261.1

 

 

12

novembre

1996

 

Loi
d'exécution de la loi fédérale

sur la poursuite pour dettes et la faillite (LELP)

(*)

Etat au
1
er février 2008

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 18891);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 14 août 1996,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Organisation

Arrondissements

Article premier2)   1Le canton de Neuchâtel forme un arrondissement de poursuite pour dettes et un arrondissement d'administration des faillites.

2L'arrondissement de poursuite pour dettes est pourvu d'un office des poursuites dirigé par le préposé aux poursuites.

3L'arrondissement d'administration des faillites est pourvu d'un office des faillites dirigé par le préposé aux faillites.

4Le siège de chacun des offices est désigné par le Conseil d'Etat.

 

Antennes et centres de compétences

Art. 1a3)   Le Conseil d'Etat peut instituer:

a)  des antennes régionales chargées d'exécuter des tâches de proximité;

b)  un ou plusieurs centres de compétences spécifiques.

 

Organisation administrative

Art. 1b4)   1Le Conseil d'Etat désigne le département et le service auxquels sont rattachés l'office des poursuites et l'office des faillites.

2Il arrête les principales tâches et compétences du service.

 

Art. 1c5)   

 

Autorités de surveillance

a) désignation

Art. 26)   La surveillance de tous les organes de la poursuite, notamment celle de l'office des poursuites, de l'office des faillites et des agents délégués, est exercée par deux autorités:

a)  une section du Tribunal cantonal, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance;

b)  le département désigné par le Conseil d'Etat, en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance.

 

b) tâches et compétences

aa)       autorité supérieure

Art. 37)   1L'autorité cantonale supérieure de surveillance connaît des recours contre les décisions de l'autorité cantonale inférieure de surveillance, ainsi que des plaintes contre cette dernière pour déni de justice ou retard injustifié.

2L'autorité cantonale supérieure de surveillance traite de tous les rapports avec le Tribunal fédéral.

3Elle est compétente pour publier l'épuration des registres des pactes de réserve de propriété.

4Elle est compétente pour surveiller les activités des commissaires au sursis (art. 295, al. 3, LP) et des liquidateurs d'un concordat par abandon d'actif (art. 320, al. 3, LP) et prononcer les sanctions disciplinaires.

 

bb)       autorité inférieure

Art. 48)   1L'autorité cantonale inférieure de surveillance a toutes les attributions conférées par le droit fédéral à l'autorité de surveillance qui ne sont pas réservées à l'autorité cantonale supérieure de surveillance, en particulier:

a)  elle connaît des plaintes dont l'activité et les décisions des offices peuvent faire l'objet. Elle s'appuie sur le service juridique de l'Etat pour préparer et instruire les décisions y relatives;

b)  elle est compétente pour statuer sur les demandes de prolongations de délai (art. 270, al. 2 et 247, al. 4, LP);

c)  elle prononce les sanctions disciplinaires (art. 14, al. 2, LP) et fixe la rémunération de l'administration ordinaire ou spéciale de la faillite (art. 47, OELP).

2Elle inspecte au moins une fois l'an l'office des poursuites, l'office des faillites et les administrations spéciales en s'appuyant sur le service désigné.

3Elle édicte les directives nécessaires et les publie.

4Elle publie chaque année les lignes directrices relatives au calcul du minimum vital.

 

Art. 4a9)  

 

Personnel

a) statut et rémunération

Art. 510)   1Les préposés, les substituts et les employés des offices sont soumis à la loi sur le statut de la fonction publique.

2Le personnel des offices est rémunéré selon la classification salariale définie par le Conseil d'État.

3Le Conseil d'Etat peut nommer des agents de notification rétribués à la vacation.

 

b) activités et actes interdits

Art. 611)   Il est interdit aux préposés, aux substituts et aux employés des offices:

a)  d'agir à titre privé comme mandataires ou représentants de créanciers, de débiteurs ou d'autres intéressés;

b)  de conclure, pour leur propre compte, des affaires touchant des créances en poursuite ou des objets à réaliser.

