416.453.1
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18 janvier 2006
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Arrêté |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19951);
vu la loi sur l'Université, du 5 novembre 20022);
vu le règlement concernant le statut des assistants et des assistants étudiants de l'Université de Neuchâtel, du 10 octobre 20053);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
arrête:
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Objet et champ d’application |
Article premier Le présent arrêté définit la rémunération des collaborateurs soumis au règlement concernant le statut des assistants et des assistants étudiants de l'Université de Neuchâtel, du 10 octobre 2005.
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Assistants étudiants |
Art. 2 Les assistants étudiants sont rétribués à l'heure, selon le barème suivant:
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Fr. |
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a) assistants étudiants sans bachelor ou licence ........................ |
22,50 |
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b) assistants étudiants avec bachelor ......................................... |
30.— |
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c) assistants étudiants avec licence ou master............................ |
35.— |
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Assistants doctorants |
Art. 3 1Les assistants doctorants, avec un taux d'activité à 100% sont rétribués mensuellement sur la base des salaires annuels bruts suivants:
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Fr. |
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a) assistants doctorants de 1e année ........................................... |
64.283,05 |
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b) assistants doctorants de 2e année ........................................... |
67.205,45 |
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c) assistants doctorants de 3e année ........................................... |
70.128,50 |
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d) assistants doctorants de 4e année ........................................... |
75.970,05 |
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e) assistants doctorants de 5e année ........................................... |
75.970,05 |
2Les assistants doctorants dont le taux d'activité est inférieur à 100% sont rétribués au prorata.
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Assistants post-doctorants |
Art. 44) 1Les assistants post-doctorants, avec un taux d'activité à 100% sont rétribués mensuellement, sur la base des salaires annuels bruts suivants:
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Fr. |
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a) assistants post-doctorants de 1e année ................................... |
82.271,15 |
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b) assistants post-doctorants de 2e année ................................... |
84.484,40 |
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c) assistants post-doctorants de 3e année ................................... |
86.697,00 |
2Les assistants post-doctorants dont le taux d'activité est inférieur à 100% sont rétribués au prorata.
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Déductions sociales |
Art. 5 1Pour les engagements de droit public, les déductions sociales sont celles prévues dans la loi sur le statut de la fonction publique ainsi que dans la réglementation y relative.
2Pour les engagements de droit privé, les déductions sociales sont celles prévues dans le contrat de travail et dans les dispositions légales applicables en matière d'assurances sociales.
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Entrée en vigueur et abrogation |
Art. 6 1Le présent arrêté entre en vigueur au 1er novembre 2005.
2Il abroge l'article 2 de l'arrêté du Conseil d'Etat concernant la rétribution des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche à l'Université, du 18 février 20045).
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Publication |
Art. 7 Le présent arrêté fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2006 No 6
1) RSN 152.510
2) RSN 416.10
3) RSN 416.453
4) Teneur selon A du 7 juin 2006 avec effet rétroactif au 1er novembre 2005 (FO 2006 N° 43)
5) RSN 416.103.1