561.1

 

 

20

février

2007

 

Loi
sur la police neuchâteloise (LPol)

(*)

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 5, alinéa 1, lettre b, et 92, alinéa 1, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20001);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 26 juin 2006, et de la commission "Police", du 18 janvier 2007,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Mission générale

Article premier   1La police a pour mission générale d'assurer la sécurité publique, le maintien de l'ordre et l'observation des lois.

2Elle est au service de la population et des autorités.

 

Surveillance

Art. 2   1Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur la police.

2Dans l’exercice de cette surveillance, il s'appuie sur un Conseil cantonal de sécurité publique.

 

Conseil cantonal de sécurité publique

Art. 3   1Le Conseil d’Etat nomme au début de chaque période législative un Conseil cantonal de sécurité publique, dont il définit la composition. Il compte notamment des responsables de la sécurité publique des communes de plus de 10.000 habitants, ainsi que des personnes présidant les Conseils régionaux de sécurité publique.

2Le Conseil cantonal de sécurité publique est un organe consultatif.

3Le Conseil cantonal de sécurité publique a notamment les compétences suivantes:

a)  recueillir les avis des milieux intéressés et se prononcer sur les questions générales relatives à la sécurité publique dans le canton;

b)  émettre des recommandations et créer des groupes de travail sur des questions spécifiques ayant trait à la sécurité publique;

c)  préaviser le catalogue des prestations prévues aux articles 42 à 44;

d)  prendre connaissance annuellement des comptes de la police et préaviser le mode de calcul du coût moyen du policier;

e)  agir en qualité d’organe de médiation (art. 44).

4Pour le surplus, le Conseil d’Etat arrête les dispositions d’exécution nécessaires.

 

Conseils régionaux de sécurité publique

Art. 4   Les communes d’une même région peuvent constituer un Conseil régional de sécurité publique afin de déterminer une politique commune de sécurité publique.

2Les cadres de la gendarmerie territorialement compétents sont associés aux travaux et rencontrent à intervalles réguliers les membres des Conseils régionaux de sécurité publique.

 

Missions de la police

Art. 5   1La police a pour missions principales:

a)  de veiller au respect des institutions démocratiques, en particulier en assurant l'exécution et l'observation des lois;

b)  de prévenir et de réprimer les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics;

c)  de prendre les mesures d'urgence qui s'imposent et prêter assistance en cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes;

d)  d'exercer la police judiciaire; 

e)  d’assurer la protection des personnes et des biens; 

f)   d'exercer des tâches dans le domaine de la protection de l’Etat; 

g)  de mener des actions de prévention et d’information.

2Elle empêche, dans la mesure du possible, la commission de tout acte punissable, notamment par une information du public.

3Elle accomplit en outre les tâches qui lui sont attribuées par la législation spéciale tant fédérale que cantonale et communale.

 

Police de proximité

Art. 6  1La police de proximité comprend les tâches de compétence communale se rapportant notamment à l'ordre, la sécurité, la tranquillité, la moralité, la santé et la salubrité publics, en général.

2La lutte contre les infractions de peu de gravité et la résolution des problèmes de sécurité locaux constituent les missions prioritaires de la police de proximité.

 

Police de circulation

Art. 7   La police de circulation comprend les tâches relevant de la surveillance, de la régulation et de la signalisation temporaire de la circulation routière.

 

Police-secours

Art. 8   Police-secours accomplit les tâches définies à l'article 5 lorsqu’une intervention ne souffre aucun délai. Il lui incombe en particulier d'empêcher la commission imminente d'actes punissables ou d'interrompre la commission de tels actes.

 

Police judiciaire

Art. 9   La police judiciaire accomplit les tâches qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), du 19 avril 19452).

 

Subsidiarité des compétences

Art. 10   La police agit si aucune autre autorité n'est compétente ou si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'agir à temps. 

 

Information

Art. 11   1La police veille à assurer auprès du public et des médias une information aussi large que possible sur ses missions et ses activités en général. 

2Dans un but éducatif et préventif, elle collabore avec d'autres organismes tant publics que privés.

 

Entreprises de sécurité

Art. 12  1Pour l'exercice de certaines tâches telles que définies par le Concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 19963), il peut être fait appel à des entreprises de sécurité privées.

2Cependant, toute délégation de tâches de droit public, notamment celles qui impliquent le pouvoir de sanctionner, est exclue. 

