910.10
17 décembre 1997
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Règlement sur la promotion de l'agriculture |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la promotion de l'agriculture, du 23 juin 19971);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,
arrête:
CHAPITRE PREMIER
Autorités compétentes
Département |
Article premier2) 1Le Département de l'économie (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur la promotion de l'agriculture, du 23 juin 1997, et de ses dispositions d'exécution.
2Il est l'autorité compétente en matière:
a) de reconnaissance des formes d'exploitation, des communautés d'exploitation et des étables communautaires;
b) d'insémination artificielle du bétail bovin et du menu bétail;
c) de patente pour le commerce du bétail.
3Il fixe les contributions et autres aides versées en application de la loi et de ses dispositions d'exécution.
4Il accomplit les tâches que lui confient la loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 19933), et la loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole, du 14 octobre 19864).
Service |
Art. 2 1Le service de l'économie agricole (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.
2Il exerce toutes les compétences et prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité.
3Son organisation est fixée par le règlement d'organisation du Département de l'économie publique, du 13 mai 19975).
Autres organes d'exécution |
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Art. 3 1La commission foncière agricole est instituée par la loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural.
2Sa composition, son organisation et ses compétences sont fixées par ladite loi et ses dispositions d'exécution.
3La commission est en outre le service cantonal compétent au sens de la loi fédérale sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes, du 23 mars 19626).
b) commission pour former opposition à l'affermage complémen-taire et au fermage d'un immeuble |
Art. 4 1La commission pour former opposition à l'affermage complémentaire et au fermage d'un immeuble est instituée par la loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole.
2Sa composition, son organisation et ses compétences sont fixées par ladite loi et ses dispositions d'exécution.
c) commission de conciliation en matière de baux à ferme agricoles |
Art. 5 1La commission de conciliation en matière de baux à ferme agricoles est instituée par la loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole.
2Sa composition, son organisation et ses compétences sont fixées par ladite loi et ses dispositions d'exécution.
d) commission de reconnaissance et d'examen des exploita-tions, des com-munautés d'ex-ploitation et des étables commu-nautaires |
Art. 6 1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission de reconnaissance et d'examen des exploitations, des communautés d'exploitation et des étables communautaires.
2Cette commission se compose de cinq membres choisis dans les milieux intéressés. Elle est présidée par le chef du service.
3Elle instruit les dossiers et formule un préavis à l'intention du département en vue de la reconnaissance des formes d'exploitation, des communautés d'exploitation et des étables communautaires, ou du retrait de ladite reconnaissance.
e) commission de surveillance du service d'in-spection et de consultation en matière d'éco-nomie laitière |
Art. 7 1La commission de surveillance du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière est instituée par la Convention intercantonale sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière Fribourg et Neuchâtel (SICL-FR-NE), du 21 juin 19967).
2Sa composition, son organisation et ses compétences sont fixées par ladite convention.
f) commission chargée de procéder à l'expertise du gros et du menu bétail |
Art. 8 1Le Conseil d'Etat nomme chaque année une commission chargée de procéder à l'expertise du gros et du menu bétail.
2Cette commission se compose d'éleveurs affiliés à un syndicat d'élevage disposant d'une formation professionnelle suffisante, d'une expérience pratique et de bonne connaissances générales sur le bétail.
3Elle est chargée de procéder à l'expertise du gros et du menu bétail, par races et sections différentes, lors des concours régionaux de bétail.
Commission de l'agriculture |
Art. 9 1La commission de l'agriculture est l'organe de consultation du Conseil d'Etat en matière agricole.
2Sa composition, son organisation et ses compétences sont fixées par la loi.
Communes |
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Art. 10 1Les communes remplissent les tâches qui leur sont confiées en matière agricole.
2Elles sont notamment chargées de la police rurale et prennent les mesures nécessaires pour assurer sur leur territoire la protection du bétail et des récoltes. Elles peuvent, dans les limites de leurs compétences, édicter des règlements et des arrêtés sur des objets de police rurale non prévus par le droit cantonal.
