152.323.0
20 mai 1987
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Loi du Conseil d'Etat et de leurs familles |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 15 avril 1987,
décrète:
I. Contributions |
1. Montant et versement dans des comptes spéciaux |
Article premier 1L'Etat et les membres du Conseil d'Etat versent dans un compte affecté à chacun de ces derniers une contribution égale aux cotisation ordinaires et aux rappels de cotisations exigés en vertu des articles 15 et 16 de la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 21 octobre 19801):
1. de l'employeur, dans le premier cas;
2. de l'assuré, dans le second cas.
2La contribution est calculée sur la base d'un traitement déterminé conformément à l'article 14 de la présente loi et elle est versée au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel le membre du Conseil d'Etat aura atteint:
a) l'âge de 62 ans, s'il s'agit d'une femme;
b) l'âge de 65 ans, s'il s'agit d'un homme.
3Les versements effectués pour le compte d'un membre du Conseil d'Etat par une institution de prévoyance à laquelle il était précédemment affilié servent à l'établissement d'une police de libre passage ou, à la demande de l'intéressé, à celui d'une autre forme de prévoyance aux conditions fixées par le Conseil d'Etat pour les membres de la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel.
2. Fonds de retraite des membres du Conseil d'Etat et de leurs familles |
a) statut |
Art. 2 1Les versements effectués conformément à l'article premier, alinéas 1 et 2, sont transférés immédiatement à un fonds de retraite des membres du Conseil d'Etat et de leurs familles (appelé ci-après: "fonds").
2Ce fonds jouit de la personnalité juridique et a son siège à Neuchâtel.
3Il met en application le régime de l'assurance obligatoire aux termes de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 19822) (abrogées ci-après: "LPP").
b) Conseil d'Etat |
Art. 3 1Outre les attributions que lui confère la présente loi, le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance de l'administration du fonds.
2La surveillance exercée par l'autorité désignée selon la LPP est réservée.
c) commission de surveillance |
a') composition |
Art. 4 1Le fonds est soumis à la surveillance d'une commission de deux membres, dont l'un est désigné pour quatre ans par le Grand Conseil et l'autre par le Conseil d'Etat, au début de chaque période administrative.
2En cas de vacance, le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat procèdent sans délai à la désignation d'un nouveau délégué.
b') décision |
Art. 5 1La commission de surveillance se réunit chaque fois que les besoins l'exigent, mais au moins une fois par année.
2De caractère consultatif, elle prend ses décisions à l'unanimité.
3En cas d'égalité des vois, le différend est tranché par un arbitre neutre nommé d'un commun accord par les deux membres de la commission.
4A défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci est nommé par l'autorité de surveillance au sens de la LPP.
c') administration |
Art. 6 1L'administration du fonds est confiée à l'administration de la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, qui gère sa fortune conformément à la LPP.
2La commission de surveillance adopte chaque année les comptes du fonds et en adresse un exemplaire au Conseil d'Etat et au Grand Conseil.
d) contrôle |
Art. 7 1Le fonds est contrôlé par un organe désigné pour quatre ans, au début de chaque période administrative et, sur le préavis de la commission chargée de sa surveillance, par le Conseil d'Etat.
2Cet organe adresse chaque année un rapport au Conseil d'Etat à l'intention du Grand Conseil.
3Le Conseil d'Etat désigne en outre un expert pour 4 ans, au début de chaque période administrative et sur le préavis de la commission chargée de la surveillance; cet expert est chargé de procéder aux déterminations périodiques dont il est question à l'article 53 LPP.
3. Sort des comptes spéciaux |
Art. 8 Les comptes spéciaux alimentés par l'Etat et par les membres du Conseil d'Etat et gérés conformément aux articles premier, alinéas 1 et 2, et 2 à 7 de la présente loi ont le sort final suivant:
a) si le membre du Conseil d'Etat sortant ou si ses survivants ont droit, conformément à la présente loi, à une pension autre qu'une pension d'invalidité partielle, le montant du compte est acquis par l'Etat et lui est versé avec intérêts simples;
b) si le membre du Conseil d'Etat sortant ou si ses survivants n'ont pas droit à une pension conformément à la présente loi, le montant du compte a le sort prévu à l'article 74 de la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 21 octobre 1980, adapté à la LPP par l'arrêté provisoire du Conseil d'Etat, du 25 mars 1985, les versements du membre du Conseil d'Etat étant calculés conformément aux articles 15, 16 et 73 de cette loi, et le solde des versements étant restitué à l'Etat avec intérêts simples;
c) si le membre du Conseil d'Etat sortant a droit à une pension d'invalidité partielle en vertu de la présente loi, l'indemnité prévue en sa faveur sous lettre b ci-devant est réduite d'une façon inversement proportionnelle au degré de l'invalidité et le solde des versements est restitué à l'Etat avec intérêts simples.
II. Pensions |
1. Pension de retraite |
Art. 9 1Les membres du Conseil d'Etat sortant après quatre années complètes de fonction en cette qualité ont droit à une pension égale au 18% de leur traitement.
2La pension est majorée d'un montant égal au 4% du traitement:
a) par année supplémentaire passée dans la fonction de conseiller d'Etat;
b) par quatre années complètes d'activité professionnelle accomplies, dès l'âge de 30 ans, avant l'entrée au Conseil d'Etat.
