132.0

 

 

3

février

1998

 

Loi
sur le contrôle des habitants (LCdH)

(*)

Etat au
1
er décembre 2008

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 45, alinéa 1, de la Constitution fédérale1);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 17 décembre 1997,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

But

Article premier   La présente loi a pour but d'organiser le contrôle permanent de la population et de fournir aux administrations publiques les renseignements dont elles ont besoin au sujet de toutes les personnes qui sont domiciliées ou en séjour dans une commune du canton.

 

Champ d'application

Art. 2   1La loi s'applique aux Suisses et aux étrangers.

2Les dispositions spéciales concernant le séjour et l'établissement des étrangers demeurent réservées.

 

Domicile

Art. 3   1Une personne ne peut avoir qu'un domicile.

2Une personne est réputée avoir son domicile dans la commune où est déposé son acte d'origine ou le document requis (art. 16).

3A défaut d'un tel dépôt, sont considérées comme domiciliées dans une commune, les personnes qui y résident avec l'intention de s'y établir et d'y avoir le centre de leurs intérêts personnels.

 

Séjour

Art. 4   Sont considérées comme séjournant dans une commune, les personnes qui y résident dans un but particulier, sans intention de s’y établir et pour une durée limitée, mais au moins trois mois consécutivement ou dans la même année.

 

CHAPITRE 2

Organisation

Conseil d'Etat

Art. 5   1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de contrôle des habitants.

2Il arrête les dispositions d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi.

3Il désigne le département compétent en matière de contrôle des habitants et de tenue des registres cantonal et communaux des habitants.

4Il ratifie la nomination du préposé communal au contrôle des habitants (ci-après: le préposé).

 

Département compétent

Art. 6   Le département compétent a notamment les attributions suivantes:

1.  En matière de contrôle des habitants:

a) il est l'autorité de surveillance;

b) il exerce toutes les compétences qui ne sont pas dévolues à une autre autorité;

c)  il émet des directives et des instructions particulières.

2.  En matière de tenue des registres des habitants:

a) il crée et tient à jour le registre cantonal qui constitue la base de données personnes;

b) il émet les directives concernant le contenu des registres cantonal et communaux, ainsi que la communication et la transmission des données.

 

Service chargé du contrôle des habitants

Art. 7   Outre les attributions qui lui sont conférées par le département, le service chargé du contrôle des habitants procède périodiquement à l'inspection des bureaux communaux du contrôle des habitants.

 

Service chargé de la tenue du registre cantonal des habitants

Art. 8   Outre les attributions qui lui sont conférées par le département, le service chargé de la tenue du registre cantonal des habitants assume la coordination avec le contrôle des habitants, les autres services de l'administration, les autres cantons et la Confédération.

 

Bureau communal du contrôle des habitants

Art. 9   1Chaque commune est tenue d'avoir un bureau du contrôle des habitants (ci-après: le contrôle des habitants), dont elle engage le personnel et supporte les frais de fonctionnement.

2Elle nomme le préposé, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat.

 

Attributions du préposé

Art. 102)   1Le préposé a notamment les attributions suivantes:

a)  il reçoit les déclarations d'arrivée et de départ, les avis de changement de situation des personnes concernées, ainsi que les annonces de tiers;

b)  il tient le registre des habitants dans lequel sont inscrits, pour toutes les personnes domiciliées ou en séjour dans la commune, les renseignements contenus dans les déclarations d'arrivée et de départ, ainsi que les éléments d'ordre technique prescrits par le Conseil d'Etat;

c)  il établit et délivre les permis de domicile, les attestations de séjour et les déclarations de domicile;

d)  il statue sur les contestations portant sur le domicile ou le séjour, après avoir entendu la personne intéressée;

e)  il conserve les actes d'origine, ainsi que les déclarations de domicile, et les restitue en cas de départ (art. 24);

f)   il veille à la conservation des archives du contrôle des habitants;

g)  il veille à ce que toutes les personnes concernées remplissent les obligations que leur impose la présente loi et procède aux contrôles et enquêtes nécessaires; au besoin, il peut requérir le concours de la police neuchâteloise;

h)  il pourvoit aux communications prévues par la loi;

i)   il collabore, conformément aux directives émises par le département compétent, à l'établissement des statistiques relatives aux habitants et aux recensements de la population;

j)   il exerce en outre toutes les tâches qui lui sont dévolues par la législation sur le contrôle des habitants.

2Le préposé peut exiger des administrations cantonales et communales, ainsi que d'autres personnes, physiques ou morales, les renseignements ou les informations qu'elles possèdent, au sens des articles 15 et 26, au sujet d'une personne déterminée.