 

chapitre 2

Agent-e-s de police et assistant-e-s de sécurité publique

Principe

Art. 13   1Les agent-e-s de police et les assistant-e-s de sécurité publique, à l'exception des collaborateurs et collaboratrices de la police judiciaire, portent l'uniforme dans l'exercice de leur fonction.

2L’exécution de certaines tâches, définies par le Conseil d’Etat, telles que le contrôle du stationnement et le pouvoir de sanctionner des contraventions, peut être confiée à des assistant-e-s de sécurité publique qui portent un uniforme distinct des agent-e-s de police neuchâteloise. En cette qualité, ils-elles sont agent-e-s de la police judiciaire au sens de l’article 93 du code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), du 19 avril 1945.

 

Conditions d'admission

Art. 14   1Seules peuvent être nommé-e-s agent-e-s de police ou assistant-e-s de sécurité publique les personnes qui:

a)  sont de nationalité suisse ou détentrices du permis d’établissement et domiciliées dans le canton depuis au moins 5 ans;

b)  sont âgées de 18 ans révolus;

c)  ont l'exercice des droits civils;

d)  jouissent d'une bonne réputation.

2Les agent-e-s de police doivent être au bénéfice du brevet fédéral de policier.

3Les assistant-e-s de sécurité publique doivent être au bénéfice d’une formation reconnue par l’Institut suisse de police (ISP).

4En raison des exigences de la fonction, la nomination peut être subordonnée à la réalisation d’autres conditions que celles définies aux alinéas précédents ou à des conditions supplémentaires se rapportant, notamment, à la formation, l'état de santé, aux aptitudes en particulier relationnelles, ainsi qu'aux connaissances linguistiques. Elle peut dépendre du résultat d'un examen ou d'un stage.

 

Formation

Art. 15   1Le département veille à ce que les agent-e-s de police et les assistant-e-s de sécurité publique disposent d’une formation adéquate et d’une instruction régulière

2Ils-elles suivent une formation de base appropriée. 

3Ils-elles suivent des cours de formation continue notamment en matière d’utilisation de moyens de contrainte, de police de proximité, d’interculturalité, de médiation et de communication non violente.

 

CHAPITRE 3

Organisation de la police neuchâteloise

Principe

Art. 16   1Les tâches de police définies dans la présente loi et exigeant une formation spécifique de policier au sens de l’article 14, alinéa 2, sont accomplies sur l'ensemble du territoire cantonal par une force de police unique, la police neuchâteloise.

2Elle assure pour tout le canton la réception et la transmission des appels d'urgence, des messages d'alarme et des avis de sinistre.

 

Subordination

Art. 17   1La police neuchâteloise est placée sous l'autorité du ou de la chef-fe du département.

2Dans l'exercice de ses tâches de police judiciaire, la police neuchâteloise relève du ou de la magistrat-e désigné-e par le code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), du 19 avril 1945. 

 

Réquisition

1. Principe

Art. 18   1Le droit de requérir la police neuchâteloise appartient: 

a)  au Conseil d'Etat; 

b)  au Département de la justice, de la sécurité et des finances; 

c)  aux autorités judiciaires; 

d)  aux bureaux électoraux. 

2Le Conseil d'Etat peut habiliter d’autres départements à requérir la police neuchâteloise sur le plan administratif. 

3A défaut, les autres départements de l'administration cantonale peuvent requérir la police neuchâteloise par l'intermédiaire du département. 

4Une autorité ne peut exercer son droit de réquisition que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues par les lois et règlements fixant son organisation et ses attributions. 

 

2. Exécution

Art. 19   Le Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités de l'intervention de la police neuchâteloise en cas de réquisition. 

 

Organisation

Art. 20  1La police neuchâteloise comprend trois sections: 

a)  la gendarmerie; 

b)  la police judiciaire; 

c)  les services généraux. 

2Ces trois sections sont placées sous la direction du ou de la commandant-e de la police neuchâteloise qui assure leur coordination. 

3Le Conseil d'Etat détermine l'organisation interne, l'attribution des tâches et les effectifs de la police neuchâteloise, ainsi que les moyens mis à sa disposition, soit en particulier les armes et les munitions.

 

Etat-major

Art. 21   1Le-la commandant-e de la police neuchâteloise dispose d'un état-major constitué notamment par: 

a)  le ou la commandant-e de la gendarmerie; 

b)  le ou la chef-fe de la police judiciaire; 

c)  le ou la chef-fe des services généraux. 

