414.321.3

 

 

29

mai

2007

 

Règlement
instituant de subir un test d'aptitudes 

avant l'entrée en apprentissage dans les professions 

de mécatronicien-ne d'automobiles, 

mécanicien-ne en maintenance d'automobiles 

et assistant-e en maintenance d'automobiles

(*)

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 20021);

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 20052);

vu le préavis de l'Union professionnelle suisse de l'automobile, section neuchâteloise (ci-après: l'UPSA);

considérant que les exigences toujours plus grandes requises des personnes exerçant une activité dans l'industrie de l'automobile et, plus spécialement, les responsabilités endossées à l'égard des tiers par ceux à qui sont confiés l'entretien et la réparation des véhicules à moteur, rendent nécessaires une sélection rigoureuse des candidats à l'apprentissage dans le domaine des automobiles et une formation plus poussée des apprenants;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

arrête:

 

 

Article premier   Le présent règlement s'applique à tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles désirant accomplir un apprentissage dans le domaine de la technique automobile dans le canton. Les personnes qui ont obtenu un certificat fédéral de capacité ou tout autre titre reconnu équivalent par le Département de l'éducation, de la culture et des sports dans une des professions de l'industrie de la mécanique autre que celles exercées dans les bureaux techniques et qui désirent accomplir un apprentissage complémentaire dans le domaine de l'automobile sont dispensées de ce test d'aptitudes.

 

Art. 2    L'UPSA est habilitée à organiser, en collaboration avec le Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises (ci-après: CIFOM), un test d'aptitudes pour les candidat-e-s à un apprentissage dans le domaine de l'automobile. Dans ce but, l'UPSA peut faire appel aux services d'un psychologue privé dont les honoraires sont à sa charge.

 

Art. 3   1L'examen d'aptitudes, qui est gratuit, a lieu au moins quatre mois avant la période normale d'entrée en apprentissage.

2L'invitation à s'inscrire à cet examen, la date et le lieu de celui-ci doivent être portés, en temps opportun, à la connaissance du public, des écoles et des entreprises d'apprentissage.

3Les candidat-e-s qui, pour des motifs valables, n'ont pu s'inscrire ou se présenter à la session ordinaire, peuvent passer un test d'aptitudes en session spéciale dont les frais sont alors entièrement à leur charge ou à celle des entreprises qui désirent les engager.

 

Art. 4   1Les jeunes gens et les jeunes filles qui ont subi le test d'aptitudes avec succès reçoivent une attestation établie par l'UPSA, qu'ils sont tenus de présenter à l'entreprise à laquelle ils offrent leurs services. Cette attestation est exigée lors de la conclusion d'un contrat d'apprentissage.

2La délivrance de l'attestation n'implique pour l'UPSA aucune obligation de procurer une place d'apprentissage aux porteurs dudit document. Toutefois, elle s'efforce de placer les jeunes gens et les jeunes filles reconnus aptes à accomplir l'apprentissage et qui ne parviendraient pas à trouver une place par eux-mêmes.

 

Art. 5   La liste des candidat-e-s ayant réussi le test et celle des places vacantes connues sont tenues à disposition des intéressés par le secrétariat de l'UPSA. Elles doivent être délivrées gratuitement sur simple demande.

 

Art. 6   Les frais d'organisation des tests d'aptitudes sont à la charge de l'UPSA. Ceux de déplacement des candidat-e-s du lieu de leur domicile à celui des tests sont à la charge des intéressés.

 

Art. 7   1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté qui abroge le règlement instituant l'obligation de subir un examen d'aptitudes avant l'entrée en apprentissage dans les professions de mécanicien en automobiles et de réparateur en automobiles, du 7 décembre 19873).

2Il entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2007.

3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2007 No 39

 

1)         RS 412.10

 

2)         RSN 414.10

 

3)         RLN XIII 143