813.319

 

 

18

décembre

1996

 

Arrêté
concernant les émoluments prélevés par

l'office de la main-d'œuvre étrangère en application de

l'ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers (OLE), du 6 octobre 19861);

vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 19202);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

Article premier   Les émoluments dus par les employeurs et prélevés par l'office de la main-d'œuvre étrangère sont les suivants:

 

Fr.

 

Fr.

a)  octroi d'une autorisation annuelle ..................................

200.–

à

600.–

b)  octroi d'une autorisation frontalière ................................

100.–

 

 

c)  octroi d'une autorisation saisonnière .............................

70.–

 

 

d)  octroi d'une autorisation de courte durée ......................

100.–

 

 

e)  octroi d'une autorisation temporaire de un à quatre mois

50.–

 

 

f)   octroi d'une autorisation pour jeunes gens au pair de 12 à 18 mois       

 

100.–

 

à

 

200.–

g)  octroi d'une autorisation sur contingent fédéral .............

100.–

à

300.–

h)  octroi d'une autorisation pour artistes de cabaret ..........

100.–

à

400.–

i)   octroi d'une autorisation pour conjoint ou enfant ...........

50.–

à

150.–

j)   octroi d'une autorisation pour changement d'employeur

50.–

à

150.–

k)  renouvellement d'une autorisation de travail .................

50.–

à

150.–

l)   décisions de refus ..........................................................

150.–

à

600.–

m) autres décisions .............................................................

100.–

à

300.–

 

Art. 2   Un émolument allant jusqu'au double des montants maximaux indiqués à l'article premier peut être prélevé lorsque l'office de la main-d'œuvre étrangère se heurte à des difficultés particulières.

 

Art. 3   Les émoluments dus selon les articles premier et 2 du présent arrêté sont à la charge exclusive de l'employeur.

 

Art. 4   Si des circonstances particulières le justifient, les émoluments prélevés en vertu du présent arrêté peuvent être réduits ou supprimés.

 

Art. 5   L'arrêté concernant les émoluments prélevés par l'office cantonal du travail, section de la main-d'œuvre, en application de l'ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers, du 6 septembre 19893), est abrogé.

 

Art. 6   1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1996 No 97

 

1)         RS 823.21

 

2)         RSN 152.130

 

3)         RLN XIV 314