351.1

 

 

6

juin

2007

 

Arrêté
concernant l'exécution facilitée des peines privatives

de liberté de courte et de moyenne durée

(*)

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le code pénal suisse (CP), du 21 décembre 19451);

vu l’ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM), du 19 septembre 20062);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Champ d'application

Article premier   1Le présent arrêté s’applique aux peines privatives de liberté jusqu’à douze mois.

2Sont exceptées les peines privatives de liberté de substitution des peines pécuniaires et des amendes non payées.

 

Exécution sous forme de semi-détention

a) moins de 6 mois

Art. 2   Les peines privatives de liberté, les soldes de peines après imputation de la détention avant jugement et la part ferme des peines résultant d'un sursis partiel de moins de six mois sont en règle générale exécutés sous forme de semi-détention (art. 79, al.1, CP).

 

b) entre 6 mois et 1 année

Art. 3   Les peines privatives de liberté sans sursis de 6 mois à 1 année, les soldes de peines après imputation de la détention avant jugement et les soldes de peines après imputation du sursis partiel entre 6 mois et 1 année (art. 77b CP) peuvent également être subis en semi-détention à condition que:

a)  la peine privative de liberté sans sursis n’est pas supérieure à 1 année;

b)  l'addition de la part ferme et de la part avec sursis d'une peine assortie du sursis partiel ne dépasse pas 1 année.

 

c) accompagne-
ment

Art. 4   L'accompagnement de la personne condamnée doit être garanti pendant la durée de l'exécution.

 

Exécution par journées séparées

Art. 5   1Les peines privatives de liberté de quatre semaines au plus peuvent être exécutées sous forme de journées séparées (art. 79, al. 2, CP).

2La peine est fractionnée en plusieurs périodes de détention et exécutée durant les jours de repos ou de vacances du détenu.

3L'exécution par journées séparées devra s'effectuer sur une période de quatre mois au maximum; en règle générale, toute période de détention devra être de 48 heures au moins.

 

Cumul

Art. 6   Le cumul des deux formes d'exécution facilitée n'est pas possible.

 

Peines en concours

Art. 7   Lorsque plusieurs peines privatives de liberté doivent être subies simultanément, leurs durées sont additionnées afin de déterminer si le condamné a droit à une exécution facilitée (art. 4 O-CP-CPM).

 

Calcul des jours de détention

Art. 8   1En cas de semi-détention, chaque nuit ou, en cas de travail de nuit, chaque jour passé en détention compte comme journée de détention.

2En cas d'exécution par journées séparées, vingt-quatre heures de détention ininterrompue comptent comme un jour de détention.

 

Autorités d'exécution

Art. 9   Le service pénitentiaire, par l'office d'application des peines, et la direction de l'établissement assurent l'application, respectivement l'exécution du présent arrêté.

 

CHAPITRE 2

Conditions d'octroi du régime d'exécution facilitée

En général

Art. 10   L'exécution facilitée de la peine peut être accordée, à la demande motivée de la personne condamnée, lorsque des motifs d'ordre personnel, familial ou professionnel justifient l'application d'un tel régime et si, cumulativement:

a)  il n'y a pas lieu de craindre que la personne condamnée ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions;

b)  la personne condamnée est en mesure de participer aux frais d'exécution;

c)  son comportement n'a pas donné lieu, durant les 5 ans qui précèdent sa demande, à un motif de révocation au sens de l'article 29, alinéa 1, lettres b à f, du présent arrêté.

 

Condition propre à la semi-détention

Art. 11   1La semi-détention n'est accordée que si la personne condamnée exerce une activité lucrative régulière ou suit une formation reconnue, le taux d'occupation de l'activité lucrative ou de la formation devant être d'au minimum 50%.

2Sont assimilés à une activité régulière les stages et le programme d'insertion pour les personnes inscrites au chômage ainsi que le travail domestique lorsque la personne condamnée fait ménage commun avec une (des) personne(s) mineure(s) dont elle est seule à s'occuper parce qu'elle forme une famille monoparentale ou parce que le conjoint exerce une activité externe au domicile durant la journée.

