152.130

 

 

27

juin

1979

 

Loi
sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)

(*)

Etat au
1
er janvier 2009

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat et de la commission législative,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Champ d'application

A. Principe

Article premier   1La présente loi fixe les règles générales de procédure que les autorités doivent suivre lorsqu'elles sont appelées à prendre des décisions administratives.

2Elle régit la procédure des recours qui peuvent être interjetés contre des décisions administratives.

3Elle détermine l'organisation judiciaire administrative.

 

B. Autorités

Art. 2   La loi s'applique aux décisions prises par:

a)  le Conseil d'Etat;

b)  les départements du Conseil d'Etat;

c)  1)

d)  la chancellerie d'Etat;

e)  les services de l'administration cantonale;

f)   les corporations et les établissements de droit public;

g)  les institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal;

h)  les autorités communales et les institutions qui en dépendent.

 

CHAPITRE 2

La décision et les parties

A. La décision

I.   Notion

Art. 3   1Est considérée comme une décision au sens de la présente loi toute mesure prise par les autorités dans des cas d'espèce, fondée sur le droit public fédéral, cantonal ou communal, ayant pour objet:

a)  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;

b)  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;

c)  de rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations.

2Sont aussi considérées comme décisions les mesures d'exécution, les décisions incidentes, les décisions sur opposition, les décisions sur recours, les décisions prises en matière de reconsidération ou de révision et les décisions prises en matière d'interprétation.

3Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme une décision.

 

II.  Forme

a)  principe

Art. 42)   1La décision n'acquiert force exécutoire qu'aux conditions cumulatives suivantes:

a)  elle doit être rendue en la forme écrite et comporter le mot "décision" ou le verbe "décider". L'article 5 est réservé;

b)  elle doit avoir été notifiée à l'administré;

c)  elle doit indiquer l'autorité auprès de laquelle un recours peut être déposé, la forme du recours et le délai pour son dépôt;

d)  à moins qu'elle ne fasse intégralement droit aux conclusions des parties, elle doit être motivée.

2La notification peut avoir lieu par voie édictale, aux conditions et suivant les formes prévues par le code de procédure civile.

3En cas d'urgence, la décision peut être communiquée oralement. Elle doit alors être confirmée par écrit dans les cinq jours.

 

b)  exceptions

Art. 5   La décision est valable dans une autre forme que celle prescrite à l'article 4, lorsque, par nature, elle ne peut être rendue par écrit, ou lorsque les circonstances imposent une forme particulière.

 

III. Recon-sidération, révision

Art. 6   1L'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque:

a)  des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts;

b)  des connaissances scientifiques ont été modifiées;

c)  la loi a été changée;

d)  une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration.

2Les droits acquis sont réservés.

 

B. Les parties

Art. 7   Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités, qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.

 

CHAPITRE 3

Règles générales de procédure

A. Compétence

I.   Examen

Art. 8   1L'autorité examine d'office sa compétence.

2La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et les parties.

 

II.  Transmission de l'affaire et échange de vues

Art. 9   1L'autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre l'affaire à l'autorité compétente.

2L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.

 

III. Contestations

Art. 10   1L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.

2L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente.

3Les conflits de compétence entre autorités sont tranchés par le Tribunal administratif.

 

B. Récusation

a)  d'office

Art. 113)   Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:

a)  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;

b)  si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;

c)  si elles sont unies à une partie par mariage ou fiançailles;

d)  si elles sont unies à une partie par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal;

e)  si elles mènent de fait une vie de couple;

f)   si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;

g)  si, pour d'autres raisons, elles peuvent avoir une opinion préconçue sur l'affaire.

 

b)  sur requête

Art. 124)   1Les parties peuvent demander la récusation des personnes appelées à rendre ou à préparer une décision si les conditions de l'article 11 sont réalisées.

2La demande de récusation doit être présentée sans délai à l'autorité de décision.

3Le Tribunal administratif connaît de la récusation de ses membres. La récusation est instruite et jugée selon les règles du code de procédure civile.

 

C. Représentation et assistance des parties

Art. 135)   1Dans toutes les phases de la procédure, les parties peuvent se faire représenter, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement.

2Elles peuvent se faire assister dans la mesure où l'urgence ne l'exclut pas.

3L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.

4La législation fédérale et cantonale en matière d'assistance administrative est applicable.

 

D. Constatation des faits, preuves

I.   Principe

Art. 14   L'autorité constate d'office les faits. Elle procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves.

