416.331.1
19 juin 2007
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Règlement en sciences économiques, orientation économie publique (Master of Science in Economics, major in Public Economics) de l'Université de Neuchâtel |
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Le Conseil de faculté de la faculté des sciences économiques,
vu les articles 36, alinéa 2, lettre c, et 70, alinéa 2, de la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 20021),
arrête:
chapitre premier
Dispositions générales
Objet |
Article premier Le présent règlement fixe les conditions et la procédure d’acquisition du titre de Maîtrise universitaire en sciences économiques, orientation économie publique (Master of Science in Economics, major in Public Economics) (ci-après MscECON).
Champ d'application |
Art. 2 1Le présent règlement s’applique à toutes les personnes qui sont candidates à l'obtention du titre mentionné à l'article premier et qui sont admises à la faculté des sciences économiques de l’Université de Neuchâtel. Il s'applique également aux auditeurs, dans la mesure où ces personnes demandent à valider des crédits ECTS par un des modes d'évaluation prévus à l'article 9.
2Sont réservées, dans la mesure où elles dérogent au présent règlement, les conventions de mobilité qui régissent le statut des étudiants d'autres universités ou établissements d'enseignement supérieur.
Gestion et organisation |
Art. 3 Le programme d’études est placé sous la responsabilité d’un des professeurs de l'Institut de recherches économiques (IREne); un comité de programme, formé par les professeurs de l'IREne, attribue cette responsabilité et prend toutes les mesures utiles pour la définition du programme d’études.
Immatriculation et admission |
Art. 4 1Les candidats doivent remplir les conditions générales d’immatriculation requises par l’Université de Neuchâtel pour le niveau du Master.
2L’admission est ouverte aux personnes qui possèdent un Baccalauréat universitaire en sciences économiques (Bachelor of Science in Economics) délivré par une université suisse ou autre titre universitaire jugé équivalent. Le doyen décide de l’équivalence en appliquant le cas échéant les directives de la CRUS.
3Les candidats qui possèdent un autre titre jugé équivalent sont admis à condition de compléter les connaissances manquantes durant les études menant au MscECON. Le doyen décide du programme de rattrapage sur proposition du comité de programme, en appliquant le cas échéant les directives de la CRUS.
Validation des prestations d'études et calcul des crédits ECTS |
Art. 5 1Toutes les prestations d'études sont exprimées en crédits ECTS (European Credit Transfer System) et doivent être validées par l'un des modes d'évaluation prévus à l'article 9.
2Le nombre de crédits ECTS attribué à chaque prestation est déterminé dans le plan d'études adopté par la faculté.
3Les crédits ECTS ne sont acquis qu'une fois remplies les conditions d'acquisition définies par l'article 10.
chapitre 2
Programme d’études et organisation
Durée des études et nombre de crédits ECTS |
Art. 6 1Le MscECON comporte 120 crédits ECTS et se déroule en principe sur quatre semestres, selon un plan d’études établi par la faculté. La durée des études ne peut en aucun cas dépasser 6 semestres.
2Le premier semestre, comptant pour 30 crédits ECTS, s'effectue à l'Université de Genève (ci-après Unige). L'inscription aux cours et la validation des crédits s'opèrent conformément aux règles de la faculté des sciences économiques de l'Unige.
3Lorsqu’il existe des justes motifs, le décanat peut autoriser des études à temps partiel. Les modalités sont réglées dans un contrat pédagogique entre le décanat et l’étudiant concerné.
4Les étudiants qui souhaitent interrompre momentanément leurs études peuvent demander un congé auprès du décanat, conformément aux règlements universitaires.
Plan d'études |
Art. 7 1Sur proposition du comité de programme, le Conseil de faculté adopte un plan d'études et le soumet à l'approbation du rectorat.
2Le plan d'études définit le contenu de la formation qui comprend des enseignements obligatoires, des enseignements à option, et le mémoire. Il précise notamment:
a) la liste des enseignements offerts chaque semestre, avec leur dotation en heures d'enseignement et en crédits ECTS, y compris ceux offerts par l'Unige permettant de totaliser 30 crédits ECTS dans le cadre du premier semestre d'études;
b) pour chaque enseignement, la forme et les modalités des examens ou des modes alternatifs d'évaluation des connaissances et des compétences.
