152.510.03

 

 

5

décembre

2006

 

Loi
fixant l'évolution du traitement du personnel 

soumis à la loi sur le statut de la fonction publique 

pour les années 2007 à 2009

(*)

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 2 octobre 2006,

décrète:

 

 

chapitre premier

Dispositions générales

But et champ d'application

Article premier   1La présente loi fixe l'évolution du traitement du personnel soumis à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19951), pour les années 2007 à 2009.

2Elle s'applique au personnel compris dans l'énumération de l'article 3, alinéa 1, LSt, pour autant que son statut soit déterminé par cette loi.

3Elle s'applique aussi aux membres des corps professoral et intermédiaire de l'Université de Neuchâtel, ainsi qu'aux membres de son personnel administratif et technique, selon la loi sur l'Université (LU), du 5 novembre 20022), pour autant que leur statut soit déterminé par la LSt.

 

Relations avec la LSt

Art. 2   Les dispositions de la LSt demeurent applicables à l'évolution du traitement pour les années 2007 à 2009 dans la mesure où la présente loi n'y déroge pas expressément.

 

chapitre 2

Allocation de renchérissement

Art. 3   1Le personnel concerné reçoit annuellement une allocation de renchérissement conformément à l'article 56, alinéa 1, LSt.

2Les alinéas 2 et 3 de l'article 56 LSt sont suspendus.

 

chapitre 3

Retenue obligatoire

1. Principe

Art. 4   1Les traitements annuels de base tels que fixés par le tableau des traitements versés par l'Etat aux titulaires de fonctions publiques (art. 53 de la loi sur le statut de la fonction publique) font l'objet d'une retenue obligatoire.

2La retenue obligatoire est fonction de l'accroissement de l'indice des prix à la consommation (ci-après: IPC) survenu dès le 30 novembre 2005.

 

2. Année 2007

Art. 5   La retenue obligatoire pour l'année 2007 est équivalente à l'accroissement de l'IPC survenu entre le 30 novembre 2005 et le 30 novembre 2006, diminué de 0,1%. 

 

3. Année 2008

Art. 6   La retenue obligatoire pour l'année 2008 est équivalente à la retenue obligatoire pour 2007 augmentée de la moitié de l'accroissement de l'IPC survenu entre le 30 novembre 2006 et le 30 novembre 2007.

 

4. Année 2009

Art. 7   La retenue obligatoire pour l'année 2009 est équivalente à la retenue obligatoire pour 2008.

 

chapitre 4

Augmentations individuelles de traitement

Principe

Art. 8   Le personnel concerné reçoit les augmentations individuelles de traitement énumérées au présent chapitre.

 

Fonctionnaires

1. Augmentation lors de la nomination

Art. 9   Lors de la nomination, le traitement initial est augmenté de deux échelons.

 

2. Augmentation automatique

Art. 10   1Pour chacune des années 2007 à 2009, le traitement des fonctionnaires nommés est augmenté d'un échelon, jusqu'au troisième quartile de la rémunération prévue pour la fonction.

2L'augmentation intervient avec effet au début de l'année civile. Si les rapports de service ont commencé au cours de l'année précédente, le droit à l'augmentation n'est reconnu qu'aux fonctionnaires entrés en fonction avant le 1er juillet. 

3Lorsque le fonctionnaire a été absent plus de 120 jours ouvrables au cours de l'année précédente, son traitement n'est pas augmenté.

4Ne sont pas considérées comme absences au sens de la présente disposition les jours résultant de l'octroi de congés de courte durée, de maternité et d'adoption, les jours destinés à l'accomplissement d'un service militaire ou de protection civile obligatoire, ainsi que les jours consacrés à l'exercice d'une charge publique dans les limites fixées à l'article 31 LSt.

5Lorsque l'insuffisance des prestations fournies le justifie, l'autorité de nomination peut, sur proposition du chef de service, refuser l'augmentation annuelle du traitement d'un fonctionnaire.

