414.243.2

 

 

25

juin

1990

 

Règlement
concernant le certificat cantonal

d'opérateur en mécanique

(*)

Etat au
1
er mars 2008

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 55 et 57 de l'ordonnance I, du 14 janvier 19661), de la loi sur le travail;

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19812);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,

arrête:

 

 

chapitre premier

Apprentissage

A. Modalités

Dénomination de la profession, début et durée de l'apprentissage

Article premier   1La dénomination officielle de la profession est: opérateur en mécanique.

2L'opérateur en mécanique confectionne des pièces de mécanique. Il fabrique des pièces de série ou unitaires. Il assume les opérations de réglage, de contrôle et d'entretien. Cette formation constitue un premier niveau de qualification qui rend possible un raccordement menant à un certificat fédéral de capacité dans le secteur de la mécanique.

3L'apprentissage dure deux ans. Son début coïncide avec celui de l'année scolaire de l'école professionnelle fréquentée. Il peut être conduit en école de métiers.

 

Exigences posées à l'entreprise

Art. 2   1Les apprentis ne peuvent être formés que par des entreprises à même de dispenser une formation selon le programme fixé à l'article 5.

2Les entreprises n'exerçant pas d'activité dans l'une des disciplines inscrites au programme de formation selon l'article 5 ne peuvent former des apprentis que si elles s'engagent à leur faire acquérir dans une autre entreprise les connaissances professionnelles et les techniques de cette discipline. Le nom de la seconde entreprise ainsi que la désignation et la durée de la formation complémentaire figureront dans le contrat d'apprentissage.

3Sont habilités à former des apprentis:

–   les opérateurs en mécanique qualifiés et les conducteurs de machine-outils qualifiés ayant une pratique professionnelle d'une durée minimale de trois années après l'obtention du certificat;

–   les mécaniciens qualifiés, les mécaniciens de précision qualifiés, les ouvriers qualifiés des professions connexes de la métallurgie titulaires d'un certificat fédéral de capacité obtenu après un apprentissage de quatre années.

4L'autorité cantonale décide de l'aptitude des entreprises à former des apprentis. Les dispositions générales de la loi concernant la formation des apprentis sont réservées.

 

Nombre maximal d'apprentis

Art. 3   1L'entreprise est autorisée à former:

un apprenti,

si elle occupe en permanence au moins un professionnel;

deux apprentis,

si elle occupe en permanence au moins deux professionnels;

Un apprenti en sus

pour chaque groupe supplémentaire de trois professionnels occupés en permanence dans l'entreprise.

2Sont réputés professionnels au sens de l'alinéa 1 les personnes qualifiées à l'article 2, alinéa 3.

3L'entreprise veille à engager les apprentis à intervalles réguliers, afin de les répartir de manière égale sur les années d'apprentissage.

 

B. Programme de formation dans l'entreprise

Dispositions

Art. 43)   1L'entreprise assigne à l'apprenti, dès le début de l'apprentissage, un poste de travail convenable et met à sa disposition les installations et outils nécessaires. Le contrat d'apprentissage règle l'acquisition des outils personnels.

2L'apprenti prend exemple sur le maître d'apprentissage en ce qui concerne la bonne tenue, la propreté, l'ordre, l'application, la précision dans le travail et la conscience professionnelle.

3Afin de développer son habileté professionnelle, l'apprenti répète à certains intervalles les mêmes travaux pratiques. On le forme de telle sorte qu'il soit capable, au terme de son apprentissage, de s'acquitter seul et en un temps convenable de tous les travaux pratiques énumérés dans le programme de formation.

4L'apprenti est mis en garde, en temps utile, contre les risques d'accident et d'atteinte à la santé inhérents aux divers travaux. Il reçoit à son entrée en apprentissage les prescriptions et les recommandations y relatives, qui lui sont expliquées.

5Le maître d'apprentissage établit périodiquement, mais en règle générale chaque semestre, un rapport (le Service de la formation professionnelle fournit sur demande les formules servant à consigner le rapport de formation) sur le niveau de formation de l'apprenti et s'entretient avec lui.