 

CHAPITRE 3

Déclarations obligatoires

Déclaration d'arrivée

Art. 11   1La personne qui établit son domicile dans une commune ou qui y séjourne au-delà de trois mois doit déclarer son arrivée au contrôle des habitants.

2Si elle séjourne dans plusieurs communes, la déclaration doit être faite dans chacune d'elles.

 

Délai

Art. 12   1La déclaration doit avoir lieu dans les huit jours qui suivent l'arrivée ou, en cas de périodes de séjour non consécutives, dès qu'il est prévisible que le séjour dépassera trois mois.

2A la demande de l'intéressé, la commune peut prolonger ce délai jusqu'à vingt jours.

 

Exceptions

Art. 13   Sont dispensées de l'obligation de déclarer leur arrivée:

a)  les personnes qui séjournent dans un établissement hospitalier pour y être soignées;

b)  celles qui séjournent dans une maison d'éducation au travail ou un pénitencier.

 

Lieu et forme de la déclaration

Art. 143)   1La déclaration est faite au contrôle des habitants.

2Les personnes majeures sont tenues de se présenter personnellement pour déclarer leur arrivée, à moins d'en avoir été dispensées pour de justes motifs par le préposé.

3La déclaration du conjoint, du partenaire enregistré au sens de la loi fédérale sur le partenariat et du titulaire de l'autorité parentale vaut pour l'autre conjoint ou partenaire enregistré, pour les enfants mineurs et pour toute autre personne, aussi longtemps que ces personnes font ménage commun avec lui. 

4La déclaration d'arrivée incombe:

a)  au représentant légal, pour les mineurs vivant hors du ménage de leurs parents et les interdits ou, s'ils séjournent dans un établissement, à la direction de ce dernier;

b)  à la direction, pour le séjour des pensionnaires dans un home pour personnes âgées;

c)  à l'administration, pour le séjour des requérants d'asile logés dans un centre d'accueil.

 

Contenu de la déclaration d'arrivée

Art. 15   Une déclaration d'arrivée doit être remplie pour chaque personne et contenir les renseignements arrêtés par le Conseil d'Etat.

 

Dépôt et présentation de documents

Art. 164)   1En déclarant son arrivée dans une commune, tout suisse est tenu de déposer un acte d'origine à jour ou une pièce officielle attestant le dépôt de ce document dans une autre commune (déclaration de domicile).

2L'étranger doit produire une pièce de légitimation reconnue selon le droit fédéral; s'il est déjà titulaire d'une autorisation temporaire, de séjour, d'établissement ou autre, il la présentera également.

3La présentation du certificat de famille, d'un acte de famille ou de tout autre document d’état civil probant peut être requise lorsque le conjoint ou le partenaire enregistré au sens de la loi fédérale sur le partenariat fait également la déclaration pour l'autre conjoint, l’autre partenaire ou les enfants mineurs. 

4La commune conserve les documents qui y sont déposés.

 

Enregistrement

Art. 17   Sur la base des indications fournies et après vérification éventuelle auprès de la commune mentionnée dans la déclaration d'arrivée comme précédent domicile, le préposé enregistre le nouvel arrivant, en mentionnant s'il établit son domicile dans la commune ou s'il ne fait qu'y séjourner.

 

Permis de domicile et attestation de séjour

Art. 18   1La personne qui établit son domicile dans une commune reçoit un permis de domicile, délivré pour une durée indéterminée.

2La personne qui déclare un séjour dans une commune reçoit une attestation de séjour. Celle-ci lui est délivrée pour la durée d'une année; elle peut être renouvelée.

 

Déclaration de domicile

Art. 19   1La personne qui, tout en conservant son domicile dans la commune où est déposé son acte d'origine, séjourne temporairement ou périodiquement dans une autre commune, peut obtenir une déclaration de domicile.

2Cette déclaration atteste le dépôt de l'acte d'origine dans la commune qui l'établit et reproduit les indications figurant sur l'acte d'origine; sa validité est d'une année; elle peut être renouvelée.

 

Devoirs du bailleur

Art. 20   Les propriétaires ou gérants d’immeubles sont tenus d’informer leurs locataires de leur obligation de déclarer leur arrivée et leur départ au contrôle des habitants.

 

Devoirs du logeur

Art. 21   1Celui qui loge des tiers, dont le séjour excède trois mois, est tenu de les informer de leur obligation de déclarer leur arrivée et leur départ au contrôle des habitants.

