L'assuré peut exiger un versement anticipé au plus tard trois ans avant la naissance du droit à la pension de retraite.
2Lorsque l'assuré est marié, le versement n'est autorisé que si le conjoint donne son consentement par écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal.
3L’alinéa 2 s’applique par analogie à l’assuré lié par un partenariat enregistré fédéral.
b) montant |
Art. 73c37) 1Le montant du versement anticipé ne peut pas être inférieur au montant minimal fixé par le Conseil d'Etat dans un arrêté d'exécution.
2Il ne peut être supérieur:
a) s'il est exigé jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de 50 ans, à la prestation de libre passage calculée au jour du versement anticipé, conformément aux articles 68 et 68a;
b) s'il est exigé dès l'année qui suit celle où l'assuré a atteint l'âge de 50 ans, à la prestation de libre passage qui aurait été attribuée à cet âge selon le règlement de l'institution de prévoyance applicable à cette époque, ou bien à la moitié de la prestation de libre passage calculée au jour du versement anticipé conformément aux articles 68 et 68a.
c) effet |
Art. 73d38) 1Le versement anticipé a pour effet de réduire le montant des prestations assurées par suppression d'un nombre d'années d'assurance.
2Si le versement anticipé est égal à la prestation de libre passage, toutes les années d'assurance révolues à cette date sont supprimées; il en va de même du montant minimum calculé selon l'article 68a, alinéas 1 et 2.
3Si le versement anticipé est inférieur à la prestation de libre passage, le nombre d'années d'assurance révolues est réduit dans la proportion existant entre le montant du versement anticipé et celui de la prestation de libre passage; la même réduction s'applique au montant minimum calculé selon l'article 68a, alinéas 1 et 2. L'avoir de vieillesse de l'assurance obligatoire LPP est réduit si et dans la mesure où le montant du versement anticipé excède la différence entre le montant de la prestation de libre passage au jour du versement anticipé et l'avoir de vieillesse selon l'assurance obligatoire LPP à la même date.
4Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'assuré a la possibilité de conclure une police d'assurance complémentaire auprès d'un tiers.
d) remboursement |
aa) facultatif |
Art. 73e39) L'assuré peut rembourser à la Caisse de pensions le versement anticipé au plus tard:
a) trois ans avant la naissance du droit à la pension de retraite;
b) jusqu'à la survenance d'un cas de prévoyance (invalidité ou décès);
c) au versement en espèce de sa prestation de libre passage.
bb) obligatoire |
Art. 73f40) 1L'assuré doit rembourser à la Caisse de pensions le versement anticipé si:
a) le logement en propriété est vendu;
b) des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété.
2L'obligation de rembourser se limite aux versements anticipés effectués par la Caisse de pensions et non remboursés, mais au maximum au produit réalisé, soit le prix de vente sous déduction des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur.
3Si l'assuré décède et qu'aucune prestation d'assurance ne soit exigible, les héritiers du défunt sont tenus de rembourser le versement anticipé encore ouvert au jour du décès; le remboursement est acquis à la Caisse de pensions.
4L'obligation de rembourser subsiste aussi longtemps qu'une des conditions prévues à l'article 73e n'est pas réalisée.
cc) exceptions |
Art. 73g41) 1Si, dans les deux ans qui suivent la vente, l'assuré entend investir dans la propriété d'un nouveau logement le produit de la vente équivalant au versement anticipé, il peut le transférer à une institution de libre passage.
2Le transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance n'est pas assimilé à une vente; le bénéficiaire est toutefois soumis aux mêmes restrictions du droit d'aliéner que l'assuré.
dd) mention au registre foncier |
Art. 73h42) 1Une restriction du droit d'aliéner est mentionnée au registre foncier.
2La Caisse de pensions est tenue de requérir la mention lors du versement anticipé.
3La Caisse de pensions requiert la radiation de la mention:
a) trois ans avant la naissance du droit aux prestations de retraite;
b) après la survenance d'un autre cas de prévoyance;
c) en cas de paiement en espèces de la prestation de libre passage;
d) lorsqu'il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré à la nouvelle institution de prévoyance de l'assuré ou à une institution de libre passage.
Mise en gage |
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Art. 73i43) 1L'assuré peut mettre en gage, au plus tard trois ans avant la naissance du droit à la pension de retraite, un montant à concurrence de sa prestation de libre passage aux conditions fixées à l'article 73c, alinéa 2; le montant mis en gage peut être adapté en tout temps.
2L'article 73b, alinéa 2, est applicable par analogie à la mise en gage.
3La mise en gage n'est valable que si la Caisse de pensions en a été informée par écrit.
b) effet |
Art. 73j44) 1Si le gage doit être réalisé, en tout ou partie, le nombre d'années d'assurance déterminant pour le calcul du montant des prestations dues par la Caisse de pensions lors de la survenance d'un cas de prévoyance est réduit dans la proportion existant entre le montant exigé par le créancier gagiste et la prestation de libre passage calculée à cette date.
2La mise en gage cesse de déployer ses effets trois mois après que le créancier gagiste a eu connaissance de la fin de la mise en gage.
