461.031
|
10 juin 1992
|
Arrêté de caractère écologique dans l'agriculture |
|
|
Etat au |
|
|
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 19661);
vu la loi instituant un fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel, du 11 février 19922);
vu l'arrêté d'exécution de la loi instituant le fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel, du 10 juin 1992;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Agriculture,
arrête:
|
But |
Article premier Le présent arrêté a pour but d'encourager, par des contributions annuelles, une exploitation agricole des terrains secs et des prés à litières qui leur conservent leur valeur écologique.
|
Champ d'application |
a) tous les exploitants qui s'engagent volontairement par voie contractuelle à exploiter tout ou partie de leur bien-fonds de manière appropriée;
b) toutes les terres agricoles sur terrain sec et les prés à litières du canton, où croissent des plantes dignes d'être protégées.
|
Convention d'exploitation |
Art. 33) 1Les contributions sont fixées dans une convention d'exploitation conclue entre le Département de la gestion du territoire (ci-après: le département) et l'exploitant.
2La convention précise notamment la localisation, la surface, la nature de l'objet à protéger, ainsi que les conditions d'exploitation.
|
Surface minimale |
Art. 4 La surface minimale pour une convention d'exploitation est de cinq ares.
|
Durée |
Art. 5 1Les parties s'engagent pour une durée minimale de six ans.
2Elles peuvent convenir que, sauf dénonciation signifiée six mois à l'avance, la convention est prolongée tacitement pour une nouvelle durée de six ans.
|
Montant maximal |
Art. 6 1Le montant maximal de la contribution annuelle s'élève, par hectare, à 1200 francs pour les biens-fonds isolés et à 1500 francs pour les biens-fonds en contact avec:
a) l'un des biotopes mentionnés dans le décret concernant la protection de biotopes, du 19 novembre 19694);
b) des surfaces de compensation écologique au sens de l'ordonnance sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive, du 2 décembre 19915);
c) des haies, mûriers, forêts, rivières et ruisseaux;
d) d'autres biens-fonds au bénéfice d'une convention pour prestation de caractère écologique.
2Lorsque la situation l'exige, le département peut octroyer une indemnité supérieure à ces montants.
|
Base de calcul |
Art. 7 Le montant de l'indemnité est calculée en fonction de la valeur biologique du bien-fonds, de la perte probable de rendement et du travail supplémentaire réalisé.
|
Contribution unique pour le débroussaillement |
Art. 8 Le département peut participer, par une participation unique, à la remise en état de surface anciennement exploitées et laissées à l'abandon et à l'embroussaillement.
|
Délégation |
Art. 9 Le département peut charger des institutions ou organisations privées de rassembler les informations nécessaires à l'établissement des conventions ou d'établir des conventions.
|
Financement |
Art. 10 Le financement des conventions ainsi que des mesures de contrôles destinées à en assurer l'exécution est assuré par le fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel.
|
Contrôle |
Art. 11 1Le département veille à l'exécution et au respect des conventions de protection.
2Il peut confier certaines tâches à des institutions ou organisations privées.
|
Dénonciation |
Art. 12 1Le département peut dénoncer les conventions qu'il a conclues:
a) lorsque l'exploitant n'en respecte pas les dispositions;
b) lorsque les conditions pour le versement d'une contribution ne sont plus remplies.
2Il exige le remboursement des contributions indûment perçues.
3Ses décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal administratif.
|
Entrée en vigueur |
Art. 13 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XVI 430
2) RSN 461.03
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) RSN 461.21