3Elles mettent gratuitement à disposition des emplacements bien aménagés pour l'organisation des concours de bétail, et pourvoient aux mesures d'ordre et de police à ces occasions.
b) préposé à la culture des champs |
aa)désignation |
Art. 11 1Chaque commune désigne, avec l'accord du service, un préposé à la culture des champs, ainsi que son suppléant.
2Les communes peuvent s'unir pour désigner un préposé dont le champ d'activité s'étend au territoire de plusieurs d'entre elles.
3La rétribution des préposés est à la charge des communes.
bb) tâches |
Art. 12 1Le préposé à la culture des champs accomplit les tâches qui lui sont confiées par le service, notamment dans les domaines de l'application des ordonnances fédérales sur les paiements directs, les contributions écologiques, l'orientation de la production végétale, les contributions à l'exploitation agricole du sol, les contributions aux détenteurs de vaches, les contributions aux frais des détenteurs de bétail et les données d'exploitations agricoles.
2Il contrôle les données fournies par l'exploitant et vérifie le respect des conditions et des charges prévues par le droit fédéral.
3Il retourne au service, dans les délais prescrits par ce dernier, les formules officielles dûment contrôlées. Il lui communique tous les renseignements utiles.
Organisations professionnelles |
Art. 13 1Le département peut confier certains contrôles à des organisations professionnelles offrant des garanties de compétence, notamment en ce qui concerne le respect des règles admises par l'Office fédéral de l'agriculture en matière de production intégrée, de culture biologique, de détention d'animaux de rente en plein air et de systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux.
2Les organisations désignées retournent les résultats de leurs contrôles au service dans les délais prescrits par ce dernier. Elles lui communiquent tous les renseignements utiles.
3Elles peuvent prélever une contribution auprès des exploitants pour couvrir leurs frais de contrôle.
4Lorsque les circonstances le justifient, le département peut leur attribuer une indemnité forfaitaire pour frais administratifs.
Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture |
Art. 14 1La Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture est l'organe professionnel consultatif du département.
2Elle reçoit à ce titre une subvention annuelle.
3Elle est en outre chargée:
a) d'organiser les marchés publics destinés au placement du bétail de boucherie, conformément aux articles 3 à 12 du règlement concernant la production animale, du 17 décembre 19978);
b) d'assurer la vulgarisation auprès des personnes travaillant dans l'agriculture, conformément aux articles 55 et 56 du présent règlement;
c) d'assurer le service agricole, qui consiste à placer des jeunes en formation (écoliers, étudiants, apprentis) pour des stages pratiques dans des exploitations agricoles.
Art. 159)
CHAPITRE 2
Procédure et voies de droit
Section 1: Reconnaissance des formes d'exploitation, des communautés d'exploitation et des étables communautaires
Demande |
Art. 16 1Les demandes de reconnaissance des formes d'exploitation, des communautés d'exploitation et des étables communautaires sont adressées au département avec pièces justificatives à l'appui.
2Elles doivent être motivées.
3Si la demande ne lui apparaît pas d'emblée mal fondée, le département en confie l'instruction à la commission de reconnaissance et d'examen des exploitations, des communautés d'exploitation et des étables communautaires (ci-après: la commission).
Instruction |
Art. 17 1La commission procède aux investigations nécessaires.
2Les enquêtes menées sur le terrain peuvent être confiées à une délégation de deux de ses membres.
Communication |
Art. 18 1Une fois l'instruction terminée, la commission prépare son préavis et le communique au requérant en lui fixant un délai de vingt jours pour présenter ses observations.
2Elle transmet ensuite le dossier au département avec son préavis.
Section 2: Paiements directs, contributions et primes prévus par le droit fédéral
Demande |
Art. 19 1Pour bénéficier des paiements directs, des contributions et des primes prévus par le droit fédéral, l'exploitant doit en faire la demande au service au moyen des formules ad hoc, dûment remplies et signées.
2Le service fixe les délais dans lesquels les demandes doivent être déposées, ainsi que les modalités d'inscription.
3Ces délais et modalités sont publiés dans l'organe officiel de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture. La publication fait l'objet d'un avis dans la Feuille officielle.
Obligation de renseigner |
Art. 20 1Le requérant est tenu de fournir au service les renseignements et les pièces justificatives nécessaires. Il doit permettre l'accès aux bâtiments d'exploitation et aux terres aux personnes chargées des relevés et des contrôles.