6L'article 5 du programme de formation énumère des activités qui selon les articles 54 et 55 de l'Ordonnance I concernant l'exécution de la loi fédérale sur le travail, sont interdites à des jeunes gens de moins de seize ans. L'exercice de ces activités est néanmoins autorisée par le présent règlement, dans le cadre de la formation professionnelle, en vertu de l'article 57 de la même ordonnance.

 

Travaux pratiques et connaissances professionnelles

Art. 5   1Les objectifs généraux définissent dans leurs grandes lignes les connaissances et l'habileté manuelle exigées de l'apprenti au terme de chacune des étapes de sa formation. Les objectifs particuliers précisent les objectifs généraux. L'ordre des objectifs généraux et des objectifs particuliers mentionnés ci-après n'est pas obligatoire.

2Objectifs généraux:

–   manier de façon à éviter tout accident, les outils à main destinés à l'usinage du métal avec ou sans enlèvement de copeaux;

–   posséder les aptitudes et les connaissances fondamentales requises pour mesurer, pointer, scier et ébavurer;

–   posséder les aptitudes et les connaissances fondamentales requises pour utiliser et entretenir les machines-outils;

–   posséder les connaissances fondamentales sur les outils et les dispositifs auxiliaires de serrage et de guidage pour permettre une fabrication correcte;

–   appliquer les techniques et connaissances acquises en exécutant des travaux tirés du programme de formation et de la production.

3Objectifs particuliers pour chaque domaine:

a)  Formation de base pour la transformation des matériaux

Généralités

–   Désigner correctement les outils, les dispositifs et les machines d'usage courant, les manier, les entretenir et les ranger selon les techniques de travail.

–   Expliquer la structure, le fonctionnement, l'utilisation et l'entretien des outils, des dispositifs et des machines.

–   Citer les prescriptions en vigueur sur la prévention des accidents et s'y conformer; appliquer les mesures visant à prévenir les atteintes à la santé, les incendies ainsi que la détérioration de l'environnement.

Mesures et contrôles

–   Utiliser avec sûreté les outils de mesure et de contrôle qui servent à déterminer les longueurs, les formes, les positions, les angles, la planéité et la qualité des surfaces.

–   Désigner et expliquer les outils de mesure et les moyens de contrôle.

Traçage et marquage

–   Tracer et marquer à l'aide de l'équerre, de la règle, de la pointe à tracer, du compas, du pointeau et d'autres moyens auxiliaires appropriés des pièces brutes et des pièces usinées; déterminer des centres et des limites d'usinage.

–   Graver ou frapper des chiffres et des lettres.

Usinage à la main avec et sans enlèvement de copeaux

–   Scier selon traçage des pièces de faible épaisseur.

–   Limer pour ébavurer et chanfreiner.

–   Fileter et tarauder à la main des filetages extérieurs et intérieurs.

Traitement thermique

–   Expliquer les procédés de traitements thermiques, recuire et tremper.

b)  Formation sur machines-outils

Généralités

–   Expliquer le maniement et l'entretien courant des machines outils.

–   Citer les mesures visant à prévenir les accidents et les appliquer.

–   Expliquer la structure et le mode opératoire des machines-outils et des outils de coupe, désigner les angles de coupe et les classer selon les matériaux à usiner.

–   Régler et entretenir les machines-outils et les dispositifs.

–   Régler et serrer les pièces à usiner.

–   Désigner, choisir, serrer et régler les outils.

–   Veiller au refroidissement suffisant des outils et des pièces à usiner et à l'évacuation des copeaux.

–   Choisir et régler selon les prescriptions la vitesse de coupe, l'avance et la profondeur du copeau.

–   Localiser les défauts causés par un emploi mal approprié des outils, des machines-outils et des dispositifs et les éliminer.

Perçage, lamage et alésage

–   Percer des trous traversants, des trous borgnes et des trous longs.

–   Tarauder (métrique, Withworth, pas du gaz, etc.).

–   Aléser des perçages cylindriques et coniques.

