213.15

 

 

5

mai

1993

 

Arrêté
concernant les offices de consultation conjugale

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 171 du code civil suisse1);

vu l'article 12a, alinéa 2, de la loi d'introduction du code civil suisse, du 22 mars 19102);

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Justice et de l'Intérieur,

arrête:

 

 

Article premier   1La tâche des offices de consultation prévue à l'article 171 du code civil suisse est confiée à des services privés.

2Ils touchent pour cela une subvention de l'Etat.

 

Art. 2   Le département de Justice désigne ces services et fixe conventionnellement avec eux l'étendue et les modalités des tâches qui leur sont confiées.

 

Art. 3   1Le personnel de ces services doit bénéficier d'une formation reconnue par la Fédération romande des services de consultation conjugale.

2Il est tenu au devoir de discrétion.

 

Art. 4   La consultation est ouverte à tous ceux qui en éprouvent le besoin.

 

Art. 5   Compte tenu des circonstances, les services peuvent renoncer à percevoir le prix de la consultation.

 

Art. 6   A la fin de chaque année, les services adressent au département de Justice un rapport sur leur activité.

 

Art. 7   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.

2Il abroge les arrêtés désignant les offices de consultation conjugale et fixant leurs compétences, des 14 décembre 19873), 4 décembre 19874) et 28 juillet 19875).

 

Art. 8   Le département de Justice est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1993 No 36

 

1)         RS 210

 

2)         RSN 211.1

 

3)         RLN XIII 162

 

4)         RLN XIV 373

 

5)         RLN XVI 465