416.331.2

 

 

19

juin

2007

 

Règlement
d'études et d'examens de la Maîtrise universitaire 

en statistique (Master of Science in Statistics)

(*)

 

Le Conseil de faculté de la faculté des sciences économiques,

vu les articles 36, alinéa 2, lettre c, et 70, alinéa 2, de la loi sur l'Université (LU), du 5 novembre 20021),

arrête:

 

 

Chapitre premier

Dispositions générales

Champ d’application

Article premier   Le présent règlement s’applique aux étudiants qui s’inscrivent à la Maîtrise universitaire en statistique, (Master of Science in Statistics) (ci-après: MScSTAT) à la faculté des sciences économiques de l’Université de Neuchâtel.

 

Objet

Art. 2   Le présent règlement fixe les conditions et la procédure d’acquisition du titre pour la filière du MScSTAT.

 

Gestion et organisation

Art. 3   Le programme d’études est placé sous la responsabilité d’un des professeurs de statistique de l’Université de Neuchâtel; un comité de programme, formé par les professeurs de statistique, attribue cette responsabilité et prend toutes les mesures utiles pour la définition du programme d’études.

 

Immatriculation et admission

Art. 4   1Les candidats doivent remplir les conditions générales d’immatriculation requises par l’Université de Neuchâtel pour le niveau du Master.

2L’admission est ouverte aux personnes qui possèdent un Bachelor of Science (en économie, mathématiques, informatique, physique, etc…), délivré par une université suisse, ou un autre titre universitaire jugé équivalent. Le doyen décide de l’équivalence en appliquant le cas échéant les directives de la CRUS.

3Les candidats qui possèdent un autre Bachelor peuvent être également admis. Si leur formation en mathématiques et statistique est jugée insuffisante, ils peuvent être admis au MScSTAT, à condition de compléter les bases théoriques manquantes par une formation complémentaire qui fera l’objet d’un contrat pédagogique. Le doyen décide de cette formation complémentaire sur proposition du comité de programme, en appliquant le cas échéant les directives de la CRUS.

 

Validation des prestations d'études et calcul des crédits ECTS

Art. 5   1Toutes les prestations d'études sont exprimées en crédits ECTS (European Credit Transfer System) et doivent être validées par l'un des modes d'évaluation prévus à l'article 11.

2Le nombre de crédits ECTS attribué à chaque prestation est déterminé dans le plan d'études adopté par la faculté.

3Les crédits ECTS ne sont acquis qu'une fois remplies les conditions de réussite définies par l'article 20.

4Les prestations d’études acquises et les crédits ECTS y relatifs ne peuvent être comptabilisés qu'une seule fois dans le cadre des différentes filières d'études.

 

chapitre 2

Programme d’études et organisation

Durée des études et nombre de crédits ECTS

Art. 6   1Le programme d’études du MScSTAT comporte 90 crédits ECTS, répartis entre des cours, séminaires et mémoire. Les enseignements sont donnés en anglais. Chaque évaluation réussie selon le présent règlement donne droit au nombre de crédits ECTS prévus par le plan d’études du MScSTAT. 

2La durée des études du MScSTAT est en principe de 3 semestres mais ne peut en aucun cas dépasser 7 semestres, y compris la validation du mémoire.

3Lorsqu’il existe des motifs légitimes (comme une activité professionnelle ou des obligations familiales), le décanat peut autoriser des études à temps partiel. Les modalités sont réglées dans un contrat pédagogique entre le décanat et l’étudiant concerné.

4Les étudiants qui souhaitent interrompre momentanément leurs études peuvent demander un congé au décanat, conformément aux règlements universitaires.

 

Plan d'études

Art. 7   1Le plan d'études est adopté par le Conseil de faculté et soumis à la ratification du rectorat. 

2Le plan d'études définit le contenu de la formation qui comprend des enseignements obligatoires, des enseignements à option, et le mémoire. Il précise notamment:

a)  la liste des enseignements offerts chaque semestre, avec leur dotation en heures d'enseignement et en crédits ECTS,

b)  pour chaque enseignement, la forme et les modalités des examens ou des modes alternatifs d'évaluation des connaissances et des compétences.

 

Equivalences en cas de mobilité

Art. 8   1L'étudiant qui effectue un séjour de mobilité dans une autre université – suisse ou étrangère – et qui souhaite obtenir une équivalence pour des crédits ECTS dans le cadre du MScSTAT en fait la demande écrite au décanat.

2La demande doit contenir les éléments suivants:

a)  les prestations d'études (cours, séminaires et travaux écrits) effectuées dans l'université d'accueil pour lesquelles une équivalence est demandée avec, s'il y a lieu, un descriptif des prestations;

b)  les crédits ECTS obtenus et, s'il y a lieu, la note obtenue;

c)  l'indication de l'échelle de notes et de la limite de la suffisance dans l'université d'accueil;

d)  les prestations d'études (cours, séminaires, travaux écrits) à la faculté des sciences économiques de Neuchâtel pour lesquelles une équivalence est demandée;

e)  une attestation officielle de l'université d'accueil certifiant les cours suivis, les modes d'évaluation appliqués ainsi que les notes et les crédits ECTS obtenus.