Conditions générales d'obtention du MscECON |
Art. 8 Le MscECON est attribué à l'étudiant qui remplit les conditions suivantes:
a) être immatriculé à l'Université de Neuchâtel et inscrit à la faculté des sciences économiques pour le programme MscECON;
b) avoir passé au moins 1 semestre de cours à Neuchâtel;
c) avoir acquis les crédits ECTS prévus par le plan d'études;
d) avoir présenté un mémoire jugé suffisant.
chapitre 3
Contrôle des connaissances
Section 1: Modes d'évaluation, acquisition des crédits ECTS et équivalences
Modes d'évaluation |
Art. 9 1Pour chacun des enseignements prévus par le plan d'études, les connaissances et les compétences font l'objet d'une évaluation, en principe sous forme d'un examen, écrit ou oral.
2L'évaluation peut également s'opérer, conformément aux plans d'études, par d'autres modes d'évaluation, comme une attestation de participation à un séminaire, des tests intermédiaires d'évaluation ou encore l'appréciation d'un travail écrit rédigé par l'étudiant (modes alternatifs d'évaluation).
3Toute prestation d'études est sanctionnée par une note allant de 1 à 6, la note minimale de réussite étant 4, la meilleure note étant 6. Seule la fraction 0,5 est admise. La note 0 est attribuée en cas d’absence injustifiée, de fraude ou de plagiat.
Conditions d'acquisition des crédits |
Art. 10 1Une épreuve est considérée comme réussie si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 4. Dans ce cas, la note et le nombre de crédits correspondants sont acquis. Les crédits prévus par le plan d’études, là où il n’y a pas d’évaluation notée, sont acquis avec la mention «réussi» pour la prestation concernée.
2Pour chaque épreuve, dont les crédits ne sont pas acquis, le candidat a droit à une seconde et dernière tentative.
3Dans le cas d’une note inférieure à 4 mais égale ou supérieure à 3, l’étudiant peut conserver sa note. L’étudiant qui désire se prévaloir de cette disposition doit communiquer sa décision au doyen de la faculté dans les vingt jours qui suivent la communication des résultats. La note et les crédits sont alors définitivement acquis, et l’examen ne peut pas être présenté à nouveau.
4Le nombre total de crédits obtenus avec des examens dont le résultat est inférieur à 4 mais supérieur ou égal à 3 ne doit pas excéder 12 crédits ECTS pour l’ensemble du programme MscECON, y compris les crédits obtenus à l'Unige, dans le cadre du premier semestre.
Equivalences en cas de mobilité |
Art. 11 1L'étudiant qui effectue un séjour de mobilité dans une autre université – suisse ou étrangère – et qui souhaite obtenir une équivalence pour des crédits ECTS dans le cadre du MscECON en fait la demande écrite au décanat.
2La demande doit contenir les éléments suivants:
a) les prestations d'études (cours, séminaires et travaux écrits) effectuées dans l'université d'accueil pour lesquelles une équivalence est demandée avec, s'il y a lieu, un descriptif des prestations;
b) les crédits ECTS obtenus et, s'il y a lieu, la note obtenue;
c) l'indication de l'échelle de notes et de la limite de la suffisance dans l'université d'accueil;
d) les prestations d'études (cours, séminaires, travaux écrits) à la faculté des sciences économiques de Neuchâtel pour lesquelles une équivalence est demandée;
e) une attestation officielle de l'université d'accueil certifiant les cours suivis, les modes d'évaluation appliqués ainsi que les notes et les crédits ECTS obtenus.
3Le décanat décide des équivalences conformément aux conventions de mobilité existantes.
4Le nombre de crédits ECTS obtenus dans le cadre de programmes de mobilité ne peut pas dépasser 30. Le premier semestre effectué à l'Unige n'est pas comptabilisé dans ce nombre.
Procédure pour la reconnaissance du premier semestre à l'Unige |
Art. 12 Pour pouvoir valider les crédits ECTS obtenus à l'Unige, l'étudiant présente, avant son inscription aux cours du deuxième semestre, tous les documents attestant les crédits obtenus.
Equivalences au moment de l'admission |
Art. 13 1Avec sa demande d’admission, un étudiant qui peut se prévaloir d’études universitaires antérieures de niveau master dans une autre faculté ou université et qui souhaite être dispensé de certains cours, peut présenter au décanat une demande d'équivalence.
2La demande d'équivalence doit contenir tous les éléments mentionnés à l'article 11, alinéa 2.