Traitement fiscal de l'encoura-gement à la propriété du logement |
Art. 73k45) 1Le versement anticipé et le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance sont assujettis à l'impôt en tant que prestation en capital provenant de la prévoyance.
2En cas de remboursement du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage, le contribuable peut exiger que, pour le montant correspondant, les impôts payés lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage lui soient remboursés. De tels remboursements ne peuvent pas être déduits lors du calcul du revenu imposable.
3Le droit au remboursement des impôts payés s'éteint dans les trois ans à partir du remboursement à une institution de prévoyance du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage.
4La Caisse de pensions doit annoncer à l'Administration fédérale des contributions toutes les circonstances découlant des alinéas 1 à 3.
5Le présent article s'applique aux impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
Dispositions d'exécution |
Art. 73 l46) Le Conseil d'Etat détermine dans un arrêté d'exécution et dans les limites fixées par le droit fédéral:
a) les buts pour lesquels l'utilisation du versement anticipé ou la mise en gage sont autorisés, ainsi que la notion de "propriété d'un logement pour ses propres besoins";
b) les conditions à remplir pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation, s'engager dans des formes similaires de participation, ou les mettre en gage;
c) le montant minimal du versement anticipé;
d) les modalités de la mise en gage, du versement anticipé, du remboursement et de la garantie du but de la prévoyance.
V. Ressources de la Caisse de pensions
Généralités |
Art. 74 Les ressources de la Caisse de pensions sont:
a) les cotisations ordinaires et extraordinaires des assurés et des employeurs, ainsi que les contributions de rachat;
b) les prestations de tiers;
c) le rendement de la fortune;
d) les attributions particulières.
Cotisation ordinaire |
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Art. 7547) Le montant annuel de la cotisation ordinaire de l'assuré s'élève à:
a) 1% du traitement assuré jusqu'au 31 décembre de l'année du 24e anniversaire;
b) 8,5% du traitement assuré dès le 1er janvier qui suit le 24e anniversaire.
b) de l'employeur |
Art. 7648) Le montant annuel de la cotisation ordinaire de l'employeur s'élève à:
a) 1% de la somme des traitements assurés jusqu'au 31 décembre de l'année du 24e anniversaire des employés;
b) 10,5% de la somme des traitements assurés dès le 1er janvier qui suit le 24e anniversaire des employés.
c) fin de l'obligation |
Art. 77 L'obligation de payer une cotisation s'éteint le jour où les rapports de service prennent fin, mais au plus tard le 31 décembre qui précède le 62e anniversaire de l'assuré ou lorsque celui-ci est reconnu entièrement invalide.
d) adaptation des taux |
Art. 78 1Le Conseil d'Etat peut modifier le taux des cotisations ordinaires de manière à assurer l'équilibre financier de la Caisse de pensions.
2La proportion existant entre le taux de la cotisation de l'employeur et celui de l'employé doit être maintenue.
Cotisation extraordinaire |
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Art. 7949) 1En cas d'augmentation individuelle du traitement ou d'adoption d'une nouvelle échelle de traitement, l'assuré verse une cotisation extraordinaire unique égale au 50% de la différence entre l'ancien et le nouveau traitement assuré.
2La cotisation peut être payée par acomptes; les cotisations impayées sont déduites des prestations de la Caisse de pensions.
3En cas d'augmentation du traitement assuré consécutive à une augmentation générale réelle des traitements ou à une adaptation de ces derniers au coût de la vie, aucune cotisation extraordinaire n'est due.
b) de l'employeur |
Art. 80 Si l'assuré est tenu au paiement d'une cotisation extraordinaire, l'employeur de son côté verse une cotisation extraordinaire unique d'un même montant.
Contribution unique en cas d'augmentation de la part assurable des traitements |
Art. 81 1Si l'employeur décide d'augmenter d'une manière générale la part assurable des traitements servis aux membres de son personnel, il est tenu de verser une contribution unique égale à l'accroissement de la réserve mathématique nécessaire à la couverture des nouvelles prestations dans la proportion du degré de couverture de la Caisse de pensions.
2L'employeur fixe la mesure dans laquelle son personnel participe au paiement de la contribution unique.
Contribution de rachat d'années d'assurance |
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Art. 8250) 1Lors d'une affiliation après le 1er janvier qui suit l'année du 24e anniversaire, la Caisse de pensions permet à l'assuré de racheter tout ou partie des années d'assurance pour la période s'écoulant jusqu'à la date de l'affiliation.
2La contribution de rachat d'années d'assurance est calculée sur la base du traitement assuré, de l'âge de l'assuré et du facteur déterminant la valeur actuelle des prestations acquises lors de l'affiliation; elle est affectée d'intérêts moratoires dès le 31e jour à compter de l'affiliation.
3Pour le rachat d'années supplémentaires versé ultérieurement, la contribution est calculée sur la base du traitement assuré au jour de la décision de rachat, de l'âge de l'assuré et du facteur déterminant la valeur actuelle des prestations acquises à ce jour; elle est affectée d'intérêts moratoires dès le 31e jour à compter de la décision du rachat.
4Le facteur correspondant à la valeur actuelle des prestations acquises figure sous la forme d'un tableau dans un arrêté d'exécution du Conseil d'Etat.
b) paiement |
Art. 8351) 1Le rachat s'effectue en premier lieu par la prestation de libre passage provenant du rapport de prévoyance antérieure, à défaut par des moyens privés.
