150.50
28 juin 2006
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Loi |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 5, 17, 18, 51, 65 et 85 de la Constitution cantonale1);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 mai 2006,
décrète:
TITRE PREMIER
But et champ d'application
But |
Article premier 1La présente loi a pour but de garantir la libre formation de l'opinion publique et de favoriser la participation à la vie publique en veillant à la transparence des activités des autorités.
2La transparence des activités étatiques est assurée par:
a) l’accès du public aux séances des autorités;
b) l'information du public par les autorités sur leurs activités;
c) l'accès du public aux documents officiels.
Champ d'application |
Art. 2 1La présente loi s'applique aux autorités cantonales et communales.
2Sont considérées comme telles:
a) le Grand Conseil, son bureau et les commissions qui en dépendent;
b) le Conseil d'Etat, l'administration cantonale et les commissions qui en dépendent;
c) le pouvoir judiciaire;
d) les Conseils généraux et communaux, leurs administrations et les commissions qui en dépendent;
e) les groupements d'autorités.
TITRE II
Accès aux séances
Principe |
Art. 3 Les autorités siègent en public dans la mesure prévue par la présente loi, le droit fédéral et les traités internationaux.
Séances publiques |
a) les sessions du Grand Conseil;
b) les séances des Conseils généraux.
2Si un intérêt prépondérant public ou privé l’exige, ces autorités peuvent ordonner le huis clos ou n’autoriser que la présence des médias.
3Les audiences et prononcés de jugements des autorités judiciaires sont publics, sous réserve des exceptions prévues par les lois et les codes de procédure.
Séances non publiques |
Art. 5 1Ne sont pas publiques les autres séances des autorités.
2Si un intérêt prépondérant public ou privé l'exige, les autorités peuvent décider l’ouverture de ces séances au public ou n’autoriser que la présence des médias.
3Sont compétents pour décider l’ouverture:
a) le Conseil d’Etat pour l’administration cantonale, de même que pour les organismes intercantonaux et interrégionaux en accord avec les cantons ou les régions partenaires;
b) les Conseils communaux pour les administrations communales;
c) L'autorité elle-même dans les autres cas.
Médias |
Art. 6 Lors de séances ouvertes au public ou aux médias seulement, les médias doivent bénéficier de places réservées.
Prises de vue et de son |
Art. 7 1Au cours de ces séances, les prises de vue et de son ou leur retransmission sont autorisées à la condition qu’elles ne perturbent pas le déroulement des débats et qu’elles ne portent pas atteinte à un intérêt prépondérant public ou privé.
2Pour les audiences et prononcés de jugements des autorités judiciaires, les prises de vue et de son ou leur retransmission ne sont en principe pas autorisées.
TITRE III
Information du public
CHAPITRE PREMIER
Principes
Généralités |
Art. 8 1Les autorités communiquent des informations sur leurs activités de nature à intéresser le public à moins qu’un intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.
2Elles donnent l'information de manière exacte, complète, claire et rapide.
3Les autorités assurent la diffusion de l’information par des voies appropriées compte tenu de l’importance de l’information.
Décisions prises à huis clos |
Art. 9 L'information portant sur une décision prise à huis clos est donnée de manière adéquate et respectueuse des intérêts ayant justifié le huis clos.
Médias |
Art. 10 1Les autorités informent en règle générale par l'intermédiaire des médias.
2Elles prennent en compte, dans la mesure du possible, les besoins et les contraintes des différents médias.
3Elles respectent le principe de l'égalité de traitement entre les médias.
4Elles informent les médias gratuitement.
Technologies modernes |
Art. 11 Selon les moyens dont elles disposent, les autorités peuvent mettre à disposition du public, par le biais des technologies modernes d’information et de communication, les informations qu'elles ont transmises aux médias et d’autres documents jugés importants.
CHAPITRE 2
Grand Conseil
Etendue de l’information |
Art. 12 1Les objets à l’ordre du jour du Grand Conseil ainsi que les dates, heures et lieux des sessions sont portés à la connaissance du public.
2Les documents destinés aux délibérations sont remis aux parlementaires et rendus publics simultanément.
3Les débats du Grand Conseil sont consignés rapidement au Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil qui doit être accessible au public.
4L’information du public doit se faire par des moyens appropriés, en particulier par le biais des technologies modernes.
Séances non publiques |
Art. 13 Le bureau et les commissions informent le public de leurs travaux et décisions de nature à l'intéresser.
CHAPITRE 3
Conseil d'Etat
Etendue de l'information |
Art. 14 1Le Conseil d'Etat donne une information régulière et suivie sur les objets qu'il traite, les décisions qu'il prend, les travaux importants de l’administration cantonale, de même que sur ses intentions et projets de nature à intéresser le public.