 

II.  Témoins

1.  Obligation de témoigner

Art. 15   Chacun est tenu de témoigner.

 

2.  Dispense de l'obligation de témoigner

a)  en général

Art. 166)   Peuvent refuser de témoigner:

a)  les personnes interrogées sur des faits dont la révélation les exposerait à des poursuites pénales, à un grave déshonneur ou à un dommage pécuniaire certain, ou y exposerait leur conjoint, parents ou alliés en ligne directe et au deuxième degré en ligne collatérale, leur partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat et la personne avec laquelle elles mènent de fait une vie de couple;

b)  les personnes liées par le secret professionnel ou d'affaires, pour autant qu'une autre loi ne les y oblige pas et sous réserve du consentement de l'intéressé à la révélation du secret. Toutefois, le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat-e à divulguer des faits qui lui ont été confiés (art. 13, al. 1, LLCA).

 

b)  cas spéciaux

Art. 17   1Lorsqu'il ne s'agit pas d'élucider des faits dans une procédure relative à la sûreté intérieure ou extérieure du pays, les personnes suivantes, qui participent à la publication d'informations, peuvent refuser le témoignage sur la source de leurs informations:

a)  les rédacteurs, collaborateurs, éditeurs et imprimeurs de périodiques, ainsi que leurs auxiliaires;

b)  les rédacteurs, les collaborateurs et les responsables de programmes de la radio et de la télévision, ainsi que leurs auxiliaires.

2Les agents des collectivités publiques ne peuvent témoigner, sur les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, qu'avec l'autorisation écrite de l'autorité qui les a nommés. L'autorisation ne peut être refusée que si l'un des cas visés à l'article 23, alinéa 1, est réalisé.

 

III. Production de documents

Art. 18   L'obligation de produire des documents obéit aux mêmes règles que le témoignage.

 

IV. Sanctions

Art. 197)   Le refus de témoigner ou de produire des documents est passible de l'amende.

 

E. Délais et relief

Art. 208)   Les dispositions du code de procédure civile concernant les délais et leur restitution, ainsi que les vacances judiciaires, sont applicables par analogie.

 

F.  Droit d'être entendu

Art. 21   1Les parties ont le droit d'être entendues.

2L'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:

a)  une décision incidente non susceptible de recours;

b)  une décision susceptible d'être frappée d'opposition;

c)  une décision par laquelle elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;

d)  une mesure d'exécution;

e)  d'autres décisions dans une procédure de première instance, lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune autre disposition légale ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.

 

G. Consultation des pièces

I.   Droit de consulter

Art. 22   1Les parties ou leur représentant ont le droit de consulter les pièces du dossier au siège de l'autorité appelée à statuer.

2L'autorité délivre aux parties copie des pièces qu'elles requièrent contre émolument.

 

II.  Refus de la consultation

Art. 23   1L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:

a)  un intérêt public important l'exige;

b)  des intérêts privés importants, en particulier ceux des parties adverses, ou ceux d'une partie à n'être pas mise au courant de faits la concernant et dont la connaissance pourrait créer un préjudice, exigent que le secret soit gardé;

c)  l'intérêt d'une enquête officielle en cours l'exige.

2Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. Il doit être motivé.

3La consultation par les parties de leurs propres mémoires, des documents qu'elles ont produits comme moyen de preuves, des décisions qui leur auraient été notifiées et des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elles ont faites ne peut pas leur être refusée.

 

III. Prise en considération des pièces tenues secrètes

Art. 24   Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné, en outre, l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.

 

H. Exécution

Art. 25   1Les décisions des autorités administratives ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés sont assimilées, une fois passées en force, à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale, du 11 avril 1889, sur la poursuite pour dettes et la faillite9).

2Pour l'exécution des autres décisions, l'autorité peut:

a)  ordonner l'exécution;

b)  faire exécuter par un tiers aux frais de l'administré;

c)  prononcer les peines prévues par la loi ou déférer la cause à l'autorité compétente;

d)  ordonner l'exécution en menaçant des peines prévues à l'article 292 du Code pénal suisse10);

e)  exécuter directement la décision aux frais de l'administré.

3A moins qu'il y ait péril en la demeure, le recours à des mesures d'exécution sera précédé d'un avertissement écrit.

 

CHAPITRE 4

La procédure de recours en général

A. Objet du recours

I.   Principe

Art. 26   La décision peut faire l'objet d'un recours.