2Le Conseil d'Etat détermine la composition de l’état-major et de ses membres

 

Gendarmerie

1. Organisation

Art. 22   La gendarmerie est organisée hiérarchiquement et est placée sous les ordres du ou de la commandant-e de la gendarmerie. 

2Le Conseil d’Etat définit la structure hiérarchique de la gendarmerie.

 

2. Arrondissement

Art. 23   La gendarmerie est répartie sur l'ensemble du territoire cantonal qui est divisé en arrondissements couvrant un ou plusieurs districts déterminés par le département. 

 

3. Brigades et postes

Art. 24   1La gendarmerie est constituée en brigades. 

2Le Conseil d’Etat arrête le nombre des brigades, ainsi que leur lieu de stationnement. 

 

4. Missions et tâches

Art. 25   1La gendarmerie est chargée principalement des missions de la police-secours, de la police de la circulation et de la police de proximité.

2Elle veille notamment au maintien de l'ordre, de la sécurité et de la tranquillité publics. 

3Elle effectue les tâches de police judiciaire, seule ou en collaboration avec la police judiciaire. 

4Elle intervient en cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes.

 

Police judiciaire

1. Organisation

Art. 26   1La police judiciaire est placée sous les ordres du ou de la chef-fe de la police judiciaire.

2Le Conseil d’Etat définit la structure hiérarchique de la police judiciaire.

 

2. Détachements

Art. 27   Le Conseil d’Etat arrête le nombre de détachements de la police judiciaire et leur lieu de stationnement. 

 

3. Brigades et services spécialisés

Art. 28    1La police judiciaire est constituée en brigades spécialisées. 

2Elle dispose d'un service d'identification judiciaire et des services techniques nécessaires. 

3Le Conseil d’Etat arrête le nombre de brigades et leur spécialité. 

 

4. Missions et tâches

Art. 29   1Les missions de la police judiciaire sont fixées par la loi..

2La police judiciaire est spécialement chargée des tâches de police judiciaire qu'elle accomplit seule ou avec la collaboration de la gendarmerie. 

3Elle assume le service d'identification judiciaire ainsi que des tâches de police administrative.

 

Services généraux

Art. 30   1Les services généraux, placés sous la direction de leur chef-fe, s'occupent de tâches intéressant l'ensemble de la police neuchâteloise s’agissant: 

a)  de l'administration générale; 

b)  de la comptabilité et de l'économat; 

c)  de l'informatique, de la bureautique et des archives; 

d)  des transmissions; 

e)  des locaux, du matériel, de l'armement et des véhicules. 

2Ils collaborent étroitement avec la gendarmerie et la police judiciaire afin de permettre à celles-ci d'accomplir leurs missions. 

 

Statut

Art. 31   Les membres de la police neuchâteloise sont soumis à la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19954), sous réserve des conditions particulières fixées par le Conseil d'Etat. 

 

Assermentation

Art. 32   1Les membres de la police neuchâteloise prêtent serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge.

2Le ou la chef-fe du département procède à leur assermentation, en principe avant leur entrée en fonction.

 

Promotion et avancement

Art. 33   Lors de la promotion d'un membre de la police neuchâteloise à une fonction ou à un grade supérieur, ainsi que lors du passage dans la ou les classes supérieures prévues pour sa fonction, l'autorité de nomination tient compte dans sa décision de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, de la qualité et de l'efficacité du travail, de la capacité de chef-fe, de la conduite, des années de service et de l'âge de l'intéressé-e. 

 

Domicile

Art. 34   1A condition que la marche du service ne soit pas perturbée, les membres de la police neuchâteloise peuvent choisir librement leur domicile en Suisse. 

2Le Conseil d'Etat est compétent pour déterminer les circonstances qui peuvent imposer la prise d'un domicile dans un lieu ou un rayon déterminé. 

 

Indemnités

Art. 35   Le Conseil d'Etat fixe les indemnités auxquelles ont droit les membres de la police neuchâteloise.

 

CHAPITRE 4

Tâches de police communale

Principe

Art. 36   1Les tâches de police communale sont celles qui sont attribuées aux communes par la législation, notamment dans les domaines de la police de circulation et de la police de proximité.

2 Les communes sont seules compétentes notamment en ce qui concerne:

a)  la gestion de leur domaine public; 

b)  l'octroi d'autorisations communales diverses; 

c) le respect des prescriptions de droit administratif.

 

Partenariat

Art. 37   1La police neuchâteloise collabore avec les communes.

2Elles analysent ensemble la situation en matière de sécurité publique.

