213.15
5 mai 1993
|
Arrêté |
|
|
|
|
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 171 du code civil suisse1);
vu l'article 12a, alinéa 2, de la loi d'introduction du code civil suisse, du 22 mars 19102);
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Justice et de l'Intérieur,
arrête:
Article premier 1La tâche des offices de consultation prévue à l'article 171 du code civil suisse est confiée à des services privés.
2Ils touchent pour cela une subvention de l'Etat.
Art. 2 Le département de Justice désigne ces services et fixe conventionnellement avec eux l'étendue et les modalités des tâches qui leur sont confiées.
Art. 3 1Le personnel de ces services doit bénéficier d'une formation reconnue par la Fédération romande des services de consultation conjugale.
2Il est tenu au devoir de discrétion.
Art. 4 La consultation est ouverte à tous ceux qui en éprouvent le besoin.
Art. 5 Compte tenu des circonstances, les services peuvent renoncer à percevoir le prix de la consultation.
Art. 6 A la fin de chaque année, les services adressent au département de Justice un rapport sur leur activité.
Art. 7 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.
2Il abroge les arrêtés désignant les offices de consultation conjugale et fixant leurs compétences, des 14 décembre 19873), 4 décembre 19874) et 28 juillet 19875).
Art. 8 Le département de Justice est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1993 No 36
2) RSN 211.1