 

II.  Recours contre les décisions incidentes

Art. 2711)   1Les décisions incidentes rendues avant la décision finale peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont de nature à causer un grave préjudice.

2Il s'agit en particulier des décisions concernant:

a)  la compétence;

b)  la récusation;

c)  la suspension de la procédure;

d)  l'administration des preuves;

e)  le droit d'être entendu;

f)   les mesures provisionnelles;

g)  l'effet suspensif du recours;

h)  le droit d'assistance pénale, civile et administrative.

 

III. Exception

Art. 2812)   1Les décisions du Conseil d'Etat ne peuvent pas faire l'objet d'un recours auprès d'une instance cantonale.

2Toutefois, le recours au Tribunal administratif est recevable contre les décisions du Conseil d'Etat concernant la retraite anticipée décidée par l'autorité de nomination, la fin des rapports de service suite à une suppression de poste, le renvoi pour justes motifs ou pour raisons graves, le blâme, le déplacement dans un autre poste ou une autre fonction et la suspension provisoire.

3Il en est de même des décisions du Conseil d’Etat:

a)  en matière d’expropriation au sens de l’article 110 de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987;

b)  en matière d’aménagement du territoire relatives à des plans d’affectation, à des contributions et des taxes d’équipement au sens de l’article 125 de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991;

c)  en matière de droit des constructions au  sens de l’article 52 de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996;

d)  en matière de droit de cité neuchâtelois au sens de l'article 64a de la loi sur le droit de cité neuchâtelois, du 7 novembre 195513).

 

IV. Irrecevabilité

Art. 29   Le recours n'est pas recevable contre:

a)  les décisions incidentes si le recours n'est pas ouvert contre la décision finale;

b)  les décisions sur les frais de procédure et les dépens si le recours n'est pas ouvert sur le fond;

c)  les mesures relatives à l'exécution des décisions.

 

B. Autorités de recours

I.   En général

Art. 30   1Le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours.

2Le Conseil d'Etat n'est autorité de recours que dans les cas prévus par la présente loi.

3Les autorités cantonales inférieures ou les autorités communales peuvent être autorités de recours si le droit fédéral ou cantonal le prévoit.

 

II.  Compétences du Conseil d'Etat

Art. 3114)   Le Conseil d'Etat est l'autorité de recours en ce qui concerne:

a)15)

b)  les décisions approuvant les tarifs;

c)16)

 

C. Qualité pour recourir

Art. 32   A qualité pour recourir:

a)  toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;

b)  toute autre personne, groupement ou autorité qu'une disposition légale autorise à recourir.

 

D. Motifs du recours

Art. 33   Le recourant peut invoquer:

a)  la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation;

b)  la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents;

c)  l'inégalité de traitement;

d)  l'inopportunité si une loi spéciale le prévoit;

e)  le refus de statuer ou le retard important pris par une autorité.

 

E. Délais

Art. 3417)   1Le délai de recours est de trente jours.

2Sont réservés les délais différents du droit fédéral et du droit concordataire.

3Le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours.

 

F.  Procédure

I.   Mémoire de recours

Art. 3518)   1Le mémoire de recours est adressé en deux exemplaires à l'autorité compétente. Il porte la signature du recourant ou de son mandataire.

2Il indique:

a)  la décision attaquée;

b)  les motifs;

c)  les conclusions;

d)  les moyens de preuves éventuels.

³Si le mémoire de recours n’est pas conforme à l’alinéa 2, l’autorité compétente impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera déclaré irrecevable.

 

II.  Déclaration de recours

Art. 36   1Si le recourant n'a pas la possibilité d'avoir connaissance du dossier de l'affaire, il adresse, dans le délai de recours, une déclaration de recours à l'autorité compétente.

2Dès que le recourant a pu prendre connaissance du dossier, il dispose d'un délai de dix jours pour motiver son recours.

 

III. Communication du recours

Art. 37   L'autorité saisie du recours le communique à l'autorité dont la décision est attaquée et, le cas échéant, aux autres parties et intéressés.

 

IV. Observations sur recours

Art. 3819)   1Les observations sur le recours doivent être communiquées dans le délai fixé par l'autorité. Passé ce délai, l'autorité dont la décision est attaquée, les autres parties et intéressés, sont réputés avoir renoncé à faire des observations.