3Le nombre de crédits ECTS obtenus dans le cadre de ce type de demande ne peut pas dépasser 30.
Section 2: Examens et mémoire
Sessions d'examens et inscription aux examens |
Art. 14 1Des sessions ordinaires d’examens sont organisées à la fin de chacun des semestres d’automne et de printemps; il est obligatoire de s’y inscrire pour obtenir la validation des crédits prévus par le plan d’études pour les enseignements du semestre précédant la session.
2Une session de rattrapage est organisée selon les mêmes modalités avant le semestre d’automne pour les étudiants ayant échoué, ayant été absents pour de justes motifs ou s'étant retirés conformément à l'article 16.
3Le décanat peut organiser des sessions extraordinaires.
Inscriptions aux enseignements |
Art. 15 Les étudiants doivent s’inscrire à chaque enseignement qu’ils veulent suivre en début de semestre, selon les délais communiqués par la faculté. En cas de justes motifs et sur demande écrite motivée, le doyen peut accorder un prolongement du délai.
Retrait de la session d’examens |
Art. 16 1Une fois inscrite, la personne candidate peut se retirer de la session d’examens, moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la faculté au plus tard quatorze jours avant le premier jour de la session.
2L’inscription est alors caduque pour tous les examens de la session.
Retrait avant le premier examen |
Art. 17 1Passé le délai fixé à l'article 16, la personne candidate ne peut se retirer que pour un juste motif (par exemple maladie, accident, décès d'un proche), moyennant une requête écrite. Celle-ci doit être adressée au doyen au plus tard dans les trois jours qui suivent l’apparition du cas de force majeure, accompagnée des justificatifs nécessaires.
2Le doyen décide dans les trois jours, mais au plus tard la veille du premier examen de la personne concernée, si le retrait est admis ou non.
3Lorsque le retrait est admis, l'inscription à tous les examens de la session est caduque.
4Si, en revanche, le retrait n'est pas admis, l'inscription est valable et la personne concernée doit se présenter aux examens. A défaut, elle est réputée avoir échoué.
Retrait en cours de session |
Art. 18 1Lorsque la personne candidate se retire après avoir déjà passé un ou plusieurs examens, les notes obtenues pour chaque examen passé sont maintenues, que le retrait soit admis ou non.
2Lorsque le retrait n'est pas admis ou que la personne concernée ne se présente pas, sans un juste motif, à un ou plusieurs examens, elle est réputée avoir échoué aux examens auxquels elle ne s'est pas présentée. Cela ne l'empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de la session.
3Lorsque l'absence ou le retrait est admis, l'inscription est réputée caduque pour le ou les examens auxquels la personne concernée ne s'est pas présentée. Celle-ci peut toutefois se présenter aux examens ultérieurs de la session.
4L’article 17, alinéa 1, s’applique par analogie.
Fraude |
Art. 19 1En cas de fraude à un examen, la personne candidate est réputée avoir échoué à tous les examens de la session auxquels elle est inscrite, y compris les examens auxquels elle s’est déjà présentée, quel que soit le résultat.
2En cas de fraude à un mode alternatif d'évaluation, l'étudiant est réputé avoir échoué à celui-ci.
3Le plagiat est considéré comme un cas de fraude. Des sanctions supplémentaires allant jusqu’à l’exclusion du candidat du programme peuvent être proposées par la faculté et décidées par le rectorat.
Examens oraux |
Art. 20 1Les examens oraux sont publics et durent en principe quinze minutes.
2L’examen se passe en français ou dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé.
3Les examens se déroulent devant un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d’empêchement de cette dernière, le doyen désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d’une autre université.
4Les autres membres du jury sont désignés par le décanat.
Examens écrits |
Art. 21 1Les examens écrits durent en principe de deux à quatre heures.
2L’examen se passe en français ou dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé.
3Les examens se déroulent sous la surveillance d'un membre du corps professoral ainsi que d’un collaborateur de l'enseignement et de la recherche.
4L’examen est évalué par un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d'empêchement de cette dernière, le doyen désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d'une autre université.
Mémoire |
Art. 22 1Le mémoire, dont le sujet aura préalablement été approuvé par un professeur enseignant dans le programme du MscECON, doit être déposé au plus tard six semaines avant le début de la dernière session d’examens.