3La pension ne peut dépasser le 50% du traitement.
4Les membres du Conseil d'Etat sortant ont droit en outre, le cas échéant, à un supplément temporaire et à une allocation pour enfants calculés conformément aux articles 44 et 45 de la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 21 octobre 1980.
2. Pension d'invalidité |
a) totale |
Art. 10 1Les membres du Conseil d'Etat sortant pour cause d'invalidité totale ont droit à une pension calculée conformément à l'article 9.
2La pension de base (art. 9, al. 1 et 2) est toutefois égale au minimum au:
a) 25% du traitement durant les quatre premières années de fonction;
b) 30% du traitement dès la cinquième année de fonction.
b) partielle |
Art. 11 Les membres du Conseil d'Etat sortant pour cause d'invalidité partielle ont droit à une pension calculée conformément à l'article 10 et proportionnelle au degré de l'invalidité.
3a.Pensions de conjoint survivant, de partenaire enregistré survivant selon LPart et d’orphelin |
Art. 123) 1Au décès d’un membre du Conseil d’Etat en fonction ou pensionné, le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant au sens de la loi fédérale sur le partenariat, a droit à une pension calculée conformément à l’article 9, alinéas 1 et 2, et à l’article 10, alinéa 2, mais ne pouvant dépasser le 35% du traitement.
2Une pension égale au 10% du traitement est en outre versée à chaque enfant de l'intéressé.
3La pension d'orphelin est doublée dans les cas prévus à l'article 63 de la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 21 octobre 1980.
3b.Autres bénéficiaires |
Art. 12a4) 1Au décès d’un membre du Conseil d’Etat en fonction ou pensionné, la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès de celui-ci ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs a droit à une pension calculée conformément à l’article 9, alinéas 1 et 2, et à l’article 10, alinéa 2, mais ne pouvant dépasser le 35% du traitement.
4. Pensions de besoin |
Art. 13 Au décès d'un membre du Conseil d'Etat en charge ou pensionné, ses enfants infirmes majeurs et ses parents du premier et du deuxième degré ont droit à une pension dans la mesure et aux conditions prévues à l'article 72 de la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 21 octobre 1980.
5. Dispositions communes |
Art. 145) 1Les pensions sont calculées sur la base du traitement que touchent les membres du Conseil d'Etat en activité en vertu des articles 52 et 69 de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 19816), déduction faite d'un montant égal aux sept douzième de la rente simple maximale de vieillesse versée en vertu de l'article 34 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 19467).
2Les pensions sont réduites dans la mesure où le total représenté par leur montant et par le gain provenant d’une activité lucrative dépasse le traitement calculé conformément aux articles 52 et 69 de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l’Etat, du 4 février 1981, le 75% de ce traitement si le pensionné est un conjoint survivant ou un partenaire enregistré survivant au sens de la loi fédérale sur le partenariat, n’ayant pas d’enfant à sa charge ou un orphelin.
3Les articles premier, 9, 14, 22, 39 à 41, 47, 48, 53, 54, alinéas 2 et 3, 57 à 62, 65 à 67, 71 et 75 à 82 de la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 21 octobre 1980, adaptés le cas échéant à la LPP par l'arrêté provisoire du Conseil d'Etat du 25 mars 1985, sont au surplus applicables par analogie.
III. Traitement |
Art. 15 1Les membres du Conseil d'Etat sortant continuent à recevoir leur traitement pendant:
a) trois mois à compter du jour où ils ont cessé d'exercer leurs fonctions s'ils ont droit à une pension en vertu de la présente loi;
b) six mois à compter du jour où ils ont cessé d'exercer leurs fonctions, dans le cas inverse.
2Cette règle est applicable par analogie aux survivants d'un membre du Conseil d'Etat décédé dans l'exercice de ses fonctions.
3Le droit à la pension naît le jour suivant celui où le traitement a été servi pour la dernière fois.
IV. Contentieux |
Art. 16 Les décisions qu'appelle l'application de la présente loi sont prises par le Conseil d'Etat.
V. Disposition transitoire |
Art. 17 Les comptes spéciaux constitués conformément à l'arrêté pris par le Conseil d'Etat avec effet au 1er janvier 1985 en vertu du décret concernant les pensions créées en faveur des membres du Conseil d'Etat et de leurs familles, du 25 février 19858), ont le sort prévu à l'article 8 de la présente loi.
VI. Dispositions abrogées |
Art. 18 Sont abrogés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi:
a) la loi instituant des pensions en faveur des membres du Conseil d'Etat et de leurs familles, du 24 février 19699);
b) le décret concernant les pensions créées en faveur des membres du Conseil d'Etat et de leurs familles, du 25 février 198510), et ses mesures d'application;
c) toutes autres dispositions contraires.
VII. Entrée en vigueur |
Art. 19 La présente loi entrera en vigueur avec effet:
a) au 1er janvier 1987, dans le cas des articles premier et 2, alinéa 1;
b) à la date fixée par le Conseil d'Etat dans le cas des autres articles.
VIII. Promulgation |
Art. 20 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 août 1987.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1987.
Notes:
(*) RLN XIII 14
1) RSN 152.551
3) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
4) Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
5) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
6) RSN 152.510