3Le décanat décide des équivalences conformément aux conventions de mobilité existantes.

4Le nombre de crédits ECTS obtenus dans le cadre de programmes de mobilité ne peut pas dépasser 24.

 

Equivalences au moment de l'admission

Art. 9   1Avec sa demande d’admission, un étudiant qui peut se prévaloir d’études universitaires antérieures de niveau Master dans une autre faculté ou université et qui souhaite être dispensé de certains cours, peut présenter au décanat une demande d'équivalence.

2La demande d'équivalence doit contenir tous les éléments mentionnés à l'article 8.

3Le nombre de crédits ECTS obtenus dans le cadre de ce type de demande ne peut pas dépasser 24.

 

chapitre 3

Contrôle des connaissances

Généralités

Art. 10   1Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation, dont les modalités sont précisées dans le plan d’études. Il peut s'agir d'examens ou d'autres modes d'évaluation, comme le contrôle continu.

2Les prestations faisant l’objet d’une évaluation notée reçoivent une note allant de 1 à 6, la note minimale de réussite étant 4, la meilleure note étant 6. Seule la fraction 0,5 est admise. La note 0 est attribuée en cas d’absence injustifiée, de fraude ou de plagiat.

 

Sessions d'examens et inscription aux sessions

Art. 11   1Des sessions ordinaires d’examens sont organisées à la fin de chacun des semestres d’automne et de printemps; il est obligatoire de s’y inscrire pour obtenir la validation des crédits ECTS prévus par le plan d’études pour les enseignements du semestre précédant la session.

2Une session de rattrapage est organisée selon les mêmes modalités avant le semestre d’automne pour les étudiants ayant échoué, ayant été absents pour de justes motifs ou s'étant retirés conformément à l'article 13.

3Le décanat peut organiser des sessions extraordinaires.

 

Inscription aux enseignements

Art. 12   Les étudiants doivent s’inscrire en début de semestre à chaque enseignement qu’ils veulent suivre, selon les délais communiqués par la faculté. En cas de justes motifs et sur demande écrite motivée, le doyen peut accorder un prolongement du délai.

 

Retrait de la session d’examens

Art. 13   1Une fois inscrite, la personne candidate peut se retirer de la session d’examens, moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la faculté au plus tard quatorze jours avant le premier jour de la session.

2L’inscription est alors caduque pour tous les examens de la session.

 

Retrait avant le premier examen

Art. 14   1Passé le délai fixé à l'article 13, la personne candidate ne peut se retirer que pour un juste motif (par exemple maladie, accident, décès d'un proche), moyennant une requête écrite. Celle-ci doit être adressée au doyen au plus tard dans les trois jours qui suivent l’apparition du cas de force majeure, accompagnée des justificatifs nécessaires.

2Le doyen décide dans les trois jours, mais au plus tard la veille du premier examen de la personne concernée, si le retrait est admis ou non.

3Lorsque le retrait est admis, l'inscription à tous les examens de la session est caduque.

4Si, en revanche, le retrait n'est pas admis, l'inscription est valable et la personne concernée doit se présenter aux examens. A défaut, elle est réputée avoir échoué.

 

Retrait en cours de session

Art. 15   1Lorsque la personne candidate se retire après avoir déjà passé un ou plusieurs examens, les notes obtenues pour chaque examen passé sont maintenues, que le retrait soit admis ou non.

2Lorsque le retrait n'est pas admis ou que la personne concernée ne se présente pas, sans un juste motif, à un ou plusieurs examens, elle est réputée avoir échoué aux examens auxquels elle ne s'est pas présentée. Cela ne l'empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de la session.

3Lorsque l'absence ou le retrait est admis, l'inscription est réputée caduque pour le ou les examens au(x)quel(s) la personne concernée ne s'est pas présentée. Celle-ci peut toutefois se présenter aux examens ultérieurs de la session.

4L’article 14, alinéa 1, s'applique au surplus.

 

Fraude

Art. 16   1En cas de fraude à un examen, la personne candidate est réputée avoir échoué à tous les examens de la session auxquels elle est inscrite, y compris les examens auxquels elle s’est déjà présentée, quel que soit le résultat.

2En cas de fraude à un mode alternatif d'évaluation, l'étudiant est réputé avoir échoué à celui-ci. 

3Le plagiat est considéré comme un cas de fraude et doit être signalé au rectorat. Des sanctions supplémentaires allant jusqu’à l’exclusion du candidat peuvent être proposées par la faculté et décidées par le rectorat (cf. art. 12 du règlement général de l'Université (RGU), du 10 septembre 19972)).

 

Examens oraux

Art. 17   1Les examens oraux sont publics et durent en principe quinze minutes.

2L’examen se passe en anglais ou, si l’étudiant le demande, en français.

3Les examens se déroulent devant un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d’empêchement de cette dernière, le doyen désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d’une autre université.

4Les autres membres du jury sont désignés par le doyen.