–   Lamer et chanfreiner.

–   Noyurer.

–   Percer avec table à coordonnées.

–   Percer avec posages, gabarits.

–   Production simple.

Tournage

–   Exécuter le tournage extérieur à l'aide de pinces de serrage, de mandrins et d'arbres d'usinage et d'entre-pointes (tourner cylindrique, tourner des surfaces planes et cylindriques, tourner des épaulements et des saignées).

–   Exécuter le tournage intérieur à l'aide de pinces de serrage et de mandrins à mors (percer, aléser avec et sans épaulements, saigner).

–   Exécuter le tournage avec lunette fixe et lunette à suivre.

–   Exécuter le taillage de filetages intérieurs et extérieurs (métriques, Whitworth, trapézoïdaux simples et multiples, droits et gauches, etc.).

–   Exécuter le tournage de cônes extérieurs et intérieurs par déplacement du chariot porte-outils, l'ajustage de cônes.

–   Exécuter du moletage.

–   Production simple.

Fraisage

–   Exécuter le fraisage de faces extérieures horizontales et verticales, de faces intérieures horizontales et verticales, de rainures, de divisions et de profils.

–   Exécuter le fraisage de faces sous un angle déterminé.

–   Exécuter le fraisage sur plateau circulaire et le fraisage avec un diviseur.

–   Production simple.

Rectifiage

–   Travailler avec une planeuse.

–   Travailler sur une rectifieuse extérieure et intérieure.

–   Production simple.

c)  Formation à l'école professionnelle

 

Généralités

Art. 64)   L'école professionnelle dispense l'enseignement obligatoire conformément au programme d'enseignement professionnel établi par le Département de l'éducation, de la culture et des sports.

 

CHAPITRE 2

Conditions de promotion – Examen intermédiaire

Principes

Art. 7   1Conformément à l'article 24, alinéa 3, de la loi fédérale sur la formation professionnelle, à l'article 20, alinéa 1, de l'ordonnance s'y rapportant, aux articles 49 et 56 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, un examen intermédiaire est organisé en fin de première année d'apprentissage.

2Cet examen comporte une partie théorique organisée par l'école professionnelle et une épreuve de pratique organisée par les maîtres d'apprentissage.

3La note attribuée à la partie pratique est affectée du coefficient deux.

4La note attribuée à la partie théorique est égale à la moyenne obtenue en prenant la note de l'examen des connaissances professionnelles (calculée au centième et arrondie au dixième) et de celle de l'école (calculée au centième et arrondie au dixième). La note de l'école correspond à la moyenne des notes semestrielles obtenues dans toutes les disciplines suivantes qui figurent dans le bulletin: mathématiques, dessin, technologie, connaissance des matériaux, commande numérique.

5La culture générale est évaluée sur la base d'une moyenne annuelle résultant des moyennes semestrielles des notes obtenues dans les branches enseignées. Chaque branche est prise en considération. Cette moyenne se calcule au centième et est arrondie au dixième.

6La promotion en seconde année ne peut avoir lieu que si l'apprenti obtient une note de 4 au minimum pour l'épreuve pratique et une moyenne générale supérieur ou égale à 4.

 

Chapitre 3

Examen de fin d'apprentissage

A. Organisation

Généralités

Art. 8   1L'examen de fin d'apprentissage doit établir si l'apprenti a atteint les objectifs fixés dans le règlement d'apprentissage et dans le programme d'enseignement.

2Le canton organise l'examen.

 

Déroulement

Art. 9   1L'examen a lieu dans l'entreprise où s'est fait l'apprentissage, dans une autre entreprise qui s'y prête ou dans une école professionnelle. L'apprenti dispose d'un poste de travail et des installations nécessaires. En le convoquant à l'examen, on lui remettra un programme des examens et on lui indiquera les outils, le matériel et les moyens auxiliaires qu'il doit apporter.