2L'autorité de recours peut, en tout temps, ordonner un nouvel échange d'écritures, si des éléments nouveaux ou la complexité de l'affaire le justifient.

 

G. Effet du recours

I.   Transmission à l'autorité de recours

Art. 39   1Le dépôt du recours a pour effet de transmettre l'affaire à l'autorité de recours.

2L'autorité dont la décision est attaquée peut, jusqu'au dépôt de sa réponse, reconsidérer ou réviser sa décision.

3Si la reconsidération ou la révision a pour effet de rendre le recours sans objet, celui-ci est classé.

 

II.  Effet suspensif

Art. 40   1Le recours a un effet suspensif.

2Il en est toutefois dépourvu:

a)  si la décision attaquée le prévoit en raison d'un intérêt public important;

b)  si l'autorité de recours le décide, d'office ou sur requête, en raison de l'intérêt public.

3La décision supprimant ou retirant l'effet suspensif doit être motivée.

4L'effet suspensif ne peut pas être retiré aux recours dirigés contre une décision portant sur une prestation en argent.

 

III. Mesures provisionnelles

Art. 41   Après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre toute mesure provisionnelle, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait ou de droit.

 

IV. Responsabilité

Art. 42   1La collectivité au nom de laquelle l'autorité statue est responsable pour les dommages résultants:

a)  d'un refus arbitraire de donner suite à une demande de mesures provisionnelles ou de retard à statuer sur cette demande;

b)  du retrait arbitraire de l'effet suspensif;

c)  du refus arbitraire de donner suite à une demande de restitution d'effet suspensif, ou de retard à statuer sur cette demande.

2L'usage manifestement abusif du droit de recours aux fins d'obtenir l'effet suspensif ouvre au lésé un droit à réparation du dommage subi contre l'auteur de celui-ci.

 

H. Pouvoir d'examen

Art. 4320)   1L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.

2Les constatations de l'état de fait ne lient pas l'autorité de recours.

³L’autorité de recours n’est pas liée par les conclusions des parties; elle peut réformer au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé; elle doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours.

 

I.   Décision sur le recours

Art. 44   1L'autorité de recours rend une décision au sens de l'article 3 de la présente loi.

2Elle peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la cause à l'autorité dont elle annule la décision.

3L'autorité inférieure doit statuer à nouveau, dans le sens prévu par l'autorité de recours.

 

J.  Demande en interprétation

Art. 4521)   1A la demande d'une partie, l'autorité de recours interprète sa décision lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs.

2Un nouveau délai de recours commence à courir dès l'interprétation.

3L'autorité de recours peut rectifier en tout temps les erreurs de rédaction, fautes de calculs ou autres inadvertances qui n'ont pas d'influence sur le dispositif ni sur le contenu essentiel des considérants.

 

K. Assistance

Art. 4622)   Les administrés ont droit à l'assistance administrative aux conditions prévues par la législation cantonale.

 

L.  Frais et dépens

I.   Frais

Art. 4723)   1En principe et sous réserve des dispositions contraires du droit fédéral, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure.

2Les autorités cantonales et communales ne paient pas les frais.

3Le Conseil d'Etat, sur proposition du Tribunal administratif, établit par arrêté un tarif des frais. Il le fera de telle manière que le montant des frais ne constitue jamais un obstacle disproportionné pour l'administré.

4L'autorité de recours peut remettre la totalité des frais.

5L'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette avance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut, elle déclarera le recours irrecevable. En cas de motifs particuliers, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais, ou autoriser son versement par acomptes.

 

II.  Dépens

Art. 48   1L'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées.

2Elle s'inspire du tarif des frais entre plaideurs.

 

CHAPITRE 5

La procédure devant le Tribunal administratif

A. Recevabilité du recours

I.   Principe

Art. 49   Le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre des décisions, sous réserve des cas visés à l'article 31.

 

II.  Epuisement des voies de recours

Art. 50   Le recours auprès du Tribunal administratif n'est recevable qu'après l'épuisement de toutes les voies inférieures de recours.

 

B. Représentation et assistance

Art. 5124)   1Lorsqu'une partie se fait assister ou représenter devant le Tribunal administratif, le mandataire doit être choisi parmi les avocats autorisés à plaider dans le canton.

2Les dispositions du code de procédure civile concernant l'obligation de le faire assister sont applicables par analogie.