 

Exécution

1. Principe

Art. 38   1Les communes veillent à l’exécution des tâches de police communale. 

2Des collaborations intercommunales sont possibles.

 

2. Par la commune

Art. 39   1Pour les tâches de police communale qui sont attribuées aux communes par la législation, les communes peuvent engager des assistant-e-s de sécurité publique conformément à l’article 13, alinéa 2, de la présente loi.  

2Au surplus, elles peuvent faire appel à des entreprises de sécurité privées aux conditions définies par l’article 12 de la présente loi.

 

3. Par la police neuchâteloise

Art. 40   1Si l’exécution des tâches de police communale requiert des mesures de police exigeant une formation spécifique au sens de l’article 14, alinéa 2, de la présente loi, elles sont accomplies par la police neuchâteloise.

2Les interventions dans le domaine de la police judiciaire, de police-secours ou lors d’évènements extraordinaires et imprévisibles ne relèvent pas des tâches de police communale, mais de la seule compétence de la police neuchâteloise.

 

Prestations gratuites

Art. 41   1Dans le cadre des compétences que lui confère l'article 40, la police neuchâteloise fournit aux communes des prestations gratuites relevant du domaine de la police de circulation et de la police de proximité pour autant qu’elles se limitent à quelques interventions.

2Si cet engagement de la police neuchâteloise dépasse quelques interventions isolées, elle peut facturer ses prestations; préalablement, elle en avertit la commune.

3Le Conseil d'Etat définit les critères permettant de distinguer les prestations gratuites des prestations payantes

 

Contrats de prestations

1. Principe

Art. 42   1Pour l’exécution des tâches mentionnées à l’article 40, les communes peuvent conclure avec la police neuchâteloise un contrat de prestations

2Le Conseil d’Etat élabore le catalogue de prestations offertes.

3Les contrats portent sur une durée initiale d’une année. Ils peuvent être modifiés d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, dénoncés par l’une des parties moyennant un préavis de 6 mois pour la fin d’une période de 12 mois. En cours d’exécution, ils peuvent faire l’objet d’une réévaluation périodique. Les paiements des communes peuvent se faire mensuellement.

 

2. Rémunération

Art. 43   1Les prestations sont fournies contre une rémunération basée sur le coût moyen annuel d’un policier en équivalent temps plein (ETP). Ce coût comprend les frais de personnel et les autres frais, dont les biens, services et marchandises et autres charges transversales.

2Ce coût moyen annuel d’un policier est fixé par le Conseil d’Etat, après consultation du Conseil cantonal de sécurité publique, sur la base des comptes de la police neuchâteloise.

 

3. Différend

Art. 44   1Tout différend relatif aux contrats de prestations peut être porté devant le Conseil cantonal de sécurité publique qui agit en qualité d'organe de médiation.

2En cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le Tribunal administratif, par la voie de l’action de droit administratif, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19795).

 

Manifestations extraordinaires

Art. 45   Si l’intervention de la police neuchâteloise est rendue nécessaire en raison d’une manifestation extraordinaire autorisée par la commune, les prestations de la police neuchâteloise et leur rémunération font l’objet d’une convention particulière.

 

Amendes

Art. 46   1Les amendes pour les contraventions à la législation fédérale ou à la législation cantonale sont perçues conformément aux prescriptions applicables en la matière et versées dans la caisse de l'Etat.

2Toutefois, les montants des amendes sont partagés par moitié entre l'Etat et la commune sur le territoire de laquelle la contravention a eu lieu, lorsque celle-ci a été dénoncée dans le cadre d'un contrat de prestations. Il en va de même lorsqu’elle est constatée par un ou une assistant-e de sécurité publique engagé-e par la commune. 

3Les amendes pour les contraventions aux règlements communaux sont versées dans la caisse de la commune.

4Le Conseil d’Etat veille à ce que le produit net des amendes perçues dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prestations soit crédité aux comptes de la police neuchâteloise.

 

Chapitre 5

Collaboration

Principes

Art. 47   1La police neuchâteloise coopère avec les autorités de police de la  Confédération, des cantons et de la zone frontalière française.

2La police neuchâteloise coopère avec les autorités communales.

 

Conventions

Art. 48   Le Conseil d'Etat peut conclure avec la Confédération et avec les cantons des conventions de coopération policière et d’interventions de police extracantonales ou intercantonales. Il en informe le Grand Conseil.

