561.100.0

 

 

15

août

2007

 

Arrêté provisoire
d'exécution de la loi sur la police neuchâteloise

(*)

 

Le Conseil d’Etat de la République et canton de Neuchâtel ;

vu la loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 20 février 20071);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

arrête:

 

 

Chapitre PREMIER

Conseil cantonal de sécurité publique

Composition

Article premier   1Le Conseil cantonal de sécurité publique (ci-après: Conseil cantonal) est composé de:

a)  le-la chef-fe du Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: le département) qui le préside;

b)  les conseillers-ères communaux-ales responsables de la sécurité publique des communes de plus de 10.000 habitants;

c)  les président-e-s des Conseils régionaux de sécurité publique;

d)  le-la procureur général-e;

e)  un-e représentant-e du milieux scolaire;

f)   un-e représentant-e des associations de personnes âgées;

g)  un-e représentant-e du milieu de l’aide à l’intégration des étrangers;

h)  un-e représentant-e des associations des commerçants;

i)   un-e représentant-e de l'économie;

j)   un-e représentant-e du domaine des infrastructures publiques;

k)  un-e représentant-e du milieu de la jeunesse.

2Le-la commandant-e de la police neuchâteloise ainsi qu’un-e représentant-e des associations professionnelles de la police neuchâteloise participent au Conseil cantonal avec voix consultative.

3Le-la chef-fe du département peut compléter le Conseil cantonal par des directeurs de la sécurité publique des communes ayant signé un contrat de prestations et ce jusqu'à la constitution des Conseils régionaux de sécurité.

 

Règlement interne

Art. 2   Le Conseil cantonal peut décider de son fonctionnement par le biais d’un règlement interne.

 

Réunion

Art. 3   1Le Conseil cantonal se réunit au moins une fois par semestre.

2Il peut en outre se réunir à la demande de l’un de ses membres avec l’accord de son président.

 

Compétences

Art. 4   Outre les compétences découlant de la loi sur la police neuchâteloise, du 20 février 2007 (ci-après: LPol), le Conseil cantonal traite, dans la perspective d'une approche globale de la sécurité publique, des tâches suivantes:

a)  préavise le découpage régional des Conseils régionaux de sécurité publique et leur composition;

b)  propose annuellement des objectifs de sécurité publique en appréciant notamment leurs incidences institutionnelles, organisationnelles et financières;

c)  propose des modifications du catalogue des tâches de la police neuchâteloise;

d)  s’informe régulièrement de l’évolution de la sécurité dans le canton;

e)  préavise les modalités d’exécution des remboursements des frais de la police neuchâteloise lors d’importants services d’ordre ou de protection.

 

Chapitre 2

Conseils régionaux de sécurité publique

Principes

Art. 5   1Plusieurs communes d’une même région, mais au minimum cinq, peuvent constituer un Conseil régional de sécurité publique (ci-après: Conseil régional).

2Une région est définie par le regroupement géographique de communes sur le territoire cantonal et tient compte des projets régionaux communs.

 

Composition

Art. 6   1Un Conseil régional regroupe les conseillers communaux responsables de la sécurité publique des communes concernées.

2Le Conseil régional élit un président pour chaque période législative cantonale.

3Il peut solliciter l’intervention de partenaires, privés ou publics, dont les compétences peuvent être utiles aux réflexions concernant la sécurité publique.

 

Réunion

Art. 7   1Chaque Conseil régional se réunit au moins une fois par semestre.

2Il se réunit, en outre, à la demande de l’un de ses membres avec l’accord de son président.

 

Règlement interne

Art. 8   Le Conseil régional peut décider de son fonctionnement par le biais d’un règlement interne.

 

Chapitre 3

Assistant-e-s de sécurité publique

Tâches

Art. 9   1Les tâches qui peuvent être exécutées par des assistant-e-s de sécurité publique sont:

a)  dénonciation des infractions soumises à la loi fédérale sur les amendes d’ordre (LAO), du 24 juin 19702) ;

b)  contrôle du trafic dormant;

c)  contrôle du trafic en mouvement par le biais d’installations fixes de surveillance du trafic;

d)  dénonciation des infractions à la loi sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 19583), susceptibles de transaction conformément à l'arrêté concernant les infractions pouvant donner lieu à transaction, du 1er mai 20074);

e)  participation aux constats d'accidents de circulation;

f)   gestion manuelle du trafic;

g)  dénonciation des infractions aux règlements communaux;

h)  transports des détenus;

i)   remises de pièces judiciaires et administratives.

2Ils-elles accomplissent, en outre, certaines tâches administratives et de police judiciaire autorisées par le-la commandant-e de la police neuchâteloise et pour lesquelles ils-elles ont reçu une formation adaptée.

 

Formation

Art. 10   1La formation des assistant-e-s de sécurité publique doit être exécutée dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la LPol.

2Le-la commandant-e de la police neuchâteloise statue sur les cas particuliers de personnel déjà employé à cette fonction à l’entrée en vigueur de la LPol et qui n’est pas au bénéfice d’une formation reconnue par l’ISP.

 

Armes

Art. 11   1Les assistant-e-s de sécurité publique n’emploient pas d’armes à feu.

2Au vu de leurs missions, ils-elles peuvent porter une matraque et un spray de défense s’ils-elles suivent une formation continue.

 

Mesures de contrainte

Art. 12   Les assistant-e-s de sécurité publique peuvent avoir recours aux mesures de contrainte dans les situations suivantes:

a)  lors de transports de détenus;

b)  en cas d’état de nécessité;

c)  en cas de légitime défense;

d)  lorsqu’ils-elles sont accompagné-e-s par un-e agent-e de police.

 

Chapitre 4

Prestations payantes

 Compétence

Art. 13   Le-la commandant-e de la police neuchâteloise définit le caractère onéreux des engagements de la police neuchâteloise dans les domaines de police de circulation et de proximité, lorsque ceux-ci dépassent quelques interventions isolées au sens de l’article 41, alinéa 3, LPol.

 

Définition

Art. 14   Lorsque la police neuchâteloise intervient à plus de six reprises durant les douze derniers mois écoulés dans les domaines de police de circulation et de proximité, tels que définis dans le catalogue des tâches annexé5), elle facture ses engagements à la commune.

 

Information

Art. 15   La police neuchâteloise informe les communes dans les plus brefs délais et par écrit de l'éventuelle participation financière à l’intervention.

 

Facturation

Art. 16   Les interventions sont alors facturées sur la base de l’arrêté d’exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 19216).

 

Chapitre 5

Manifestations extraordinaires

Modalité de la convention

Art. 17   La convention relative à l’intervention de la police neuchâteloise lors de manifestations extraordinaires autorisées par la commune au sens de l’article 45 LPol doit être signée par le Conseil communal et par le commandant de la police neuchâteloise.

 

Facturation

Art. 18   La rémunération des prestations de la police neuchâteloise commandées par la commune est calculée:

a)  sur la base de l’arrêté d’exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921, pour les communes n’ayant pas déclaré leur intention d’adhérer au projet de police unique;

b)  sur la base du coût moyen du policier, pour les communes ayant déclaré leur intention d’adhérer au projet de police unique.

 

Art. 19   1Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 2007.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2007 No 61

 

1)         RSN 561.1

 

2)         RS 741.03

 

3)         RS 741.01

 

4)         RSN 322.00

 

5)         non publié

 

6)         RSN 152.150.10