150.10
26 juin 1989
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Loi des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité) (LResp) |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 mai 1989,
décrète:
CHAPITRE PREMIER
Généralités
Objet |
Article premier 1La présente loi règle:
a) la responsabilité de la collectivité publique pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions;
b) la responsabilité des agents envers la collectivité publique pour les dommages qu'ils lui causent dans l'exercice de leurs fonctions.
2Par "collectivité publique", on entend l'Etat, les communes, les autres collectivité de droit public cantonal, communal ou intercommunal.
3Par "agent", on entend toute personne chargée de l'accomplissement d'une tâche de droit public.
Débats parlementaires |
Art. 2 La collectivité publique ne répond pas des opinions émises au cours d'un débat parlementaire ou en commission par un membre d'une autorité législative ou exécutive.
Droit supplétif |
Art. 3 Les dispositions du droit privé fédéral sont applicables à titre de droit supplétif.
Réserves |
Art. 4 Le droit fédéral est réservé, ainsi que les dispositions spéciales du droit cantonal en la matière.
CHAPITRE 2
Responsabilité de la collectivité publique envers les tiers
Section 1: Responsabilité pour acte illicite
Principe |
Art. 5 1La collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers.
2Elle ne répond pas des dommages résultant de décisions ou de jugements ayant acquis force de chose jugée.
3Les décisions et jugements modifiés après recours n'entraînent la responsabilité de la collectivité publique que s'ils sont arbitraires.
Tort moral |
Art. 6 Aux conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes illicites, une indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation morale.
Section 2: Responsabilité pour acte licite
Principe |
Art. 7 La collectivité ne répond du dommage résultant des actes licites de ses agents que si la loi le prévoit ou si l'équité l'exige.
Mesures de police |
Art. 8 1Lorsqu'un tiers subit des lésions corporelles ou décède à la suite de mesures de police destinées à écarter un danger susceptible de troubler l'ordre de la sécurité, la collectivité publique répond du dommage dans la mesure que justifie l'équité.
2L'indemnité est réduite ou supprimée lorsque la victime est elle-même à l'origine des mesures prises ou qu'elle a contribué par une faute grave à la survenance ou à l'aggravation du dommage.
Section 3: Dispositions communes
Responsabilité primaire de l'Etat |
Art. 9 Le lésé n'a aucune action contre l'agent responsable.
Péremption |
Art. 10 La responsabilité de la collectivité publique s'éteint si le lésé ne présente pas sa demande d'indemnisation, conformément à l'article 11, dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage et de la collectivité publique qui en est responsable, en tout cas dans les dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
Demande d'indemnisation |
Art. 111) 1Les prétentions de tiers contre la collectivité publique doivent être adressées par écrit:
a) au Département de la justice, de la sécurité et des finances, s'il s'agit de dommages résultant de l'activité d'agents de l'Etat;
b) à l'organe exécutif des autres collectivités publiques, s'il s'agit de dommages résultant de l'activité d'agents rattachés à l'une d'elles.
2Si la collectivité publique conteste les prétentions ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le tiers lésé doit introduire action dans un délai de six mois sous peine de péremption.
3Si la collectivité publique entre en pourparlers, le délai de six mois court dès sa dernière prise de position.
CHAPITRE 3
Action récursoire de la collectivité publique
Action récursoire |
Art. 12 La collectivité publique qui a réparé le dommage a une action récursoire contre l'agent responsable qui l'a causé intentionnellement ou par négligence grave, même après la résiliation des rapports de service.
Compétence |
Art. 13 L'action est exercée par l'organe exécutif de la collectivité publique concernée.
Péremption |
Art. 14 La responsabilité de l'agent s'éteint si la collectivité publique n'exerce pas son action dans l'année à compter du jour de la reconnaissance ou de la constatation judiciaire de sa responsabilité, mais au plus tard dans les dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
CHAPITRE 4
Responsabilité de l'agent envers la collectivité publique
Responsabilité de l'agent |
Art. 15 1L'agent répond du dommage qu'il cause à la collectivité publique dans l'exercice de ses fonctions, en raison d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave.
2Lorsque plusieurs agents ont causé ensemble le dommage, ils sont tenus de le réparer proportionnellement à leur fautes.
Action |
Art. 16 1L'action est exercée par l'organe exécutif de la collectivité publique concernée.
2Elle se prescrit et ses modalités sont réglées selon les dispositions du droit des obligations en matière d'actes illicites.