 

Entraide

Art. 49   1Le Conseil d'Etat peut solliciter de la Confédération ou des cantons l’intervention de forces de police dans le canton de Neuchâtel.

2Il peut autoriser l’engagement de la police neuchâteloise hors du canton.

3En cas d’urgence, le département est compétent. Il fait part au Conseil d’Etat des décisions prises.

4Le Grand Conseil est informé des activités déployées au niveau fédéral ou intercantonal dans le cadre des rapports de gestion annuels du Conseil d’Etat.

 

Chapitre 6

Principes régissant l'action de la police neuchâteloise

Principe de légalité

Art. 50   1La police neuchâteloise est soumise à la Constitution et aux lois dans l'accomplissement de ses missions et l’exercice de ses tâches.

2Elle respecte les droits fondamentaux. 

 

Clause générale de police

Art. 51   La police neuchâteloise peut prendre les mesures d'urgence indispensables pour rétablir l'ordre en cas de troubles graves ou pour écarter des dangers graves menaçant directement la sécurité et l'ordre publics.

 

Principe de la proportionnalité

Art. 52   1La police neuchâteloise choisit la mesure appropriée portant l’atteinte la moins grave aux personnes et aux biens.

2Une mesure ne doit pas causer une atteinte disproportionnée par rapport au résultat recherché.

3Une mesure doit être levée lorsque le but est atteint ou lorsqu'il se révèle impossible à atteindre.

4Pour le surplus, le droit fédéral et le droit cantonal s’appliquent.

 

Mode d'intervention

Art. 53   Les agent-e-s de la police neuchâteloise ainsi que les assistant-e-s de sécurité publique accomplissent leurs missions conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi qu'aux ordres de service.

 

Légitimation

Art. 54   1Les agent-e-s de la police neuchâteloise et les assistant-e-s de sécurité publique se légitiment lors de leurs interventions.

2Ils-elles présentent leur carte de légitimation d'office s'ils-elles sont en tenue civile ou sur demande s'ils-elles sont en uniforme.

3En outre, à la demande d'une personne interpellée, l'agent-e ou l’assistant-e a le devoir de décliner son identité.

 

Usage de la force

Art. 55  Les agent-e-s de la police neuchâteloise et les assistant-e-s de sécurité publique peuvent faire usage de la force si une personne interpellée ou arrêtée leur résiste, ou s'il s'agit de garantir l'intégrité physique de cette dernière ou d'un tiers.

 

Usage des armes

Art. 56   1Les agent-e-s de la police neuchâteloise sont armé-e-s pour accomplir leur service.

2L'usage des armes doit être proportionné aux circonstances et n'est autorisé que comme ultime moyen de défense ou de contrainte. 

3Le ou la commandant-e de la police neuchâteloise fixe les modalités de l’usage des armes dans un règlement sanctionné par le Conseil d’Etat, publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

Détention dans les locaux de police

Art. 57   1Le personnel officier de police peut ordonner la détention d’une personne dans les locaux de police:

a)  lorsque la protection de la personne ou d'un tiers contre un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité physique l'exige, en particulier lorsque la personne se trouve en situation de détresse;

b)  lorsque la personne s'est soustraite par la fuite à l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté;

c)  lorsque cette mesure sert à garantir l'exécution d'une décision exécutoire de renvoi, d'expulsion ou d’extradition.

2Demeurent réservées les compétences du personnel officier et des agent-e-s de la police judiciaire au sens du code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), du 19 avril 1945.

 

Prise d'images

Art. 58   1En cas de risque de graves troubles de l'ordre public, la police neuchâteloise peut filmer ou photographier des personnes ou des groupes de personnes et enregistrer leur propos s'il y a de sérieuses raisons de penser que des actes punissables d’une certaine gravité pourraient être commis à l'encontre de personnes ou d'objets.

2La police neuchâteloise détruit les images ainsi enregistrées dès qu'il est établi qu'elles ne seront pas utilisées pour la poursuite d'infractions commises à l'occasion de la réunion, mais au plus tard, si aucune enquête n'a été ouverte, trois mois après les événements.

 

chapitre 7

Responsabilité – assistance de tiers – remboursement de frais

Responsabilité

Art. 59   L'Etat répond du dommage causé par les organes de la police neuchâteloise dans l'exercice de leurs fonctions, selon les dispositions de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, du 26 juin 19896).

 

Assistance de tiers

Art. 60   Les tiers ayant prêté assistance à la police neuchâteloise dans l'accomplissement de ses tâches ont droit à la réparation des dommages qu'ils ont subis de ce fait.