2Il en va de même pour les établissements publics au bénéfice d'une patente permettant de loger des hôtes; est réservé le contrôle de ces derniers, conformément à la législation en la matière.

 

Changement de situation

Art. 22   1Les personnes domiciliées ou en séjour doivent communiquer, dans les huit jours, tout changement d’identité, d’état civil et d’adresse.

2Un nouvel acte d’origine doit être produit en cas de changement d’identité ou d’état civil.

3Les personnes qui deviennent majeures sont informées par la commune qu’elles sont astreintes aux mêmes formalités qu'un nouvel arrivant, même si elles demeurent dans le ménage de leurs parents.

 

Déclaration de départ

Art. 23   1La personne qui quitte la commune où elle est domiciliée ou dont la durée de séjour n'atteint plus trois mois par an, doit annoncer sans délai son départ, indiquer sa destination et restituer son permis de domicile ou son attestation de séjour au contrôle des habitants.

2L'article 14 s'applique par analogie à la déclaration de départ.

 

Restitution de documents

Art. 24   Lorsqu'une personne annonce son départ:

a)  l'acte d'origine est restitué à son titulaire ou envoyé à sa commune d’origine en cas de départ à l’étranger;

b)  la déclaration de domicile est restituée à son titulaire ou à l'autorité qui l'a émise.

 

CHAPITRE 4

Registre communal des habitants

Registre des habitants

Art. 25   Pour gérer les informations relatives au contrôle de la population, les communes sont tenues de constituer un registre des habitants.

 

Contenu

Art. 26   Le Conseil d'Etat peut prescrire que le registre des habitants contienne, en plus des renseignements figurant dans la déclaration d'arrivée et dans la déclaration de départ, des éléments d'ordre technique nécessaires à sa gestion et à la transmission des informations aux services de l'administration cantonale.

 

Mise à jour

Art. 27   1Toute personne domiciliée ou en séjour dans la commune est tenue, sur requête du préposé, de fournir des renseignements permettant de compléter ou de corriger les informations la concernant, susceptibles de figurer dans le registre des habitants.

2La mise à jour du registre des habitants peut également se faire sur la base d'informations provenant d'autres registres administratifs ou d'autres enquêtes officielles.

 

Droit de regard et de correction

Art. 28   1Toute personne domiciliée ou en séjour dans une commune peut demander en tout temps de consulter les informations contenues à son sujet dans le registre des habitants.

2Elle peut exiger la correction des renseignements erronés.

 

CHAPITRE 5

Protection des données

Transmission et communication:

a) à l'Etat

Art. 29   1Les informations contenues dans les registres communaux des habitants sont transmises systématiquement à l'administration cantonale, aux fins de gestion administrative et dans un but statistique.

2Le Conseil d'Etat fixe par règlement la procédure de transmission des informations entre les communes et l'Etat.

 

b) aux autres administrations

Art. 30   Le préposé communique d’office:

a)  les départs à la commune annoncée comme lieu de destination;

b)  aux autorités militaires, aux offices de la protection civile et à l'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil, les renseignements nécessaires à la tenue de leurs contrôles.

 

c) à des tiers

Art. 315)   1La communication à des tiers de données relatives à une personne déterminée est régie par la législation cantonale en matière de protection des données.

2Les renseignements sont fournis d'après les registres, sans garantie, et leur inexactitude éventuelle n'entraîne aucune responsabilité de la part de l'Etat ou des communes.

 

Utilisation:

a) à des fins administratives

Art. 32   La consultation et l'utilisation, dans un but administratif, des données contenues dans les registres des habitants sont réglées conformément à la présente loi.

 

b) à des fins statistiques

Art. 33   1Les données individuelles contenues dans le registre cantonal des habitants peuvent être utilisées dans un but statistique par l'Office cantonal de la statistique.

2Ces données peuvent également être transmises aux offices de statistique officiels de la Confédération, d'autres cantons ou de communes, après signature d'une convention de protection des données.

3Le Conseil d'Etat peut également autoriser, après signature d'une convention de protection des données, la transmission de renseignements à des organismes publics ou privés pour permettre la réalisation de travaux scientifiques ou d'intérêt général, tels que les recherches universitaires.

 

c) à des fins commerciales ou publicitaires

Art. 34   Sauf autorisation du Conseil d'Etat pour des cas exceptionnels, la communication de données à des fins commerciales ou publicitaires est interdite.

 

Droit réservé

Art. 356)   Pour le surplus, la législation sur la protection des données est applicable.

