132.07
13 mai 2009
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Arrêté |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes; ALCP), ainsi que la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Echange (Convention instituant l’AELE) et les accords d'association à Schengen;
vu la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 20051);
vu l’ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers (Tarif sur les émoluments LEtr, Oem-LEtr), du 24 octobre 20072);
vu l’ordonnance fédérale sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV), du 27 octobre 20043);
vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 19204);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
But |
Article premier 1Le présent arrêté fixe les émoluments et les débours perçus par le service des migrations pour les décisions et prestations fournies en application de la LEtr et de l'ALCP, ainsi que de la Convention instituant l’AELE et des accords d’association à Schengen.
2Demeurent réservés les émoluments perçus pour l’octroi d’autorisations en matière de main-d'œuvre étrangère.
Emoluments |
a) assujet-tissement |
Art. 2 1La personne qui sollicite une prestation au sens de l'article premier est tenue d'acquitter un émolument. Les débours sont calculés à part.
2Les personnes ayant présenté une demande en faveur d'un ressortissant étranger en répondent solidairement avec ce dernier.
3Lorsque plusieurs personnes requièrent ensemble une même prestation, leur responsabilité est solidaire.
b) calcul |
Art. 3 1Les émoluments fixés à l'article 9 sont individuels.
2Lorsqu'un émolument comprend un minimum et un maximum, il est fixé en fonction du temps consacré.
c) encaissement |
Art. 4 1Les émoluments peuvent être perçus d’avance, contre remboursement ou au moyen d’une facture.
2Le service des migrations fixe le mode de paiement.
d) réduction ou suppression |
Art. 5 Si des circonstances particulières le justifient, le service des migrations peut réduire ou supprimer les émoluments prélevés en vertu du présent arrêté, sur présentation d'une demande motivée.
e) répartition des taxes Etat-communes |
Art. 6 Après déduction de l'émolument pour le traitement des données dans SYMIC dû à l'Office fédéral des migrations, les communes de domicile ont droit à la moitié du produit des émoluments perçus conformément aux lettres b à h et m de l'article 9.
f) communes, émolument d'annonce |
Art. 7 Les communes peuvent percevoir un émolument d'annonce de 20 francs au maximum.
Débours |
Art. 8 1Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
– les honoraires d'experts et du médecin-conseil et les indemnités versées aux traducteurs et aux interprètes;
– les frais des investigations effectuées à l'étranger;
– et les frais afférents aux travaux exécutés par des tiers.
2Les frais de port, de téléphone ou de fax sont facturés selon les frais effectifs et les photocopies au tarif de un franc par page.
Montant des émoluments |
Art. 9 1Les émoluments perçus par le service des migrations sont les suivants:
Fr.
a) autorisation habilitant à délivrer un visa ou une assurance d’autorisation 95.–
b) octroi, renouvellement ou prolongation d'une autorisation de séjour de courte durée, de séjour, ou pour frontalier......................................................................... 95.–
c) autorisation de prise d'emploi, de changement de canton, de place ou de profession ..................................................................................................... 95.–
d) octroi d’une autorisation d’établissement.................................... 95.–
e) prolongation de la validité du livret pour étrangers établis......... 65.–
f) prolongation du délai pendant lequel l’autorisation d’établissement d’un étranger séjournant hors de Suisse demeure valable................................................. 65.–
g) octroi ou prolongation du livret pour personne admise à titre provisoire, requérant d'asile ou personne à protéger.................................................................... 65.–
h) toute autre modification du livret pour étrangers........................ 65.–
i) remplacement (duplicata) du livret pour étrangers ou du titre de séjour 65.–
j) autorisation de prise d’emploi ou de changement de canton, de place ou de profession pour les personnes admises à titre provisoire ou les requérants d’asile. 65.–
k) visa de catégorie D ou des catégories D et C délivré en Suisse par le service des migrations..................................................................................................... 60 euros
l) changement d’adresse dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) ..................................................................................................... 25.–
m) changement d’adresse à l'intérieur de la commune de domicile et changement d’adresse d'un frontalier ..................................................................................... 25.–
n) demande d’un extrait du casier judiciaire................................... 25.–
o) traitement de demande visant à l’obtention de documents de voyage et de visas de retour pour étrangers délivrés par l’Office fédéral des migrations................ 20.–
2Les ressortissants étrangers célibataires de moins de 18 ans paient les émoluments suivants:
Fr.
a) pour les émoluments s'élevant à 95 francs et à 65 francs......... 30.–
b) pour les émoluments visés à l’alinéa 1, lettres m et n................ 12.50
Ressortissants CE/AELE |
Art. 10 1Les ressortissants étrangers, qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l’AELE, paient un émolument de 65 francs au maximum pour les prestations visées à l'article 9, alinéa 1, lettres a, b et c.
2Si des ressortissants étrangers, qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l’AELE, produisent une assurance d’autorisation (art. 9, al. 1, let. a), une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d’établissement leur est délivrée gratuitement.
Autres décisions |
Art. 11 1Pour les autres décisions ou prestations du service des migrations, les émoluments suivants sont perçus :
Fr.
a) refus d'une autorisation............................................................... 60.– à 350.–
b) avertissement (menace) de refus de renouvellement, de prolongation et de révocation d'une autorisation ainsi que de renvoi ................................................. 60.– à 150.–
c) refus de renouvellement ou de prolongation d'une autorisation, révocation d'une autorisation ou décision de renvoi....................................................................... 60.– à 350.–
d) suspension provisoire de la décision de renvoi.......................... 65.–
e) refus d'octroi du délai pendant lequel l’autorisation d’établissement d’un étranger séjournant hors de Suisse demeure valable................................................. 65.–
f) autres décisions.......................................................................... 60.– à 250.–
g) délivrance d'un sauf-conduit ...................................................... 50.–
h) prolongation du délai de départ.................................................. 50.–
i) traitement d'une demande d'information..................................... 20.– à 50.–
j) examen et approbation d'une déclaration de garantie............... 20.–
k) établissement d'une attestation................................................... 20.–
l) prestations effectuées sur demande en dehors des heures normales d’ouverture des bureaux..................................................................................................... 60.–
2Les décisions de reconsidération, les refus de reconsidération et les reconsidérations irrecevables sont soumises aux mêmes émoluments que ceux applicables aux demandes initiales.
Droit fédéral |
Art. 12 Pour le surplus, l'ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers est applicable.
Exécution |
Art. 13 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Abrogation |
Art. 14 L'arrêté fixant les taxes perçues en matière de police des étrangers, du 18 décembre 20025), est abrogé.
Entrée en vigueur et publication |
Art. 15 1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2009.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2009 No 19
4) RSN 152.150