2L'apprenti ne prend connaissance des sujets d'examen qu'au début de l'épreuve, il reçoit au besoin les explications nécessaires. La documentation pour l'examen contiendra également les temps alloués aux travaux et qui sont déterminants pour leur appréciation. Avant que le travail ne commence, on avertira l'apprenti des conséquences que peut avoir pour lui un dépassement de ces temps.

 

Experts

Art. 10   1Le canton nomme les experts. La préférence est donnée aux personnes qui ont suivi un cours d'experts.

2Afin de pouvoir porter un jugement objectif et complet sur les prestations du candidat, les experts veillent à ce que celui-ci dispose de suffisamment de temps pour exécuter les travaux prescrits. Ils informent que la note 1 sera attribuée à tout travail non exécuté.

3Un expert au moins surveille constamment et consciencieusement l'exécution des travaux d'examen. Il consigne par écrit ses observations sur le déroulement de l'épreuve.

4Deux experts au moins apprécient les travaux exécutés et procèdent à l'examen oral des connaissances professionnelles.

5Les experts examinent les candidats calmement et avec bienveillance. Leurs remarques doivent être objectives.

 

B. Branches et matières d'examen

Branches d'examen

Art. 11   1L'examen porte sur les branches suivantes:

a)  travaux pratiques .......................................................

de 32 à 40 heures;

b)  connaissances professionnelles ...............................

environ 6 heures;

c)  culture générale (selon le règlement du 1er juin 1978 concernant la branche de culture générale à l'examen de fin d'apprentissage des professions de l'industrie et de l'artisanat).

2Les jours durant lesquels se déroulent les examens des travaux pratiques doivent être consécutifs.

 

Matière d'examen

Art. 12   Les exigences posées aux candidats lors de l'examen doivent rester dans les limites des objectifs généraux énumérés à l'article 5 et dans le programme d'enseignement professionnel. Les objectifs particuliers servent à fixer les sujets d'examen.

a)  Travaux pratiques

     L'apprenti exécute seul les travaux suivants correspondant à sa profession.

     Exécution de travaux d'usinage de pièces unitaires et de série.

b)  Connaissances professionnelles

     L'examen se déroule oralement par écrit, selon le système des réponses au choix ou d'après une combinaison de ces trois formes. On utilise du matériel de démonstration.

     L'examen porte sur les domaines suivants:

1.  Bases de la production:

–   transformation des matériaux, procédés de travail;

–   outillage, machines-outils et dispositifs.

2.  Connaissances professionnelles générales:

–   connaissances des matériaux et connaissances professionnelles générales;

–   calcul professionnel (1 h., par écrit).

3.  Dessin (env. 3 h.):

–   croquis d'après modèle ou indications;

–   lecture de dessins.

c)  Appréciation des travaux et détermination des notes

 

Appréciation des travaux

Art. 13   1Les travaux sont appréciés dans les branches suivantes:

a)  Branche: Travaux pratiques

     Les travaux sont appréciés selon les critères ci-après, compte tenu de la qualité demandée, de la propreté de l'exécution et de la manière de travailler du candidat:

1.  résultats pouvant être mesurés;

2.  résultats pouvant être contrôlés;

3.  résultats pouvant être évalués;

4.  manière de travailler.

b)  Branche: Connaissances professionnelles

2Le résultat de l'examen s'exprime par une note de branche qui est calculée en prenant directement la moyenne des notes attribuées selon un système de points à chacune des questions posées ou qui résulte de l'estimation des points d'appréciations suivants:

1.  base de la production;

2.  connaissances professionnelles générales;

3.  dessin.

3Les travaux pratiques doivent être si possible exécutés intégralement. Si le temps alloué pour l'exécution est dépassé, on tiendra compte du temps supplémentaire employé pour déterminer la note de branche.

4Si une note de branche est calculée en prenant la moyenne des points attribués à toutes les questions, elle est décernée selon les critères fixés à l'article 14. Si cette même note résulte de l'estimation des points d'appréciation, les notes de ces points sont également attribuées conformément à l'article 14. Dans ce cas, la note de la branche est la moyenne des notes se rapportant aux différents points d'appréciation; elle est arrondie à une décimale près.