2La Caisse de pensions peut admettre un paiement par acomptes.
3Le rachat doit être pris en considération lors du calcul des prestations de la Caisse de pensions, même s'il n'a pas été acquitté ou s'il ne l'a été que partiellement; la partie impayée, y compris les intérêts moratoires, est cependant déduite des prestations de la Caisse de pensions.
c) solde disponible |
Art. 8452) Lorsque le montant de la prestation de libre passage provenant d'un rapport de prévoyance antérieur dépasse celui de la contribution de rachat, le solde disponible est affecté selon les instructions de l'assuré à une forme de prévoyance admise.
Droit d'exiger la prestation de libre passage |
Art. 84a53) La Caisse de pensions doit réclamer la prestation de libre passage provenant du rapport de prévoyance antérieure et l'utiliser conformément à l'article 83, alinéa 1.
VI. Administration
Conseil d'Etat |
Art. 85 Outre les attributions que lui confère la présente loi, et sous réserve des tâches dévolues à l'autorité de surveillance, instituée par la LPP, le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance de l'administration de la Caisse de pensions.
Conseil d'administration |
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Art. 86 1Le conseil d'administration est composé paritairement de 14 représentants des employeurs et de 14 représentants des employés.
2Les membres du conseil d'administration sont désignés pour 4 ans au début de chaque période administrative.
b) organisation |
Art. 87 1Le Conseil d'Etat désigne le président du conseil d'administration qui doit être un chef de département de l'administration cantonale.
213 membres sont désignés par l'autorité exécutive de l'Etat, des communes et des établissements et institutions dont le personnel est affilié à la Caisse de pensions, cela proportionnellement au nombre d'assurés que compte chacun de ces employeurs.
3Les autres membres sont désignés parmi les assurés et les retraités, par les associations du personnel proportionnellement à leur effectif d'assurés actifs.
4La répartition des mandats s'effectue par le Conseil d'Etat selon les règles prévues par la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 198454), pour la répartition des sièges des députés au Grand Conseil.
5Les représentants des employés désignent le vice-président du conseil d'administration.
6Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou à la demande de son vice-président ou à celle de 9 membres chaque fois que les besoins l'exigent, mais une fois par année au moins.
7Le conseil d'administration siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents.
8Le président vote; en cas d'égalité des voix, le différend est tranché par un arbitre nommé d'un commun accord par les membres du conseil d'administration; à défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci est nommé par le Tribunal administratif.
9Pour le surplus, le conseil d'administration choisit son secrétaire, s'organise lui-même et édicte au besoin un règlement soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
c) attributions |
Art. 88 1Le conseil d'administration:
a) surveille la gérance de la Caisse de pensions;
b) donne son préavis sur toute modification de la législation concernant la Caisse de pensions;
c) 55)
d) adopte chaque année les comptes de la Caisse de pensions et adresse à la même époque au Conseil d'Etat et aux organes désignés conformément à la LPP un exemplaire de ses comptes, ainsi qu'un rapport sur sa propre activité et sur la situation de la Caisse de pensions;
e) désigne l'organe de contrôle, ainsi que l'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle.
2Le conseil d'administration est habilité à recourir aux services du département désigné par le Conseil d'Etat et à requérir l'avis de tiers pour les questions importantes concernant la Caisse de pensions.
d) formation |
Art. 88a56) La Caisse de pensions doit garantir la formation initiale et continue des membres du Conseil d'administration de façon qu’ils puissent assumer pleinement leurs tâches.
Comité du conseil d'administration |
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Art. 89 1Le comité du conseil d'administration est composé paritairement de 3 membres représentant les employés et de 3 membres représentant les employeurs, tous choisis au sein du conseil d'administration.
2Les membres du comité du conseil d'administration sont désignés pour 4 ans au début de chaque période administrative.
b) organisation |
Art. 90 1Le président du conseil d'administration préside le comité.
2Le Conseil d'Etat choisit les 2 autres membres représentant les employeurs.
3Les 14 membres du conseil d'administration représentant les employés désignent les 3 autres membres, lesquels choisissent parmi eux le vice-président.
4Le comité du conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, ou à la demande du vice-président ou de celle de 2 de ses membres chaque fois que les besoins l'exigent, mais une fois par semestre au moins.
5Il siège valablement lorsque 4 membres au moins sont présents.
6Pour le surplus, l'article 87 est applicable.
c) attribution |
Art. 91 Le comité du conseil d'administration:
a) donne son préavis sur toutes les questions que la direction estime utile de lui soumettre;
b) donne à la direction les directives utiles pour la gestion de la fortune de la Caisse de pensions;
c) prend connaissance des rapports de révision dressés par l'organe de contrôle concernant la gestion, ainsi que des rapports de l'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle et décide de la suite qu'il convient de leur donner;
d) approuve la présentation des comptes et le rapport annuel à l'intention du conseil d'administration.
Direction |
Art. 92 1Le département de l'administration cantonale désigné par le Conseil d'Etat est chargé de diriger la Caisse de pensions en collaboration avec le conseil d'administration et son comité.