 

Examens écrits

Art. 18   1Les examens écrits durent en principe de deux à quatre heures.

2L’examen se passe en anglais ou, si l'étudiant le demande, en français.

3Les examens se déroulent sous la surveillance d'un membre du corps professoral ainsi que d’un collaborateur de l'enseignement et de la recherche.

4L’examen est évalué par un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d'empêchement de cette dernière, le doyen désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d'une autre université.

 

Procédure d’évaluation spéciale

Art. 19   1A la fin de chaque session d'examens, le doyen organise une consultation afin d'apprécier, sur la base de l'ensemble des notes, les cas limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire.

2Le doyen convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à disposition.

3Avec l'accord du jury de l'examen concerné, le doyen peut corriger le résultat en faveur de l’étudiant.

4Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées.

 

Conditions de réussite

Art. 20   1Une épreuve est considérée comme réussie si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 4. Dans ce cas, la note et le nombre de crédits ECTS correspondant sont acquis.

2Si, à l’issue du premier semestre, la moyenne de l’étudiant, calculée au centième, pondérée par le nombre de crédits ECTS, est inférieure à 3, l’étudiant est en échec définitif et n’est pas autorisé à poursuivre ses études.

3Pour chaque épreuve, dont les crédits ECTS ne sont pas acquis, le candidat a droit à une seconde et dernière tentative.

4Dans le cas d’une note inférieure à 4 mais égale ou supérieure à 3, l’étudiant peut conserver sa note. L’étudiant qui désire se prévaloir de cette disposition doit communiquer sa décision au doyen de la faculté dans les vingt jours qui suivent la communication des résultats. La note et les crédits ECTS sont alors définitivement acquis et l’examen ne peut pas être présenté à nouveau.

5Le nombre total de crédits ECTS obtenus avec des examens dont le résultat est inférieur à 4 mais supérieur ou égal à 3 ne doit pas excéder 9 crédits ECTS pour l’ensemble du MScSTAT,

 

Mémoire

Art. 21   1Le mémoire, dont le sujet aura préalablement été approuvé par un professeur enseignant dans le MScSTAT, doit être déposé au plus tard six semaines avant le début de la dernière session d’examens.

2Le mémoire qui obtient une note inférieure à 4 n’est pas validé. Le professeur responsable peut alors demander à l’étudiant une nouvelle version qu'il doit rendre au plus tard six semaines avant la session d’examens immédiatement consécutive. En cas d'échec de la nouvelle version du mémoire, l'étudiant est définitivement éliminé.

 

Communication des résultats, procès-verbal d’examens

Art. 22   1Les résultats des examens ne sont pas communiqués avant la fin de la session.

2Chaque étudiant reçoit communication de ses résultats par voie électronique.

3Les décisions d'échecs définitifs sont communiquées sous forme de procès-verbal d'examens, au sens de l'article 26, alinéa 2. Sur demande de l'étudiant, les autres résultats peuvent aussi faire l'objet d'un procès-verbal d'examens au sens de l'article 26, alinéa 2.

 

Mention

Art. 23   Tout titre de Master en statistique délivré porte la mention «excellent (summa cum laude)» si la moyenne générale est d’au moins 5,75, la mention «très bien (magna cum laude)» si la moyenne générale est d’au moins 5,5 et la mention «bien (cum laude)» si la moyenne générale est d’au moins 5.

 

Echec simple

Art. 24   Subit un échec à un examen d’une session le candidat:

a)  qui, sans dispense, ne s'est pas inscrit à l'examen;

b)  qui, inscrit, ne s'est pas présenté à l'examen et n'a pas fourni une justification reconnue valable;

c)  qui a obtenu, à une évaluation, une note inférieure à 3.

 

Echec définitif

Art. 25   Subit un échec définitif le candidat:

a)  qui obtient, sur l'ensemble des enseignements obligatoires du premier semestre, une moyenne (pondérée par les crédits ECTS attachés à chaque enseignement) inférieure à 3; 

b)  qui subit deux échecs dans une évaluation rendue obligatoire par le plan d’études;

c)  qui n’a pas obtenu les 90 crédits ECTS du MScSTAT dans le délai d’études maximum visé à l’article 6, alinéa 2;

d)  qui n'est pas parvenu à faire valider son mémoire selon l'article 21;

e)  dont la moyenne, pondérée par les crédits ECTS, de l'ensemble du MScSTAT est inférieure à 4.

 

chapitre 4

Dispositions finales

Procédure applicable

Art. 26   1Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet d’une décision du doyen ou du décanat.

2Les procès-verbaux d’examens valent décision dans tous les cas.

3Au surplus, sont applicables les règles de procédure de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19793).

 

Voies de recours

Art. 27   Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours auprès du rectorat conformément à l’article 80 de la loi sur l’Université, du 5 novembre 2002.

 

Entrée en vigueur

Art. 28   1Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année académique 2007-2008.

2Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Règlement ratifié par le rectorat le 8 octobre 2007.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2007 No 79

 

1)         RSN 416.10

 

2)         RSN 416.101

 

3)         RSN 152.130