414.110.18
5 novembre 2007
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Règlement |
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La conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 19841);
vu le règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 19972);
vu le règlement interne du Lycée Jean-Piaget, à Neuchâtel, du 17 février 19993);
vu le règlement général de l'Ecole du secteur tertiaire du Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises (CIFOM-ESTER), à La Chaux-de-Fonds, du 29 mars 2000;
vu le préavis de la commission du Lycée Jean-Piaget, du 27 septembre 2007;
sur la proposition du service de la formation professionnelle et des lycées,
arrête:
chapitre premier
Généralités
Objet |
Article premier Le présent règlement définit les conditions d'admission, le système de notation, les conditions de promotion et d'obtention du certificat cantonal d'assistant-e en administration de l'Ecole supérieure de commerce du Lycée Jean-Piaget et de l'Ecole du secteur tertiaire (CIFOM-ESTER).
Définition |
Art. 2 Le cours d'assistant-e en administration est une formation qui doit permettre aux porteurs de maturité gymnasiale d'accéder au marché du travail en acquérant, par une formation intensive, des connaissances approfondies en matière de langues, de bureautique-informatique, de communication, de droit et de gestion.
chapitre 2
Admission
Conditions d'admission |
Art. 3 1Pour être admis-e en qualité d'élève régulier-ère dans cette formation, le-la candidat-e doit avoir obtenu un titre de maturité gymnasiale.
2La direction peut admettre, dans la mesure des places disponibles, des élèves porteurs du diplôme de commerce ou du certificat de culture générale aux conditions suivantes: au cours de la dernière année de scolarité, le-la candidat-e a une moyenne générale (examens compris) de 5.0 dans les branches français, allemand, anglais, mathématiques ou comptabilité.
Auditeur-trice-s |
Art. 4 1La direction peut admettre, en qualité d'élèves auditeurs, les étudiants ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article 3, mais bénéficiant d'une formation leur permettant de suivre le cours.
2Cette admission se fera sur dossier et dans la mesure des places disponibles.
chapitre 3
Organisation des études
Durée |
Art. 5 1La formation porte sur 9 mois à plein temps.
2Les cours commencent au début de l'année scolaire et se terminent à la fin du mois de mai.
Disciplines enseignées |
Art. 6 1Les disciplines enseignées sont les suivantes:
– le français;
– l'anglais;
– l'allemand;
– la communication;
– la bureautique-informatique;
– la gestion;
– le droit.
2Cette liste de disciplines peut être appelée à évoluer afin de répondre à la définition du cours d'assistant-e en administration.
chapitre 4
Evaluation du travail scolaire
Notes |
Art. 7 1Chaque discipline est appréciée sur la base d'une note annuelle qui représente la moyenne établie sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours de l'année. Elle est exprimée en points ou demi-point et arrondie à la demie ou à l'entier supérieur à partir de 0.25 ou 0.75.
2Une note intermédiaire indicative est attribuée avant Noël.
3Dans les disciplines qui font l'objet d'un examen, la note d'année et la note d'examen ont le même poids. La moyenne des deux notes est arrondie à la demie ou à l'entier à partir de 0.25 ou 0.75, de telle façon que, sur l'ensemble des disciplines d'examen, le total des gains n'excède pas un quart de point.
4Lorsque, dans une discipline, l'examen comporte un écrit et un oral, la note d'examen correspond à la moyenne arithmétique arrondie à la demie ou à l'entier supérieur à partir de 0.25 ou 0.75.
Répétition de l'année |
Art. 8 Sauf circonstances spéciales, l'élève ne peut répéter le cours d'assistant-e en administration.
chapitre 5
Obligations des élèves
Fréquentation des leçons |
Art. 9 1La fréquentation des leçons est obligatoire conformément à l'horaire établi. La ponctualité est une exigence.
2En cas d'absences non justifiées, l'étudiant-e encourt les sanctions prévues par le présent règlement. La qualité de la fréquentation fait l'objet d'une mention dans le certificat.
3Une trop grande irrégularité sans motif valable peut entraîner des sanctions allant jusqu'à l'exclusion.
