416.453
10 octobre 2005
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Règlement des assistants étudiants de l’Université de Neuchâtel |
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Le rectorat de l’Université de Neuchâtel,
vu les articles 17, 61 et 62 de la loi sur l’Université du 5 novembre 20021);
arrête:
But et objet |
Article premier 1Le présent règlement a pour objet de régler le statut et les conditions de travail des assistants et des assistants étudiants de l’Université de Neuchâtel. Les termes utilisés concernent autant les personnes de sexe féminin que celles de sexe masculin.
2Il s’applique aux trois catégories d'assistants définies à l’article 2, à savoir aux assistants étudiants, aux assistants doctorants et aux assistants post-doctorants.
3Le terme "assistant" au sens du présent règlement englobe les deux catégories, assistants doctorants et assistants post-doctorants.
Catégories d’assistants et diplômes requis |
Art. 2 1L'assistant étudiant est un collaborateur immatriculé comme étudiant dans une haute école de Suisse.
2L’assistant doctorant est un collaborateur titulaire d’une licence ou d’un master qui prépare une thèse de doctorat. Il est autorisé à porter le titre d’assistant.
3L’assistant post-doctorant est un collaborateur titulaire d’un doctorat au moment du dépôt de sa candidature. Il doit en principe bénéficier d’un titre ou d’une expérience académique de recherche acquis dans une autre université ou dans un autre Institut de recherche. Il est autorisé à porter le titre de post-doctorant ou de premier assistant.
Limites d’âge |
Art. 3 1L’assistant doctorant est âgé de 28 ans au plus au moment de son engagement. A titre exceptionnel, le recteur peut autoriser l’engagement d’un assistant doctorant plus âgé, notamment s’il bénéficie d’une expérience professionnelle jugée suffisante, d’une double compétence académique, ou pour des raisons liées à la maternité ou à la paternité.
2L’assistant post-doctorant est âgé de 34 ans au plus au moment de son engagement. A titre exceptionnel, le recteur peut autoriser l’engagement d’un assistant post-doctorant plus âgé, notamment s’il bénéficie d’une expérience professionnelle avérée, d’une expérience académique de haut niveau dans une autre université, d’une double compétence académique, ou pour des raisons liées à la maternité ou à la paternité.
Engagement des assistants étudiants |
Art. 4 L’assistant étudiant est engagé sur la base d’un contrat de droit privé par le recteur à la demande d'un membre du personnel académique, administratif ou technique.
Engagement des assistants doctorants et post-doctorants |
Art. 5 1Les assistants doctorants et post-doctorants sont nommés par le recteur, sur proposition du professeur responsable. La proposition doit être préalablement approuvée par le doyen.
2Leur statut relève du droit public.
3L’assistant bénéficie du statut de droit public, même si une partie de la rémunération, au maximum la moitié, est financée par des fonds de tiers.
4Si le financement par des fonds de tiers dépasse la moitié de la rémunération, la personne engagée est considérée comme un collaborateur scientifique dont le statut est réglé par le règlement concernant le personnel engagé par contrat de travail de droit privé financé par des fonds de tiers.
Supérieur hiérarchique |
Art. 6 1L’assistant étudiant est subordonné au membre du personnel académique, administratif ou technique qui a demandé son engagement.
2Chaque assistant doctorant ou post-doctorant est subordonné à un professeur responsable.
3Est considéré comme professeur responsable: le professeur ordinaire, le professeur extraordinaire, le professeur assistant ou le directeur de recherche de l’Université de Neuchâtel qui a demandé l’engagement de l’assistant.
4Dans la mesure du possible, le professeur responsable d’un assistant doctorant est le directeur ou le co-directeur de thèse.
Activités des assistants étudiants |
Art. 7 Les activités d’un assistant étudiant sont déterminées par son supérieur hiérarchique.
Activités des assistants doctorants et post-doctorants |
Art. 8 1L’assistant-doctorant ou post-doctorant contribue aux activités d’enseignement, de recherche et à l’exécution des tâches administratives ou techniques.