 

CHAPITRE 3

Procédure

En général

Art. 12   1Toute demande d'exécution facilitée est examinée par l'office d'application des peines lors de l'audition de la personne condamnée.

2Si la demande est admise, l'office rend une décision désignant la forme d'exécution facilitée, l'identité de la personne condamnée, la peine privative de liberté concernée, la date et le lieu d'exécution.

 

Semi-détention

a) preuve de l'activité régulière

Art. 13   La personne condamnée sollicitant une semi-détention doit fournir dans un délai raisonnable à l'office d'application des peines les justificatifs nécessaires, à savoir le dernier décompte de salaire pour une activité dépendante, l'attestation d'affiliation à une caisse de compensation pour les indépendants ou l'attestation de formation reconnue.

 

b) contrôle

Art. 14   1La direction de l'établissement veille à ce que la personne condamnée exerce effectivement son activité.

2A cet effet, elle peut prendre toutes les mesures qui lui paraissent utiles, notamment contacter les employeurs.

 

CHAPITRE 4

Participation aux frais d'exécution

Principe

Art. 15   1La personne condamnée bénéficiant d'une exécution facilitée de sa peine doit s'acquitter d'une participation aux frais d'exécution de la peine.

2Elle verse des avances fixées par la direction de l'établissement.

 

Montant

Art. 16   La participation aux frais d'exécution facilitée des peines privatives de liberté de courte et de moyenne durée est fixée à 21 francs par jour.

 

Diminution

Art. 17   1La personne détenue qui suit une formation reconnue ou assume une obligation légale d'entretien paie un montant inférieur, mais au moins de 10 francs par jour.

2Pour les cas de rigueur dûment démontrés, la direction de l'établissement peut diminuer le montant dû.

3Il appartient à la personne condamnée qui sollicite une diminution de la participation ordinaire (art. 16) de déposer, auprès de la direction de l'établissement, une demande motivée au début de chaque mois, accompagnée des documents utiles.

4La direction de l'établissement vérifie les faits.

 

Pension

Art. 18   Le montant de la participation comprend, en principe, le prix des repas:

a)  pour la semaine: petit-déjeuner et repas du soir;

b)  pour le week-end, les jours de congé ou fériés: tous les repas.

 

Paiement

Art. 19   Le montant de la participation à payer, déterminé par la direction de l'établissement, doit être réglé au moment de l'entrée en détention:

a)  dans son intégralité pour une période de détention inférieure à 1 mois;

b)  au début de chaque mois pour une période de détention supérieure à 1 mois.

 

CHAPITRE 5

Exécution

Détention par journées séparées

Art. 20   Pendant la détention par journées séparées, la personne condamnée demeure dans l'établissement pendant toute la durée de chaque période de détention.

 

Semi-détention

a) principe

Art. 21   1La personne en semi-détention continue à travailler ou à se former à l'extérieur de l'établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement.

2En règle générale, durant les jours de travail, la personne condamnée prend ses repas à l'extérieur, à l'exception du petit déjeuner et du repas du soir.

 

b) horaires

Art. 22   La direction de l'établissement fixe les heures de présence dans l'établissement et de départ et d'arrivée en fonction de l'activité, de l'occupation ou du travail, de la durée des trajets et de l'organisation interne de l'établissement.

 

c) période d'observation

Art. 23   Pendant les deux premiers mois de la détention, ou durant le premier tiers d'une peine supérieure à 6 mois, la personne condamnée passe chaque semaine au moins 24 heures consécutives en détention, en principe en fin de semaine. Pendant cette période, aucune autorisation de sortie n'est octroyée.

 

Autorisations de sortie

a) en général

Art. 24   1Dès le troisième mois de détention, mais au plus tôt après un tiers de la peine, l'office d'application des peines peut accorder des autorisations de sortie à la personne condamnée qui le demande formellement, qui justifie avoir pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le plan d'exécution de la sanction, lequel planifie des sorties, qui démontre que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite et qui dispose d'une somme suffisante.

