916.421.41
26 mai 2008
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Arrêté |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1er juillet 19661);
vu l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 19952);
vu le règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 19993);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
Objet |
Article premier Le présent arrêté a pour objet les dispositions cantonales d'exécution relatives à la lutte contre le virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO).
Organisation |
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Art. 2 1Le vétérinaire cantonal organise les campagnes de vaccination et la surveillance.
2Il édicte des directives destinées aux personnes responsables de la vaccination des animaux réceptifs à la FCO.
2. Personnes responsables de la vaccination |
Art. 3 1Le vétérinaire cantonal désigne les vétérinaires chargés d'effectuer les vaccinations.
2Les vétérinaires peuvent déléguer cette tâche à des tiers aux conditions fixées par le vétérinaire cantonal.
Rétribution |
Art. 4 En dérogation à l'arrêté fixant le tarif des indemnités versées aux vétérinaires requis pour la lutte contre les épizooties, du 21 octobre 19984), les vétérinaires effectuant les vaccinations sont rémunérés comme suit:
– indemnité de base par exploitation ................................................ |
28.— |
– indemnité par vaccination effectuée, y
compris |
4.50 |
Financement |
Art. 5 Les frais des campagnes de vaccination sont couverts comme suit :
– l’Etat prend à sa charge les indemnités de base par exploitation;
– l’Etat facture les frais de vaccination aux détenteurs d’animaux vaccinés, dont font partie les responsables d'estivage, en fonction du nombre de vaccinations effectuées.
Entrée en vigueur et publication |
Art. 6 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2008 No 28
3) RSN 916.421
4) RSN 916.421.32