916.322
19 juin 1996
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Arrêté dans l'économie laitière |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'ordonnance du Conseil fédéral concernant l'assurance de la qualité dans l'économie laitière, du 18 octobre 19951);
vu le préavis de la commission de surveillance, du 21 mai 1996;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,
arrête:
But |
Article premier Le présent arrêté a pour but de promouvoir et d'assurer la qualité du lait commercialisé et des produits laitiers.
I. Inspection et consultation en matière d'économie laitière
Organisation |
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Art. 2 Un office d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière est créé aux fins de procéder à des inspections, des analyses et des consultations conformément aux prescriptions de la législation fédérale.
b) commission de surveillance |
Art. 3 1Une commission de surveillance de l'office d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière est constituée au début de chaque période législative cantonale.
2Elle est composée de neuf membres, dont trois sont désignés par le Conseil d'Etat, trois par la Fédération laitière neuchâteloise et trois par l'industrie de la transformation du lait.
3La commission est présidée par l'un des délégués désignés par le Conseil d'Etat.
4La commission a les compétences que lui confère la législation fédérale.
Collaboration avec d'autres cantons |
Art. 42) 1Les tâches confiées au canton par la législation fédérale peuvent être exécutées en collaboration avec d'autres cantons.
2A cet effet, le Département de l'économie est autorisé à conclure des conventions intercantonales qui peuvent notamment prévoir une organisation dérogeant aux règles du présent arrêté.
II. Aide sanitaire à la production du lait
Principe |
Art. 5 Hormis les mesures propres à assurer la qualité dans l'économie laitière instituées par la législation fédérale et qui relèvent de l'office compétent à cet effet, le canton soutient les producteurs de lait aux prises avec des problèmes de santé mammaire de leur bétail laitier, dans le but d'assurer la qualité du lait.
Objectif |
Art. 6 Le service vétérinaire prend des mesures propres à prévenir, constater et combattre les troubles de la sécrétion du lait du bétail laitier en collaboration avec les détenteurs.
Moyens |
Art. 7 Les moyens à disposition sont notamment:
a) l'établissement des diagnostics bactériologiques nécessaires;
b) la concertation avec les vétérinaires praticiens;
c) les conseils aux détenteurs de bétail laitier.
Frais des examens bactériologiques |
Art. 8 Les frais des examens bactériologiques sont à la charge de l'Etat, dans la mesure où la fourniture des prestations ne revêt pas un caractère extraordinaire; le cas échéant, les détenteurs de bétail laitier peuvent être tenus de rembourser les frais qu'ils ont occasionnés.
III. Abrogation et entrée en vigueur
Abrogation |
Art. 9 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent arrêté:
a) l'arrêté concernant le service cantonal d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière, du 2 mars 19813);
b) l'arrêté concernant l'indemnisation des membres de la commission de surveillance et de la commission des sanctions du service cantonal d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière, du 19 mars 19844);
c) l'arrêté concernant le service sanitaire laitier, du 2 mars 19815).
Entrée en vigueur |
Art. 10 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1996 No 46
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)