5Si, pour déterminer la note se rapportant à un point d'appréciation, on fait au préalable usage de notes auxiliaires, celles-ci seront établies compte tenu de l'importance des travaux auxquels elles se réfèrent dans l'ensemble du point d'appréciation.

 

Notes

Art. 14   1La valeur des travaux exécutés est indiquée par des notes échelonnées de 1 à 6. Les notes égales ou supérieures à 4 expriment des résultats suffisants, celles qui sont inférieures à 4 traduisent des résultats insuffisants. Hormis les demi-notes, les notes intermédiaires ne sont pas admises.

2Echelle des notes

Note

Travail fourni

6

très bon, qualitativement et quantitativement

5

bon, répondant bien aux objectifs

4

satisfaisant aux exigences minimales

3

faible, incomplet

2

très faible

1

inutilisable ou non exécuté.

 

Résultat de l'examen

Art. 15   1Une note globale indique le résultat de l'examen de fin d'apprentissage, elle se calcule d'après les notes de branches suivantes:

–   travaux pratiques (compte double);

–   connaissances professionnelles selon l'alinéa 4;

–   culture générale.

2La note globale correspond à la somme des notes de branches, divisée par 4; elle est arrondie à une décimale près.

3Le candidat a réussi l'examen si la note de travaux pratiques et la note globale qu'il a obtenues sont égales ou supérieures à 4.

4La note de la branche connaissances professionnelles est égale à la moyenne obtenue en prenant la note de l'examen des connaissances professionnelles (calculée au centième et arrondie au dixième) et de celle de l'école (calculée au centième et arrondie au dixième). La note de l'école correspond à la moyenne des notes semestrielles obtenues en seconde année dans toutes les disciplines suivantes qui figurent dans le bulletin: mathématiques, dessin, technologie, connaissance des matériaux, commande numérique.

 

Rapport des experts et feuille d'examen

Art. 16   1Lorsqu'un candidat affirme ne pas avoir acquis certaines connaissances professionnelles fondamentales ni avoir été initié à des techniques de travail élémentaires, les experts ne tiennent pas compte de ses déclarations; ils les consignent toutefois dans leur rapport.

2Lorsque l'examen révèle des lacunes dans la formation professionnelle ou scolaire du candidat, les experts en font mention sur la feuille d'examen et y précisent leurs constatations.

3Le rapport et la feuille d'examen sont signés par les experts et remis sans délai à l'autorité cantonale.

 

Certificat de capacité

Art. 17   Le candidat qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage reçoit le certificat cantonal de capacité et est autorisé à porter l'appellation légalement protégée d' "opérateur en mécanique".

 

chapitre 4

Dispositions financières

Subventions

Art. 18   1L'obtention des subventions cantonales se règle, par analogie, conformément aux dispositions légales applicables aux apprentissages réglementés par la Confédération.

2L'obtention des subventions fédérales demeure réservée.

 

Contribution des communes

Art. 19   Les communes sièges des établissements scolaires chargés de la formation ont le droit d'exiger des communes de domicile des élèves ou des communes sièges des entreprises formatrices une contribution aux frais de formation dans le respect des dispositions légales cantonales en la matière.

 

Chapitre 5

Dispositions finales

Voies de recours

Art. 205)   1Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au Département de l'éducation, de la culture et des sports, puis auprès du Tribunal administratif, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19796).

 

Abrogation du droit en vigueur

Art. 21   Le règlement du 17 août 19887), concernant le certificat cantonal d'opérateur sur machines à commande numérique est abrogé.

 

Dispositions transitoires

Art. 22   Les apprentis ayant commencé leur formation avant le 1er juillet 1990 l'achèvent conformément à l'ancien règlement. Toutefois, s'ils le désirent, ils peuvent sur demande écrite terminer leur formation selon le présent règlement.

 

Entrée en vigueur

Art. 23   1Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 1990–1991.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XV 94

 

1)         RS 822.111

 

2)         RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RS 414.10)

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14)

 

6)         RSN 152.130

 

7)         RLN XIII 444