2Il rend publics les documents indispensables à la compréhension de ses décisions à moins qu’un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
3Il règle l’information sur les activités de l’administration et de ses commissions.
CHAPITRE 4
Pouvoir judiciaire
Activités juridictionnelles et administratives |
Art. 15 Les autorités judiciaires informent le public de leurs activités juridictionnelles et administratives de nature à l'intéresser.
Médias |
Art. 16 1Pour les causes pénales, civiles et administratives publiques, les journalistes qui en ont fait la demande sont informés régulièrement en temps utile des dates et des heures ainsi que du rôle des audiences.
2De cas en cas, ils peuvent obtenir les mêmes renseignements pour les autres séances publiques.
Procédures en cours |
Art. 17 1Les autorités judiciaires communiquent des informations sur les procédures en cours dans la mesure où l'intérêt public l'exige, notamment:
a) lorsque la collaboration du public est nécessaire pour élucider un crime ou un délit;
b) en raison de la gravité particulière, du caractère ou de la notoriété d'une affaire;
c) lorsque la nécessité s'impose de prévenir ou de corriger des informations erronées de nature à inquiéter l'opinion publique;
d) lorsque la mise en garde du public ou sa protection le requièrent.
2En informant, les autorités judiciaires veillent au respect des intérêts légitimes des parties concernées ou des tiers, de même qu'au respect de la présomption d'innocence, et tiennent compte des intérêts de l’enquête.
Procédures closes |
Art. 18 1Le Tribunal cantonal rend accessible au public les décisions des autorités judiciaires ayant un intérêt jurisprudentiel.
2Les données personnelles des parties concernées ou des tiers doivent être supprimées lorsque cela est nécessaire à la protection de la personnalité.
CHAPITRE 5
Autorités communales
Etendue de l'information |
Art. 19 1Les Conseils communaux informent le public selon les principes énoncés à l’article 14.
2Les dates, heures et lieux des séances des Conseils généraux, leurs ordres du jour et les rapports à l’intention de leurs membres sont rendus publics. Ces documents sont envoyés aux médias qui en font la demande.
3L'information est destinée en priorité à la population de la commune.
TITRE IV
Accès aux documents officiels
CHAPITRE PREMIER
Principes de transparence
Droit d'accès |
Art. 20 1Toute personne a le droit d'accéder aux documents officiels dans la mesure prévue par la présente loi.
2L'accès aux documents officiels ayant trait aux procédures judiciaires, juridictionnelles, administratives et d'arbitrage est régi par les lois spéciales et les codes de procédure.
3Les procès-verbaux des séances des autorités qui ne sont pas publiques ne sont pas accessibles.
4Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois qui déclarent secrètes certaines informations ou qui les déclarent accessibles à des conditions dérogeant à la présente loi.
Définition des documents officiels |
Art. 21 1Sont considérées comme documents officiels toutes les informations détenues par une autorité et relatives à l'accomplissement d'une tâche publique, quel qu'en soit le support.
2Sont notamment des documents officiels, les rapports, études, procès-verbaux approuvés, statistiques, registres, correspondance, directives, prises de position, préavis ou décisions.
3Ne sont pas des documents officiels les documents qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, qui sont destinés à l'usage personnel ou qui font l'objet d'une commercialisation.
Contenu |
Art. 22 1Sous réserve de dispositions spéciales contraires, l'accès aux documents officiels comprend la consultation sur place et cas échéant l'obtention de copies.
2L'autorité peut aussi donner oralement des renseignements sur le contenu d'un document officiel si la requérante ou le requérant s'en satisfait.
3L'usage des copies des documents officiels obtenues de l'autorité est soumis à la législation fédérale relative à la propriété intellectuelle.
Exceptions |
Art. 23 1L'accès à un document officiel est refusé lorsqu'un intérêt prépondérant public ou privé l'exige.
2Un intérêt public prépondérant est notamment reconnu lorsque l'accès au document peut:
a) mettre en danger la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique;
b) compromettre la politique extérieure de l'autorité;
c) entraver l'exécution de mesures concrètes d'une autorité;
d) affaiblir la position de négociation d'une autorité;
e) influencer le processus décisionnel d'une autorité.
3Un intérêt privé prépondérant est notamment reconnu lorsque:
a) le document officiel contient des données personnelles et que sa communication n'est pas autorisée par la législation relative à la protection des données, à moins que la communication ne soit justifiée par un intérêt public prépondérant;
b) l'accès révèle des secrets professionnels, de fabrication ou d'affaires;
c) l'accès divulgue des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui a garanti le secret.
