132.01

 

 

23

décembre

1998

 

Règlement d'exécution
de la loi sur le contrôle des habitants (RLCdH)

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le contrôle des habitants (LCdH), du 3 février 19981),

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, ainsi que du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Autorités compétentes

Contrôle des habitants:

1. Département

Article premier2)   1Le Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: le département) est le département compétent en matière de contrôle des habitants.

2Il est l'autorité de surveillance.

3Il exerce ses tâches par l'intermédiaire du service de la justice.

 

2. Service

Art. 23)   Outre les attributions qui lui sont conférées par la loi et le département, le service de la justice:

a)  veille à ce que les dispositions sur le contrôle des habitants soient appliquées de façon uniforme par les préposés;

b)  conseille et informe les préposés;

c)  élabore les directives nécessaires;

d)  établit, après consultation des préposés, les formulaires-types concernant notamment le permis de domicile, l'attestation de séjour et la déclaration de domicile.

 

Tenue des registres:

1. Département

Art. 34)   1Le département est compétent en matière de tenue des registres des habitants.

2Il exerce ses tâches par l'intermédiaire de l’office d'organisation.

 

2. Office

Art. 45)   Outre les attributions qui lui sont conférées par la loi et le département, l’office d'organisation élabore les conventions de protection des données (art. 33, al. 2 et 3 LCdH) en vue de leur signature par le Conseil d'Etat et donne à ce dernier son préavis concernant les demandes d'autorisation exceptionnelles (art. 34 LCdH).

 

CHAPITRE 2

Contrôle des habitants

Déclaration d'arrivée

Art. 5   1La déclaration d'arrivée (art. 15 LCdH) doit contenir, pour chaque personne, les renseignements suivants:

a)  les noms (officiels, usuels, de célibataires) et les prénoms;

b)  la date de naissance;

c)  le lieu de naissance (commune, canton, pays);

d)  l'origine (communes, cantons) et la ou les nationalités;

e)  la filiation complète;

f)   le sexe;

g)  l'état civil;

h)  les relations famille (liens avec le conjoint ou les enfants mineurs);

i)   le représentant légal éventuel;

j)   la date d'arrivée;

k)  le domicile précédent;

l)    l'adresse dans la commune.

2En outre, elle peut contenir les renseignements suivants:

a)  la langue maternelle;

b)  la religion;

c)  la profession;

d)  le nom et l'adresse de l'employeur, pour les indépendants, le lieu de travail.

 

Emoluments

Art. 6   1Il est perçu les émoluments suivants:

a)  délivrance d'un permis de domicile .....................................................................................................

Fr. 15.–

b)  délivrance et renouvellement d'une attestation de séjour .....................................................................................................

Fr. 15.–

c)  délivrance et renouvellement d'une déclaration de domicile .....................................................................................................

Fr. 10.–

d)  changement d'adresse, duplicata et autres attestations .....................................................................................................

Fr. 10.–

2Les renseignements donnés, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à un émolument compris entre 5 et 200 francs, en fonction du temps consacré; la gratuité peut être accordée pour des utilisations non commerciales.

3Les émoluments sont perçus et encaissés par les préposés; ils restent acquis à la commune.

 

CHAPITRE 3

Registre communal des habitants

Contenu

Art. 76)   1En plus des renseignements figurant dans la déclaration d'arrivée, le registre communal des habitants (art. 26 LCdH) doit contenir les informations à caractère technique suivantes:

a)  les numéros d'identification individuels;

b)  le genre de papiers déposés;

c)  le type d'autorisation de séjour (pour les personnes de nationalité étrangère);

d)  les relations "ménage" (personnes vivant dans le même logement);

e)  l'adresse par les numéros "statistiques" du bâtiment et du logement;

f)   les autres types d'adresses (autres lieux de séjour éventuels, domicile actuel en cas de séjour, adresses précédentes dans la commune, etc.);

g)  les dates touchant l'un ou l'autre des événements ou caractéristiques de la déclaration d'arrivée ou de départ (date de dépôt des papiers, date de départ, date de décès, date de changement d'état civil, de nom, de nationalité, d'adresse, etc.);

h)  les dates relatives aux autorisations délivrées aux ressortissants étrangers (date d'entrée en Suisse, date de dépôt des papiers dans le canton, dates de début et d'échéance de validité de l'autorisation, date de dépôt d'une demande d'asile, date d'admission provisoire, date de changement du type d'autorisation de séjour, etc.);

i)    les dates de début de validité et d'échéance des documents fournis par le contrôle des habitants;

j)   l'affiliation auprès d'un assureur maladie suisse ou étranger pour les frais de soins.

2L’office d'organisation peut autoriser les préposés à différer provisoirement l'introduction de ces informations dans le registre communal, en tenant compte, notamment, des moyens informatiques dont ils disposent.

 

Prescriptions techniques et contrôles de qualité

Art. 87)   1Les préposés sont tenus de respecter les procédures définies par les éditeurs de logiciels pour les registres des habitants et agréées par l’office d'organisation.

2Ils doivent collaborer aux contrôles périodiques de qualité organisés par cet office et participer à la mise à jour nécessaire des registres.

 

Transmission des données

Art. 98)   Les informations contenues dans les registres communaux des habitants sont transmises à l’office d'organisation par les préposés:

a)  chaque jour lorsque la commune est reliée au réseau informatique cantonal;

b)  tous les trois jours, sur disquettes informatiques ou support papier.

 

CHAPITRE 4

Entrée en vigueur et publication

Art. 10   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 1999 No 1

 

1)         RSN 132.0

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

8)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)