2Les contributions sont réduites ou refusées lorsque le requérant donne des indications fausses intentionnellement ou par négligence, ou lorsqu'il entrave le bon déroulement des contrôles.
Contrôles |
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Art. 21 1Lorsque le préposé communal à la culture des champs ou l'organisation professionnelle chargée du contrôle constate que les données fournies par l'exploitant sont inexactes, ou que les conditions et charges prévues par le droit fédéral ou les règles admises par les autorités fédérales ne sont pas respectées, il en informe immédiatement l'exploitant par écrit.
2Par sa signature sur la formule ad hoc, l'exploitant atteste qu'il a pris connaissance de la prise de position du préposé ou de l'organisation professionnelle.
b) nouveau contrôle |
Art. 22 S'il conteste la prise de position du préposé ou de l'organisation professionnelle, l'exploitant peut, dans un délai de 48 heures, demander au service ou à l'organisation de faire procéder à un nouveau contrôle.
Décision du service |
Art. 23 1Le service détermine si le requérant a droit à la contribution requise et, le cas échéant, il en fixe le montant.
2En cas de demande abusive, ou lorsque le traitement de la demande a nécessité des démarches administratives particulières, du fait notamment d'indications inexactes ou incomplètes dans les formules ad hoc, ou de retard dans le dépôt de celles-ci, le service peut percevoir un émolument allant jusqu'à 500 francs.
Réclamation |
Art. 24 1Les décisions du service peuvent faire l'objet d'une réclamation motivée dans les vingt jours à compter de leur notification.
2La réclamation est adressée au service. Elle doit exposer clairement l'objet de la contestation, ainsi que les faits et les preuves à l'appui.
3Elle est accompagnée des pièces invoquées.
Décision sur réclamation |
Art. 25 Le service statue sur la réclamation en prenant une décision sujette à recours.
Section 3: Contributions et autres aides cantonales
Demande |
Art. 26 1Les demandes de contributions ou autres aides versées en application de la loi et de ses dispositions d'exécution sont adressées au service avec pièces justificatives à l'appui.
2Elles doivent être motivées.
Instruction |
Art. 27 Le service procède aux investigations nécessaires.
Décision |
Art. 28 Une fois l'instruction terminée, le service transmet le dossier au département pour décision, avec son préavis.
Section 4: Crédits d'investissements et aide aux exploitations paysannes
Autorité compétente |
Art. 29 1La commission foncière agricole reçoit les demandes, procède aux enquêtes et statue.
2Elle peut confier certains actes d'enquête à une délégation de deux de ses membres.
Recours |
Art. 30 Les décisions de la commission foncière agricole peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
Refus de l'aide |
Art. 31 Aucune aide n'est accordée au requérant qui refuse de fournir des renseignements complets sur sa situation ou qui fournit des indications inexactes ou volontairement incomplètes.
Financement |
Art. 32 Les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes sont financés par:
a) le fonds d'investissement agricole;
b) le fonds pour l'aide en faveur des exploitations paysannes.
Section 5: Dispositions complémentaires
Renvoi aux règles ordinaires |
Art. 33 Sous réserve des prescriptions particulières de la loi et de ses dispositions d'exécution, la procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197910), et la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 198311).
CHAPITRE 3
Promotion et innovation
Section 1: Promotion des produits
Définition |
Art. 34 La promotion des produits consiste notamment, au travers de foires, d'expositions et de publications, à faire connaître les produits de l'agriculture neuchâteloise en vue d'en favoriser la vente.
Compétence |
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Art. 35 1La promotion des produits est confiée à l'office des vins et des produits du terroir rattaché administrativement à Tourisme neuchâtelois, selon l'article 40 du règlement d'exécution de la loi sur la viticulture, du 6 janvier 198412).
2L'office décide des actions à entreprendre.
3Il présente annuellement au service, avant la fin de l'année, le programme des actions prévues pour l'année suivante.
4Il rend compte, dans son rapport annuel d'activité, de l'emploi des fonds qui lui sont confiés.
b) actions particulières |
Art. 36 Le service peut organiser lui-même certaines actions particulières.