 

c) absence, empêchement, récusation

Art. 6a12)   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires en cas d'absence, empêchement ou récusation du préposé et du substitut d'un même office.

 

Responsabilité

Art. 713)   1La responsabilité du canton pour les dommages causés dans l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est soumise au droit fédéral (art. 5 à 7 LP).

2L'action récursoire du canton contre l'auteur du dommage est réglée par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 198914), sous réserve de dispositions contraires de la présente loi.

 

Administration spéciale

Art. 7a15)   1L'administration spéciale de la faillite, décidée par les créanciers, doit informer sans délai l'autorité cantonale inférieure de surveillance de sa nomination.

2Elle doit respecter les dispositions des articles 97 et 98 OAOF. Elle adresse sans délai au service désigné copies des procès-verbaux des séances qu'elle tient avec sa commission de surveillance.

3Les enchères publiques mobilières et immobilières sont tenues par le préposé aux faillites.

4L'action récursoire du canton contre l'auteur du dommage dans une administration spéciale de la faillite peut aussi intervenir dans des cas de fautes légères.

5Les sanctions prévues contre un membre d'une administration spéciale de la faillite ou d'une commission de surveillance sont celles prévues à l'article 14, alinéa 2, LP.

 

Gérance légale

Art. 7b16)   1Le mandat de gérance légale est attribué par l'office compétent. Le gérant légal doit être indépendant du poursuivi ou du failli, ne pas agir comme mandataire de créanciers ou de débiteurs du poursuivi ou du failli. Il ne peut conclure dans le cadre de son mandat aucun contrat dans son propre intérêt, que cela soit directement ou indirectement. Le gérant doit justifier des qualifications professionnelles adéquates et d'une situation financière saine. Tout mandat de gérance légale implique l'ouverture d'un compte individualisé par immeuble, la remise de décomptes trimestriels et le versement trimestriel d'acomptes en mains de l'office compétent.

2L'action récursoire du canton contre le gérant légal peut aussi intervenir dans des cas de fautes légères.

 

Dépôts et consignations

Art. 817)   1Tout établissement bancaire soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934, et ayant son siège, une succursale ou une agence dans le canton peut être désigné caisse des dépôts et de consignations.

2L'office des poursuites et l'office des faillites sont autorisés à déposer des sommes d'argent sur un compte de chèques postaux.

3Sauf exceptions légales, la rémunération des fonds profite à l'Etat.

 

CHAPITRE 2

Autorités judiciaires

Juge de la main levée

Art. 918)   1Le président du tribunal de district est le juge de la mainlevée.

2Il se prononce, sans égard à l'importance de la somme en poursuite, sur les demandes:

a)  de révocation de la suspension de la poursuite en raison du service militaire (art. 57d LP);

b)  de recevabilité d'opposition tardive en cas de changement de créancier (art. 77, al. 3, LP);

c)  de mainlevée d'opposition (art. 80 à 82, 153a et 279 LP);

d)  d'annulation ou de suspension de la poursuite (art. 85 LP);

e)  de recevabilité d'opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 181 LP);

f)   de recevabilité d'opposition pour non-retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 1 à 3, LP);

g)  de réhabilitation et publication de cette dernière (art. 26 LP).

3Lorsque la poursuite se fonde sur une décision passée en force rendue dans un autre canton, qui écarte expressément l'opposition, et que le débiteur se prévaut de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté, le président du tribunal de district se prononce sur l'exception soulevée (art. 79, al. 2, LP).

 

Juge de la faillite

Art. 1019)   1Le président du tribunal de district est le juge de la faillite.

