152.513.42
28 janvier 1998
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Arrêté des écoles professionnelles |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 19811);
vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19952);
vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique, du 15 janvier 19963);
vu le règlement concernant les traitements de la fonction publique, du 18 décembre 19964);
vu le préavis de la conférence des directeurs des écoles professionnelles, du 4 décembre 1997;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Création de poste |
Article premier Il est créé au sein des centres professionnels des postes d'assistants techniques directement rattachés aux directions des écoles.
Fonction |
Art. 2 Les assistants techniques sont détachés auprès des ateliers et laboratoires par les directions d'écoles et ont les obligations suivantes:
a) exécuter des travaux de nature technique ou administrative;
b) participer à des travaux de développement;
c) exercer le contrôle des installations et des équipements qui leur sont confiés.
Art. 3 Les assistants techniques peuvent également être chargés des activités suivantes:
a) donner au maximum l'équivalent de 240 périodes annuelles d'enseignement;
b) participer à des activités parascolaires.
Nature du contrat |
Art. 4 1Les assistants techniques titulaires d'un certificat fédéral de capacité, d'un diplôme de technicien ET, d'un diplôme d'ingénieur ETS, d’un diplôme ES ou d'un titre jugé équivalent sont engagés sur la base d'un contrat de droit privé de durée déterminée.
2Sauf dispositions particulières, le contrat est régi par le code des obligations.
Durée de la fonction |
Art. 5 1Les assistants techniques sont engagés pour une année scolaire.
2L'engagement peut être reconduit d'année en année, jusqu'à concurrence d'une durée de trois ans.
3Exceptionnellement, il peut être admis, avec l'accord du département, une année supplémentaire de fonction.
4Les assistants techniques doivent être informés trois mois à l'avance lorsque le contrat n'est pas renouvelé.
Nature de la fonction |
Art. 6 1Les assistants techniques au bénéfice d'un poste complet doivent tout leur temps à leur fonction (50 périodes par semaine).
2Leur activité est définie par une spécification de fonction.
3Ils ne peuvent avoir, en dehors de l'école, des activités lucratives sans être au bénéfice d'une autorisation du département.
Traitement |
Art. 7 Les assistants techniques sont mis au bénéfice des classes 13a, 12a ou 11a prévues à l'article 9 du règlement concernant les traitements de la fonction publique, du 18 décembre 1996.
Vacances |
Art. 8 Les assistants techniques ont droit à six semaines de vacances par année, à prendre en accord avec la direction de l'école.
Sécurité sociale |
Art. 9 1Les assistants techniques sont affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat, dans les limites fixées par la loi cantonale.
2Ils font d'office partie de la Caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d'enseignement public.
3Ils sont assurés contre les accidents professionnels et non-professionnels conformément aux dispositions légales en vigueur.
Résiliation anticipée |
Art. 10 Si des circonstances particulières le justifient, l'engagement peut être résilié d'un commun accord avant son échéance.
Publication |
Art. 115) Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent règlement, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1998 No 9
1) RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
2) RSN 152.510
3) FO 1996 N° 5; actuellement R du 9 mars 2005 (RSN 152.511)
4) FO 1996 N° 97; actuellement R du 9 mars 2005 (RSN 152.511.10)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)