2Le professeur responsable veille à ce qu’un cahier des charges soit établi pour chaque assistant doctorant ou post-doctorant, selon le modèle établi par le rectorat. Le cahier des charges contient au moins les indications suivantes:
a) le taux d’activité;
b) la description succincte du projet de thèse ou du projet de recherche;
c) la description des activités d’enseignement, de recherche, administratives et techniques;
d) les obligations relatives aux heures de présence, aux corrections de travaux et à la surveillance des examens;
e) le rappel du temps qui doit être consacré au travail de doctorat ou à la recherche personnelle sur l’année;
f) la répartition du temps de travail sur l’année.
3Le cahier des charges est signé par le professeur responsable et l'assistant.
Conditions particulières pour les assistants doctorants |
Art. 9 1L’assistant doctorant s’engage à réaliser une thèse de doctorat.
2Il a l’obligation de s’immatriculer comme doctorant à l'Université de Neuchâtel dans les douze mois qui suivent son engagement. A défaut, son engagement prend fin après ces douze mois, sans autre préavis.
3Par la suite, l’assistant doctorant soumet un rapport annuel d’avancement de sa thèse au professeur responsable avant l’échéance du délai pour la demande de reconduction de son engagement. A défaut, son engagement prend fin à l’échéance de l’engagement, sans autre préavis.
4L’assistant doctorant est engagé pour un taux d’activité minimal de 50%.
5Il consacre au moins 40% de son temps de travail à sa thèse et à sa formation personnelle. Le reste de son temps de travail est consacré, d'une part à la recherche, à l’enseignement et à l'encadrement des étudiants et, d'autre part, pour un maximum de 20%, aux travaux administratifs et techniques.
6La répartition annuelle du temps de travail est effectuée d’un commun accord entre le professeur responsable et l’assistant et tient compte des spécificités du domaine et des obligations liées à l’enseignement.
Conditions particulières pour les assistants post-doctorants |
Art. 10 1L’assistant post-doctorant s’engage à réaliser un projet de recherche.
2Il est tenu de présenter son projet de recherche au moment de sa candidature.
3Chaque année, l’assistant post-doctorant soumet un rapport d’avancement de son projet de recherche au professeur responsable avant l’échéance du délai pour la demande de reconduction de son engagement. A défaut, son engagement prend fin à l’échéance de l’engagement, sans autre préavis.
4L’assistant post-doctorant est engagé pour un taux d’activité minimal de 75%. Exceptionnellement, une dérogation peut être accordée par le recteur.
5L’assistant post-doctorant consacre au moins 40% de son temps de travail sur l’année à son projet de recherche.
6Il assure une charge d’enseignement de deux heures hebdomadaires comprise dans son temps de travail. L'assistant post-doctorant engagé à temps complet peut assurer une charge d'enseignement de trois heures hebdomadaires.
Obligations du professeur responsable |
Art. 11 1Le professeur responsable s’engage à ce que l’assistant puisse effectivement disposer du temps qui lui est accordé pour sa thèse ou son projet de recherche. Il crée les conditions de travail nécessaires pour que l'assistant puisse mener à bien ces travaux.
2Il veille, le cas échéant avec le directeur de thèse, à ce que l'assistant doctorant bénéficie d'un encadrement suffisant pour lui permettre de mener à bien sa thèse de doctorat dans les délais impartis.
3Il rencontre régulièrement l’assistant pour faire le point sur l’avancement de ses travaux de thèse ou de son projet de recherche.
4Les objectifs annuels sont fixés d’un commun accord entre le professeur responsable et l’assistant.
5Le professeur responsable s’engage à valoriser les travaux de recherche de l’assistant, notamment en l'associant aux publications dans la mesure des prestations fournies.
Mise au concours |
Art. 12 1La vacance d’un poste d’assistant doctorant fait l’objet d’une annonce au sein de la faculté concernée et sur le site Internet de l’Université de Neuchâtel au moins.
2La vacance d’un poste d’assistant post-doctorant fait l’objet d’une annonce au sein de la faculté concernée, sur le site Internet de l’Université de Neuchâtel et dans les hautes écoles de Suisse au moins.