4L'accès à un document officiel peut être refusé lorsqu'il exige un travail manifestement disproportionné de l'autorité.
Accès limité |
Art. 24 1Lorsque seules certaines parties d'un document officiel sont inaccessibles au sens de l'article 23, l'accès doit être accordé pour le reste, à moins que le document ne s'en trouve réduit au point de déformer son sens ou sa portée.
2Lorsque les raisons qui justifient l'inaccessibilité d'un document officiel au sens de l'article 23 ne sont que temporaires, l'accès doit être accordé dès que ces raisons cessent d'exister.
Accès assorti de charges |
Art. 25 Lorsque l'accès à un document officiel doit être refusé, restreint ou différé, il peut néanmoins être accordé en étant assorti de charges qui sauvegardent les intérêts protégés au sens de l'article 23.
CHAPITRE 2
Procédure d'accès
Forme de la demande |
Art. 26 1La demande d’accès n’est soumise à aucune exigence de forme; cependant, en cas de besoin, l'autorité peut demander qu'elle soit formulée par écrit.
2Elle n'a pas à être motivée.
3Elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du document officiel demandé.
Destinataire de la demande |
Art. 27 1La demande est adressée à l'autorité qui a émis le document officiel.
2Si l'autorité émettrice n'est pas soumise à la présente loi, la demande est adressée à l'autorité qui est la destinataire principale du document officiel.
Traitement |
Art. 28 1L'autorité traite la demande avec diligence et rapidité.
2Dans la mesure du possible, l'autorité soutient le demandeur dans sa démarche, notamment pour permettre l'identification du document officiel demandé.
Consultation |
Art. 29 1Lorsque l'accès à un document officiel peut porter atteinte à un intérêt prépondérant public ou privé selon l'article 23, les tiers concernés sont consultés.
2Ils peuvent indiquer par écrit leur opposition à la communication du document dans un délai de dix jours dès la consultation.
3Lorsque l'autorité entend communiquer le document malgré une opposition, elle doit rendre une décision.
4Durant la procédure d'opposition, l'autorité ne communique pas le document.
Refus et limitation de l'accès |
Art. 30 L'autorité rend une décision lorsqu'elle refuse, restreint, diffère ou assortit de charges la communication d'un document.
Gratuité et émolument |
Art. 31 1Sous réserve de dispositions légales contraires, l'accès à un document officiel est gratuit.
2Un émolument est perçu lorsque des copies sont émises ou que l'accès à un document nécessite un travail d'une certaine importance.
3Un émolument peut être perçu en cas de renouvellement abusif d'une demande.
4Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments.
Recours |
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Art. 32 1Le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal statuent définitivement sur les demandes concernant leurs activités.
2Les décisions rendues par les autres autorités judiciaires sont susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19792).
3Les décisions des autres autorités sont susceptibles de recours selon la LPJA.
2. Traitement |
Art. 33 L'autorité de recours rend une décision dans un délai approprié à la nature de l'affaire.
CHAPITRE 3
Classement et archivage
Classement |
Art. 34 Les autorités veillent à ce que le classement des documents officiels facilite leur accès.
Documents archivés |
Art. 35 Tout document officiel archivé demeure accessible indépendamment du délai de protection institué par la législation sur les archives publiques, lorsque le demandeur aurait pu y avoir accès avant son archivage en vertu de la présente loi.
TITRE V
Promotion de la transparence
Compétences |
Art. 36 1Le chancelier d'Etat est chargé de promouvoir la transparence des activités étatiques.
2A cet effet, il:
a) informe le public sur les principes de la présente loi;
b) sensibilise les autorités aux exigences de la transparence;
c) assiste et conseille les particuliers et les autorités en matière de transparence.
3Chaque année, le chancelier d'Etat adresse au Grand Conseil et au Conseil d'Etat un rapport sur ses activités en matière de transparence et en assure la publicité. Il peut en outre leur adresser en tout temps, d'office ou sur demande, un rapport spécial.
TITRE VI
Dispositions transitoires et finales
Droit transitoire: Documents archivés |
Art. 37 L'article 35 est également applicable aux documents officiels archivés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Exécution |
Art. 38 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution.
Abrogation |
Art. 39 L'article 23, alinéa 4, 2e phrase, de la loi sur les communes, du 21 décembre 19643), est abrogé.
Publication et entrée en vigueur |
Art. 40 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 20 juin 2007.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er octobre 2007.
Notes:
(*) FO 2006 No 50
1) RSN 101
2) RSN 152.130
3) RSN 171.1