2Il fixe notamment le montant des prestations de la Caisse de pensions découlant de l'application de la présente loi et prend toutes les décisions qui ne sont pas réservées à un autre organe.
3Le Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation.
Contrôle |
Art. 93 1La gestion, les comptes et les placements de la Caisse de pensions sont contrôlés chaque année.
2L'organe de contrôle dresse un rapport sur le résultat de ses vérifications à l'intention du conseil d'administration et de l'autorité cantonale de surveillance.
Expert agréé en matière de prévoyance professionnelle |
Art. 94 1L'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle est chargé de vérifier périodiquement:
a) que la Caisse de pensions offre en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements;
b) que les dispositions actuarielles relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales.
2L'expert dresse un rapport sur ses conclusions à l'intention du comité du conseil d'administration et de l'autorité cantonale de surveillance.
VII. Gestion financière
Système de financement; degré de couverture |
Art. 95 1La Caisse de pensions est financée selon le système de la capitalisation partielle.
2Les ressources de la Caisse de pensions sont fixées de manière à stabiliser à moyenne échéance son degré de couverture; elles devront être augmentées au plus tard quand le degré de couverture tombe au-dessous de 70% du capital nécessaire selon le bilan actuariel établi en caisse fermée.
Base technique |
Art. 96 Les bases techniques utilisées pour l'établissement du bilan actuariel sont fixées par le conseil d'administration sur proposition de l'expert.
Garantie de l'Etat et des communes |
Art. 97 1L'Etat et les communes garantissent les prestations dues en vertu de la LPP pour leurs employés.
2L'Etat garantit, au surplus, les prestations dues en vertu de la LPP pour les employés des institutions affiliées à la Caisse de pensions.
Administration de la fortune |
Art. 98 La fortune de la Caisse de pensions est administrée de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
VIII. Mesures d'exécution
Obligation de renseigner |
Art. 9957) 1La Caisse de pensions, les employeurs, les assurés, les pensionnés et leurs ayants droit sont tenus de fournir les renseignements et les documents nécessaires à l'application de la présente loi.
2Le Conseil d'Etat fixe les détails dans un arrêté d'exécution conformément à la législation fédérale.
Devoir de discrétion |
Art. 100 Les personnes chargées de l'administration, de la gestion et du contrôle de la Caisse de pensions sont tenues de garder le secret sur la situation personnelle et financière des assurés et des employeurs.
Médecin-conseil et expertise |
Art. 101 1Avant de statuer, la Caisse de pensions peut prendre l'avis d'un médecin-conseil désigné par le Conseil d'Etat sur préavis du conseil d'administration.
2La Caisse de pensions peut ordonner une expertise.
Responsabilité |
Art. 102 Les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de la Caisse de pensions répondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par négligence.
Paiement des prestations |
Art. 103 1Les prestations de la Caisse de pensions sont payables:
a) mensuellement à la fin de chaque mois, si elles sont périodiques;
b) sinon dans les trente jours qui suivent leur échéance.
2Les prestations sont versées sur un compte de chèques postaux ou un compte bancaire ouvert par le bénéficiaire en Suisse.
Emploi des pensions conformément à leur but |
Art. 104 La Caisse de pensions prend les mesures utiles pour que ses prestations soient affectées à l'entretien du bénéficiaire et des personnes qui sont à sa charge.
Taux d'intérêt |
Art. 10558) 1Le taux d'intérêt technique est celui adopté pour l'établissement du bilan actuariel de la Caisse de pensions dans les limites autorisées par le Conseil fédéral.
2Le taux minimum LPP et le taux d’intérêts moratoires sont fixés par le Conseil fédéral.
Restitution de prestations |
Art. 106 1Les personnes qui ont touché de la Caisse de pensions des prestations qui n'étaient pas dues les restituent.
2Des intérêts sont réclamés lorsque des prestations ont été obtenues de manière abusive.
3La Caisse de pensions peut libérer l'intéressé de tout ou partie de la restitution lorsqu'il était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
Cession mise en gage et compensation |
Art. 10759) 1Le droit aux prestations ne peut être ni cédé, ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles; les dispositions concernant l'encouragement à la propriété du logement sont réservées.
2Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées à la Caisse de pensions par l'employeur que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du traitement.
3Dans la mesure où elles ne sont pas indispensables à l'entretien du bénéficiaire et de sa famille, les prestations échues de la Caisse de pensions peuvent être compensées avec toute somme qui lui est due.
Voie de droit |
Art. 108 1Le Tribunal administratif connaît en instance unique des contestations relatives à l'application de la présente loi.
2La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 197960).
Prescription |
Art. 10961) 1Les créances se prescrivent par 5 ans dès leur échéance quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques; par 10 ans dans les autres cas.
2Les articles 41 LPP et 129 à 142 du code des obligations sont applicables par analogie.
IX. Dispositions modifiées, transitoires et finales
Dispositions modifiées
Loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984 |
Art. 110 L'article 48 de la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 198462), est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
Art. 4863)
Loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979 |
Art. 111 Les articles 58 et 60 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 197964), sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 5865)
Art. 6066)
Dispositions transitoires
Administration |
Art. 112 Les membres des organes de la Caisse de pensions désignés sous l'ancien droit restent en fonction jusqu'à la fin de la période administrative 1989–1993.
