916.421.41

 

 

26

mai

2008

 

Arrêté
relatif à la lutte contre la fièvre catarrhale ovine (FCO)

(*)

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1er juillet 19661);

vu l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 19952);

vu le règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 19993);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

 

 

Objet

Article premier   Le présent arrêté a pour objet les dispositions cantonales d'exécution relatives à la lutte contre le virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO).

 

Organisation

1. Vétérinaire cantonal

Art. 2   1Le vétérinaire cantonal organise les campagnes de vaccination et la surveillance.

2Il édicte des directives destinées aux personnes responsables de la vaccination des animaux réceptifs à la FCO.

 

2. Personnes responsables de la vaccination

Art. 3   1Le vétérinaire cantonal désigne les vétérinaires chargés d'effectuer les vaccinations.

2Les vétérinaires peuvent déléguer cette tâche à des tiers aux conditions fixées par le vétérinaire cantonal.

 

Rétribution

Art. 4   En dérogation à l'arrêté fixant le tarif des indemnités versées aux vétérinaires requis pour la lutte contre les épizooties, du 21 octobre 19984), les vétérinaires effectuant les vaccinations sont rémunérés comme suit:

–   indemnité de base par exploitation ................................................

28.—

–   indemnité par vaccination effectuée, y compris
le travail administratif .....................................................................

 

4.50

 

Financement

Art. 5   Les frais des campagnes de vaccination sont couverts comme suit :

–   l’Etat prend à sa charge les indemnités de base par exploitation;

–   l’Etat facture les frais de vaccination aux détenteurs d’animaux vaccinés, dont font partie les responsables d'estivage, en fonction du nombre de vaccinations effectuées.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 6   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2008.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2008 No 28

 

1)         RS 916.40

 

2)         RS 916.401

 

3)         RSN 916.421

 

4)         RSN 916.421.32