Section 2: Dénominations de qualité
Organisme intercantonal de certification |
Art. 37 Le canton adhère à un organisme intercantonal de certification accrédité (ci-après: l'OIC), ayant pour but de certifier les produits agricoles et les produits dérivés neuchâtelois pouvant bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée (AOC), d'une indication géographique protégée (IGP) ou d'une autre désignation, conformément au droit fédéral.
Structure cantonale compétente |
Art. 38 1Le service est la structure cantonale compétente pour la liaison avec l'OIC.
2Il est tenu d'examiner et de préaviser les plans de contrôle et les résultats de contrôle pour les produits neuchâtelois et intercantonaux des entreprises du canton.
Commission cantonale de certification |
Art. 39 La commission cantonale de certification appuie le service dans l'examen des dossiers qui lui sont soumis.
Section 3: Tourisme rural
Promotion |
Art. 40 1Le département peut participer financièrement, par une aide à fonds perdus, aux mesures prises par un organisme reconnu pour l'encadrement du tourisme rural, le contrôle de la qualité des prestations et l'édition d'un catalogue d'adresses.
2Ces mesures font l'objet d'un budget qui doit être approuvé par le département.
Aide à l'aménagement de structures d'accueil |
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Art. 41 1Une aide peut être accordée sous forme de subventions à fonds perdus pour l'aménagement de structures d'accueil, telles que logements de vacances, chambres d'hôtes, dortoirs et campings à la ferme.
2Ces subventions sont calculées conformément aux dispositions des articles 44 à 50 du règlement d'application de la loi sur les améliorations foncières, du 15 juillet 198113).
b) conséquences |
Art. 42 1La structure d'accueil au bénéfice d'une aide ne peut subir de changement d'affectation durant les vingt ans suivant le versement de l'aide.
2L'immeuble sur lequel est érigée la structure d'accueil est frappé d'une mention d'amélioration foncière indice "D", conformément aux dispositions des articles 61 à 73 du règlement d'application de la loi sur les améliorations foncières.
Section 4: Conversion des exploitations à la pratique de l'agriculture biologique
Aide de l'Etat |
a) contribution à fonds perdus |
Art. 43 1Dans le but d'encourager la conversion des exploitations agricoles à la pratique de l'agriculture biologique, l'Etat peut verser, à fonds perdus, une aide au financement de projets permettant une meilleure mise en valeur de la production biologique.
2Cette aide est octroyée en priorité pour des projets collectifs, subsidiairement pour des projets individuels. Elle ne doit pas dépasser 50% du coût total du projet.
3Elle est accordée dans les limites des crédits budgétaires.
b) prêt sans intérêt |
Art. 44 1Si la fiabilité du projet à moyen terme le permet, l'aide à fonds perdus peut être convertie, sur demande, en prêt sans intérêt.
2Dans ce cas, le montant de l'aide est capitalisé sur la base d'un taux d'intérêt de 5% durant six ans.
3L'Etat garantit l'emprunt du capital ainsi calculé et prend en charge les intérêts annuels réels pendant une période de six ans.
c) demande |
Art. 45 1Les demandes d'aide doivent être remises au service, avec un dossier décrivant le projet sur le plan technique et financier, jusqu'au 31 janvier pour être traitées durant l'année en cours.
2Si les crédits budgétaires le permettent, d'autres demandes peuvent être prises en considération passé ce délai.
Aide incitative |
Art. 46 Dans les limites des crédits disponibles, l'Etat peut également verser une aide à fonds perdus aux agriculteurs qui, dans le but de se convertir à la culture biologique, suivent des cours de formation spécifique, font établir un budget prévisionnel ou entreprennent d'autres démarches visant à une prise de décision objective concernant la conversion éventuelle de leur exploitation.
Aide à la formation |
Art. 47 Pour promouvoir une agriculture biologique de qualité, l'Etat peut en outre participer, pour un montant maximum de 200 francs par exploitation et par année, à la formation continue spécifique des agriculteurs pratiquant la culture biologique.
Restitution |
Art. 48 1L'aide versée en application des articles 43 et 44 du présent règlement doit être restituée si le projet réalisé ne répond plus aux critères fixés pour son octroi avant l'expiration d'un délai de six ans.