Droit applicable aux assurés |
Art. 113 Sous réserve des dispositions transitoires des articles 114 à 124, les droits et les obligations des assurés qui ont été affiliés à la Caisse de pensions avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont déterminés par cette dernière dès le jour de son entrée en vigueur.
Mise à la retraite |
Art. 114 1Tant que les employeurs dont le personnel est affilié à la Caisse de pensions n'auront pas fixé l'âge de la retraite dans les dispositions régissant les rapports de service, la mise à la retraite de ce personnel interviendra à la date et aux conditions prévues par l'ancien droit.
2Le montant des pensions est calculé selon le nouveau droit.
Taux de la pension de retraite ordinaire |
Art. 115 1Les assurés pour lesquels le droit à la pension de retraite était fixé à 65 ans en application des dispositions légales en vigueur au 31 décembre 1990 auront droit à une pension de retraite de même taux dès l'âge de 62 ans.
2Les assurés pour lesquels le droit à la pension de retraite était fixé à 62 ans en application des dispositions légales en vigueur au 31 décembre 1990 conservent leur droit à une pension de retraite de même taux dès l'âge de 62 ans.
3Les femmes assurées pour lesquelles le droit à la pension de retraite était fixé à 60 ans en application des dispositions légales en vigueur au 31 décembre 1990 conservent leur droit à une pension de retraite de même taux dès l'âge de 60 ans, pour autant qu'elles atteignent cet âge jusqu'au 31 décembre 2005 et dès l'âge de 62 ans pour les autres.
Pension de retraite anticipée |
Art. 116 1Si un assuré visé à l'article 115, alinéa 1 ou 2, quitte son emploi dans les deux années qui précèdent la date à laquelle il aurait eu droit à la pension de retraite ordinaire, le montant annuel de la pension de retraite qui lui est servie est égal à celui découlant de l'application de l'article 115, réduit de 1/37e pour chaque année entière d'anticipation et augmenté de 1/37e pour chaque année entière de cotisation en sus de 35 années; l'augmentation ne peut toutefois excéder la réduction.
2Le montant ainsi obtenu est ensuite réduit de 0,2% pour chaque mois d'anticipation.
3Cette disposition est applicable par analogie aux femmes assurées visées à l'article 115, alinéa 3, la durée maximale d'anticipation étant toutefois d'une année.
Pension de retraite différente |
Art. 117 Si un assuré visé à l'article 115 poursuit son activité au-delà de la date à laquelle il a droit à la pension de retraite ordinaire, le montant de cette dernière est augmenté de 0,2% par mois d'activité supplémentaire postérieur au 31 décembre 1990.
Supplément temporaire |
Art. 11867) Les assurés mentionnés à l'article 115, alinéa 2 ou 3, reçoivent le supplément temporaire prévu par les dispositions légales en vigueur au 31 décembre 1990, pour autant qu'ils atteignent l'âge de la retraite jusqu'au 31 décembre 2006.
Pension de conjoint survivant |
Art. 119 1Le montant de la pension de conjoint survivant est égal à 35% du traitement assuré au jour du décès pour tous les assurés et pensionnés qui, au 31 décembre 1990, n'étaient pas soumis au régime spécial prévu par les dispositions légales en vigueur à cette date.
2La pension de conjoint survivant ne sera toutefois en aucun cas supérieure à la pension d'invalidité ou de retraite assurée au défunt.
Pension d'enfant |
Art. 120 Le montant de la pension d'enfant est égal à 10% du traitement assuré au jour de l'ouverture du droit à la pension pour tous les assurés qui, au 31 décembre 1990, n'étaient pas soumis au régime spécial prévu par les dispositions légales en vigueur à cette date.
Fin du paiement des cotisations |
Art. 121 1Les assurés qui, au 31 décembre 1990, comptent 35 années d'assurance, sont libérés du paiement ultérieur de la cotisation ordinaire. Toutefois, si leur traitement assuré subit une augmentation, la différence entre l'ancien et le nouveau traitement assuré est soumise au paiement de la cotisation ordinaire et extraordinaire.
2Pour les assurés qui, au 31 décembre 1990, ne comptent pas 35 années d'assurance, la libération du paiement de la cotisation ordinaire intervient à la fin de leur 37e année d'assurance.
Assurés nés après le 31 décembre 1965 |
Art. 122 1Les assurés nés après le 31 décembre 1965 sont intégralement soumis à la présente loi.
2Ils ont droit à une bonification égale à celle qui leur serait attribuée s'ils quittaient le service de leur employeur le 31 décembre 1990. Elle est mise en compte par la Caisse de pensions et affectée au financement des cotisations extraordinaires futures, en application de l'article 79.
3Si les rapports de service prennent ultérieurement fin, le montant non utilisé s'ajoute à la prestation de libre passage.
Prestations en cours au 31 décembre 1990 |
Art. 123 1Les prestations en cours au 31 décembre 1990, notamment les rentes viagères versées aux anciens titulaires de dépôts d'épargne ainsi qu'aux anciens déposants, hommes et femmes, sont acquises à leur bénéficiaire.
2Les prestations pour lesquelles une allocation de renchérissement est versée sont adaptées conformément à la présente loi.