2Il se prononce sur les réquisitions de faillite (art. 171, 189, 190 à 192 et 309 LP), et il est seul compétent pour:

a)  prononcer l'ajournement de la faillite (art. 173a LP);

b)  ordonner la liquidation d'une succession selon les règles de la faillite (art. 193 LP);

c)  prononcer la révocation de la faillite (art. 195 LP) et arrêter la liquidation par voie de faillite d'une succession répudiée (art. 196 LP);

d)  prononcer la suspension de la faillite faute d'actif (art. 230 LP);

e)  ordonner la liquidation sommaire (art. 231 LP);

f)   prononcer la clôture de la faillite (art. 268 LP).

3Il peut ordonner l'inventaire des biens du débiteur (art. 162 LP), ainsi que toutes mesures conservatoires utiles (art. 170 LP).

4Il prend les mesures prévues aux articles 725a et 903 du code des obligations20).

5Les procédures en relation avec l'avis au juge en cas de surendettement, prévues par le code des obligations, sont régies par la loi d'introduction des titres vingt-troisième à trente-quatrième de la loi fédérale complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) (LICO23-34), du 28 mars 200621).

 

Juge du séquestre

Art. 11   1Le président du tribunal de district est le juge du séquestre.

2Il est compétent pour autoriser le séquestre (art. 272 LP) et il statue sur les oppositions à l'ordonnance de séquestre (art. 278, al. 1 et 2, LP).

 

Juge du concordat

a) en général

Art. 12   1L'une des cours civiles du Tribunal cantonal est le juge du concordat.

2Elle statue sur l'homologation du concordat (art. 304 LP) et sur sa révocation (art. 313 et 316 LP).

3Sauf en ce qui concerne le règlement amiable des dettes (art. 333 à 335 LP), les autres décisions que la loi réserve au juge du concordat sont prises par le juge instructeur.

 

b) règlement amiable des dettes

Art. 13   Le président du tribunal de district est le juge compétent en matière de règlement amiable des dettes (art. 333 à 335 LP).

 

Retour à meilleure fortune

Art. 14   1L'action en constatation du retour ou du non-retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 4, LP) est du ressort du tribunal de district du for de la poursuite, quelle que soit la valeur litigieuse.

 

Recours

Art. 15   1L'une des cours civiles du Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire supérieure, qui connaît des recours prévus aux articles 174, 185, 194 et 278, alinéa 3, LP.

2Les recours sont introduits, instruits et jugés en la même forme que les recours en cassation, selon les articles 416 et suivants du code de procédure civile, du 30 septembre 199122).

3Sont réservées les dispositions spéciales du droit fédéral concernant les moyens et les délais de recours.

 

CHAPITRE 3

Dispositions de procédure

En matière de plainte

a) forme de la plainte

Art. 16   1L'autorité de surveillance est saisie par la voie de la plainte.

2La plainte est adressée par écrit à l'autorité de surveillance, en trois exemplaires, avec pièces à l'appui.

3Elle doit être motivée.

 

b) réponse

Art. 1723)   1L'autorité de surveillance communique la plainte aux parties si c'est nécessaire pour la préservation de leurs droits, en leur fixant un délai pour y répondre par écrit.

2Elle en remet une copie au service désigné.

3L'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance et au service désigné.

 

c) décision

Art. 1824)   Sous réserve du délai de cinq jours prévu à l'article 20 LP, l'autorité de surveillance statue dans les trente jours dès la clôture de l'instruction.

 

d) autres dispositions

Art. 19   Pour le surplus, la procédure est régie par l'article 20a LP et, à titre supplétif, par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197925).

 

Voie judiciaire

a) application de la procédure

aa)                sommaire

Art. 20   La procédure sommaire est applicable:

a)  aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition, de faillite, de séquestre et de concordat;

b)  à l'admission de l'opposition tardive (art. 77, al. 3, LP) et de l'opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 181 LP);

c)  à l'annulation ou à la suspension de la poursuite (art. 85 LP);

d)  à la décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 1 à 3, LP).