2L'aide est restituée à raison d'un sixième par année manquante.
3Les aides incitatives et les aides à la formation, au sens des articles 46 et 47 du présent règlement, ne sont pas remboursables.
CHAPITRE 4
Autres dispositions
Section 1: Mesures sociales
Aide au logement |
Art. 49 1Dans le cadre fixé par la loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne, du 20 mars 197014), le canton verse des subventions pour la construction, la transformation, l'amélioration et l'assainissement de logements ruraux en faveur des agriculteurs.
2Ces subventions sont calculées conformément aux dispositions des articles 44 à 50 du règlement d'application de la loi sur les améliorations foncières.
3Le canton participe en outre à la Fondation suisse en faveur de la construction de logements dans l'espace rural.
Dépannage agricole |
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Art. 50 1L'Etat participe aux mesures organisées par un service reconnu pour venir en aide aux agriculteurs en cas de maladie, d'accident, d'accouchement ou de décès.
2L'organisation de l'aide doit être approuvée par le département.
b) conditions |
Art. 51 Peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat les exploitants majeurs exerçant une activité agricole à titre principal dans le canton, ainsi que leur conjoint, à condition:
a) qu'ils n'aient pas atteint l'âge de 65 ans révolus;
b) que leur revenu ne dépasse pas le montant fixé par le département;
c) qu'ils aient conclu un contrat d'assurance perte de gain pour incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident.
c) durée |
Art. 52 L'aide de l'Etat est limitée à la durée de la franchise de l'assurance perte de gain, mais à 30 jours au plus.
d) montant de l'aide et limite de revenu |
Art. 53 Le département arrête le montant de l'aide journalière, ainsi que la limite du revenu déterminant.
Dommages exceptionnels |
Art. 54 1L'aide de l'Etat aux exploitants victimes de dommages naturels non prévisibles et d'une gravité exceptionnelle est destinée aux agriculteurs établis dans le canton, qui ne sont pas en mesure d'en supporter complètement les conséquences économiques.
2Elle est en principe réservée à la réparation de dommages non assurables, ou pour lesquels il n'est pas usuel de conclure une assurance.
3Elle est accordée dans les limites des crédits budgétaires.
Section 2: Vulgarisation
Délégation |
Art. 55 1La vulgarisation auprès des personnes travaillant dans l'agriculture est confiée à la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture (ci-après: la Chambre).
2Le département en règle les modalités par convention.
Financement |
Art. 56 1Le canton verse à la Chambre:
a) la subvention fédérale qu'il reçoit pour les activités de vulgarisation;
b) une subvention cantonale.
2La subvention cantonale est allouée sur la base du budget établi par la Chambre, dans les limites de l'attribution budgétaire de l'Etat.
3Le montant cumulé des subventions fédérale et cantonale couvre le 50% des dépenses engagées par la Chambre en matière de vulgarisation.
CHAPITRE 5
Indemnités et émoluments
Indemnités versées aux membres des commission |
Art. 57 1Les membres des commissions mentionnées dans le présent règlement reçoivent les indemnités de présence et de déplacement prévues pour les membres des commissions du Grand Conseil.
2Lorsqu'ils sont chargés de certains actes d'enquête, ils ont droit à une indemnité d'instruction de 50 à 250 francs.
3Pour les objets examinés par voie de circulation, l'indemnité est de 10 à 50 francs par dossier.
4Les titulaires de fonctions publiques ne peuvent toutefois prétendre qu'aux indemnités prévues pour les fonctionnaires de l'administration cantonale.
5Sont en outre réservées les dispositions particulières d'autres lois ou règlements.
Emoluments |
Art. 58 Les décisions rendues en matière agricole sont soumises aux émoluments prévus aux articles 1a à 1g de l'arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 192115).
CHAPITRE 6
Dispositions transitoires et finales
Dispositions transitoires |
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Art. 59 1Les demandes en cours lors de l'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises au nouveau droit.
2Elles seront traitées par les autorités nouvellement compétentes auxquelles les dossiers seront transmis d'office.