Prestations en cours au 31 décembre 1998 |
Art. 123a68) 1L'allocation de renchérissement mentionnée à l'article 64, due jusqu'au 31 décembre 1998, est ajoutée à la prestation initiale.
2La prise en charge, mentionnée à l'article 64, alinéa 5, ne s'applique qu'à la part d'allocation de renchérissement octroyée dès le 1er janvier 1999.
Polices et comptes de libre passage |
Art. 124 1La Caisse de pensions dispose d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour transférer sous une des formes prévues à l'article 69, lettres a et b, au choix de l'assuré, les fonds qu'elle détient au titre de polices et de comptes de libre passage.
2Si l'assuré ne se prononce pas, les polices de libre passage sont transférées auprès d'une institution d'assurance autorisée et les comptes de libre passage à la Banque cantonale neuchâteloise.
Dispositions finales
Retrait global du personnel d'une commune ou d'une institution d'utilité publique |
Art. 12569) 1L'employeur peut décider en tout temps, d'entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation de celui-ci, de ne plus affilier son personnel à la Caisse de pensions.
2Toutefois, il peut maintenir l'affiliation des anciens membres pensionnés de son personnel et celle de leurs survivants actuels ou éventuels.
3La réserve mathématique sera versée indépendamment du degré de couverture; toutefois, l'employeur devra s'acquitter auprès de la Caisse de pensions de la différence entre le montant légal dû par celle-ci et le montant correspondant au degré de couverture, un mode d'amortissement éventuel pourra être convenu lors de la cessation de l'affiliation du personnel.
Abrogation |
Art. 126 La loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 21 octobre 198070), est abrogée.
Entrée en vigueur |
Art. 127 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1991.
Reférendum, promulgation et exécution |
Art. 128 1La présente loi est soumise au vote du peuple.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi acceptée en votation populaire les 22 et 23 septembre 1990, par 27.709 oui contre 11.483 non.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 17 octobre 1990.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1991.
TABLE DES MATIERES
Loi concernant la Caisse de pensions
de l'Etat de Neuchâtel (LCP)
I. Généralités |
Article |
But ....................................................................................................... |
1 |
Forme juridique et siège ...................................................................... |
2 |
Inscription et relation avec la LPP ....................................................... |
3 |
Personnel des communes et des institutions d'utilité publique .......... |
4 |
II. Acquisition de la qualité d'assuré |
|
Affiliation obligatoire ............................................................................ |
5 |
Affiliation facultative ............................................................................. |
6 |
Libération ............................................................................................. |
7 |
Début et fin de l'assurance .................................................................. |
8 |
Effets de l'affiliation .............................................................................. |
9 |
Assuré externe .................................................................................... |
10 |
III. Bases de calcul pour l'assurance |
|
Montant des prestations assurées ...................................................... |
11 |
Années d'assurance; calcul ................................................................. |
12 |
Rachat d'années d'assurance ............................................................. |
13 |
Traitement assuré ............................................................................... |
14 |
a) calcul ............................................................................................... |
14 |
b) degré d'activité ................................................................................ |
15 |
c) variation du degré d'activité; limite ................................................. |
16 |
d) augmentation du degré d'activité ................................................... |
17 |
e) diminution du degré d'activité ......................................................... |
18 |
f) diminution du traitement assuré ..................................................... |
19 |
g) augmentation du traitement assuré ................................................ |
20 |
Modalités d'assurance en cas de congé ............................................. |
21 |
IV. Prestations de la Caisse de pensions |
|
Généralités |
|
Nature des prestations ........................................................................ |
22 |
Cumul de prestations .......................................................................... |
23 |
a) principe ........................................................................................... |
23 |
b) calcul ............................................................................................... |
24 |
c) révision ............................................................................................ |
25 |
Réduction de la rente .......................................................................... |
26 |
Droit contre le tiers responsable ......................................................... |
27 |
a) principe ........................................................................................... |
27 |
b) étendue ........................................................................................... |
28 |
Transformation de la pension en capital ............................................. |
29 |
Prise en charge provisoire de prestations .......................................... |
29a |
Pension de retraite |
|
Droit à la pension ................................................................................ |
30 |
a) retraite ordinaire .............................................................................. |
30 |
b) retraite anticipée ............................................................................. |
31 |
c) retraite ordinaire ou anticipée en vertu d'une autre disposition légale ou d'une décision |
32 |
Montant de la pension ......................................................................... |
33 |
a) retraite ordinaire .............................................................................. |
33 |
b) retraite anticipée ............................................................................. |
34 |
Versement de la pension .................................................................... |
35 |
a) début ............................................................................................... |
35 |
b) fin .................................................................................................... |
36 |
Ajournement de la retraite ordinaire .................................................... |
37 |
Versement différé de la pension ......................................................... |
38 |
Versement en capital ........................................................................... |
38a |
Supplément temporaire ....................................................................... |
39 |
a) principe ........................................................................................... |
39 |
b) montant ........................................................................................... |
40 |
Retraite partielle .................................................................................. |
41 |
Pension d'invalidité |
|
Droit à la pension ................................................................................ |
42 |
Degré d'invalidité ................................................................................. |
43 |
Pension d'invalidité partielle en cas de modification de fonction ........ |
44 |
Montant de la pension d'invalidité ....................................................... |
45 |
Versement de la pension .................................................................... |
46 |
a) début ............................................................................................... |
46 |
b) fin .................................................................................................... |