 

Récompense

Art. 61   Le Conseil d'Etat peut allouer une récompense au tiers qui a contribué d'une manière significative à prévenir une grave infraction ou à en découvrir l'auteur.

 

Remboursement des frais

Art. 62   1Les organisateurs et organisatrices de manifestations nécessitant un important service d'ordre ou de protection peuvent être tenu-e-s de verser un émolument dont le montant correspond à tout ou partie des frais engagés.

2Les manifestations politiques autorisées sont exemptes d’émoluments.

3Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'exécution, sur préavis du Conseil cantonal de sécurité publique.

 

Dispositifs d'alarme

Art. 63   Le Conseil d'Etat fixe les règles applicables à l'installation et à l'utilisation de dispositifs d'alarme destinés à protéger les personnes et les biens.

 

chapitre 8

Procédure et voies de recours

Procédure et voies de recours

Art. 64   1Les décisions prises par la police neuchâteloise en vertu de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département.

2Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours au tribunal administratif.

3Au surplus, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, est applicable.

 

chapitre 9

Disposition pénale

Port interdit de l'uniforme

Art. 65   1Le fait, pour un tiers, de porter des vêtements pouvant prêter à confusion avec l'uniforme remis aux agent-e-s de police et aux assistant-e-s de sécurité publique neuchâtelois est passible d'une amende.

2La saisie des objets constitutifs de l'infraction est réservée.

 

chapitre 10

Dispositions transitoires

Délais

Art. 66   1Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les communes ont un délai d’une année pour manifester leur intention de conclure un contrat de prestations avec la police neuchâteloise au sens de l’article 42. Passé ce délai, la prochaine échéance est fixée au 1er janvier 2011.

2Au moment de la déclaration d’intention, les communes fixent en accord avec le Conseil d’Etat la date d’entrée en vigueur du contrat de prestations, mais au plus tard le 1er janvier 2014.

3A l’échéance de ce dernier délai, le Conseil d’Etat peut déléguer à la commune qui le demande et aux conditions qu’il aura fixées tout ou partie des missions énumérées aux articles 6 et 7 de la présente loi.

 

Personnel

1. Principe

Art. 67   1En principe, le personnel des polices communales est transféré dans la police neuchâteloise au moment de l’entrée en vigueur du contrat de prestations.

2Pour les communes qui n’ont pas manifesté leur intention de conclure un contrat de prestations dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d’Etat peut fixer de nouvelles conditions pour le transfert du personnel des polices communales.

3Jusqu’au moment de son transfert dans la police neuchâteloise, le personnel des polices communales demeure régi par la loi sur la police locale, du 23 janvier 19897), ainsi que par les accords et modalités prévalant au 1er janvier 2006, notamment en matière de police-secours.

 

2. Formation nécessaire

Art. 68   La police neuchâteloise n'est tenue de transférer dans son corps que les membres des polices communales aptes à servir dans la police et qui remplissent les conditions de l’article 14, sous réserve de l'accomplissement d'une formation complémentaire.

 

3. Rémunération

Art. 69   Le personnel transféré à la police neuchâteloise est rémunéré selon l'échelle des traitements cantonale. Lors de l'intégration dans une classe de traitement, il est tenu compte de la rémunération antérieure.

 

4. Caisse de pension

Art. 70   Dans l’attente de sa nouvelle affiliation, le personnel des polices communales transféré à la police neuchâteloise demeure affilié à son ancienne institution de prévoyance professionnelle, en dérogation à l’article 62 de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995.

 

5. Matériel

Art. 71   L’Etat s’équipe prioritairement à l’aide du matériel et des véhicules des communes.

 

chapitre 11

Dispositions finales

Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 72   L’abrogation et la modification du droit en vigueur figurent en annexe. 

 

Référendum

Art. 73   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation et entrée en vigueur

Art. 74   1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 18 avril 2007.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er septembre 2007.