 

CHAPITRE 6

Emoluments, recours et pénalités

Emoluments

Art. 36   Les actes administratifs accomplis par le contrôle des habitants donnent lieu à la perception d'émoluments, selon un tarif arrêté par le Conseil d'Etat.

 

Recours

Art. 37   Les décisions des préposés et des services compétents sont susceptibles d'un recours au département compétent, celles du département au Tribunal administratif, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19797).

 

Contraventions

Art. 388)   1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende.

2La tentative et la complicité sont punissables.

3L'application des dispositions pénales particulières de la législation fédérale et cantonale demeure réservée.

 

Infraction commise dans la gestion d'une entreprise

Art. 39   1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.

2La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise est solidairement responsable de l'amende et des frais, à moins qu'il ne prouve avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.

3Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.

 

Communication des décisions

Art. 40   1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au service, ainsi qu'au préposé de la commune concernée.

2Si le service ou le préposé de la commune concernée en font la demande, le dossier doit leur être soumis.

 

CHAPITRE 7

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

Art. 41   Celui qui a accompli les obligations que lui imposait la loi sur la police des habitants, du 17 mai 1933, est réputé avoir satisfait aux obligations de la présente loi jusqu'à ce que se produise un fait qui, aux termes de cette dernière, l'oblige à une nouvelle annonce.

 

Art. 41a   Le remplacement du terme "police des habitants" par "contrôle des habitants" est effectué par les communes dans un délai de dix ans.

 

Abrogation du droit antérieur

Art. 42   La loi sur la police des habitants, du 17 mai 19339), est abrogée.

 

Promulgation

Art. 43   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

3Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1998.

L'entrée en vigueur est fixée pour le 1er janvier 1999.

 

 

Loi sur le contrôle des habitants (LCdH)

TABLE DES MATIERES

 

 

Articles

CHAPITRE 1

Dispositions générales

 

 

But ......................................................................

1

 

Champ d'application ...........................................

2

 

Domicile ..............................................................

3

 

Séjour .................................................................

4

Chapitre 2

Organisation

 

'

Conseil d'Etat .....................................................

5

 

Département compétent .....................................

6

 

Service chargé du contrôle des habitants...........

7

 

Service chargé de la tenue du registre cantonal des habitants ......................................................

 

8

 

Bureau communal du contrôle des habitants ....

9

 

Attributions du préposé ......................................

10

CHAPITRE 3

Déclarations obligatoires

 

 

Déclaration d'arrivée ...........................................

11

 

Délai ....................................................................

12

 

Exceptions ..........................................................

13

 

Lieu et forme de la déclaration ...........................

14

 

Contenu de la déclaration d'arrivée ...................

15

 

Dépôt et présentation de documents .................

16

 

Enregistrement ...................................................

17

 

Permis de domicile et attestation de séjour .......

18

 

Déclaration de domicile ......................................

19

 

Devoirs du bailleur ..............................................

20

 

Devoirs du logeur ...............................................

21

 

Changement de situation ...................................

22

 

Déclaration de départ .........................................

23

 

Restitution de documents ...................................

24

CHAPITRE 4

Registre communal des habitants

 

 

Registre des habitants ........................................

25

 

Contenu ..............................................................

26

 

Mise à jour ..........................................................

27

 

Droit de regard et de correction .........................

28

CHAPITRE 5

Protection des données

 

 

Transmission et communication

 

 

a)  à l'Etat ............................................................

29

 

b)  aux autres administrations ............................

30

 

c)  à des tiers ......................................................

31

 

Utilisation ............................................................

 

 

a)  à des fins administratives ..............................

32

 

b)  à des fins statistiques ....................................

33

 

c)  à des fins commerciales ou publicitaires ......

34

 

Droit réservé .......................................................

35

CHAPITRE 6

Emoluments, recours et pénalités

 

 

Emoluments ........................................................

36

 

Recours ..............................................................

37

 

Contraventions ...................................................

38

 

Infraction commise dans la gestion d'une entreprise ............................................................

 

39

 

Communication des décisions ...........................

40

CHAPITRE 7

Dispositions transitoires et finales

 

 

Dispositions transitoires .....................................

41, 41a

 

Abrogation du droit antérieur ..............................

42

 

Promulgation ......................................................

43

 

 

 

 

Notes:

(*)        FO 1998 No 12

 

1)         RS 101

 

2)         Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007

 

3)         Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

4)         Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

5)         Teneur selon L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)

 

6)         Teneur selon L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)

 

7)         RSN 152.130

 

8)         Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

9)         RLN I 623