Durée de l’engagement |
Art. 13 1L'assistant est engagé pour une durée de douze mois. Son engagement peut être reconduit de douze mois en douze mois. A titre exceptionnel, notamment pour terminer un semestre ou une année académique, une durée plus courte peut être convenue moyennant l'approbation du recteur.
2Pour les assistants doctorants, la durée maximale d’engagement est de quatre ans. Sur demande de l’assistant et du professeur responsable, le recteur peut accorder une prolongation exceptionnelle d’une année à l’assistant doctorant.
3Pour les assistants post-doctorants, la durée maximale d’engagement est de deux ans. Sur demande de l’assistant et du professeur responsable, le recteur peut accorder une prolongation exceptionnelle d’une année à l'assistant post-doctorant, si ses travaux sont de très bonne qualité et si cette année est nécessaire à la poursuite de sa carrière académique.
Reconduction de l’engagement |
Art. 14 1La demande écrite de reconduction de l'engagement est adressée par le professeur responsable au service des ressources humaines au moins quatre mois avant l'échéance. A défaut de demande dans le délai fixé, l’engagement prend fin à l’échéance, sans autre préavis.
2L’assistant est informé de la reconduction de son engagement deux mois avant l’échéance.
Prolongation exceptionnelle de l’engagement |
Art. 15 1La demande écrite de prolongation exceptionnelle de l'engagement est adressée au recteur par l'assistant, avec préavis du professeur responsable, au moins quatre mois avant l'échéance. La demande doit indiquer les motifs pertinents pour lesquels une prolongation exceptionnelle est nécessaire, notamment les raisons du retard dans les travaux. Les rapports d'avancement de la thèse ou du projet de recherche sont joints à la demande. A défaut de demande, l’engagement prend fin à l’échéance, sans autre préavis.
2L'assistant est informé de la prolongation exceptionnelle de son engagement deux mois avant l'échéance.
Traitement |
Art. 16 La rétribution des assistants est fixée par le Conseil d’Etat.
Vacances |
Art. 17 1Les assistants ont droit à six semaines de vacances par année.
2En principe, les vacances doivent être prises dans l'année. A titre exceptionnel, un report sur l'année suivante est autorisé avec l’accord du professeur responsable, mais il ne doit pas excéder trois semaines.
3Pour les assistants étudiants, le droit aux vacances est compris dans la rémunération horaire.
Autres dispositions applicables |
Art. 18 1La loi sur le statut de la fonction publique est applicable à toutes les questions non réglées par la loi sur l'Université et le présent règlement.
2Si l’engagement repose sur un contrat de droit privé, les dispositions contractuelles ainsi que les dispositions légales et réglementaires mentionnées dans le contrat sont applicables à toutes les questions non réglées par le présent règlement.
Dispositions transitoires |
Art. 19 1Le présent règlement est applicable dès son entrée en vigueur à tous les nouveaux engagements d'assistants ainsi qu'aux demandes de reconduction ou de prolongation exceptionnelle déposées après son entrée en vigueur.
2L'article 3 n'est applicable qu'aux engagements d'assistants effectués après l'entrée en vigueur du présent règlement.
3Les articles 6, 7, 8, al. 1, 9, 10, 17 et 18, sont applicables aux assistants dès l'entrée en vigueur du présent règlement.
4L'assistant qui demande une reconduction de son engagement en tant qu'assistant doctorant doit être immatriculé comme doctorant à l'Université de Neuchâtel au 1er octobre 2006.
Entrée en vigueur |
Art. 20 Le présent règlement entre en vigueur au 1er novembre 2005 après avoir été approuvé par le Conseil de l'Université dans sa séance du 27 octobre 2005.
Abrogation |
Art. 21 Le règlement concernant les assistants de l’Université de Neuchâtel, du 1er décembre 20002), est abrogé, sous réserve des dispositions transitoires mentionnées à l'article 19.
Notes:
(*) FO 2006 No 8
1) RSN 416.10