822.201

 

 

17

décembre

1997

 

Règlement
concernant les allocations familiales en faveur

des travailleurs indépendants de l'agriculture

(*)

Etat au
1
er janvier 2008

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 32 à 35 de la loi sur la promotion de l'agriculture, du 25 juin 19971);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Personnes assujetties

Article premier   Ont droit à des allocations familiales et contribuent à leur financement par des cotisations les travailleurs indépendants de l'agriculture, à l'exception des horticulteurs, qui exercent leur activité dans le canton et dont les revenus sont soumis aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants.

 

Autres dispositions applicables

Art. 2   1Pour autant que la loi et le présent règlement n'en disposent pas autrement, les dispositions du droit fédéral en matière d'allocations familiales dans l'agriculture et les prescriptions cantonales sur les allocations familiales sont applicables par analogie.

2Sont notamment déterminés conformément à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 19522), et à ses dispositions d'exécution:

a)  les enfants donnant droit aux allocations familiales;

b)  la durée de ce droit;

c)  les règles relatives au calcul des allocations en cas d'activité partielle dans l'agriculture ou interdisant le cumul avec d'autres allocations du même genre;

d)  la restitution des allocations perçues indûment;

e)  le délai pendant lequel les allocations non perçues peuvent être réclamées.

 

Organe d'exécution

Art. 3   1La Caisse cantonale de compensation est chargée de l'exécution de la loi et du présent règlement concernant les allocations familiales en faveur des travailleur indépendants de l'agriculture.

2Ses frais d'administration, déterminés annuellement, sont prélevés sur les ressources fournies par les cotisations des travailleurs et l'éventuelle contribution du canton.

 

CHAPITRE 2

Allocations

Montant des allocations

Art. 43)   1Les allocations pour enfants et les allocations de formation professionnelle versées aux travailleurs indépendants de l'agriculture sont égales à celles prévues par la législation cantonale en matière d'allocations familiales.

2L'allocation pour enfant s'élève toutefois:

–   à 190 francs pour le premier enfant en région de plaine;

–   à 210 francs pour les trois premiers enfants en région de montagne.

 

Demande

Art. 5   Les demandes d'allocations familiales doivent être présentées sur formule officielle, dûment remplie et visée par l'agence AVS de la commune de domicile du requérant.

 

Paiement

Art. 6   Les allocations sont versées par la Caisse cantonale de compensation, en principe, à la fin de chaque trimestre civil.

 

CHAPITRE 3

Cotisations

Montant des cotisations

Art. 7   Les cotisations dues par les travailleurs indépendants de l'agriculture pour financer le service des allocations familiales sont égales à 30% de leur cotisation personnelle AVS.

 

CHAPITRE 4

Dispositions d'exécution

Collaboration

Art. 8   Le service des contributions et les communes sont tenus de fournir gratuitement à la Caisse cantonale de compensation tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour remplir sa tâche.

 

Compensation

Art. 9   Les allocations dues aux travailleurs indépendants de l'agriculture peuvent être compensées avec les cotisations qu'ils doivent en application de l'article 7 du présent règlement.

 

Procédure et voies de droit

Art. 104)   1Les décisions de la Caisse cantonale de compensation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'économie, puis auprès du Tribunal administratif.

2Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19795), sont applicables.

 

CHAPITRE 5

Dispositions finales

Abrogation du droit antérieur

Art. 11   Le règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales et professionnelles en faveur des travailleurs indépendants de l'agriculture et de la viticulture, du 15 octobre 19806), est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 12   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1997 No 98

 

1)         RSN 910.1

 

2)         RS 836.1

 

3)         Teneur selon A du 10 décembre 2003 (FO 2003 N° 96), A du 12 décembre 2005 (FO 2005 N° 97) et A du 9 janvier 2008 avec effet rétroactif au 1er janvier 2008

 

4)         Teneur selon A du 25 août 1999 (FO 1999 N° 67) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         RSN 152.130

 

6)         RLN VII 828