2Le mémoire qui obtient une note inférieure à 4 n’est pas validé. Le professeur responsable peut alors demander à l’étudiant une nouvelle version. Celle-ci doit être rendue au plus tard six semaines avant la session d’examens suivant celle de la première présentation du mémoire. En cas d'une nouvelle note inférieure à 4, l'étudiant est définitivement éliminé.
3La direction du mémoire est assurée par un professeur de l'Université de Neuchâtel, enseignant dans le programme du MscECON. Une co-direction par un professeur d'une autre université est envisageable.
Section 3: Conditions de passage, d'échec et communication des résultats
Conditions de passage au semestre suivant |
Art. 23 1Pour être autorisé à poursuivre sa formation au deuxième semestre, l'étudiant doit avoir obtenu, sur l'ensemble des enseignements du premier semestre, une moyenne (pondérée par les crédits attachés à chaque enseignement) supérieure ou égale à 3.
2Pour être autorisé à poursuivre sa formation aux troisième et quatrième semestres, l'étudiant doit avoir acquis les 60 crédits obligatoires de la première année d'études au terme de la session de rattrapage d'automne qui suit directement son inscription au MscECON.
Echec simple |
Art. 24 Subit un échec à un examen le candidat:
a) qui, sans dispense, ne s'est pas inscrit à l’examen;
b) qui, inscrit, ne s'est pas présenté à l’examen et n'a pas fourni une justification reconnue valable;
c) qui a obtenu, à une épreuve, une note inférieure à 3.
Echec définitif |
Art. 25 Subit un échec définitif le candidat:
a) qui obtient, sur l'ensemble des enseignements obligatoires du premier semestre, une moyenne (pondérée par les crédits attachés à chaque enseignement) inférieure à 3;
b) qui n'a pas acquis au moins 48 crédits ECTS de la première année d'études au terme de la session de rattrapage d'automne qui suit directement son inscription au MscECON;
c) qui subit deux échecs dans une évaluation rendue obligatoire par le plan d’études;
d) qui n'est pas parvenu à faire valider son mémoire selon l'article 22, alinéa 2;
e) qui n'a pas obtenu les 120 crédits ECTS du programme dans le délai d’études maximum visé à l’article 6, alinéa 1.
Procédure d’évaluation spéciale |
Art. 26 1A la fin de chaque session d'examens, le doyen organise une consultation afin d'apprécier, sur la base de l'ensemble des notes, les cas limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire.
2Le doyen convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à disposition.
3Avec l'accord du jury de l'examen concerné, le doyen peut corriger le résultat en faveur de l’étudiant.
4Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées.
Communication des résultats, procès-verbal d’examens |
Art. 27 1Les résultats des examens ne sont pas communiqués avant la fin de la session.
2Chaque étudiant reçoit communication de ses résultats par voie électronique.
3Les décisions d'échecs définitifs sont communiquées sous forme de procès-verbal d'examens, au sens de l'article 30, alinéa 2. Sur demande de l'étudiant, les autres résultats peuvent aussi faire l'objet d'un procès-verbal d'examens au sens de l'article 30, alinéa 2.
Section 4: Mention et remise du titre
Mention |
Art. 28 Tout titre de Master en sciences économiques délivré porte la mention «excellent (summa cum laude)» si la moyenne générale est d’au moins 5,75, la mention «très bien (magna cum laude)» si la moyenne générale est d’au moins 5,5 et la mention «bien (cum laude)» si la moyenne générale est d’au moins 5.
Remise du titre et supplément au diplôme |
Art. 29 1Une fois que la personne candidate a rempli toutes les conditions d'obtention du titre de MscECON, elle reçoit le titre correspondant.
2En plus du titre de MscECON, l'étudiant reçoit un supplément au diplôme.
3La cérémonie de remise des titres a lieu une fois par année.
CHAPITRE 4
Dispositions finales
Décision, droit d’être entendu et autres règles de procédure |
Art. 30 1Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet d’une décision du doyen ou du décanat.
2Les procès-verbaux d’examens valent décision dans tous les cas.
3Au surplus, sont applicables les règles de procédure de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19792).
Voies de recours |
Art. 31 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours auprès du rectorat conformément à l’article 80 de la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 2002.
Entrée en vigueur et publication |
Art. 32 1Le présent règlement entre en vigueur pour le début de l'année académique 2007-2008.
2Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Règlement ratifié par le rectorat le 7 août 2007.
Notes:
(*) FO 2007 No 61
1) RSN 416.10
2) RSN 152.130