 

bb)              accélérée

Art. 21   La procédure accélérée est applicable:

a)  à l'annulation ou à la suspension de la poursuite (art. 85a LP);

b)  à l'action en revendication (art. 107 à 109, 140 LP) et en participation privilégiée à la saisie (art. 111, al. 5, LP);

c)  à l'action en contestation de l'état de collocation (art. 148, 157, al. 3 et 4, 250 et 251 LP);

d)  à l'action en constatation du retour ou du non-retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 4, LP).

 

cc)              ordinaire

Art. 22   Dans les autres cas où la loi prescrit la voie judiciaire, la procédure ordinaire est applicable.

 

b) organisation de la procédure

Art. 23   La procédure accélérée et la procédure sommaire prescrites à l'article 25 LP, de même que la procédure ordinaire, sont organisées par le code de procédure civile, du 30 septembre 1991.

 

Représentation

Art. 24   Sous réserve des exigences du droit fédéral en matière de représentation professionnelle, la représentation des parties dans la procédure d'exécution forcée est soumise aux dispositions suivantes:

a)  devant l'autorité de surveillance, les parties ne peuvent être représentées que par un avocat autorisé à plaider dans le canton;

b)  dans les matières où la loi prescrit la voie judiciaire et qui sont soumises à la procédure sommaire, les parties peuvent se faire représenter, en première instance, par la personne de leur choix;

c)  les dispositions du code de procédure civile sur le monopole des avocats sont applicables pour le surplus.

 

Publications

Art. 25   La Feuille officielle est l'organe cantonal compétent pour l'insertion des publications prévues par le droit fédéral.

 

CHAPITRE 4

Règles diverses26)

Registre des actes de défaut de biens

Art. 2627)   L'office des poursuites tient un état des débiteurs contre lesquels ont été délivrés des actes de défaut de biens définitifs au sens des articles 115 et 149 LP. Le droit de consultation est régi par l'article 8a LP.

 

Publication des enchères

Art. 2728)   

 

Contenu de la publication

Art. 2829)   

 

Autres publications

Art. 2930)   1Afin d'assurer une publicité suffisante à la vente, le préposé peut procéder, selon les besoins, à d'autres publications, notamment dans la presse locale ou aux moyens d'autres vecteurs de communication.

2Il détermine la forme et le contenu de ces publications, notamment celles intervenant par voie électronique.

 

Privilèges spéciaux

Art. 30   1Dans la distribution des deniers, les créances dérivant du droit public garanties par une hypothèque légale, sans inscription, conformément à l'article 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 191031), priment les autres créances privilégiées.

2Elles sont toutes de même rang.

 

Relations

Art. 3132)   En même temps qu'il dépose le transfert de l'immeuble au registre foncier, le préposé relate à l'autorité compétente en matière de taxation et de perception des droits de mutation les adjudications immobilières qu'il prononce.

 

CHAPITRE 5

Décisions exécutoires

Définition

Art. 32   Les décisions des autorités administratives de l'Etat et des communes ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés sont assimilées, une fois passées en force, à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP.

 

CHAPITRE 6

Dispositions finales

Modification

Art. 33   L'article 17, alinéa 1, de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 197933), est complété par la lettre j suivante:

 

Art. 17   1...

j)34)

 

Disposition finale et transitoire à la modification du 22 mars 2000

Art. 33a35)   1Les poursuites et les faillites en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont immédiatement reprises par l'office compétent en vertu du nouveau droit, quel que soit leur degré d'avancement.

2L'autorité de surveillance instituée par l'ancien droit statue sur les plaintes qui lui ont été adressées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Abrogation

Art. 34   La loi pour l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 22 mars 191036), est abrogée.

 

Référendum

Art. 35   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation

Art. 36   1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 mars 1997.

L'entrée en vigueur est immédiate.

 

 

Disposition finale et transitoire à la modification du 22 mars 200037)

 

 

 

LOI d'exécution de la loi fédérale

sur la poursuite pour dettes et la faillite (LELP)

TABLE DES MATIERES

 

 

Articles

CHAPITRE 1

Organisation

 

 

Arrondissements ...........................................................................................