 

 

Annexe

(Art. 72)

Abrogation et modification du droit en vigueur

 

I

Sont abrogées:

1.  La loi sur la police cantonale, du 23 mars 19888)

2.  La loi sur la police locale, du 23 janvier 19899).

 

II

Le droit en vigueur est modifié comme suit:

 

1. Loi sur le contrôle des habitants (LCdH), du 3 février 199810)

Art. 10, al. 1, let. g11)

 

2. Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 198412)

Annexe, ch. 713)

 

3. Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 196414)

Art. 30, ch. 5, let. f15)

 

4. Loi concernant l’introduction du code civil suisse (LICC), du 22 mars 191016)

Art. 917)

 

5. Code de procédure civile (CPCN), du 30 septembre 199118)

Art. 453, al. 2 et 319)

Art. 45420)

 

6. Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 194021)

Art. 1222)

 

7. Code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), du 19 avril 194523)

Art. 93, ch. 1 à 324)

Art. 171g, al. 325)

 

8. Loi sur les sépultures (inhumation gratuite), du 10 juillet 189426)

Art. 15, al. 1 et 327)

Art. 42, al. 228)

 

9. Loi sur la taxe et la police des chiens, du 11 février 199729)

Art. 2, al. 1, let. d30)

Art. 12a, al. 131)

 

10. Loi sur les routes et les voies publiques (LRVP), du 21 août 184932)

Titre suivant l'art. 7133)

 

11. Loi d’introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 1er octobre 196834)

Art. 435)

 

12. Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux, du 6 octobre 199236)

Art. 16, al. 2, let. d37)

 

13. Loi d’introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure, du 14 octobre 198638)

Art. 1439)

 

14. Loi de santé (LS), du 6 février 199540)

Art. 63a, al. 241)

 

15. Loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 199642)

Art. 46, al. 1, let. c; al. 343)

 

16. Loi sur la faune sauvage, du 7 février 199544)

Art. 58, let. d45)

 

17. Loi sur la faune aquatique, du 26 août 199646)

Art. 41, let. c47)

Art. 4248)

 

18. Loi sur les établissements publics (LEP), du 1er février 199349)

Art. 1250)

Art. 80, al. 351)

Art. 81, al. 152)

Art. 83, al. 1 et 353)

Art. 8454)

 

19. Loi sur la police du commerce (LPCom), du 30 septembre 199155)

Art. 35, al. 356)

 

20. Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 29 juin 200557)

Art. 19, al. 258)

 

 

LOI SUR LA POLICE NEUCHATELOISE

 

TABLE DES MATIERES

 

 

Articles

CHAPITRE 1

Dispositions générales

 

 

Mission générale ......................................................................................................

1

 

Surveillance ......................................................................................................

2

 

Conseil cantonal de sécurité publique ......................................................................................................

3

 

Conseils régionaux de sécurité publique ......................................................................................................

4

 

Missions de la police ......................................................................................................

5

 

Police de proximité ......................................................................................................

6

 

Police de circulation ......................................................................................................

7

 

Police-secours ......................................................................................................

8

 

Police judiciaire ......................................................................................................

9

 

Subsidiarité des compétences ......................................................................................................

10

 

Information ......................................................................................................

11

 

Entreprises de sécurité ......................................................................................................

12

CHAPITRE 2

Agent-e-s de police et assistant-e-s de sécurité publique

 

 

Principe ......................................................................................................

13

 

Conditions d'admission ......................................................................................................

14

 

Formation ......................................................................................................

15

CHAPITRE 3

Organisation de la police neuchâteloise

 

 

Principe ......................................................................................................

16

 

Subordination ......................................................................................................

17

 

Réquisition

 

 

1.  Principe .................................................................................................

18

 

2.  Exécution .................................................................................................

19

 

Organisation ......................................................................................................

20

 

Etat-major ......................................................................................................

21

 

Gendarmerie

 

 

1.  Organisation .................................................................................................

22

 

2.  Arrondissement .................................................................................................

23

 

3.  Brigades et postes .................................................................................................

24

 

4.  Missions et tâches .................................................................................................

25

 

Police judiciaire

 

 

1.  Organisation .................................................................................................

26

 

2.  Détachements .................................................................................................

27

 

3.  Brigades et services spécialisés .................................................................................................

28

 

4.  Missions et tâches .................................................................................................

29

 

Services généraux ......................................................................................................

30

 

Statut ......................................................................................................

31

 

Assermentation ......................................................................................................

32

 

Promotion et avancement ......................................................................................................

33

 

Domicile ......................................................................................................

34

 

Indemnités ......................................................................................................

35

CHAPITRE 4

Tâches de police communale

 

 

Principe ......................................................................................................

36

 

Partenariat ......................................................................................................

37

 

Exécution

 

 

1.  Principe .................................................................................................

38

 

2.  Par la commune .................................................................................................

39

 

3.  Par la police neuchâteloise .................................................................................................

40

 

Prestations gratuites ......................................................................................................