47 |
Passage à la pension de retraite ........................................................ |
48 |
Supplément temporaire ....................................................................... |
49 |
Demande de rente auprès de l'assurance invalidité fédérale ............ |
50 |
Remboursement .................................................................................. |
51 |
Pension de conjoint survivant |
|
Droit ..................................................................................................... |
52 |
Montant de la pension ......................................................................... |
53 |
Réduction de la pension ...................................................................... |
54 |
Remariage; versement unique ............................................................ |
55 |
Droit à la pension en cas de divorce ................................................... |
56 |
Concours entre conjoints survivants et divorcés ................................ |
57 |
Exclusion d'une pension ...................................................................... |
58 |
Autres bénéficiaires.............................................................................. |
58a |
Partenaires enregistrés selon LPart .................................................... |
58b |
Pension d'enfant |
|
Bénéficiaire .......................................................................................... |
59 |
Enfants; définition |
60 |
Droit à la pension ................................................................................ |
61 |
a) début ............................................................................................... |
61 |
b) fin .................................................................................................... |
62 |
Montant de la pension ......................................................................... |
63 |
Adaptation au renchérissement |
64 |
Capital-décès |
65 |
Abrogé ................................................................................................. |
66 |
Prestation de libre passage |
|
Principe ................................................................................................ |
67 |
Calcul de la prestation de libre passage ............................................. |
68 |
a) en règle générale ............................................................................ |
68 |
b) montant minimum ........................................................................... |
68a |
Exigibilité ............................................................................................. |
68b |
Passage dans une autre institution ..................................................... |
69 |
Maintien de la prévoyance sous une autre forme ............................... |
69a |
Transfert d'une prestation de libre passage en cas de divorce .......... |
69b |
Paiement en espèce ............................................................................ |
70 |
Abrogé ................................................................................................. |
71 |
Dissolution judiciaire du partenariat enregistré selon LPart ............... |
71a |
Fonds de secours |
|
But ....................................................................................................... |
72 |
Financement ........................................................................................ |
73 |
Iva. Encouragement à la propriété du logement |
|
Généralités .......................................................................................... |
73a |
Versement anticipé .............................................................................. |
73b |
a) droit ................................................................................................. |
73b |
b) montant ........................................................................................... |
73c |
c) effet ................................................................................................. |
73d |
d) remboursement ............................................................................... |
73e |
aa) facultatif ......................................................................................... |
73e |
bb) obligatoire ...................................................................................... |
73f |
cc) exceptions ...................................................................................... |
73g |
dd) mention au registre foncier ........................................................... |
73h |
Mise en gage ....................................................................................... |
73i |
a) principe ........................................................................................... |
73i |
b) effet ................................................................................................. |
73j |
Traitement fiscal de l'encouragement à la propriété du logement ...... |
73k |
Dispositions d'exécution ...................................................................... |
73l |
V. Ressources de la Caisse de pensions |
|
Généralités .......................................................................................... |
74 |
Cotisation ordinaire ............................................................................. |
75 |
a) de l'assuré ....................................................................................... |
75 |
b) de l'employeur ................................................................................ |
76 |
c) fin de l'obligation ............................................................................. |
77 |
d) adaptation des taux ........................................................................ |
78 |
Cotisation extraordinaire ..................................................................... |
79 |
a) de l'assuré ....................................................................................... |
79 |
b) de l'employeur ................................................................................ |
80 |
Contribution unique en cas d'augmentation de la part assurable des traitements |
81 |
Contribution de rachat d'années d'assurance ..................................... |
82 |
a) calcul ............................................................................................... |
82 |
b) paiement ......................................................................................... |
83 |
c) solde disponible .............................................................................. |
84 |
Droit d'exiger la prestation de libre passage ....................................... |
84a |
VI. Administration |
|
Conseil d'Etat ...................................................................................... |
85 |
Conseil d'administration ...................................................................... |
86 |
a) composition ..................................................................................... |
86 |
b) organisation .................................................................................... |
87 |
c) attributions ...................................................................................... |
88 |
d) formation ......................................................................................... |
88a |
Comité du conseil d'administration ..................................................... |
89 |
a) composition ..................................................................................... |
89 |
b) organisation .................................................................................... |
90 |
c) attribution ........................................................................................ |
91 |
Direction ............................................................................................... |
92 |
Contrôle ............................................................................................... |
93 |
Expert agréé en matière de prévoyance professionnelle ................... |
94 |
VII. Gestion financière |
|
Système de financement; degré de couverture .................................. |
95 |
Base technique .................................................................................... |
96 |
Garantie de l'Etat et des communes ................................................... |