3Les promesses fondées sur l'ancien droit subsistent jusqu'à l'échéance de leur durée de validité.
b) subvention cantonale pour la vulgarisation agricole |
Art. 60 Jusqu'en l'an 2000, la subvention cantonale pour la vulgarisation agricole sera calculée conformément à la planification figurant dans le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de décret sur l'organisation de la vulgarisation agricole et viticole 94.048, du 6 octobre 1994.
Art. 60a16) Aussi longtemps que la banque de données sur le trafic des animaux prévue à l'article 15a de la loi fédérale sur les épizooties n'est pas entièrement opérationnelle, les exploitants souhaitant bénéficier des paiements directs, des contributions et des primes prévues par le droit fédéral doivent fournir au service une copie de leur registre d'exploitation selon l'article 14, alinéa 3 de la loi fédérale sur les épizooties aux échéances du 1er janvier et du 1er mai de chaque année.
Modification du droit antérieur |
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Art. 61 1Les articles 1d et 1f de l'arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 192117), sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 1d18)
Art. 1f19)
2L'article 1e dudit arrêté est complété par les alinéas 2 et 3 suivants20)
b) contrat-type de travail |
Art. 62 L'article 18 de l'arrêté concernant le contrat-type de travail dans l'agriculture, du 16 janvier 198521), est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 1822)
Art. 18a23)
c) améliorations foncières |
Art. 63 L'article 50, alinéa 1, du règlement d'application de la loi sur les améliorations foncières, du 15 juillet 198124), est modifié comme suit:
Art. 5025)
Abrogation du droit antérieur |
Art. 64 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement:
a) l'arrêté concernant le versement des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles, du 28 août 198526);
b) l'arrêté d'exécution de l'ordonnance sur la terminologie agricole, du 20 décembre 198927);
c) l'arrêté d'exécution de la loi concernant l'introduction de la loi fédérale sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (règlement des prêts agricoles), du 15 février 196328);
d) l'arrêté concernant la formation professionnelle et la recherche agricoles, du 24 janvier 195829);
e) l'arrêté sur l'organisation de l'Ecole cantonale d'agriculture à Cernier, du 14 juin 197730);
f) l'arrêté concernant l'insémination artificielle du bétail bovin et du menu bétail, du 3 janvier 196131);
g) l'arrêté relatif à l'indemnité prévue pour les membres de la commission d'experts agricoles et de la commission d'estimation pour le désendettement de domaines agricoles, du 12 juin 198932).
Entrée en vigueur |
Art. 65 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
TABLE DES MATIERES
Règlement général d'exécution de la loi
sur la promotion de l'agriculture
CHAPITRE PREMIER |
Article |
Autorités compétentes |
|
Département ...................................................................................... |
1 |
Service ............................................................................................... |
2 |
Autres organes d'exécution ............................................................... |
3 |
a) commission foncière agricole ....................................................... |
3 |
b) commission pour former opposition à l'affermage complémentaire et au fermage d'un immeuble ...................................................................................... |
4 |
c) commission de conciliation en matière de baux à ferme agricoles |
5 |
d) commission de reconnaissance et d'examen des exploitations, des communautés d'exploitation et des étables communautaires ............................. |
6 |
e) commission de surveillance du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière ........................................................................ |
7 |
f) commission chargée de procéder à l'expertise du gros et du menu bétail |
8 |
Commission de l'agriculture .............................................................. |
9 |
Communes ........................................................................................ |
10 |
a) en général ..................................................................................... |
10 |
b) préposé à la culture des champs ................................................. |
11 |
aa) désignation .................................................................................. |
11 |
bb) tâches .......................................................................................... |
12 |
Organisations professionnelles ......................................................... |
13 |
Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture ...................... |
14 |
Inspecteurs du bétail ......................................................................... |
15 |
CHAPITRE 2 |
|
Procédure et voies de droit |
|
Section 1: Reconnaissance des formes d'exploitation, des communautés d'exploitation et des étables communautaires |
|
Demande ........................................................................................... |
16 |
Instruction .......................................................................................... |
17 |
Communication ................................................................................. |
18 |
Section 2: Paiements directs, contributions et primes prévus par le droit fédéral |
|
Demande ........................................................................................... |
19 |
Obligation de renseigner ................................................................... |
20 |
Contrôles ........................................................................................... |
21 |
a) par le préposé à la culture des champs ou par une organisation professionnelle |
21 |
b) nouveau contrôle .......................................................................... |
22 |
Décision du service ........................................................................... |