 

C. Entrée en matière

Art. 52   1Le président du Tribunal administratif peut écarter, sans échange d'écritures ni débats, un recours manifestement irrecevable.

2Il peut en faire de même si le recourant, dûment averti, ne verse pas dans le délai imparti l'avance de frais qui lui est demandée.

 

D. Admininistra-tion des preuves

Art. 5325)   1Les règles générales de la présente loi sont applicables à l'administration des preuves devant le Tribunal administratif. Les dispositions du code de procédure civile sont en outre applicables à titre supplétif.

2Le Tribunal administratif peut déléguer l'administration des preuves à l'un de ses membres.

 

E. Débats

I.   Conclusions en cause

Art. 54   Le Tribunal administratif peut autoriser, pour autant que les circonstances le justifient, le dépôt, dans le délai qu'il fixe, de conclusions en cause.

 

II.  Plaidoiries

Art. 55   1Le Tribunal administratif peut ordonner, d'office ou sur demande des parties, des débats avec plaidoiries.

2Les audiences sont publiques.

3Le huis clos peut être prononcé si des intérêts privés ou publics importants l'exigent.

 

F.  Jugement

Art. 5626)   ¹Le Tribunal administratif statue sur la cause sans délibérations ni prononcé publics. Il rend un jugement motivé et le notifie aux parties.

2S'il annule la décision attaquée, il peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la cause devant l'autorité dont la décision est attaquée; si celle-ci a tranché sur recours, il peut renvoyer l'affaire à l'autorité qui a tranché en premier lieu.

3Les autorités inférieures sont liées par les considérants et le dispositif du jugement.

 

G. Révision

Art. 57   1Le Tribunal administratif procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencé.

2Il procède en outre à la révision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci:

a)  allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, ou

b)  prouve que le Tribunal administratif n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, ou

c)  prouve que le Tribunal administratif a violé les articles 11 et 12 sur la récusation, l'article 21 sur le droit d'être entendu et les articles 22 à 24 sur le droit de consulter les pièces.

3Les moyens mentionnés à l'alinéa 2 n'ouvrent pas la révision, lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.

 

CHAPITRE 6

L'action de droit administratif

A. Principe

I.   Recevabilité

Art. 5827)   Le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant sur:

a)  des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes, y compris les prestations d'assurances;

b)  des prestations découlant de contrats de droit public;

c)  des cas d'enrichissement sans cause;

d)  des contestations d'ordre pécuniaire entre communes;

e)  des prestations d'assurances sociales;

f)   des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit;

g)  des affaires à régler par l'action de droit administratif en vertu d'une autre loi.

 

II.  Irrecevabilité

Art. 59   L'action de droit administratif est subsidiaire. Elle n'est pas recevable lorsque le demandeur peut faire valoir ses droits par la voie du recours.

 

B. Procédure

Art. 6028)   1L'action est introduite par une requête indiquant les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels.

2Pour le surplus, les dispositions des articles 51 à 56 sont applicables.

 

CHAPITRE 7

Le Tribunal administratif

A. Composition

Art. 6129)   ¹Le Tribunal administratif est composé de 4,5 postes de juge et comporte la Cour de droit public et la Cour des assurances sociales.

²La Cour de droit public et la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif statuent chacune dans la composition de 3 juges.

 

B. Organisation

Art. 6230)   1Le Tribunal administratif s'organise lui-même dans le cadre du Tribunal cantonal, conformément à la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise.

²Il édicte un règlement d’organisation qui fixe notamment la répartition des attributions entre la Cour de droit public et la Cour des assurances sociales.

 

CHAPITRE 8

Dispositions finales et transitoires

A. Substitution du Tribunal administratif au Conseil d'Etat

Art. 63   1Les compétences du Conseil d'Etat prévues par le droit antérieur en matière de recours administratif passent au Tribunal administratif au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. Subsistent celles qui lui sont réservées par la présente loi.

2Le Tribunal administratif est autorité supérieure ordinaire de recours dès ce moment.

 

B. Substitution du Tribunal administratif aux autres autorités

Art. 64   Les compétences des tribunaux, des commissions cantonales de recours et de toutes les commissions spéciales statuant en dernière instance cantonale sur recours de droit administratif passent au Tribunal administratif au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

C. Compétences des autorités inférieures

Art. 65   Les compétences des autorités inférieures en matière de recours administratif subsistent dans la mesure où elles ne tranchent pas comme dernière instance cantonale.