97 |
Administration de la fortune ................................................................ |
98 |
VIII. Mesures d'exécution |
|
Obligation de renseigner ..................................................................... |
99 |
Devoir de discrétion ............................................................................. |
100 |
Médecin-conseil et expertise ............................................................... |
101 |
Responsabilité ..................................................................................... |
102 |
Paiement des prestations .................................................................... |
103 |
Emploi des pensions conformément à leur but ................................... |
104 |
Taux d'intérêt ....................................................................................... |
105 |
Restitution de prestations .................................................................... |
106 |
Cession mise en gage et compensation ............................................. |
107 |
Voie de droit ........................................................................................ |
108 |
Prescription .......................................................................................... |
109 |
IX. Dispositions modifiées, transitoires et finales |
|
Dispositions modifiées |
|
Loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984 ................................ |
110 |
Loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979 |
111 |
Dispositions transitoires |
|
Administration ...................................................................................... |
112 |
Droit applicable aux assurés ............................................................... |
113 |
Mise à la retraite .................................................................................. |
114 |
Taux de la pension de retraite ordinaire ............................................. |
115 |
Pension de retraite anticipée ............................................................... |
116 |
Pension de retraite différente .............................................................. |
117 |
Supplément temporaire ....................................................................... |
118 |
Pension de conjoint survivant ............................................................. |
119 |
Pension d'enfant .................................................................................. |
120 |
Fin du paiement des cotisations .......................................................... |
121 |
Assurés nés après le 31 décembre 1965 ........................................... |
122 |
Prestations en cours au 31 décembre 1990 ....................................... |
123 |
Prestations en cours au 31 décembre 1998 ....................................... |
123a |
Polices et comptes de libre passage .................................................. |
124 |
Dispositions finales |
|
Retrait global du personnel d'une commune ou d'une institution d'utilité publique |
125 |
Abrogation ........................................................................................... |
126 |
Entrée en vigueur ................................................................................ |
127 |
Référendum, promulgation et exécution ............................................. |
128 |
Notes:
(*) RLN XV 193
1) Teneur selon L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
2) RSN 831.40
3) Teneur selon L du 2 novembre 2005 (FO 2005 N° 87)
4) Teneur selon L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
5) Teneur selon L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
6) Teneur selon L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
7) Teneur selon L du 16 novembre 1993 (FO 1993 No 92) et L du 2 novembre 2005 (FO 2005 N° 87)
9) Teneur selon L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
10) Teneur selon L du 2 novembre 2005 (FO 2005 N° 87) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
11) Teneur selon L du 2 novembre 2005 (FO 2005 N° 87) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
12) Teneur selon L du 2 novembre 2005 (FO 2005 N° 87)
13) Teneur selon L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
14) Introduit par L du 2 novembre 2005 (FO 2005 No 87)
16) Introduit par L du 2 novembre 2005 (FO 2005 No 87) et modifié par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
17) Teneur selon L du 2 novembre 2005 (FO 2005 N° 87)
18) Teneur selon L du 2 novembre 2005 (FO 2005 N° 87)
19) Teneur selon L du 2 novembre 2005 (FO 2005 N° 87)
20) Introduit par L du 27 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er juillet 2004 et modifié par L du 2 novembre 2005 (FO 2005 N° 87)
21) Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
22) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
23) Teneur selon L du 26 juin 1995 (FO 1995 No 51) avec effet au 1er janvier 1996 et L du 7 décembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 1er janvier 2005
24) Teneur selon L du 2 novembre 2005 (FO 2005 No 87) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 No 85)
25) Abrogé par L du 2 novembre 2005 (FO 2005 No 87)
26) Teneur selon L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
27) Teneur selon L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
28) Introduit par L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84) et teneur selon L du 2 novembre 2005 (FO 2005 N° 87)
29) Introduit par L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84) et teneur selon L du 2 novembre 2005 (FO 2005 N° 87)
30) Teneur selon L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
31) Introduit par L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84) et teneur selon L du 2 novembre 2005 (FO 2005 N° 87)
32) Introduit par L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
33) Teneur selon L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84) et L du 2 novembre 2005 (FO 2005 N° 87)
34) Abrogé par L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
35) Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 No 85)
36) Introduit par L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84) et modifié par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
37) Introduit par L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
38) Introduit par L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
39) Introduit par L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
40) Introduit par L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
41) Introduit par L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
42) Introduit par L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
43) Introduit par L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
44) Introduit par L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
45) Introduit par L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
46) Introduit par L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
47) Teneur selon L du 7 décembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 21 janvier 2005
48) Teneur selon L du 7 décembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 21 janvier 2005
49) Teneur selon L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
50) Teneur selon L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
51) Teneur selon L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
52) Teneur selon L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
53) Introduit par L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
54) RSN 141
55) Abrogé par L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
56) Introduit par L du 2 novembre 2005 (FO 2005 N° 87)
57) Teneur selon L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
58) Teneur selon L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84) et L du 2 novembre 2005 (FO 2005 N° 87)
59) Teneur selon L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84)
60) RSN 152.130
61) Teneur selon L du 2 novembre 2005 (FO 2005 N° 87)
62) RSN 410.10
63) Texte inséré dans ladite loi
64) RSN 152.130
65) Texte inséré dans ladite loi
66) Texte inséré dans ladite loi
67) Teneur selon L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)
68) Introduit par L du 29 septembre 1998 (FO 1998 N° 80)
69) Teneur selon L du 24 octobre 1995 (FO 1995 No 84) et L du 2 novembre 2005 (FO 2005 N° 87)