Discipline |
Art. 10 Les élèves suivant la filière de formation d'assistant-e en administration sont soumis aux dispositions disciplinaires du règlement interne et des directives de l'école fréquentée.
chapitre 6
Examens et certificat d'assistant-e en administration
Examens |
Art. 11 1A la fin du cours, les candidats doivent passer un examen dans les branches suivantes:
Français écrit |
2 heures |
Allemand écrit |
2 heures |
Allemand oral |
15 minutes |
Anglais écrit |
2 heures |
Anglais oral |
15 minutes |
Gestion |
4 heures |
Communication |
2 heures |
Bureautique-Informatique |
4 heures |
2Les candidats sont examinés, pour l'examen oral, par un jury composé du maître-de la maîtresse enseignant-e et d'un-e expert-e choisi-e en-dehors de l'école. Les membres de la direction peuvent fonctionner comme suppléants.
Exclusion |
Art. 12 Les élèves qui se servent de moyens illicites ou se rendent coupables d'autres tromperies seront exclus de la session d'examens. L'exclusion de la session entraîne l'échec.
Obtention du titre |
Art. 13 Le certificat d'assistant-e en administration est obtenu si les conditions suivantes sont remplies:
– la moyenne générale (note annuelle + examens) ne doit pas être inférieure à 4.0;
– la moyenne générale combinée de bureautique-informatique (note annuelle + examens) et de gestion ne doit pas être inférieure à 4.0;
– aucune moyenne (note annuelle + examens) de discipline ne doit être inférieure à 3.0.
Mentions |
Art. 14 1La mention "Très bien" est attribuée si la moyenne générale (note annuelle + examens) est égale ou supérieure à 5.5.
2La mention "Bien" est attribuée si la moyenne générale (note annuelle + examens) est égale ou supérieure à 5.0.
Etudiants auditeurs |
Art. 15 1Les étudiants auditeurs ne reçoivent pas de certificat mais une attestation mentionnant qu'ils ont suivi, en qualité d'auditeurs, un cours d'assistant-e en administration.
2Ils ne peuvent cependant obtenir cette attestation que s'ils se sont présentés aux examens finaux.
Délivrance du titre |
Art. 16 1Le titre est délivré par le Département de l'éducation, de la culture et des sports.
2Il est signé par le-la chef-fe du département et le-la directeur-trice de l'école.
chapitre 7
Ecolages et autres frais
Principe |
Art. 17 1Les élèves domiciliés, ou dont les représentants légaux sont domiciliés dans le canton, ne paient pas d'écolage, sous réserve de l'article 19 ci-après.
2Cette gratuité est étendue aux élèves ou à ceux dont les représentants légaux ont été fiscalement imposés dans le canton durant les deux années précédant l'entrée en formation.
Ecolage |
Art. 18 Les élèves domiciliés, ou dont les représentants légaux sont domiciliés dans un autre canton, voire à l'étranger, sont tenus d'acquitter un écolage fixé ci-après.
Taxe |
Art. 19 Les élèves qui, outre un titre de maturité gymnasiale, sont également titulaires d'un titre universitaire, et pour lesquels le titre d'assistant-e en administration constitue une seconde formation, sont tenus d'acquitter une taxe fixée à 1000 francs.
Auditeurs |
Art. 20 Les auditeurs sont tenus d'acquitter un écolage.
Montant des écolages |
Art. 21 1Le montant des écolages est arrêté comme suit:
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Elèves domiciliés ou dont les représentants légaux sont domiciliés dans un autre canton |
Elèves domiciliés ou dont les représentants légaux sont domiciliés à l'étranger |
Auditeurs |
Certificat d'assistant-e en administration |
6900 francs |
9700 francs |
Par heure annuelle, la somme globale ne pouvant dépasser le montant des écolages des élèves réguliers |
2Les montants arrêtés ci-devant seront modifiés lorsque l'indice suisse des prix à la consommation établi par le Département fédéral de l'économie aura varié de 10 points par rapport à l'indice de fin août 2007.
Taxe forfaitaire |
Art. 22 1Une taxe forfaitaire annuelle de 200 francs est facturée à tous les élèves en guise de participation financière à des manifestations culturelles, à des frais de photocopies ou de matériel scolaire.
2Cette taxe est facturée lors de l'inscription au cours d'assistant-e en administration.
3En cas de retrait avant le début du cours, elle n'est pas remboursée.
chapitre 8
Dispositions finales
Recours |
Art. 23 Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'éducation, de la culture et des sports, Château, 2001 Neuchâtel, selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19794).
Entrée en vigueur |
Art. 24 Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2007-2008.
2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2008 No 28
1) RSN 410.131
2) RSN 411.11
3) RSN 411.122
4) RSN 152.130