 

3. Augmentation complémentaire liée à la qualité des prestations fournies

Art. 11   1Au début de l'année 2009, le traitement des fonctionnaires nommés peut être augmenté de trois échelons au maximum, y compris l'échelon automatique, indépendamment du quart dans lequel ils se trouvent, sur proposition des chefs de service.

2La demande d'octroi de ces échelons d'augmentation complémentaire doit être justifiée par la qualité des prestations fournies par rapport aux exigences de la fonction.

3L'augmentation demandée fait l'objet individuellement d'une décision du Conseil d'Etat sur la base du préavis du service des ressources humaines et du secrétariat général concerné.

4Le nombre d'échelons d'augmentation complémentaire attribué à chaque service est fixé par le Conseil d'Etat.

 

4. Augmentation maximale

Art. 12   En tous les cas, le traitement annuel des fonctionnaires nommés ne pourra être augmenté de plus de trois échelons, un supplément de traitement ad personam étant réservé.

 

Contrat de droit privé

Art. 13   1Le traitement des personnes engagées par contrat de droit privé ne peut être augmenté tant et aussi longtemps que l'engagement effectif n'a pas duré 18 mois révolus.

2Cette durée accomplie, le traitement des personnes engagées par contrat de droit privé peut être augmenté selon les mêmes procédures que celles prévues pour le traitement des fonctionnaires.

 

Membres du personnel enseignant

1. Passage dans la classe supérieure

Art. 14   Lorsqu'un poste est colloqué dans plusieurs classes de traitement, le passage dans la classe immédiatement supérieure intervient d'office lors de l'acquisition de la cinquième et de la dixième annuité de haute-paie.

 

 

2. Haute-paie

Art. 15   1Au début de chacune des années 2007 à 2009, le traitement des membres du personnel enseignant est augmenté d'une haute-paie. 

2L'augmentation est réservée aux membres qui peuvent se prévaloir d'une année complète de service au début de l'année et qui sont en possession d'un titre les habilitant à enseigner dans le canton.

3Lorsque l'absence d'un membre du personnel enseignant n'excède pas une année, l'augmentation ordinaire de la haute-paie intervient.

4Lorsque l'absence dépasse une année, le nombre de hautes-paies est bloqué dès le début de la deuxième année et jusqu'à l'année au cours de laquelle les fonctions ont été reprises. 

 

Université

Art. 16   1Les dispositions qui précèdent sont applicables par analogie aux membres des corps professoral et intermédiaire de l'Université de Neuchâtel ainsi qu'aux membres de son personnel administratif et technique, selon la législation qui les régit.

2Les dispositions contraires de la LU sont suspendues pour la durée de la présente loi. 

 

chapitre 5

Dispositions finales

Modification du droit en vigueur

Art. 17   La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.

 

Référendum

Art. 18   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation et entrée en vigueur

Art. 19   1La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

3A l'exception des chiffres 9 à 11 du tableau des traitements versés par l'Etat, selon l'annexe, la présente loi a effet jusqu'au 31 décembre 2009.

 

Rapport avec d'autres lois

Art. 20   1La promulgation et l'entrée en vigueur de la présente loi sont subordonnées à l'adoption par le Grand Conseil des projets de loi découlant des rapports 06.043 "Amélioration de la situation financière de l’Etat" et 06.046 "Insertion sociale et professionnelle des personnes de moins de trente ans" et, en cas de référendum, à leur acceptation par le peuple.

2En cas de refus de l'une ou l'autre des lois mentionnées à l'alinéa précédent par le Grand Conseil ou, en cas de référendum, par le peuple, la présente loi devient caduque de plein droit.

3Cette caducité est constatée par le Conseil d'Etat par voie d'arrêté.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 février 2007.

 

 

 

 

Annexe

(Art. 17)

 

Modification du droit en vigueur

La loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19953), est modifiée comme suit:

 

Tableau des traitements versés par l’Etat aux titulaires de fonctions publiques (art. 53 de la loi sur le statut de la fonction publique), ch. 9; ch. 10 et 11 (nouveaux)4)

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2006 No 95

 

1)         RSN 152.510

 

2)         RSN 416.10

 

3)         RSN 152.510

 

4)         Texte inséré dans ladite L