23 |
Réclamation ....................................................................................... |
24 |
Décision sur réclamation ................................................................... |
25 |
Section 3: Contributions et autres aides cantonales |
|
Demande ........................................................................................... |
26 |
Instruction .......................................................................................... |
27 |
Décision ............................................................................................. |
28 |
Section 4: Crédits d'investissements et aide aux exploitations paysannes |
|
Autorité compétente .......................................................................... |
29 |
Recours ............................................................................................. |
30 |
Refus de l'aide ................................................................................... |
31 |
Financement ...................................................................................... |
32 |
Section 5: Dispositions complémentaires |
|
Renvoi aux règles ordinaires ............................................................ |
33 |
CHAPITRE 3 |
|
Promotion et innovation |
|
Section 1: Promotion des produits |
|
Définition ............................................................................................ |
34 |
Compétence ...................................................................................... |
35 |
a) en général ..................................................................................... |
35 |
b) actions particulières ...................................................................... |
36 |
Section 2: Dénominations de qualité |
|
Organisme intercantonal de certification .......................................... |
37 |
Structure cantonale compétente ....................................................... |
38 |
Commission cantonale de certification ............................................. |
39 |
Section 3: Tourisme rural |
|
Promotion .......................................................................................... |
40 |
Aide à l'aménagement de structures d'accueil ................................. |
41 |
a) forme ............................................................................................. |
41 |
b) conséquences ............................................................................... |
42 |
Section 4: Conversion des exploitations à la pratique de l'agriculture biologique |
|
Aide de l'Etat ..................................................................................... |
43 |
a) contribution à fonds perdus .......................................................... |
43 |
b) prêt sans intérêt ............................................................................ |
44 |
c) demande ....................................................................................... |
45 |
Aide incitative .................................................................................... |
46 |
Aide à la formation ............................................................................ |
47 |
Restitution .......................................................................................... |
48 |
CHAPITRE 4 |
|
Autres dispositions |
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Section 1: Mesures sociales |
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Aide au logement .............................................................................. |
49 |
Dépannage agricole .......................................................................... |
50 |
a) principe ......................................................................................... |
50 |
b) conditions ...................................................................................... |
51 |
c) durée ............................................................................................. |
52 |
d) montant de l'aide et limite de revenu ........................................... |
53 |
Dommages exceptionnels ................................................................. |
54 |
Section 2: Vulgarisation |
|
Délégation ......................................................................................... |
55 |
Financement ...................................................................................... |
56 |
CHAPITRE 5 |
|
Indemnités et émoluments |
|
Indemnités versées aux membres des commission ......................... |
57 |
Emoluments ....................................................................................... |
58 |
CHAPITRE 6 |
|
Dispositions transitoires et finales |
|
Dispositions transitoires .................................................................... |
59 |
a) procédures en cours ..................................................................... |
59 |
b) subvention cantonale pour la vulgarisation agricole .................... |
60-60a |
Modification du droit antérieur ........................................................... |
61 |
a) émoluments .................................................................................. |
61 |
b) contrat-type de travail ................................................................... |
62 |
c) améliorations foncières ................................................................ |
63 |
Abrogation du droit antérieur ............................................................ |
64 |
Entrée en vigueur .............................................................................. |
65 |
Notes:
(*) FO 1997 No 98
1) RSN 910.1
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) RSN 215.111
4) RSN 224.3
5) RSN 152.100.04
7) RSN 916.322.1
8) RSN 916.310.0
9) Abrogé par R du 13 mars 1999 (FO 1999 N° 27)
10) RSN 152.130
11) RSN 152.100
12) RSN 916.120.0
13) RSN 913.0
15) RSN 152.150.10
16) Introduit par R du 31 mars 1999 (FO 1999 N° 27)
17) RSN 152.150.10
21) RSN 225.43
24) RSN 913.10
25) Texte inséré dans ladite L