41

 

Contrats de prestations

 

 

1.  Principe .................................................................................................

42

 

2.  Rémunération .................................................................................................

43

 

3.  Différend .................................................................................................

44

 

Manifestations extraordinaires ......................................................................................................

45

 

Amendes ......................................................................................................

46

CHAPITRE 5

Collaboration

 

 

Principes ......................................................................................................

47

 

Conventions ......................................................................................................

48

 

Entraide ......................................................................................................

49

CHAPITRE 6

Principes régissant l'action de la police neuchâteloise

 

 

Principe de légalité ......................................................................................................

50

 

Clause générale de police ......................................................................................................

51

 

Principe de la proportionnalité ......................................................................................................

52

 

Mode d'intervention ......................................................................................................

53

 

Légitimation ......................................................................................................

54

 

Usage de la force ......................................................................................................

55

 

Usage des armes ......................................................................................................

56

 

Détention dans les locaux de police ......................................................................................................

57

 

Prise d'images ......................................................................................................

58

CHAPITRE 7

Responsabilité – assistance de tiers – remboursement de frais

 

 

Responsabilité ......................................................................................................

59

 

Assistance de tiers ......................................................................................................

60

 

Récompense ......................................................................................................

61

 

Remboursement des frais ......................................................................................................

62

 

Dispositifs d'alarme ......................................................................................................

63

CHAPITRE 8

Procédures et voies de recours

 

 

Procédures et voies de recours ......................................................................................................

64

CHAPITRE 9

Disposition pénale

 

 

Port interdit de l'uniforme ......................................................................................................

65

CHAPITRE 10

Dispositions transitoires

 

 

Délais ......................................................................................................

66

 

Personnel

 

 

1.  Principe .................................................................................................

67

 

2.  Formation nécessaire .................................................................................................

68

 

3.  Rémunération .................................................................................................

69

 

4.  Caisse de pension .................................................................................................

70

 

5.  Matériel .................................................................................................

71

CHAPITRE 11

Dispositions finales

 

 

Abrogation et modification du droit en vigueur ......................................................................................................

72

 

Référendum ......................................................................................................

73

 

Promulgation et entrée en vigueur ......................................................................................................

74

 

Annexe (art. 72)

 

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2007 No 15

 

1)         RSN 101

 

2)         RSN 322.0

 

3)         RSN 568.10

 

4)         RSN 152.510

 

5)         RSN 152.130

 

6)         RSN 150.10

 

7)         RLN XIV 119

 

8)         RLN XII 373

 

9)         RLN XIV 119

 

10)        RSN 132.0

 

11)        Texte inséré dans ladite L

 

12)        RSN 141

 

13)        Texte inséré dans ladite L

 

14)        RSN 171.1

 

15)        Texte inséré dans ladite L

 

16)        RSN 211.1

 

17)        Texte inséré dans ladite L

 

18)        RSN 251.1

 

19)        Texte inséré dans ledit code

 

20)        Texte inséré dans ledit code

 

21)        RSN 312.0

 

22)        Texte inséré dans ledit code

 

23)        RSN 322.0

 

24)        Texte inséré dans ledit code

 

25)        Texte inséré dans ledit code

 

26)        RSN 565.1

 

27)        Texte inséré dans ladite L

 

28)        Texte inséré dans ladite L

 

29)        RSN 636.20

 

30)        Texte inséré dans ladite L

 

31)        Texte inséré dans ladite L

 

32)        RSN 735.10

 

33)        Texte inséré dans ladite L

 

34)        RSN 761.10

 

35)        Texte inséré dans ladite L

 

36)        RSN 761.20

 

37)        Texte inséré dans ladite L

 

38)        RSN 766.10

 

39)        Texte inséré dans ladite L

 

40)        RSN 800.1

 

41)        Texte inséré dans ladite L

 

42)        RSN 861.10

 

43)        Texte inséré dans ladite L

 

44)        RSN 922.10

 

45)        Texte inséré dans ladite L

 

46)        RSN 923.10

 

47)        Texte inséré dans ladite L

 

48)        Texte inséré dans ladite L

 

49)        RSN 933.10

 

50)        Texte inséré dans ladite L

 

51)        Texte inséré dans ladite L

 

52)        Texte inséré dans ladite L

 

53)        Texte inséré dans ladite L

 

54)        Texte inséré dans ladite L

 

55)        RSN 941.01

 

56)        Texte inséré dans ladite L

 

57)        RSN 941.70

 

58)        Texte inséré dans ladite L