 

D. Désaisissement des autorités devenues incompétentes

Art. 66   1Les autorités anciennement compétentes ont un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour statuer sur les affaires en cours. Passé ce délai, elles doivent les transmettre en l'état au Tribunal administratif.

2Si l'administration des preuves n'a pas encore commencé, les affaires en cours seront transmises en l'état au Tribunal administratif au jour de son entrée en fonction.

 

E. Suppression des autorités devenues incompétentes

Art. 67   Le Tribunal cantonal des assurances et les commissions spéciales statuant en dernière instance sont dissous de plein droit dès qu'ils n'ont plus compétence au sens de l'article 64 de la présente loi. L'article 66, alinéa 2, est réservé.

 

F.  Abrogation du droit antérieur

Art. 68   Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée.

 

G. Référendum, exécution et entrée en vigueur

Art. 69   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi et fixe la date de son entrée en vigueur.

 

Celle-ci n'interviendra que si la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise et la loi adaptant la législation neuchâteloise à la loi sur la procédure et la juridiction administratives entrent simultanément en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1979, avec effet au 1er juillet 1980. L'article 67 de cette loi a été approuvé par le Conseil fédéral le 6 juin 1980.

 

Disposition transitoire à la modification du 2 décembre 200331)

Le nouveau droit s'applique à tous les recours adressés à l'autorité de recours après l'entrée en vigueur de la modification du 2 décembre 2003.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 30 août 200532)

Les recours pendants devant le Tribunal administratif au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traités selon l'ancien droit.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 7 novembre 200733)

Le nouveau délai de recours de trente jours est applicable aux recours dirigés contre des décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si le délai de recours selon l'ancien droit n'est pas encore échu à cette date.

 

 

TABLE DES MATIERES

Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)

 

CHAPITRE PREMIER

Article

Champ d'application

 

A. Principe ..................................................................................................

1

B. Autorités .................................................................................................

2

CHAPITRE 2

 

La décision et les parties

 

A. La décision .............................................................................................

3

I.   Notion .....................................................................................................

3

II.  Forme......................................................................................................

4

a)  principe ...................................................................................................

4

b)  exceptions ..............................................................................................

5

III. Reconsidération, révision ......................................................................

6

B. Les parties .............................................................................................

7

CHAPITRE 3

 

Règles générales de procédure

 

A. Compétence ...........................................................................................

8

I.   Examen ..................................................................................................

8

II.  Transmission de l'affaire et échange de vues .......................................

9

III. Contestations .........................................................................................

10

B. Récusation .............................................................................................

11

a)  d'office ....................................................................................................

11

b)  sur requête .............................................................................................

12

C. Représentation et assistance des parties .............................................

13

D. Constatation des faits, preuves .............................................................

14

I.   Principe ..................................................................................................

14

II.  Témoins .................................................................................................

15

1.  Obligation de témoigner .........................................................................

15

2.  Dispense de l'obligation de témoigner ..................................................

16

a)  en général ..............................................................................................

16

b)  cas spéciaux ..........................................................................................

17

III. Production de documents ......................................................................

18

IV. Sanctions ...............................................................................................

19

E. Délais et relief ........................................................................................

20

F.  Droit d'être entendu ...............................................................................

21

G. Consultation des pièces .........................................................................

22

I.   Droit de consulter ...................................................................................

22

II.  Refus de la consultation ........................................................................

23

III. Prise en considération des pièces tenues secrètes ..............................

24

H. Exécution ...............................................................................................

25

CHAPITRE 4

 

La procédure de recours en général

 

A. Objet du recours ....................................................................................

26

I.   Principe ..................................................................................................

26

II.  Recours contre les décisions incidentes ...............................................

27

III. Exception ...............................................................................................

28

IV. Irrecevabilité ...........................................................................................

29

B. Autorités de recours ...............................................................................

30

I.   En général ..............................................................................................

30

II.  Compétences du Conseil d'Etat ............................................................

31

C. Qualité pour recourir ..............................................................................

32

D. Motifs du recours ...................................................................................

33

E. Délais .....................................................................................................

34

F.  Procédure ..............................................................................................

35

I.   Mémoire de recours ...............................................................................

35

II.  Déclaration de recours ...........................................................................

36

III. Communication du recours ....................................................................

37

IV. Observations sur recours ......................................................................

38

G. Effet du recours ......................................................................................

39

I.   Transmission à l'autorité de recours ......................................................

39

II.  Effet suspensif .......................................................................................

40

III. Mesures provisionnelles ........................................................................

41

IV. Responsabilité .......................................................................................

42

H. Pouvoir d'examen ..................................................................................

43

I.   Décision sur le recours ..........................................................................

44

J.  Demande en interprétation ....................................................................

45

K. Assistance ..............................................................................................

46

L.  Frais et dépens ......................................................................................

47

I.   Frais .......................................................................................................

47

II.  Dépens ...................................................................................................

48

CHAPITRE 5

 

