416.43
5 avril 1974
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Règlement provisoire à l'Université de Neuchâtel |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'Université, du 17 juin 19631);
vu la loi sur la réorganisation des autorités universitaires, du 23 mars 19712);
vu le règlement général de l'Université de Neuchâtel, du 4 mai 19653);
vu le règlement d'exécution de la loi sur la réorganisation des autorités universitaires, du 1er octobre 19714);
vu le préavis du Conseil rectoral et du Conseil de l'Université;
considérant qu'il y a lieu de créer la fonction de directeur de recherche et de fixer à titre transitoire le statut qui s'y rattache, avant une révision générale de la loi sur l'Université;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,
arrête:
Définition |
Article premier 1Peut être nommé directeur de recherche tout collaborateur scientifique qui, possédant un doctorat ou un titre équivalent, dirige et administre, au sein d'un institut ou d'un centre d'études, une recherche à laquelle participe un groupe de chercheurs avancés.
2Le directeur de recherche consacre, en principe, tout son temps à l'Université.
Art. 2 Le directeur de recherche fait partie de droit du collège qui détermine les objectifs de la recherche scientifique de l'institut ou du centre d'études dont il dépend.
Nomination |
Art. 3 Le directeur de recherche est nommé par le Conseil d'Etat, sur proposition de la faculté intéressée et préavis du rectorat. La création d'un tel poste doit être conforme au plan directeur de l'Université.
Durée des fonctions |
Art. 4 1Sauf dispositions contraires de l'acte de nomination, le directeur de recherche est nommé pour une période de quatre ans.
2Son mandat peut être reconduit tacitement tous les quatre ans.
Art. 55)
Disposition complémentaire |
Art. 66) Le statut du directeur de recherche peut être complété par des directives émanant du Département de l'éducation, de la culture et des sports ou de l'Université.
Entrée en vigueur |
Art. 7 1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN V 639
1) RLN III 306; actuellement L du 26 juin 1996 (RSN 416.10)
2) RLN IV 562; abrogée par L du 26 juin 1996 (RSN 416.10)
3) RLN III 556; actuellement R du 10 septembre 1997 (RSN 416.101)
4) Abrogé par A du 2 juillet 2003 (FO 2003 N° 51); RLN IV 676
5) Abrogé par A du 4 août 1982 (RLN IX 12)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)