CHAPITRE 5
Responsabilité primaire de l'agent en vertu du droit fédéral
Action du lésé contre la collectivité publique |
Art. 17 Lorsque l'agent assume en vertu du droit fédéral une responsabilité primaire pour les dommages causés à un tiers, le lésé peut agir contre la collectivité publique.
Action récursoire de la collectivité publique |
Art. 18 L'action récursoire de la collectivité publique contre l'agent responsable est régie par les articles 12 à 14.
Action récursoire de l'agent |
Art. 19 Lorsque l'agent qui assume une responsabilité primaire en vertu du droit fédéral à réparé le dommage causé à un tiers, il dispose d'une action récursoire contre la collectivité publique même après la résiliation des rapports de service, à moins que le dommage ne résulte d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave.
Péremption |
Art. 20 La responsabilité de la collectivité publique s'éteint si l'agent n'exerce pas son action dans l'année à compter du jour de la reconnaissance ou de la constatation judiciaire de sa responsabilité, mais au plus tard dans les dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
CHAPITRE 6
Compétence et procédure
Compétence |
Art. 21 1Les actions fondées sur la présente loi sont de la compétence du Tribunal administratif.
2Toutefois, les prétentions de tiers contre l'Etat fondées sur un comportement du Conseil d'Etat ou du Tribunal cantonal ou de leurs membres, ainsi que les prétentions de l'Etat contre ces autorités, sont de la compétence du Tribunal fédéral par la voie du procès direct.
Information et intervention de l'agent |
Art. 22 1L'agent contre lequel une action récursoire d'une collectivité publique peut être envisagée est avisé par la collectivité publique aussitôt qu'un tiers a émis une prétention contre elle.
2Il peut intervenir dans le procès ouvert par le tiers contre la collectivité publique.
Information et intervention de la collectivité publique |
Art. 23 1La collectivité publique contre laquelle peut être envisagée une action récursoire d'un agent personnellement mis en cause en vertu du droit fédéral par un tiers lésé est avisée aussitôt que le tiers a émis une prétention contre lui.
2Elle peut intervenir dans le procès ouvert par le tiers contre l'agent.
Obligation de diligence |
Art. 24 La collectivité publique et l'agent mis en cause sont responsables des conséquences dommageables de toute information tardive.
Frais |
Art. 25 Lorsqu'un agent est personnellement mis en cause en vertu du droit fédéral par un tiers lésé, les frais entraînés par sa défense sont à la charge de la collectivité publique dont il relève, à moins qu'il ne réponde d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave.
CHAPITRE 7
Dispositions finales
Section 1: Modification du droit antérieur
Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale du 22 mars 1983 |
Art. 26 La loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19832), est modifiée comme il suit:
Art. 463)
Loi sur le notariat du 27 février 1973 |
Art. 27 La loi sur le notariat, du 27 février 19734), est modifiée comme il suit:
Art. 67, al. 25)
Loi sur l'assistance judiciaire et administrative, du 24 mars 1980 |
Art. 28 La loi sur l'assistance judiciaire et administrative, du 24 mars 19806), est modifiée comme il suit:
Art 15, al. 37)
Section 2: Abrogation du droit antérieur
a) la loi sur la responsabilité civile de l'Etat et des communes, du 2 décembre 19038);
b) l'article 34 de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 19819);
c) l'article 35 de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise, du 27 juin 197910);
d) l'article 67, alinéa 2, de la loi sur les communes, du 21 décembre 196411);
e) l'article 62 de la loi sur l'assurance des bâtiments, du 19 mai 193012).
Section 3: Dispositions transitoires
Art. 30 1La présente loi est applicable aux dommages causés avant son entrée en vigueur.
2Toutefois le droit antérieur est applicable aux procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Section 4: Référendum, exécution et entrée en vigueur
Art. 31 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2L'approbation de l'article 21 par l'Assemblée fédérale demeure réservée.
3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi approuvée par l'Assemblée fédérale le 18 septembre 1990.
Promulguée par le Conseil d'Etat le 31 octobre 1990.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1991.
Notes:
(*) RLN XV 232
1) Teneur selon A du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
2) RSN 152.100
3) Texte inséré dans ladite loi
4) RLN V 303; actuellement L du 26 août 1996 (RSN 166.10)
5) Texte inséré dans ladite loi
6) RLN VII 581; actuellement L du 27 juin 2006 (RSN 161.3)
7) Texte inséré dans ladite loi
9) RLN VII 984; actuellement L du 28 juin 1996 (RSN 152.510)
10) RSN 161.1
11) RSN 171.1
12) RLN I 596; actuellement L du 29 avril 2003 (RSN 863.10)