1

 

Antennes et centres de compétences ...........................................................................................

1a

 

Organisation administrative ...........................................................................................

1b

 

Abrogé...........................................................................................

1c

 

Autorités de surveillance

 

 

a)  désignation .......................................................................................

2

 

b)  tâches et compétences

 

 

aa) autorité supérieure ..................................................................................

3

 

bb) autorité inférieure ..................................................................................

4

 

Abrogé ...........................................................................................

4a

 

Personnel

 

 

a)  statut et rémunération .......................................................................................

5

 

b)  activités et actes interdits .......................................................................................

6

 

c)  absence, empêchement, récusation .......................................................................................

6a

 

Responsabilité ...........................................................................................

7

 

Administration spéciale ...........................................................................................

7a

 

Gérance légale ...........................................................................................

7b

 

Dépôts et consignations ...........................................................................................

8

CHAPITRE 2

Autorités judiciaires

 

 

Juge de la main levée ...........................................................................................

9

 

Juge de la faillite ...........................................................................................

10

 

Juge du séquestre ...........................................................................................

11

 

Juge du concordat

 

 

a)  en général .......................................................................................

12

 

b)  règlement amiable des dettes .......................................................................................

13

 

Retour à meilleure fortune ...........................................................................................

14

 

Recours ...........................................................................................

15

CHAPITRE 3

Dispositions de procédure

 

 

En matière de plainte

 

 

a)  forme de la plainte .......................................................................................

16

 

b)  réponse .......................................................................................

17

 

c)  décision .......................................................................................

18

 

d)  autres dispositions .......................................................................................

19

 

Voie judiciaire

 

 

a)  application de la procédure

 

 

aa) sommaire ..................................................................................

20

 

bb) accélérée ..................................................................................

21

 

cc) ordinaire ..................................................................................

22

 

b)  organisation de la procédure .......................................................................................

23

 

Représentation ...........................................................................................

24

 

Publications ...........................................................................................

25

CHAPITRE 4

Règles diverses

 

 

Registre des actes de défaut de biens ...........................................................................................

26

 

Abrogé ...........................................................................................

27

 

Abrogé ...........................................................................................

28

 

Autres publications ...........................................................................................

29

 

Privilèges spéciaux ...........................................................................................

30

 

Relations ...........................................................................................

31

CHAPITRE 5

Décisions exécutoires

 

 

Définition ...........................................................................................

32

CHAPITRE 6

Dispositions finales

 

 

Modification ...........................................................................................

33

 

Disposition finale et transitoire à la modification du 22 mars 2000 ...........................................................................................

 

33a

 

Abrogation ...........................................................................................

34

 

Référendum ...........................................................................................

35

 

Promulgation ...........................................................................................

36

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1996 No 87

 

1)         RS 281.1

 

2)         Teneur selon L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, L du 29 juin 2005  (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008

 

3)         Introduit par L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, modifié par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008

 

4)         Introduit par L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, modifié par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008

 

5)         Abrogé par L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008

 

6)         Teneur selon L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008

 

7)         Teneur selon L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001 et L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

8)         Teneur selon L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008

 

9)         Abrogé par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

10)        Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

11)        Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

12)        Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

13)        Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

14)        RSN 150.10

 

15)        Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

16)        Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

17)        Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008

 

18)        Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

19)        Teneur selon L du  28 mars 2006 (FO 2006 N° 26)

 

20)        RS 220

 

21)        RSN 227.1

 

22)        RSN 251.1

 

23)        Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

24)        Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

25)        RSN 152.130

 

26)        Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

27)        Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008

 

28)        Abrogé par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

29)        Abrogé par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

30)        Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

31)        RSN 211.1

 

32)        Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

33)        RSN 161.1

 

34)        Texte inséré dans ladite L

 

35)        Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

 

36)        RLN I 196

 

37)        Abrogée par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006, devient art. 33a