2La direction de l'établissement peut exiger des garanties quant aux circonstances de nature à favoriser le bon déroulement de la sortie.

3Pendant ses congés professionnels (notamment vacances, compensation d'heures supplémentaires, etc.), la personne condamnée reste en principe dans l'établissement.

 

b) cadence et durée

Art. 25   1La personne condamnée peut obtenir au maximum une autorisation de sortie par mois.

2Pour des raisons particulières, il peut être dérogé à la cadence par l'octroi de congés fractionnés.

3La durée des sorties est fixée comme suit:

a)  premier congé: maximum 24 heures;

b)  deuxième congé: maximum 36 heures;

c)  troisième congé: maximum 48 heures;

d)  dès le quatrième congé: maximum 54 heures.

 

c) congés élargis

Art. 26   L'office d'application des peines peut accorder des congés hebdomadaires à la personne condamnée qui a réussi les quatre premières sorties, selon le barème suivant:

a)  premier mois: maximum 72 heures;

b)  deuxième mois: maximum 86 heures;

c)  troisième mois: maximum 124 heures;

d)  quatrième mois: maximum 172 heures.

2La compétence d'accorder des congés élargis peut être déléguée à la direction de l'établissement.

 

Assurances

Art. 27   1La personne condamnée n'est assurée par l'Etat contre le risque d'accident qu'à l'intérieur de l'établissement.

2Elle assume ses frais dentaires, médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation.

 

CHAPITRE 6

Modification du régime d'exécution facilitée et sanctions

A la demande du condamné

Art. 28   En cours d’exécution, la personne condamnée peut renoncer à poursuivre le régime d'exécution facilitée. Dans ce cas, le solde de peine est exécuté immédiatement sous le régime ordinaire.

 

D'office

a) par l'office d'application des peines

Art. 29   1L'office d'application des peines peut révoquer le régime d'exécution facilitée et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine sous le régime ordinaire lorsque la personne condamnée, alternativement:

a)  ne remplit plus les conditions d'octroi du régime d'exécution facilitée de la peine (art. 10 et 11); toutefois, en cas de perte de l'activité régulière non imputable à la personne condamnée, celle-ci dispose d'un délai maximal de 21 jours pour chercher une autre activité, aux conditions fixées par la direction de l'établissement;

b)  refuse de payer, sans motif valable, l'avance ou le montant de la participation aux frais d'exécution;

c)  ne respecte pas les horaires fixés par la direction de l'établissement;

d)  manque son travail sans justes motifs;

e)  consomme ou se trouve en possession d'alcool, de stupéfiants ou de médicaments non prescrits;

f)   se conduit mal ou, de toute autre manière, trompe la confiance mise en elle.

2Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, le régime de semi-détention peut être suspendu par l'office d'application des peines. Durant la suspension, la détention se déroule sous le régime ordinaire.

 

b) par le personnel de l'établissement

Art. 30   1Dans les cas graves, en dehors des heures d'ouverture de l'administration cantonale, le personnel ou la direction de l'établissement peut suspendre, à titre de mesures provisionnelles, le régime d'exécution facilitée.

2Il en informe sans tarder l'office d'application des peines, qui rend une décision.

 

CHAPITRE 7

Dispositions transitoires et finales

Droit applicable

Art. 31   1Toute décision prise en application des présentes dispositions, notamment celles d'octroi, de refus ou de révocation du régime d'exécution facilitée, doit être conforme à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19793).

2Elle peut faire l'objet d'un recours, dans les 20 jours, au Département de la justice, de la sécurité et des finances.

 

Abrogation

Art. 32   Le présent arrêté abroge l'arrêté concernant l'exécution facilitée des peines de courtes durées, du 1er juillet 19934), et la décision fixant le barème des prix de pension des peines privatives de liberté exécutées en régime de semi-détention ou par journées séparées, du 31 mai 20025).

 

Entrée en vigueur

Art. 33    1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2007 No 42

 

1)         RS 311.0

 

2)         RS 311.01

 

3)         RSN 152.130

 

4)         FO 1993 N° 51

 

5)         FO 2002 N° 41