La procédure devant le Tribunal administratif

 

A. Recevabilité du recours .........................................................................

49

I.   Principe ..................................................................................................

49

II.  Epuisement des voies de recours .........................................................

50

B. Représentation et assistance ................................................................

51

C. Entrée en matière ..................................................................................

52

D. Admininistration des preuves ................................................................

53

E. Débats ....................................................................................................

54

I.   Conclusions en cause ............................................................................

54

II.  Plaidoiries ..............................................................................................

55

F.  Jugement ...............................................................................................

56

G. Révision .................................................................................................

57

CHAPITRE 6

 

L'action de droit administratif

 

A. Principe ..................................................................................................

58

I.   Recevabilité ...........................................................................................

58

II.  Irrecevabilité ...........................................................................................

59

B. Procédure ..............................................................................................

60

CHAPITRE 7

 

Le Tribunal administratif

 

A. Composition ...........................................................................................

61

B. Organisation ...........................................................................................

62

CHAPITRE 8

 

Dispositions finales et transitoires

 

A. Substitution du Tribunal administratif au Conseil d'Etat ........................

63

B. Substitution du Tribunal administratif aux autres autorités ...................

64

C. Compétences des autorités inférieures .................................................

65

D. Désaisissement des autorités devenues incompétentes ......................

66

E. Suppression des autorités devenues incompétentes ...........................

67

F.  Abrogation du droit antérieur .................................................................

68

G. Référendum, exécution et entrée en vigueur ........................................

69

 

 

 

 

Notes:

(*)        RLN VII 328

 

1)         Abrogé par L du 25 juin 1990 (RLN XV 145) avec effet au 1er janvier 1991

 

2)         Teneur selon L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 72) avec effet au 1er avril 1992

 

3)         Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

4)         Teneur selon L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 72) avec effet au 1er avril 1992

 

5)         Teneur selon L du 27 juin 2006 (FO 2006 N° 50) avec effet au 1er janvier 2007

 

6)         Teneur selon L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47), L du 27 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er juillet 2004 et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

7)         Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

8)         Teneur selon L du 2 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) avec effet au 1er février 2001

 

9)         RS 281.1

 

10)       RS 311.0

 

11)       Teneur selon L du 2 février 1999 (RSN 161.3) avec effet au 1er janvier 2000 et L du 27 juin 2006 (RSN 161.3) avec effet au 1er janvier 2007

 

12)       Teneur selon L du 28 juin 1995 (FO 1995 No 51) avec effet au 1er janvier 1996, L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

13)       RSN 131.0

 

14)       Teneur selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1er avril 1992, L du 28 juin 1995 (FO 1995 No 51) avec effet au 1er janvier 1996 et L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

15)       Abrogé par L du 25 mars 1996 (FO 1996 No 26)

 

16)       Abrogé par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42) avec effet au 1er septembre 2004

 

17)       Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

 

18)       Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

 

19)       Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

 

20)       Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

 

21)       Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

 

22)       Teneur selon L du 27 juin 2006 (FO 2006 N° 50) avec effet au 1er janvier 2007

 

23)       Teneur selon L du 2 février 1999 (RSN 161.3) avec effet au 1er janvier 2000 et L du 2 décembre 2003 (FO 2003 N° 95)

 

24)       Teneur selon L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 72) avec effet au 1er avril 1992

 

25)       Teneur selon L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 72) avec effet au 1er avril 1992

 

26)       Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

 

27)       Teneur selon L du 19 mars 1990 (RLN XV 193) avec effet au 1er janvier 1991

 

28)       Teneur selon L du 19 mars 1990 (RLN XV 193) avec effet au 1er janvier 1991

 

29)       Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

 

30)       Teneur selon L du 20 juin 1994 avec effet au 1er janvier 1995 (FO 1994 No 50) et L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

 

31)       FO 2003 N° 95

 

32)       FO 2005 N° 70

 

33)       FO 2007 N° 86